‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 270 sur 417 · CHEPTEL, § I · texte numérisé non relu

CHEPTEL, § I

Voyez les mots Aai'i\^tTtiori intérieure, Canaux^ Senùtude.

CHEMINÉE. La loi ilti 28 septembre 1791, tit. II , art. 9, trace les devoirs que les maires ont à remplir pour prévenir les accidents qui pourraient résulierdxi mauvais état des cheminées. Elle porte que '^ les officiers municipaux seront tenus de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes nu^isons et bâtiments éloijjués de moins de cent toises des autres habitations.— Ces visites, ajoute-t-elle , seront annoncées huit jours d'avance. — Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et des cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou autres accidents; il pourra y avoir lieu à une amende au moins de 6 livres, et au plus de 24 livres. »

Cette sage disposition est, en général , très-mal observée; il en resuite de fréquents incendies.

Sur la distance à observer et l'ouvrage à faire lorsqu'on construit une cheminée près du mur du voisin, \oy. Servitude ^seci\ow xi, § iv.

CHEPTEL. (1) C'est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail, de quelquespèce que ce soit, susceptible de croît et décroît, de proGt et de perte, pour l'agriculture et le commerce, à l'effet, par celle qui le reçoit, de le garder, nourrir et soigner suivant les conventions arrêtées entre elles, et à défaut de conventions particulières, aux conditions réglées par la loi.

11 résulte de cette définition puisée dans les art. 1800, 1802 et i8o3 du Code civil, que le contrat de cheptel est une espèce de bail qui participe, tout à la fois, de la' nature du bail à ferme et de la nature du bail d'ouvrages. Il participe de la nature du bail à ferme, en ce que les choses qui en sont l'objet, sont susceptibles de produire des fruits naturels; il participe du bail d'ouvrages , en ce qu'il a pour objet les soins réels que le preneur s'oblige de donner aux bestiaux qu'il reçoit à titre de cheptel. On verra ci-après, § II, que le cheptel, à moitié , participe aussi du contrat de société.

On distingue trois espèces de cheptel :1e cheptel simple, le cheptel à moitié et le cheptel donné au fermier, ou au colon partiaire ( Art. 1801 du Code civil ). Il y a encore une autre espèce de contrat auquel on donne improprement le nom de cheptel, et dont on dira un mot à la fin de cet article.

'i) Cet article appartient à M. Olîvirr (de la Drôiné), conselllei' à la conr de cassalioii , raerabre de la chambre des dépalés.

Du cheptel simple.

I. On appelle chopicl simj)le ou ordinaire , celui par le([uel une partie qui se nomme hailleiir^ donne à l'autre qu'on appelle /^rcwwr , un fonds de bétail pour le nourrir , garder et soigner, sous condition que les laitages, engrais cl labeurs de ce bétail appartiendront en entier au preneur , que la laine et le croît se partageront par moitié , entre lui et le bailleur , et que la peite sera également supportée pour moitié par chacun deux. (Code civil, art. i8o4eti8ii.)

Le bailleur , comme dans tous les contrats de louage , demeure propriétaire des bestiaux donnés à cheptel , et l'estimation qui en est faite à rentrée de la jouissance du preneur, n'a d'autre objet que de fixer leur valeur, pour évaluer, à l'expiration du bail , la perte ou le profit que le fonds du cheptel aura éprouvé. ( Codé civil, art. i8o5. )

IL Le preneur est tenu de donner aux bestiaux qu'il tient à cheptel, tous les soins d'un bon agricidteur; il est responsable de la perte que le fonds du cheptel éprouve par cas fortuit, lorsqu il est précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle le cas fortuit ne serait pas arrivé ( Code civil , art. 1807 ). En cas de contestation , soit sur l'existence du cas fortuit , soit sur l'existence de la faute , le bailleur est tenu de prouver la faute , et le preneur est tenu de pi'ouver le cas fortuit {Ibid. art. 1808). Lorsque le preneur est déchargé de la perte arrivée par cas fortuit , il est toujours obligé de rendre compte des peaux des bêtes. [Ibid. art. 1809.)

