CHOSE JUGÉE, § IL
« Vu les articles i35o, i35i et 21 34 du Code civil ;
'< Attendu qu'il est constant que, par jugement du tribunal de commerce de Montpellier, du 8 juin i8oy, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, le sieur Glassier fut déclaré créancier du sieur Roux pour une somme de i5oo francs, et qu'en vertu de ce jugement, Glassier prit sur les biens de Roux une inscription hypothécaire, qui n'a pas été attaquée dans sa forme ;
« Attendu qu'il n'est point établi, et que l'arrêt dénoncé ne dit même pas que cette créance ait été payée;
« Attendu que l'autorité de la chose jugée ne permet pas de soumettre à une nouvelle discussion les titres qui ont servi de base aux jugements qui ont acquis cette autorité; que, d'ailleurs, l'accusation de faux dirigée contre Glassier, à raison de la lettre-de-change qu'il présente comme le titre de sa créance, a été rejetée par l'arrêt de la cour royale de Montpellier, chambre des mises en accusation, «lu 7 janvier 1817;
« Que dès lors il n'existait aucun motif légitime pour annuler l'inscription hypothécaire dudit sieur Glassier, et qu'en prononçant cette annulation , l'arrêt dénoncé a violé l'autorité delà chose jugée, et les dispositions du Code civil sur le rang que les créanciers hypothécaires doivent avoir entre eux ;
« La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Montpellier, du 5 février 1817, etc.
.c Fait et jugé, etc. Section civile, etc. »
III. Quelle est l'influence des jugements des tribunaux civils , sur les jugements des tribunaux de justice répressive, et vice versa?
Y a-t-il des jugements criminels qui aient l'autorité de la chose jugée contre ceux qui n'y ont pas été parties ?
Quelle est l'influence du jugement des questions préjudicielles sur le jugement des questions i\u fond?
Ces importantes questions, peut-être les plus difficiles de la matière, sont traitées à l'article Présomption , § i , n° viii et suiv.
§ IL
Ouand les parties sont-elles réputées les mêmes et avoir agi en la même qualité; ou a quelles personnes s'étend V autorité de la chose jugée?
I. Nous avons dit au commencement du paragraphe précédent: de môme que les conventions n'ont d'effet que sur les choses qui en ont été l'objet, de même l'exception de chose jugée ne peut s'appliquer qu'aux choses sur lesquelles il a été statué par le jugement qui la produit. Nous disons maintenant: de même que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties qui ont contracté, de même l'exception de chose jugée n'a d'effet, qu'à l'égard de ceux qui ont été parties dans le
jugement dont elle résulte. Sœpé constitutum est inter alios judicata aliis non prœjudiciare. L 63, ff de rejudic. Neque emolumentuni offerre his qui judicio non interfuerunt. L , 2 , CoJ^. quib. resjud. non nocet.
Lors donc que le demandeur n'agit pas dans la seconde instance, d'après la qualité qu'il avait dans la première ^ il est clair qu'on ne peut lui opposer la chose jugée, car ce n'est plus la même partie quoique ce soit la même personne. Ainsi Pierre, en qualité de tuteur de son pupile, forme contre vous une demande en ilélaissement de tel héritage, et succombe; rien ne l'empêche d'en former une semblable en son nom ; et vice versa, s'il a commencé à agir en son nom , rien ne l'empêchera d'agir ensuite au nom de son pupile. La raison en est que la différence des qualités fait que les parties sont censées différentes ; et voilà ce qu'exprime l'art. i35i du Code civil, en disant et formée par elles et contre elles en la même qualité.
IL Une personne est-elle partie dans un jugement, lorsque pendant le cours de l'instance, elle a changé d'état ou est décédée, si l'affaire est en état r
Quid, si l'affaire n'est pas en état et que le changement d'état ou le décès n'aient pas été notifiés avant le jugement?
Voyez Tierce-opposition, § i, n° ir.
Une personne est-elle réputée avoir été partie dans im jugement , lorsque celui qui l'y a représentée a excédé ses pouvoirs?
Voyez Ibid., n° m.
IIL II est d'une évidence bien sensible que les héritiers et autres successeurs à titre universel, étant réputés être la continuation de la personne de leur auteur , le jugement , ayant force de cliose jugée, qui a été rendu avec leur auteur, produit en leur faveur ou contre eux l'exception de chose jugée, ainsi et de la même manière qu'elle aurait eu lieu pour ou contre leur auteur.
