‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 277 sur 417 · CHOSE JU · texte numérisé non relu

CHOSE JU

rente, en vertu du transfert qui leur en a été consenti par le gouvernement, il est incontestable que c'était précisément la même demande qui avait été écartée par les jugements des 20 brumaire et 1 1 frimaire an xiv.

Que, d'ailleurs, les deux demandes ont eu lieu entre les mêmes parties, et ont été formées par elles et contre elles en la même qualité, puisque, en lan xiv, le gouvernement représentait les hospices de Rouen , à l'égard des débiteurs de la rente, à défaut de notiGcation du transfert;

De tout quoi les demandeurs ont conclu, qu'aux termes de l'art. i35i du Code civil, les jugements des 20 brumaire et 1 1 frimaire an xiv, avaient l'autorité de la chose jugée, contre la demande des administrateurs des hospices de Rouen.

Les défendeurs ont répondu,

i" Que les demandeurs étaient non-recevables à proposer encore la fin de nou-recevoir qu'ils font résulter de l'art. 474 du Code de procédure civile, contre la tierce-opposition aux jugements rendus avec la Régie des domaines; qu'en effet, ils avaient présenté cette fin de non-recevoir devant le tribuiial de première instance de Dieppe; mais que ce tribunnal n'y avait eu aucun égard, puisqu'il n'avait déboute les hospices de leur demande que par le seul motif que la rente était mélangée de féodalité; et qu'ainsi les demandeurs, n'ayant pas interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de Dieppe, n'étaient plus recevables à reproduire la Cn de non-recevoir rejetée par ce jugement;

2*^ Que la demande formée en i8i4 par la Régie des domaines , n'était pas la même que celle que les hospices avaient formée en 1809, puisque la régie n'avait plus le droit de demander, après le transfert du 4 prairiai an xi, que les arrérages de la rente antérieurs au transfert, et qu'aussi elle n'avait demandé que ces arrérages; mais, que les hospices n'ont démandé que les arrérages échus postérieurement au transfert, et qu'en outre, ils ont demandé qu'il fût passé reconnaissance ou titre nouvel de la rente, ce qui n'avait pas été réclamé par la Régie des domaines;

à'^ Que la disposition de l'art. 1690 du Code civil n'est pas applicable à un transfert de rentes consenti par l'état; que cette espèce de transfert est une vente de biens nationaux; qu'il est généralement reconnu que les domaines nationaux, leur régime et leur aliénation ont des principes qui leiu' sont propres, et qui font exception au droit cojnmiui; et qu'en effet, ni la loi du 21 ventôse an VIII, qui a ordonné Taliénaiion des rentes dues à l'état, ni l'arrêté du gouvernement du 27 prairial suivant, qui a réglé la forme de la transmission de ces rentes, n'ont exigé la notification des transferts;

4' Qu'au surplus, 1 art. 1^90 du Code civil dit bien que le cessionnaire n'est saisi, à fégard des tiers, (jué par la signification du transport faite au débiteur; mais que les tiers mentionnés dans

GÉE, § II.

cette disposition ne comprennent pas le débiteur lui-même; que ce sont ceux qui peuvent avoiidroit, du chef du créancier, à l'objet qui a été transporté ; et qu'aussi l'article mentionne séparément et différemment les tiers et le débiteur ; -

Qu'il n'y a qu'une exception relative au débiteur; qu'elle est exprimée dans l'art. 1691, et que c'est pour le cas où, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci aurait payé le cédant; que, dans ce cas, le débiteur serait valablement libéré ; mais que la loi ayant précisé le cas d'exception , sa disposition doit y être renfermée, et ne peut pas s'étendre à un autre cas non exprimé; qu'ainsi, d'après le texte de l'art. 1691 , le débiteur doit être libéré, s'il a payé le cédant, qui aura reçu, au mépris du transport non signifié ; mais, qu'il ne s'ensuit pas que le cédant puisse compromettre sur la créance cédée, en faire la remise gratuitement, enfin l'anéantir par sa seule volonté ; et que c'est alors le cas de l'application de la règle Res iiiter alios acta alteri nocere non potest.

