ACTE DE COMMERCE, § I
moellon et plâtre ; c/uirpenticrs , menuisiers y charrons, tonneliers et tourneurs , pour bois ; serruriers, maréchaïuf, taillandiers et armuriers, pour fer; plombiers et fonteniers , pour plomb , et autres semblables. Ainsi les achats de choses destinées à être travaillées avant la revente, sont ceux que font les artisans, fabricants et manufacturiers pour se procurer les matières premières.
IV. Pour que la revente puisse attribuer le caractère dacte de commerce à l'achat qui l'a précédée, il faut qu'elle soit principale, c'est-à-dire que les choses achetées ne soient pas vendues comme accessoires de choses principales qui n'ont pas été achetées. Il faut bien faire attention à ce principe qui décide beaucoup de questions dans lesquelles on serait souvent embarrassé , si on l'oubliait. Il est très-bien développé par M. Pardessus dans son Cours de droit commercial ^ tome I , n°* i4, 13 et i6, i*^^ édit.
n Pour que la revente d'une chose, dit-il, attribue la qualité d'acte de commerce à l'achat qui l'a précédée, il faut qu'elle soit principale : elle n'a pas ce caractère , lorsqu'elle n'a lieu que comme accessoire de la vente de choses qui n'ont pas été achetées. Ainsi, le cultivateur qui vend , avec son vin, ou avec les liqueurs qu'il a fabriquées du produit de ses récoltes, des tonneaux achetés, n'est pas présumé faire une revente capable d'attribuer la qualité commerciale à l'achat qu'il a fait j mais, par une juste conséquence de ce principe, on ne pourrait en dire autant du distillateur qui compose des liqueurs avec les vins ou autres liquides qu'il se procure à prix d'argent. L'achat qu'il fait des tonneaux pour contenir et vendre le produit de ses distillations , est réputé acte de commerce.
« De même l'auteur qui fait imprimer à son compte, et qui débite ses ouvrages, n'est pas présumé avoir fait un acte de commerce en achetant le papier et les autres matières qui ont servi à cette impression; mais cette exception ne militerait pas en faveur du libraire qui aurait fait imprimer l'ouvrage dont l'auteur lui a donné ou vendu le manuscrit; du journaliste qui, ne rendant compte que d'événements ou d'objets qui sont en quelque sorte du domaine commun , ne peut pas être assimilé à l'auteur d'un ouvrage purement littéraire, quoique périodique.
« La même distinction sert à décider quelques autres questions. L'artiste-peintre qui achète des couleurs , des toiles , des cadres , qu'il revend ensuite, convertis en tableaux , ne fait point acte de commerce , quoique l'artisan peintre en bâtiment fasse un acte de commerce dans la même circonstance. Un instituteur , en achetant des marchandises et denrées pour les besoins de sa pension , n'a pas fait un acte de commerce , parce qu'il ne revend ensuite ces choses aux élèves que comme accessoire de l'instruction et de l'éducation qu'il leur donne ; mais le restaurateur , l'aubergiste ,