IV. Il en est de même à l'égard du successeur à titre singulier, soit onéreux, soit lucratif, en matière réelle.
Par exemple, supposons que sur la demande en revendication d'un certain héritage, formée par Antoine contre Paul, il est intervenu un jugement qui a donné à Paul congé de celte demande; et que, postérieurement à ce jugement, Paul a vendu ce même héritage à Pierre. Si Antoine renouvelle contre Pierre la demande en revendication qu'il avait formée contr'.î Paul, Pierre pourra opposer à Antoine l'exception (le chose jugée résultant du jugement qui aura été fendu contre lui, au profit de l^nd sou vendeur. La raison en est que, par l'effet de la garantie dont tout vendeur est tenu envers son acquéreur, la nouvelle demande, formée par Antoine contre Pierre, réflédiirait contre Paul, et que par suite la nouvelle demande se trouverait exister entre
CÎIOSE Jll
les mêmes parties que la première , entre Antoine er Paul. \^Z. 1 1 , § m^J/- àe Excep. rcijtulic)
V. Celte raison ne peut pas s'appliquer au successeur à titre lucratif, qui n'a droit à aucune garantie, et néanmoins le successeur à titre lucratif peut également opposer l'exception de chose jugée, résultant du jugement rendu avec son auteur. Ainsi, en modifiant l'espèce ci-dessus posée, si postérieurement au jugement, qui a donné à Paul congé de la demande en revendication d'un certain héritage, formée contre lui par Antoine, Paul a fait donation de cet héritage à Pierre, ce donataire pourra opposer à Antoine l'exception de chose jugée rcsidtant du jugement rendu contre lui au profit de Paul , si Antoine renouvelle contre lui la demande en revendication qu'il avait formée contre Paul. La raison en esc que de même que ceux, qui contractent relativement à une certaine chose, sont censés contracter pour eux et leurs aj-ants-cause , de même ceux qui plaident sont censés plaider tant pour eux que pour \e\ivsajantscause ; d'où la conséquence que les droits qui résultent des jugements passent aux ajants-cause de ceux entre qui ils ont été rendus, et conséquemment aux donataires qui sont compris sous la dénomination générale (Xnjants - cause. (Pothier, Traité des Obligations, part, iv, ch. m, sect. iir, n** 55.)
VI. Il n'est pas besoin d'observer que si les successeurs, soit à titre universel, soit à titre singulier, peuvent opposer l'exception de chose jugée résultant de jugements rendus au profit de leurs auteurs , de même on peut leur opposer l'exception de chose jugée résultant de jugements rendus contre leurs auteurs; car, s'ils les représentent pour exercer leurs droits actifs , ils les représentent également pour être passibles des droits qui pourraient être exercés contre eux.
Mais si lexception de chose jugée , que l'auteur aurait pu opposer contre une demande qui aurait été formée contre lui, passe à son successeur, l'exception de chose jugée résultant d'un jugement rendu au profit du successeur, ne passe point à son auteur. La raison en est qu'il est dans la nature des choses que les droits de l'auteur passent à son successeur, et qu'il répugne, au contraire, que les droits acquis par le successeur remontent à son auteur. Julianus scribit exceptionem rei JU' dicatœ â personâ autoris ad emptorem transite solere , rétro autem ab emptore ad autorein transire non debere. [L. 9, § ^^',ff' de Except. rei judic.)
VIL Dans un jugement sur la validité d'une adjudication, l'acquéreur a-t-il été partie ou représenté par l'adjudicataire qui a fait la déclaration de command en temps utile?
Non. Vovez Tierce-oppoiition , § 1, n^ v.
Le jugement rendu contre le débiteur a-t-il lautorité de la chose jugée contre le créancier hypothécaire ?
GÉE , § IL 4«3
Quid, s'il y a eu colltrsion entre le déblteui et la partie qui a obtenu gain de cause?
Voyez, Ibid., n" vi.
Le jugement rendu contre le vendeur depuis la vente, a-l-il l'autorité de la chose jugée contre l'acfiuéreur?
Non. Voyez Ibid. , n" vu.
Quid, si l'acquéreur a eu connaissance de la contestation ?
Voyez Ibid.
L'usiiiruitier d'un immeuble est-il réputé avoir été partie ou représenté dans un jugement , qui a décidé entre le propriétaire et un tiers, (jue cet immeuble n'a pas appartenu à celui duquel il tient son usufruit?
Voyez Jbid., n^ viii.
Le jugeuu'ut rendu contre l'héritier apparent, qui est en possession de la succession, a-t-il l'autorité de la chose jugée contre l'héritier plus proche qui se fait ensuite connaître ?
