EL, § II
fondée sur l'art, i , tit. xvxi , de la coutume de Berry. Mais si le preneur n'a pas des bestiaux le soin convenable , s'ils dépérissent, le bailleur peut demander la résolution du bail , et même des dommages-intérêts, résultant de l'abus de jouissance et de l'inexécution du bail, s'il y a lieu (Code civ., art. 1816). C'est la conséquence de 1 obligation imposée à tout preneur, de jouir en bon père de famille.
A la fin du bail, soit par l'expiration du temps pour lequel il a été fait, ou présumé fait, soit par la résolution du contrat, on procède à une nouvelle estimation des bestiaux dont il se trouve composé, après cette estimation le bailleur prélève des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence du montant de la première estimation : ce qui reste après ce prélèvement se partage entre le bailleur et le preneur; s'il ne se trouve pas des be.stiaux en nombre suffisant pour remplir le bailleur du montant de la j)remière estimation, il prend ce qu'il y a , et le preneur reste débiteur envers lui , de la moitié du déficit. (Code civ., art. 18 17.)
VII. Toutes les règles qu'on vient de rappeler, ne régissent le bail à cheptel simple , que dans l'absence de conventions particulières entre les parties , qui peuvent stipuler toutes celles qu'elles jugent à propos , sauf cependant celles que la loi proscrit comme iniques et léonines.
L'art. 181 1 du Code civil, énonce trois clauses qu'il délènd de stipuler ; il porte textuellement :
« On ne peut stipuler que le preneur suppor- « tera la perte totale du cheptel , quoique arrivée « par cas fortuit et sans sa faute :
« Ou qu'il supportera dans la perte, une part, « plus grande que dans le profit ;
« Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, « quelque chose de plus que le cheptel qu'il a « fourni ».
Cette énumération n'est pas limitative ; elle est seulement donnée exempli causa , et la prohibition s'étend à toutes les spéculations qui porteraient les mêmes caractères d'injustice, c'est ce que dit formellement le même article, enajoutant, immédiatement après, rénumération des stipulations qu'il défend nominativement : toute convention semblable est nulle,
§ IL
Du cheptel a moitié.
Le cheptel à moitié est une modification du cheptel simple. L'effet de cette modification est de changer absolument la nature du contrat.
On vient de voir que le cheptel simple est un contrat de bail ; au contraire le cheptel à moitié est un contrat de société. L'art. i8i8 du Code civil le définit « une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux , qui demeurent communs pour le profil , ou pour la perte ».
CHEPTE
Dans le cheptel à moitié, comme dans le cheptel simple, les laitages, iiiiMiors et labeurs des bestiaux appartiennent en entier au preneur , le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît, et toute convention qui porterait atteinte à ces dispositions soit directement, soit indirectement, serait nulle. ( Code civ. , art. 1819. )
Il faut cependant excepter le cas oii le cheptel à moitié a lieu entre un propriétaire et son fermier, ou colon partiaire ; il peut alors être valablement stipulé que le bailleur aura une portion dans les laitages et dans les labeurs , même qu'il aura dans les laines et dans le croît une part plus forte que le preneur, parce qu'alors ces stipulations sont considérées comme des conditions du bail à ferme, ou à colonage.
A cette différence près, et à celle existante entre la nature du contrat de cheptel simple , et du contrat de cheptel à moitié , ce dernier est régi par les mêmes règles que le premier. (Code civ., art. 1820. )
§ iir.
Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire.
Il y a entre le cheptel donné par un propriétaire à son fermier, et celui donné par un propriétaire à son colon partiaire des différences essentielles ; il y a des règles particulières à chacun d'eux.
Le cheptel donné au fermier par le propriétaire, vulgairement appelé cheptel de fer ^ parce qu'il est comme inhérent à la ferme , est celui dans lequel le propriétaire d'une ferme la donne à bail avec une certaine quantité de bestiaux, que le fermier ou preneur reçoit sur estimation, à la charge par lui de laisser dans la ferme à l'expiration du bail, des bestiaux d'une valeur égale. (Code civ., art. 1821.)
Dans cette espèce de cheptel , comme dans le cheptel simple , les bestiaux sont fournis en entier par le bailleur , et pareillement l'estimation qui en est faite n'en transfère pas la propriété au preneur j mais il y a cette différence, que dans le cheptel simple les bestiaux restent aux risques du bailleur, et que dans le cheptel donné au fermier par le propriétaire, ils sont aux risques du preneur, de manière qu'il en supporte seul la perte même totale, encore bien qu'elle arrive par cas fortuit, et sans aucune faute de sa part , s'il n'y a convention contraire. (Code civ. , art. 1822 et 1825.)
