‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 281 sur 417 · II. La citation doit contenir · texte numérisé non relu

II. La citation doit contenir

i" La date des jour , mois et an ; les noms, profession et domicile du demandeur. (^Code de proc, art. i"'.)

La citation étant donnée à compai-aître dans un délai , ce délai ne pourrait être calculé si la date était omise. Il est nécessaire aussi que le demandeur se tasse connaître par ses noms , profession et domicile, pour que le défendeur sache positivement la personne qui l'attaque.

La loi exige que les noms du demandeur soient indiqués, ce qui comprend les nom et prénoms. Cette énonciation est quelquefois indispensable pour faire positivement connaître le demandeur, comme par exemple lorsque deux frères exercent la même profession, et ont le même domicile.

Voyez Ajournement, § 11 , n"^ i.

2" Les noms, demeure et immatricule de 1 huissier, les noms et demeure du défendeur. [Ibid.)

L'huissier doit être ainsi désigné pour que le défendeur puisse vérifier s'il avait le droit d'instrumenter dans le lieu où il a notifié la citation.

3^' Mention de la personne à laquelle copie de la citation est laissée.

Le Code n'ordonne pas expressément cette indication, mais elle n'en doit pas moins être faite, parce qu'en cas de non-comparution , elle est indispensable pour constater que le défendeur a été légalement averti.

/\^ L'énonciation sommaire de l'objet et des moyens de la demande. [Ilnd.)

Il faut bien que le défendeur sache l'objet et le motif de la demande, pour qu'avant de se présenter au jour indiqué, il ait le temps de réfléchir et de se consulter.

5" L'indication du juge de paix qui doit coniiaîirc de la demande, le jour et l'heure de la comparution. {Ibid.)

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