CHOSE JUGÉE, § II
avec lesquels il a été rendu, aient été remplacés par d'autres, parce que c'était l'établissement public qui était la véritable partie, par le ministère de ses administrateurs, et que c'est conséquemment avec lui que le jugement a été rendu.
XIV. L'exception de chose jugée ne pouvant avoir d'effet qu'à l'égard de ceux qui ont été parties au jugement qui la produit, soit par leurs auteurs, soit par eux-mêmes, soit par ceux qui avaient droit et qualité pour les représenter en justice, pour y poursuivre leurs droits et pour les défendre, elle ne peut être opposée par ceux qui n'ont pas été parties dans le jugement, ni également à ceux qui n'y ont pas été parties, encore bien que la question à décider, soit la même qui a été jugée, encore bien qu'elle soit fondée sur la même cause, sur le même titre, sur le même fait, et qu'elle doive se décider par les mêmes moyens, parce que tout jugement est, relativement à ceux qui n'y ont pas été parties , res inter aliosjudicata., qui par suite ne peut ni leur profiter, ni leur préjudicier.
La loi 22,^^, de Except. rei judic.^ fait l'application de cette règle dans l'espèce du dépôt d'une somme d'argent. Elle suppose que le dépositaire de cette somme étant mort sans l'avoir restituée, le créancier a formé une demande contre l'un de ses héritiers en restitution delà somme déposée, pour la portion dont il était tenu, c'est-à-dire, en proportion de sa part héréditaire, et que, sur cette demande, est intervenu un jugement qui en a donné con^é à l'héritier assigné. La loi décide que ce jugement ne pourra produire en faveur des autres cohéritiers l'exception de chose jugée, encore bien que la question à juger avec ces cohéritiers, soit la même que celle sur laquelle il a été statué, parce que la demande qui serait formée contre d'autres cohéritiers, n'existerait pas entre les mêmes parties que la première. Si cum uno hœrede depositi actum sit , tamen cum cœteris hceredibiis recte agctur ; nec cxceptio rei judicatœ eis proderit ; nam si eadem quœstio in omnibus judiciis "vertitur, tamen personarum mutatio cum quibus singuHs suo nomine agitur aliam atque aliam rem facit. D. L.
Ces dernières expressions aliam atque aliam remjacit^ son remarquables; par ces mots , aliam atque aliam ^ la loi exprime qu'il n'y a pas seulement', lors de la seconde demande, changement de personne dans ceux contre qui elle est formée, mais aussi changement dans l'objet de la demande. En effet, quoique chacune des demandes formées contre chacun des cohéritiers ait pour objet une portion d'une même chose, d'une même créance, chacune de ces portions est distincte et indépendante des autres, et l'on ne peut dire, sous aucun rapport, que les portions nouvellement demandées à chacun des cohéritiers , qui n'étaient pas parii(;s dans le premier jugement, soient la portion qui avait été l'objet de la demande positive-
CITATION
ment forinéu contre un autre cohéritier, d'où la conséqueiu e qu'il n'y a pas dans les deux demandes ùic/n corpus.
XV. La même règle reçoit application , lorsque le créancier laisse plusieurs héritiers 5 si sur la demande de l'un de ses héritiers, en paiement d'une créance héréditaire , pour sa portion afférente, il est donné congé au débiteur, ce jugement ne produira pas l'exception de chose jugée en faveur de ce débiteur, contre la demande qui serait formée contre lui par les autres cohéritiers, soit collectivement, soit par un ou quelques-uns d'entre eux. La raison en est que si, dans l'espèce précédenie, il y a changement de personne dans ceux contre qui la demande est formée, il y a dans celle-ci changement de personnes dans ceux pour qui elle est formée ; et que d'autre part , comme dans l'espèce précédente, les portions qui seraient l'objet de la seconde demande, ne seraient pas, et ne comprendraient pas même la portion qui aurait été l'objet de la première demande, et que par suite il n'y aurait pas idem corpus.
XVI. Ce que nous venons de dire ne peut s'appliquer dans les cas où il s'agit de la créance , ou de la dette d'une chose indivisible , telle que serait celle d'un droit de passage. Le jugement rendu avec l'un des copropriétaires ou codébiteurs, est alors réputé rendu avec tous , et produit à l'égard de tous, l'exception de la chose jugée. La raison en est que chacun des copropriétaires ou codébiteurs d'une chose indivisible, ou est propriétaire pro toto , ou débiteur /^ro toto; que conséquemment la demande qui est formée soit par l'un des copropriétaires , soit contre l'un des codébiteurs , a pour objet la totalité de cette chose; d'où il suit que lorsqu'il a été statué sur cette demande par un jugement ayant force de chose jugée, toute demande ultérieure qui en serait formée soit par d'autres copropriétaires, soit contre d'autres codébiteurs, aurait nécessairement le même objet que la première ; à quoi il faut ajouter , et toujours à raison de l'indivisibilité de la chose, que ceux qui en sont copropriétaires ou codébiteurs , sont censés ne faire qu'une seule et même personne, une seule et même partie, un seul et même créancier, ou un seul et même débiteur. (Code civil, arg. de l'art. 709.)
Cette décision paraît rigoureusement conforme aux principes. Mais il nous semble qu'elle doit être bornée aux choses qui naturellement ne peuvent être livrées par parties. Pothier , Traité des Obligations, part, iv, chap. m, sect. ni,n°6o, pense même que, dans ce cas, ceux des débiteurs qui n'ont point été parties au jugement, peuvent en interjeter appel ou y former tierce-opposition. Nul doute qu'ils n'aient le droit d'appel , si le jugement est de premier ressort et s'ils sont dans le délai de trois mois depuis la signification ; mais s'il est en dernier ressort, il paraît difficile de les