‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 282 sur 417 · ON, § L · texte numérisé non relu

ON, § L

Les juges de paix n'ayant point, à proprement parler, d'audiences réglées, puisqu'ils peuvent juger tous les jours , même ceux de dimanche et fêtes, le matin et l'après-midi (Code de proc. , art. 8) ; la citation doit indiquer le jour et l'heure de la comparution , pour que le défendeur sache positivement quand il doit se présenter. Ainsi, il ne faut pas se borner à assigner dans le délai ordinaire , ni même a tel jour , comme cela est autorisé en matière d'ajournement.

Le Code de procédure n'attache la peine de nullité à l'omission d'aucune des dispositions de l'art, i*^"^ ; mais il n'en résulte pas qu'aucune peine ne soit attachée à l'inobservation des formalités qu'il prescrit.

D'abord l'huissier peut, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende de cinq francs au moins, et de cent francs au plus, qui est prononcée par le juge de paix.

Secondement, si les délais n'ont point été observés, et que le défendeur ne coniparaisse pas, le juge doit ordonner qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation sont à la charge du demandeur, lors même qu'en définitive le défendeur succomberait avec dépens. Dans ce cas, le juge de paix prononce par le fait la nullité de la citation; mais le demandeur qui en perd .»insi les frais, à l'égard du défendeur, a son recours contre l'huissier, aux termes de l'art. io3i du Code de procédure civile.

Troisièmement, si les formes substantielles ont été omises dans une citation, la nullité doit en être prononcée; car, sans ces formes, l'acte ne peut remplir le vœu de la loi. Mais quelles sont les formes substantielles.»'

Voyez Nullité, § i, n" iv.

III. La citation doit être donnée devant le juge du domicile du défendeur, en matière purement personnelle ou mobilière; et s'il n'a pas de domicile, devant le juge du lieu de sa résidence. (Code de proc, art. 2.)

Si cependant un acte contient de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte, dans un autre lieu que celui du domicile réel, la citation peut être donnée devant la justice de paix du donucile convenu. (Code civ., art. m.)

Il est certaines demandes personnelles, comme celles pour salaires des gens de travail, pour gages des domestiques, pour dépense faite par un voyageur dans une auberge qui , pouvant être prouvées plus aisément devant le juge du canton, soit dans lequel est situé l'atelier où l'ouvrier a été employé, soit où se trouve la maison à laquelle le domestique a été attaché, ou lauberge dans laquelle les dépenses ont été faites, send)leraient devoir être portées devant le juge tle ce. canton, encore bien qu'il ne fût pas celui du domicile du défendeur. Mais il faut considérer que les lois qui

CITATION, § I

régissent la compétence en matière personnelle ou njobilière, ne sont pas établies pour l'avantage (lu demandeur; elles sont faites au oontraiie en fiiveur du défemleui- : c'est dès lors devant le juge de son domicile qu'elles iloivent toujours être portées. Cela est si vrai que s'il est assigné devant un autre juge, il peut demander son renvoi. (Code de proc, arg. de l'art. i68.)

La citation doit être donnée devant le juge de la situation de l'objet litigieux lorsqu'il s'agit :

i** D'actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes. (Code de proc, art. 3. — Loi du 24 août 1790, tit. III, art. 10.)

3° De déplacements de bornes, d'usurpations de terres, arbres, haies, fossés, et autres clôtures, commis dans l'année; d'entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année; et de toutes autres actions possessoires (^Ilnd.). Si, dans chacune de ces circonstances, le fait, dont le demandeur croit avoir à se plaindre, remontait a plus d'une année, ce ne serait pas devant la justice de paix qu'il devrait donner la citation ; il devrait se pourvoir au pétitoire devant le tribunal de première instance, après avoir essayé la conciliation , dans les cas où ce préliminaire doit être rempli. (Code de proc, art. 28 et 48.)

3° De réparations locatives des maisons urbaines et des fermes. (Code de proc, art. 3. — Loi du 24 août 1790, tit. m, art. lo.)

4** D'indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit n'est pas contesté , et de dégradations alléguées par le propriétaire. [Jbid.)

Cette disposition de la loi doit être strictement renfermée dans ses termes. Ainsi , c'est devant le juge de paix qu'il faut citer lorsqu'il s'agit d'indemnités pour dégradations alléguées par le propriétaire; mais si, à cette demande, le propriétaire joint, par exemple, celle en indemnité pour pailles et fumiers, le juge de paix devient incompétent et la demande ne peut être portée que devant le tribunal d'arrondissement. C'est ce que la cour de cassation , section civile , a décidé par arrêt du i3 juillet 1807. (Sirey, 1808, page 271.)

Ainsi encore, si la contestation pour dégradations avait lieu entre le propriétaire et l'usufruitier, ce ne serait pas devant le juge de paix que la citation devrait être donnée, parce qu'il n'est compétent qu'au cas où le litige est entre le^ropriétaire et Xe/ermier. C'est ce que la cour "de cassation a jugé par arrêt du lo janvier 18 10, dans l'espèce suivante :

Le 27 juillet 1 807, la veuve Nestet fit citer François Lebaillois et son épouse pardevant le tribunal de paix du canton de la Haye, aux fins de convenir d'experts , en leur qualité d'héritiers du sieur Bagond, pour reconnaître les dégradations survenues dans les fonds, dont le dernier avait

joui par usufruit, et se voir condamner à en payer le montant.

