CHOSE JUGÉE, ^ IL
tration ne put, en vertu de titres prescrits, fiiire revivre une renie, pour en grever des héritiers.
A l audience du 8 fructidor suivant, le tribunal rendit un jugement par lequel, sur la demande même du receveur au bureau de lenregistrement de Dieppe , il renvova la cause à la première audience d'après les vacances, et ordonna que, dans le délai d un mois, ladmlnistration des domaines fournirait son mémoire, et que les héiitiers Foulogne répondraient dans le mois suivant.
L'administration de l'enregistrement ne fournit pas de mémoire en réponse, et laissa rendre par défaut contre elle, le 20 brumaire an xiv, un jugement dont voici les termes :
<^ Considérant qu'il est articulé et non méconnu que la rente réclamée par ladministrationdel'enregistjement et des domaines n'a pas été servie depuis plus de cinquante-un ans; considérant que ce laps de temps élève une fin de non-recevoir insurmontable contre 1 administration ; considérant que 1 administration des domaines n'a fourni aucun mémoire en exécution du jugement du 8 fructidor dernier; qu'elle n'a produit aucune pièce à l'appui de sa demande; et qu'ainsi elle est censée reconnaître le principe qui lui est opposé, et souscrire
à 1 abandon de son action , le tribunal décharge les héritiers Foulogne de l'effet delà contrainte. «
L administration des domaines forma opposition à ce jugement, avec assignation à un jour fixe : mais elle ne déduisit pas ses moyens d'opposition ; et , par acte extrajudiciaire du 5 frimaire an XIV, elle notifia aux héritiers Foulogne, qu'elle se désistait de ladite opposition , ainsi que de l'assignation donnée en conséquence; qu'elle n'entendait point en suivre l'effet , et quelle voulait que lesdites opposition et assignation fussent regardées comme nulles et non avenues.
Le II du même mois de frimaire, intervint un troisième jugement provoqué par les héritiers Fouloi^no, qui leur donna acte du désistement notifié par l'administration des domaines, et ordonna que le jugement du 20 brumaire précédent sortirait son plein et entier effet.
Ce ne fut que près de quatre ans après ces divers jugements, le 2 3 octobre 1800, que les administrateurs des hospices civils de Rouen , notifièrent aux héritiers Foulogne le transfert qui leur avait été consenti par le gouvernement, de la rente de 120 livres et de quatre mines de fioment, et quils firent assigner ces héritiers devant le tribunal civil de Dieppe, pour les faire condamner au paiement de la somme de 1067 francs 82 centimes , pour cinq ans quatre mois et cinq jours d'arrérages de ladite renie, et, en outre, à passer acte de reconnaissance.
En défense à cette demande, les héritiers Foulogne firent signifier aux administrateurs des hospices les deux jugements qu'ils avaient obtenus, les 20 brumaire et 1 1 frimaire an xiv, contre l'adininislration des domaines, et sor.tinrcnt que,