‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 276 sur 417 · CHOSE JU · texte numérisé non relu

CHOSE JU

d'après ces jugemenls, qui avaient déclaré la rente éteinte et prescrite, les achuinistrateurs des hospices étaient non-recevables dans leur action.

Les administrateurs des hospices se rendirent tiers-opposants à ces deux jugements.

Les héritiers Fouloone conclurent à ce {|ue la tierce-opposition iùt déclarée non-recevable, en vertu des art. 1690 et 1691 du Code civil , et de l'art 474 tlii Code de procédure civile; subsidiairenient , quelle fût déclarée mal l'ondée.

Au fond, ils soutinrent, encore subsidiairement , i"^ que la rente était prescrite, 2*^ qu'elle était mélangée île féodalité.

Par jugement du 18 juin 1812, le tribunal de Dieppe déboula les administrateurs des hospices de llouen , tant de leur tierce-opposition aux jugements des 20 brumaire et 1 1 frimaire an xiv, que des fins de leur demande, mais par le motif seulement que la rente était mélangée de féodalité.

Sur l'appel interjeté par les administrateurs des hospices, les héritiers Foulogne reproduisirent tous les moyens qu'ils avaient proposés en première instance, et notamment la fin de non-recevoir contre la tierce-opposition.

Par arrêt du 18 novembre i8i3, la cour royale de Rouen a infirmé le jugement de Dieppe, etcondamné les héritiers Foulogue à payer les arréiages de rente réclamés par les administrateurs des hospices de Rouen, et à passer acte de reconnaissance.

Son motif, quant aux moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, par les jugements des 20 brumaire et 1 1 frimaire an xiv , et de la fin de non-recevoir contre la tierce-opposition foimée auxdits jugements, est ainsi conçu:

« Attendu que, lors de ces jugements, le gou- « vcrnement n'était plus propriétaire de la rente « dont il s'agit, mais bien les hospices de Rouen, « au moyen du transfert qui leur en avait été fait « le 4 prairial an xi; et que, dans cet état, la « Régie des domaines n'avait d'intérêt et d'action • que pour le recouvrement des arrérages de cette « lente, antérieurs à ce transfert, et ne pouvait " valablement procéder, et contracter des erre- « ments sur la propriété dont le gouvernement était « dessaisi. »

Les héritiers Foulogne ont proposé, contre cet arrêt, un principal moyen de cassation , qui a été fondé sur une prétendue violation , i'* des art. 1690 et 1691 du Code civil, et de lart. 474 du Code de procédure civile, en ce que l'arrêt dénonce a reçu la tierce-opposition des administrateurs des hospices de Rouen aux jugements qui avaient été rendus contre l'administration des domaines, avant que les administrateurs des hospices eussent notifié le transfert qui leur avait été consenti; 2" de l'art. i35i du Code civil, en ce que l'arrêt avait anéanti ces jugements, qui avaient acquis l'autorité de la chose jugée.

GÉE, § II. ',85

A l'appui de ce moyen, les demandeurs ont dit ,

1" Qu'aux termes des art. 1690 et 1691 du Code civil, le gouvernement, qui avait transféré aux administrateurs des hospices de Rouen, le 4 prairial an XI, la rente dont il s'agit, était cependant resté saisi do cette rente, à l'égard des débiteurs, tant que le transfert ne leur avait pas été notifié; que ce n'était que par la notification du transfert que les cesslonnaires avaient pu être saisis de la propriété de la rente h l'égard des débiteurs; qu'ainsi, jusqu'à la notification du transfert, le gouvernement avait pu valablement procéder et contracter des errements sur la proj)riété de la rente, à l'égard des débiteurs; et qu'en conséquence il avait pu valablement libérer ces débiteurs, soit par un jugement, soit par une quittance;

2° Que jusqu'à la notification du transfert, le gouvernement représentait, à l'égard des débiteurs de la rente, les propriétaires ou cesslonnaires de cette rente; et qu'ainsi les cesslonnaires étaient non-recevables, aux termes de l'art. 474 du Code de procédure civile, à former tierce -opposition aux jugements rendus les 20 brumaire et 1 1 frimaire an XIV, entre le gouvernement et les débiteurs de la rente ;

3° Que la demande formée, en 1809, par les administrateurs des hospices de Rouen , était précisément la luême que celle sur laquelle il avait été statué par les jugements rendus avec la Régie des domaines, c'est-à-dire, avec le gouvernement, les 20 brumaire et 1 1 frimaire an xiv;

Qu'en effet la Régie des domaines demandait, en l'an xiv, les arrérages de la rente, non pas seulement jusqu'au transfert du 4 prairial an xi, mais jusqu'au i*^*^ vendémiaire an xm, et que les administrateurs des hospices de Rouen ont demandé les arrérages de la même rente, pendant cinq ans, quatre mois et cinq jours, jusqu'au 25 octobre 1808, ce qui remonte au 5 prairial an xii; qu'il y a donc déjà identité entre les deux demandes, quant à la partie d'arrérages, du 4 prairial an xii au 1*^*^ vendémiaire an xiii;

Qu'il y a , de plus, identité entière relativement au principal et à l'existence même de la rente, puisque, d'une ])art, sur la demande formée en i8i4 par la Régie des domaines, les demandeurs ont opposé que la rente au principal était prescrite pour n'avoir pas été servie depuis plus de cinquante-un ans; que c'est en adoptant le moyeu de prescription , que le jugement du 20 brumaire an XIV a débouté la Régie des domaines de sa demande; que la Régie des domaines, en se départant de l'opposition qu'elle avait formée à ce jugement, a, par là même, reconnu (jue la rente était prescrite, et par là même libéré irrévocablement les demandeurs du paiement de la rente; et que, d'autre part, la demande formée, en 1809, par les administrateuis des hospices de Rouen, ayant i pour objet le service et le paiement de la même

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