Quid, si le jugement a été rendu contre le fis( ou un curateur?
Voyez Ibid., n" ix.
Le jugement qui, pendant la mort civile du mari , a jugé contre la femme, que l'enfant qu'elle a désavoué est son fils légitime, a-t-il l'autorité de la chose jugée contre le mari ou ses héritiers?
Un fils est-il représenté par son père dans les instances où il s'agit, non des droits de succession, mais des droits de famille?
En pareil.'e matière , les jugements rendus
ntre le père, ont-ils l'autorité de la chose jugée.
coni
contre le fils qui n'a pas personnellement figuré dans la cause ?
Voyez Ibid., n*'* x et xi. ^
VIII. Le débiteur d'une rente cédée par Ip créancier, est-il valablement libéré , à l'égard du cessionnaire, par un jugement intervenu entre lui et le cédant, at^ant que le tratisport ait été signifié, et qui a déclaré la rente éteinte par prescription ?
Ce jugement a-t-il l'autorité de la chose jugée contre la demande que forme ensuite le cessionnaire en paiement de la rente?
Le cessionnaire est-il non-recevable à former tierce-opposition à ce jugement ?
Les dispositions des art. 1690 et 1691 du Code civil , sont-elles applicables aux transferts de rentes consentis par l'état?
Voici un arrêt de la cOur de cassation, du 16 juillet 1816, qui a résolu affirmativement ces questions. Nous en puisons l'espèce dans le Bulletin civil.
Les religieux du prieuré de Longueville étaient propriétaires d'un moulin appelé le moulin de pierre, situé en la commune d'Offranville , arrondissement de Dieppe, auquel était attaché un droit de banalité.
Par acte passé en justice le 16 octobre i6i4j c« moulin et ses dépendances furent adjugés et fieffés
par la voie des enclièrcs , au sieur Delesnable , bour<^eois de Dieppe, niovcnuant iio livres tournois et quatre mines <Xc blé-froment j le tout de rente foncière et irraquittablc.
Dans ladjudication fut compris, au profit du feudaiairc, le droit de Imnctte, ou banalité, sur les sujets des religieux du prieuré de LoUj^ueville.
Le 9 août ijSà, un sieur Gente, représentant de la famille Delesnable, revendit le même moulin, avec ses dépendances et avec le droit de banalité V aitacbé, à ^Martin Foulogne, auteur des demandeurs en cassation, moyennant une rente perpétuelle de 60 livres , et , en outre , à la charge par l'acquéreur de payer aux religieux du prieuré de Lonijueville la rente de 120 livres tournois et de ciuatre mines de froment.
Pendant la révolution, la communauté de ces reliijieux fut détruite et ses biens furent dévolus à la" nation, qui devint en conséquence propriétaire de la rente de lao livres tournois et de quatre mines de froment.
Le 4 prairial an xi, en exécution il'ini arrêté des consuls du 27 prairial an vin, le directeur de l'enref'istrement et des domaines dans le département de la Seine-Inférieure, transféra la propriété de cette rente aux administrateurs des hospices civils de la ville de Rouen, avec tous les arrérages qui écherraient à compter du jour du transfert.
Mais les administrateurs des hospices ne firent pas notifier le transfert aux débiteurs de la rente; ils néijlio^èrent également , pendant plus tle six ans, de demander le paiement des arrérages de cette rente, et le paiement fut, an contraire, demandé par les agents du gouvernement , même pour un temps postérieur au transfert.
En effet, le i3 thermidor an xiii, plus de deux alis après le transfert , le directeur des domaines à Rouen décerna contre les leprésenlants de Martin Foulo-Tue une contrainte en paiement de la somme de uooo francs, pour dix années de ladite rente, échues les i*' vendémiairean xiir, et i3 pluviôse précédents. Le 17 du même mois de thermidor, la contrainte fut notifiée à la requête des administrateurs de l'enregistrement et dus domaines.
Les héritiers Foulogne y formèrent opposition , et traduisirent l'administration de l'enregistrement devant le tribunal de première instance de Dieppe. Dans leur mémoire, ils exposèrent que l'administration de l'enregistrement aurait dû faire donner copie des titres en vertu desquels elle réclamait la rente; quils ne connaissaient pas ces titres; que seulement ils savaient que leur père et leur aïeul avaient possédé, pendant plus de cinquante ans, le moulin de pierre; qu'en supposant que la rente réclamée fût originairement due, il suffisait qu'elle n'eût pas été payée pendant plus de cinquante-un ans, pour que la réclamation de l'administration ne fût pas recevable, elqucTadminis-