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admettre à forujer tierce-opposition; car, l'obligation étant indivisible naturaliter , il suffit qu'elle soit due par un d'eux, pour qu'elle soit réputée être due par les autres (Code civ. , art. 709). La tierce-opposition serait donc frustratoiie, puisque quand même elle réussirait, elle ne détruirait pas le jugement rendu contre celui qui a été con-
damné , et dès lors le créancier aurait droit d'exiger l'exécution de l'obligation pour le tout.
Pour les autres espèces d'indivisibilité, nous ne ferions nulle difficulté d'admettre avec Pothier la tierce-opposition.
CIMETIERE. C'est le heu consacré , dans chaque commune, à la sépulture des morts.
L'ouverture des cimetières, leurs surveillance, police et administration , sont réglées par le décret du 24 prairial an xii (12 juin i8o4)-
Voyez Décès (acte de), n°' i et iv.
Lorsque les cimetières ont été transférés hors (les communes, en vertu des lois et règlements, nul ne peut, sans autorisation de l'administration , élever aucune habitation ni creuser aucun puits, à moins de cent mètres de distance.
Les bâtiments existants ne peuvent également être restaurés ni augmentés sans autorisation. — Et les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés en vertu d'ordonnance du préfet du département. (Décret du 7 mars 1808.)
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. Comme elles ne sont que l'expression de l'opinion particulière du ministre dont elles émanent, elles ne lient point les tribunaux. Voilà pourquoi les particuliers ne peuvent les attaquer même devant le conseil-d'état; mais ils peuvent attaquer les décisions administratives ou judiciaires qui en ont fait l'apphcation , si ces décisions sont contraires à la loi.
Voyez Expropriation pour cause d'utilité publique, n° XVII.
CITATION. Dans le Code civil , ce mol signifie une assignation notifiée à quelqu'un par un huissier , à l'effet de comparaître devant un tribunal civil quelconque , et même devant le bureau de conciliation. (Articles 2244, 2245 et 2246.)
Suivant le Code de procédure civile , l'assignation devant un tribunal de première instance, se nomme ajournement ( liv. 11 , tit. 11) ; et la citation est l'assignation donnée pour comparaître devant le juge de paix , considéré comme Juge ou comme conciliateur. (Articles i", 5i et 52.)
Le Code d'instruction criminelle (articles i45,
169 et 182) emploie aussi ce mot pour exprimer
l'acte par lequel une personne est assignée devant
le tribunal correctionnel ou de simple police.
C'est dans l'acception que lui donnent les Codes
CITATI
de procédure et d'instruction criminelle, qu'il sera employé ici.
Nous allons exposer les principes sur les citations devant la justice de paix ; — le bureau de conciliation; — les tribunaux correctionnels et de simple police.
De la citation devant la justice de paix.
I. D'après la loi du i8 octobre 1790, on ne pouvait citer personne devant le juge de paix , qu'en vertu d'une cédule de ce magistrat. Cette formalité est abrogée par l'art. 1^' du Code de procédure civile, et la citation doit être donnée à la seule réquisition du demandeur. L'un des principaux motifs de cette abrogation , c'est que la plupart des Juges de paix écrivent aux parties avant que leur huissier donne la citation, et elles se rendent toujours à cette invitation, surtout quand le juge de paix a, dans son canton, l'influence et la considération qui lui conviennent.