‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 278 sur 417 · CHOSE JUGÉE, § II · texte numérisé non relu

CHOSE JUGÉE, § II

le jugement rendu entre lui et le débiteur piiiicipal, est, à l'égard de la caution, res intcr nliosjuiHcdtd 1 parce que l'obligation de la camion étant essentiellement ime dépendance de celle du débiteur principal , la caution ne peut devoir que ce qui est dû par le débiteur principal , et peut en conséquence opposer au créancier loiUes les exceptions in rem que le débiteur principal pourrait lui opposer. ( /,. 21, § ^\,Jf; de Except. ici judic. )

X. Par une conséquence nécessaire de ce qoe la caution est considérée comme représentée paile débiteur principal, le créancier peut opposer à la caution le jugement rendu contre le débiteur principal et le fiiire déclarer exécutoire contre elle. Mais elle peut y former tierce-opposition, si elle se fonde sur des moyens qui lui sont personnels, comme la cour de cassation la décidé par un arrêt du 27 novembre i8ii, rapporté à l'article Tierce-opposition , § i , n° v.

Par la même raison , si le débiteur n'a obtenu congé de la demande que sur le fondement d'une exception personnelle, comme celle de minorité, la caution ne peut se prévaloir du jugement. (Code civil, arg. de l'art. 2012. )

XI. Si le jugement a été rendu contre la caution, il ne fait aucun préjudice au débiteur principal, parce que l'obligation de celui-ci ne dépend pas de celle de la caution.

En est-il de même si le jugement a été rendu au profit de la caution ?

La difficulté vient de ce que, suivant l'art. i365 du Gode civil, le jugement rendu d'après le serment décisoire prêté par la caution , non pas sur le simple fait du cautionnement, mais sur le fait de la dette, profite au débiteur principal et aux autres cautions : d'où l'on conclut que lorsque le jugement porte sur la dette elle-même, le débiteur peut l'invoquer, bien que sa libération ne dépende pas de celle de la caution.

Mais l'analogie entre ces deux cas n'est qu'apparente. La disposition relative au serment tlécisoire est fondée sur ce que le créancier, prenant pour juge la caution elle-même sur le fait de la dette, il reconnaît qu'il n'y en a pas, si elle le déclare sous la foi du serment. Or, cela ne peut se dire des cas où la caution a été renvoyée de la demande pour toute autre cause; car de ce qu'il a été jugé, à l'égard de la caution, qu'il n'y avait pas de dette, ou que l'engagement était vicieux ou éteint, il ne s'ensuit pas que cela soit rigoureusement vrai à l'égard du débiteur, dont l'obligation ne dépend pas de celle de la caution , comme celle de cette dernière dépend de celle du premier, (ïette différence entre le congé de la demande par suite de la prestation du serment décisoire, et le congé pour toute autre cause, est clairement établie par les lois 28, § iii^ff. De jure jurando ^ et 52, § m, jff. Dû fîdejus. et mandat. La première de ces lois décide, comme

l'art. i3G5 du Code civil, que le serment décisoire prêté sur le fait de la dette par l'un des débiteurs solidaires, libère les autres; et la seconde porte, que le congé de demande, obtenu par l'un de ceux qui avaient donné à quelqu'un le mandat de prêter de l'argent à un individu , et qui par cela même étaient garants soUdaires du remboursement, ne profite pas aux autres. Plurcs ejusdem pecuniœ credendœ mandatores ^ si unus judicio eligatur ^ absolutione quoque secuta non Uherantur^ sed omnes liberantiir pecunia soluta. La raison en est que leurs obligations ne dépendant pas de celle de leur codébiteur, quoiqu'elles soient de même nature, ce qui est réputé vrai par lapport à l'un, ne Test pas nécessairement par rapport à l'autre.

XII. De même, si l'un des débiteurs solidaires est renvoyé de la demande, par suite du serment décisoire, prêté sur le fait de la dette et non sur celui de la solidarité, ses codébiteurs peuvent invoquer le jugement, suivant les raisons que nous venons de déduire. (Code civil, art. i36"5.)

Mais, si c'est pour toute autre cause qu'il a obtenu le congé de la demande, les autres ne peuvent se prévaloir du jugement, comme le décide la loi 52, § wx^ff. De fidej. et mandat. Cest qu'en effet l'obligation d'un débiteur solidaire ne dépend point de celle de son codébiteur, quoiqu'elle soit de même nature. Voilà pourquoi l'un d'eux ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. (Gode civil,

En sens inverse, le jugement rendu contre l'un des débiteurs solidaires, n'a point l'autorité de la cbose jugée contre les autres, toujours parce que leur obligation ne dépend point de la sienne. La preuve en est qu'ils ne sont libérés, ni par la compensation qui le libère, ni par le serment, par lui prêté, qu'il n'est point débiteur solidaire, ou simplement qu'il ne doit rien , ni par l'effet de son incapacité personnelle. (Gode civil , art. 1294, i365 et 2012.)

XIII. On est censé avoir été partie dans un jugement encore bien qu'on n'y ait pas été partie par soi-même, lors qu'il a été rendu avec ceux qui avaient droit et qualité pour nous représenter en justice, pour y poursuivre nos droits, et pour les défendre, tels que sont les tuteurs et autres légitimes administrateurs.

Ainsi le jugement rendu avec un tuteur, en sa qualité de tuteur, produit l'exception de chose jugée soit au profil du mineur, ^oit contre lui, suivant que le jugement a été rendu pour ou contre le tuteur, parce que ce jugement est censé avoir été rendu avec le mineur, (jui était la véritable partie par le ministère de son tuteur.

Pareillement , les jugements rendus avec les administrateurs d'un établissement public, sont censés rendus avec cet établissement, et produisent à leur profit, ou contre eux l'exception de chose jugée, encore bien que les administrateurs,

Page 1