« Sur tout quoi, ouï le rapport fait le i5 de ce mois, par M. Chabot de l'Allier, conseiller en la cour; les observations faites par Duprat, avocat des demandeurs, et par Champion, avocat des défendeurs; ensemble les conclusions de M. Henri- Larivière, avocat-général; et après qu'il en a été délibéré cejourd'hui, en la chambre du conseil;

«Vu lesart. i35i, 1690 et 169 1 du Code civil, et l'art. 474 *^^ Code de procédure civile ;

« Attendu, 1° que, sur l'appel qui avait été interjeté par les défendeurs, du jugement rendu par le tribunal de première instance de Dieppe , les demandeurs avaient le droit de reproduire, pour obtenir la confirmation du jugement, tous les moyens qu'ils avaient proposés en première instance; qu'aussi, sur cet appel, les défendeuris n'ont pas conclu à ce que les demandeurs fussent déclarés non-recevables dans les moyens non adoptés dans les motifs du jugement, et qu'eri effet , l'arrêt dénoncé a statué sur ces moyens , en les discutant au fond, et non par fin de npnrecevoir ;

2" Que c'était un principe établi par les lois anciennes, et qui a été confirmé par l'art. 1690 du Code civil, que le cessionnaire d'une créanc^e n'en est saisi , à l'égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur, et qu'ainsi, le cédant reste toujours saisi de la propriété de la créance, à l'égard des tiers, tant que le trans'port n'a pas été signifié; que c'est en appliquant ce principe, que l'art. 1691 a disposé que le débiteur serait valablement libéré , s'il avait payé au cédant avant la signification du transport; qu'il résulte, conséquemment, des deux articles réunis et combinés, que le cédant, puisqu'il reste saisi à fégard du débiteur, peut procéder en justice avec ce débiteur, sur la propriété même de la créance, tant que le transport n'a pas été signifié;

et qu'ainsi , par une autre conséquence également incontestable, ce déhiteiu- peut être valablement libéré par un jugement ipii est intervenu entre lui et le cédant, avant la signification du transport, comme il serait valablenient libéré par une quittance que lui aurait donnée le cédant;

« 3** Que les dispositions des art. 1690 et 1691 , étant générales et sans limitation, doivent être appliquées aux transferts de rentes consenties par l'état , puisqu'il n'existe aucune loi particulière qui ait prononcé une exception à l'égard de ces transferts; et que, d'ailleurs, les motifs d'intérêt public, qui ont fait exiger, pour les transmissions de créances, les notifications des transports, s'appliquent évidemment aux renies que l'état a transférées, et surtout à celles qu'il a tiansférées par de simples actes d'administration , qui ne sont pas rendus publics par l'insertion au Bulletin des lois;

» 4° Que, dès lors, il est démontré que les défendeurs devaient être déclarés non-recevables, conformément à fart. 474 <1" Code de procédure civile, dans la tierce -opposition qu'ils avaient formée aux jugements rendus avec l'administration des domaines, les 20 brumaire et 11 frimaire an XIV, puisque, à défaut par eux d'avoir signifié le transfert de la rente, l'administration des domaines les représentait, lors desdits jugements, pour la propriété de cette rente, à l'égard des débiteurs;

« 5° Enfin , que les jugements des 20 brumaire et 1 1 frimaire an xiv, ayant déclaré la rente prescrite , pour n'avoir pas été servie pendant plus de cinquante-un ans, ont réellement statué sur le principal et l'existence même de cette rente; qu'ils ont donc statué précisément sur ce qui est devenu l'objet de la demande qu'ont formée, en 1809, les défendeurs en cassation , et qu'en conséquence, ils ont, contre cette demande, toute la force de l'autorité de la cliose jugée;

« De tout quoi il suit que l'arrêt dénoncé, en déclarant recevable et bien fondée la tierce-opposition formée par les défendeurs, et en ne maintenant pas, d'ailleurs, l'autorité de la cbose jugée, a formellement violé les art. i35i , 1690 et 1691 du Code civil , et l'art. 474 du Code de procédure civile;

« La cour, vidant le délibéré, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs, casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Rouen , le 18 novembre 181 3, etc.

« Fait et jugé, etc. Section civile. »

IX. Comme lobligation de la caution est une dépendance de l'obligation du débiteur principal , le jugement rendu soit au profit de ce débiteur, soit cx)ntre lui, est censé rendu avec la caution.

Ainsi, lorsque le jugement rendu en faveur du débiteur principal a la force de cbose jugée, l'exception de cbose jugée qui en résulte appartient à la caution, comme au débiteur principal, sans que le créancier puisse opposer à la caution que

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