Il ne faut pas induire de cette dernière obligation imposée au preneur, qu'il doit toujours payer le prix àes peaux qu'il ne peut représenter; il doit seulement rendre compte des raisons qui l'empêchent de les représenter, et si ces raisons sont fondées, comme si par exemple, les bêtes avaient péri par un incendie , il ne serait j)oint obligé au paiement de la valeur des peaux.

III. Le bailleur demeurant propriétaire du fonds de bétail qu'il donne à cheptel, s'il jiérit en totalité , sans qu'il y ait faute de la part du preneur, la perte est supportée en entier par le,|jai,lleur. (Code civil, art. 1810.) ,.,'.1:

Il n'en est pas de même si la perle n'est que partielle; elle est, dans ce cas, supportée en commun par le bailleur et j^ar le preneur, suivant le prix de l'estimation originaire, et celui de 1 estimation faite à l'expiration du bail. (Même art. ) Ces deux dispositions sont parfaitement conformes aux principes et à l'équité , et la raison de différence entre elles est sensible.

Lorsque la perte est totale, il y a extinction de la chose qui faisait l'objet et la matière du contrat; et comme cette chose appartenait au

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bailleur seul, lui seul doit en supporter la perte, suivant la maxime res petit domino ; et avec d'autant plus de justice, qu'il ne reste au preneur aucun espoir de la réparer.

Au contraire , lorsque la perte n'est que partielle, la chose qui est l'objet et la matièie du contrat subsiste toujours, et a seulement éprouvé une diminution ; cette diminution est une des chances auxquelles le preneur est soumis par la nature du contrat, et qui se compense avec l'espérance de partager les améliorations et profits ; enfin il lui reste l'espoir , qui se réalise très souvent, de réparer cette perte par les laines, par le croît et par l'augmentation de valeur de la portion du cheptel qu'il a conservée.

IV. Le bailleur devant faire jouir le preneur du cheptel pendant tout le cours du bail , il en résulte qu'il ne peut disposer d'aucune des bêtes qui le composent, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du preneur. Ce dernier ne peut également en disposer sans le consentement du bailleur. (Code civil, art. 1812.)

Le bailleur ayant droit à la moitié du produit de la tonte, il est juste qu'elle ne puisse être faite sans qu'il y soit appelé. L'article i8i4 du Gode civil, dispose formellement que le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

V. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui , la notification doit en être faite au propriétaire de qui ce fermier tient ; à défaut de quoi , ce propriétaire peut faire saisir et vendre les bestiaux, pour se remplir de ce que son fermier lui doit. (Code civil, art. i8i3. )

Peut-on encore, après l'introduction des bestiaux dans la ferme , faire cette notification au propriétaire de la métairie , pour que le cheptel ne puisse être saisi par ce propriétaire ?

La cour de cassation a décidé que non , par arrêt rendu le 9 août i8i5 , entre le sieur Monnier , et les sieurs Quinzard des Pradels et Colmare , et dont voici les motifs ;

« La cour , — attendu que l'arrêt dénoncé a fait une juste application de 1 article 181 3 du Code civil, combiné avec l'article 2102 du même Code, en décidant que les bestiaux qui ont été placés <ians un domaine affermé , et qui , dès ce moment, ont été soumis, en vertu de l'art. 2102, au privilège du propriétaire du domaine, ne peuvent être ensuite soustraits à ce privilège par la notification faite au propriétaire , d'un bail à cheptel , souscrit par le fermier au profit d'un tiers 5 et qu'ainsi le tiers , bailleur à cheptel , n'a le droit de réclamer le bénéfice de l'art. i8i3 , que dans le cas où il a notifié le bail à cheptel avant l'introduction des bestiaux dans le domaine , avant qu'ils aient été atteints par le privilège du propriétaire de l'immeuble 5 — rejette etc »

VL Lorsque la durée du bail à cheptel n'a pas été fixée, il est réputé fait pour trois ans (Code piv. , art. i8i5). C'était l'ancienne jurisprudence

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