Mais aussi dans cette espèce de cheptel , tous les profits appartiennent en entier au preneur, s il n'en a été autrement convenu, à la seule exception des engrais ou fumiers qui doivent être employés en totalité à l'exploitation de la ferme. 'Ibicl.^ art. 1823 et 1824).
A l'expiration du bail, le fermier est tenu, comme on la déjà dit, de laisser des bestiaux
(le valeur égale à ceux qu'il a reçus ; il ne peut pas retenir le fonds du cheptel en payant le prix de l'estimation originaire; s'il y a de l'excédant, il lui appartient en entier; s'il y a du défait^ il est tenu de le payer. {Ihid.^ art. i8a4.)
II. Le cheptel donné par le propriétaire au colon partiaire , diffère de celui donné au fermier, en ce que la perte totale des bestiaux , si elle arrive sans la faute du preneur, est supportée en entier par le bailleur, comme dans le cheptel simple {îbid.^ art. 1825); tandis que dans celui donné au fermier, cette perte est en entier pour le fermier , à moins qu'il n'y ait convention contraire. ( Code civil, art. 1820. )
Il en diffère encore en ce que les profits, qui appartiennent en entier au preneur dans le cheptel donné au fermier, se partagent dans le cheptel donné au colon partiaire entre le bailleur et le preneur, comme dans le cheptel simple; c'est-àdire que le preneur profite seul des laitages et labeurs, et que les laines et le croît se partagent pour moitié, entre le bailleur et le preneur. A l'égard des engrais, ils sont employés à l'exploitation de la métairie, comme dans le cheptel donné au fermier.
Mais on peut stipuler dans le cheptel donné au colon partiaire , que le bailleur aura , dans les profits et bénéfices, une part plus forte que le preneur ( Code civil , art. 1828 ), ce qui est défendu dans le cheptel simple. La raison de différence est que ces stipulations, dans le cheptel donné au colon partiaire, sont considérées comme conditions du bail à colonage, et que de plus, dans cette espèce de cheptel , le bailleur ne fournit pas seulement les bestiaux , comme dans le cheptel simple, mais encore leur nourriture qu'ils paissent sur son fonds , ou qui s'y récolte , et les bâtiments pour les loger.
On ne peut pas cependant stipuler dans le cheptel donné au colon partiaire, que le preneur supportera toute la perte. ( Ibid. )
III. Ce cheptel finit ainsi que celui donné au fermier, avec le bail de la métairie ( Code civil, art. 1829); et il est au surplus soumis à toutes les règles du cheptel simple. [Ibid.y art. i83o. )
IV. Il reste à observer qu'on donne encore improprement le nom de cheptel à un contrat par lequel une partie donne à l'autre, une ou plusieurs vaches, pour les loger, nourrir et soigner , sous condition que le preneur profitera seul des laitages et engrais, et que le bailleur aura seulement le profit des veaux qui en naîtront.
Ce contrat qui n'est ni un bail, ni une société, est du nombre de ceux appelés en droit innommés, et de l'espèce particulière, do utfacias. Il est défini dans l'art. i83i du Code civil, et n'est, au surplus , assujetti à d'autres règles que celles de l'équité et de la bonne foi.
48o CHOSE J
V. Devant quel tribunal doit être portée l'action relative à un bail à cheptel ?
Voy. Ajournement , § i , n° iv.
CHEVALIER. C'est un titre que le roi peut conférer. Voy. Majorât.
CHIRURGIEN. Suivant i'étyniologie du mot, (/est celui qui exerce l'art de guérir avec la main. Voyez la loi du 9 ventôse an xi, qui détermine les conditions et les formalités nécessaires pour être admis à exercer la chirurgie, et qui établit des peines correctionnelles contre ceux qui s'immisceraient dans l'exercice de cet art, sans avoir rempli ces conditions ou formalités.
Les chirurgiens qui traitent une personne, pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent, en général , profiter des dispositions entrs-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur. Voy. Donation entre-vifs ^ sect. i, § m, n° v.
Ils ont un privilège pour le paiement des soins qu'ils ont donnés dans la dernière maladie. Voy. Privilège., sect. i, § i, n°^ i et iv.
