Tome f
GÉE, § I. /iSr
Sur ce débat, le procureur-général du lul rc- ([uiert qu'il soit sursis au jugement de la cause. On y surseoit, et une poursuite criminelle est commencée contre Glassier pour faux en écriture privée.
Lachand)re du conseil du tribunal de première instance, juge la prévention suffisamnuuit établie , et renvoie le prévenu devant la chambre des mises en accusation de la cour royale.
Mais celte chambre, «considérant que le fait im- « puté à Glassier , ncse trouvait nullement juslifié « par les pièces de la procédure, annule l'ortlon- « nance de prise de corps décernée contre lui, et « déclare n'y avoir lieu de prononcer sa mise en « accusation. »
Alors, l'instance civile est reprise , et un arrêt définitif est rendu le 5 février 1817, qui , réformant, quant à ce , le jugement de première instance, rejette la lettre-de-change produite , ainsi que tout ce quis'en est suivi; ordonne que la (;ollocation de ce titre sera comme non-avenue, et que Bonniol sera colloque au quatrième rang , au lieu et place de Glassier, pour la somme pour laquelle celui-ci avait été colloque.
Cet arrêt est motivé sur ce que les experts avaient déclaré qu'à l'aide de procédés chimiques, il avait été commis sur la lettre-de-change litigieuse des altérations qui en avaient changé la date et l'époque de l'exigibilité ; que ces changements n'avaient pas été approuvés; que si Glassier avait été déchargé de toute prévention , à raison de toutes ces altérations , par l'arrêt de la chambre des mises en accusation , il n'en était pas moins vrai qu'elles étaient l'ouvrage de tout autre ; que dès lors cette lettre-de-change, manquant des caractères essentiels à sa nature, devait être rejetée, et avec elle, l'inscription hypothécaire sur laquelle la collocation de Glassier était fondée.
Glassier a attaqué cet arrêt comme violant l'autorité de la chose jugée. Bonniol a cherché à le justifier, en alléguant que la lettre-de-change qui avait été l'objet du jugement du tribunal de commerce, avait été acquittée, et que celle que Glassier présentait, en était une autre à laquelle on avait donné la date et l'échéance delà première, au moyen des altérations dont l'existence était constatée par l'arrêt dénoncé ; mais comme ce paienient prétendu n'était ni prouvé par Bonniol, ni reconnu par l'arrêt, la cour n'a pu voir dans l'annulation de la créance du sieur Glassier et de son inscription hypothécaire, qu'une violation de la chose jugée; et c'est ce qui a déterminé l'arrêt de cassation du 21 avril 18 19, ainsi conçu:
« Ouï le rapport fait par M. le conseiller Trinquelague; les observations d'Odillon-Barrot, avocat du demandeur; celles deLeroy de Neufvillette, avocat du défendeur, et les conclusions de M. l'avocal-général Joubert;