Les défendeurs ne contestèrent ni la qualité de propriétaire dans la personne de la demanderesse, ni celle d'usufruitier dans celle de leur auteur; mais ils soutinrent que le tribunal de paix n'était pas compétent pour connaître et juger ime part^ille action, la loi de 1790 et le Code de procédure civile n'attribuant juridiction au tribunal de paix, que pour les cas de dégradations assignées par le propriétaire contre ses fermiers ou locataires, et cette attribution, ainsi restreinte, ne pouvant s'appliquer aux usufruitiers.

Le tribunal de paix n'eut aucun égard à ce déclinatoire ; il fit droit en conséquence sur les conclusions de la demanderesse, et il ne donna d'autres motifs de sa décision que de dire que l'usufruitier, comme le locataire et le fermiej-, rentrait dans les dispositions de la loi de 1790, et de l'art. 3 du Code de procéduie civile ; celui-ci comme ceux-là ayant joui à titre précaire, et étant tenu comme eux des dégradations survenues pendant sa jouissance.

Sur l'appel de ce jugement, en date du 29 juillet, les appelants proposèrent les mêmes exceptions, dont ils furent également déboutés par le tribunal civil d'Avranches, le 26 avril 1808, et sui? le même motif.

Mais, sur le pourvoi, la cour de cassation a trouvé qu'il y avait eu , dans l'action dirigée à la requête de la veuve Nestet, et dans les jugements intervenus en première instance et en appel, violation ouverte des règles de compétence, fausse application des lois citées , et conséquemment lieu d'annuler tant lesdits jugements, que toute la procédure, en délaissant les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient, ce que la cour a fait par l'arrêt dont la teneur suit :

« Ouï le rapport de M. Carnot, l'un des juges; et les conclusions de M. Jourde, substitut du procureur-général ;

« Vu l'art. 10, titre m de la loi des 16 et 24 août 1789, et l'article 3 du Code de procédure civile ;

a Et attendu que ce n'a été que par exception à la règle générale que les articles des lois , cidessus cités, ont attribué compétence au tribunal de paix , pour connaître des dégradations alléguées par le propriétaire contre ses fermiers et locataires , à quelque valeur que sa demande puisse monter, et que l'ordre des juridictions, étant de droit public, est improrogeable ;

« Attendu qu'en contravention à ce principe, le tribunal de paix du canton de la Haye, par son jugement du 29 juillet 1807, et le tribunal civil d'Avranches , par celui confirmatif du 26 avril 1808, se sont retenus la connaissance de la demande formée par la veuve Nestet , en qualité Ae propriétaire, contre les réclamants en celle à' usufruitiers y pour cause de prétendues dégrada -

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lions alléiruées par la demanderesse, dans la supposition qu il y avait même raison de décider a l'égard de l'usufruitier qu'à l'égard des fermiers et locataires ;

« Attendu que le tribunal de paix, et, sur l'appel de sa sentence, le tribunal civil d'Avranches n'ont pu le juger de la sorte sans commettre excès de pouvoir, sans faire fausse application des lois de la matière, et sans violer conséquemment les règles de leur compétence; qu'en effet la jouissance de l'usufruitier ne se régit pas par les mêmes règles que celles des fermiers locataires; que, dans le cas de dégradations alléguées par le propriétaire contre ses fermiers et locataires, il n'y a qu'un seul point de fait à examiner et à juger, qui est celui de savoir si les dégradations alléguées existent réellement ou si elles n'existent pas;

« Qu'il n'en est pas de même lorsqu'il y a demande de celte nature formée par le propriétaire contre l'usufruitier ou ses héritiers; que l'usufruitier peut prétendre qu'en celte qualité il a eu le droit de jouir comme il l'a fait, ce qui donne nécessairement lieu à l'examen et au jugement d'une question de droit qui sort du domaine de la justice de paix, et qui rentre de droit dans la compétence des tribunaux civils ordinaires; que, d'autre part, l'usufruitier peut avoir des demandes reconventionnelles à former pour cause d'améliorations ou autres quelconques , sur lesquelles le tribunal de paix n'aurait aucune compétence pour statuer, de sorte que, s'il pouvait se retenir la connaissance de la demande formée sous le rapport des prétendues dégradations alléguées, il en résulterait que les parties, pour raison du même fait, devraient aller plaider simultanément dans deux tribunaux différents;

« Attendu que les lois citées n'ont pas, sans de puissants motifs, restreint la compétence du tribunal de paix aux demandes formées par le propriétaire contre ses fermiers et locataires, au lieu de l'avoir étendue aux usufruitiers et à tous autres qui auraient pu avoir joui de l'immeuble prétendu dégradé; que ces motifs, quels qu'ils soient d'ailleurs, doivent être respectés; que les tribunaux ne doivent pas se croire plus sages que la loi; qu'ils ne peuvent s'attribuer une juridiction que le législateur leur a refusée, en ne la leur accordant pas d'une manière formelle, lorsque cette juridiction leur est interdite par les principes généraux de la matière.

< Par ces motifs, la cour casse et annule toute la procédure instruite, tant pardevant le tribunal de paix du canton de la Haye, que pardevant le tribunal civil fl'Avranclies, et spécialement les jugements des 29 juillet 1807, et 26 avril nSoS pijtir excès de pouvoir, violation des règles de compétence et violation des lois citées, etc. «

IV. La citation doit être notifiée par l'huissier de la justice de paix du défendeur, et, en cas d'empêchement, par celui qui est commis par le

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