Leurs créances sont soumises à une prescription particulière. Voyez Prescription ^ sect. m,
§ III
L'article 3^8 du Code pénal punit d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100 fr. à 5oo fr. , les chirurgiens qui révèlent, sans nécessité, les secrets qui leur ont été confiés à raison de leur profession.
CHOSE JUGÉE. C'est une présomption de la loi, qui prouve la vérité de ce qui est jugé. La preuve qui en résulte est tellement forte, que nulle preuve n'est admise contre cette présomption légale. Res judicata pro veritate accipitur. L. 207 , ff. de reg. jiir. { Code civil , articles i35i et i352. )
Ce n'est pas à dire que la chose jugée soit toujours la vérité , quoiqu'elle passe toujours pour telle; aussi, la loi ne dit-elle pas que la chose jugée est la 'vérité., mais pro -veritate accipitur. Cette présomption de vérité était nécessaire au maintien de la tranquillité des familles, et de chaque citoyen en particulier, car, s'il était permis de remettre en question ce qui a été jugé , les procès n'auraient pas de terme.
Pour qu'un jugement ait lautorité de la chose jugée, et donne lieu à la fin de non-recevoir , rm\x\x\\i<î. exceptio rei judicatœ ., il faut le concours des quatre circonstances suivantes :
1" Que le jugement opposé à la nouvelle demande soit définitif , et non suspendu dans sor» exécution, ni réformé par une voie légale;
2° Que la chose demandée soit la même (\\xçi celle sur laquelle est intervenu le précédent jugement ;
3** Que la demande soit fondée sur la même cause :
UGÉE, § L
4° Qu'elle soit entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités. (Code civil, art. i35i.}
On peut voir à l'article Présomption, § i, quels cai'actères doit avoir un jugement pour constituer l'autorité de la chose jugée, et quand la demande est censée fondée sur la même cause.
Nous dirons ici quand la chose demandée est réputée la même, et quand la demande est entre les mêmes parties.
Quand la chose demandée est- elle réputée la même ; ou a quels objets s'étend V exception de la chose jugée ?
I. De même que les conventions n'ont d'effet que sur les choses qui en ont été l'objet, de même l'exception de chose jugée ne peut s'appliquer qu'aux choses qui ont été l'objet du jugement, c'est-à-dire , sur lesquelles il a été statué par le jugement.
Il importe d'observer que ces mots idem corpus., employés dans la loi 12, ff. de excep. rei jud.., et qui sont reproduits dans l'art. i35i du Code civil par ceux-ci : ilfautque la chose demandée soit la même , ne doivent pas être entendus dans un sens rigoureusement littéral , et en telle sorte qu'il faille une identité physique absolue dans ce qui est l'objet de la seconde demande, et ce qui a été l'objet de la première. Idem corpus in hâc exceptione non utique , omni pristinâ qualitate servatâ nullà adjectione diminutioneve factâ, sed pinguiiis pro communi utilitate accipitur. L. 1 4 •> ff. de except. rei jud.
Il suit de là que si j'ai précédemment demandé tel troupeau , et que j'aie été écarté , on m'opposera valablement l'autorité de la chose jugée si je demande derechef le même troupeau , quoique ce ne soient pas les mêmes têtes qui le composent , parce qu'il y en a plus ou moins que lors de la première demande. L. 2 1 , § i , Cod. tit. Il en serait de même, encore qu'il eût été successivement renouvelé en totalité, et à plus forte raison si je n'en demandais que quelques têtes , car la partie étant comprise dans le tout , je redemanderais la même chose. L. 7 , ff. Cod. tit.
Pareillement, si j'ai succombé dans la demande de tel fonds , et qu'ensuite je demande le quart du même fonds , on m'opposera avec succès l'exception de la chose jugée.
En sens inverse , si j'ai succombé dans la demande de partie d'un héritage, et qu'ensuite je demande la totalité du même héritage, l'exception peut mètre opposée, parce qu'en jugeant que je n'avais pas droit à une partie , on a, par cela même, et à plus forte raison, jugé que je n'avais pas droit au tout.
En un mot , et en principe général , il y a identité d'objet, idem corpus, toutes les fois que
CHOSE Ji:
ce qui est demandé lavait été lors du jugement dont on tire l'exception de chose jugée. Et qiiideni ita definiri potest toties camdcin rein agi ^ quoties npud judiccm postcriorem id quœritur, quod apud priorein quœsitum est. D. L. 7 , § i , It. de except. rei jiui.