‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 283 sur 417 · ON, § I · texte numérisé non relu

ON, § I

juge de paix du canton de ce domicile. (Code de procéd. , art. 4» )

Si elle était notifiée par un autre liuissier, serait-elle nulle ?

On peut dire que d'après l'arrêté du gouvernement, du 22 thermidor an viii, renouvelé par l'ar-t. 2 du décret du i4 juin i8i3, les huissiers peuvent faire, concurremment, tous exploits clans le ressort du tribunal de première instance de leur résidence ; que la citation est un exploit, et que si elle est donnée par un huissier dans son arrondissement, l'art. io3o du Code de procédure défend d'en prononcer la nullité.

Mais les art. 2, 3 et 28 diidit décret veulent que tous exploits et actes du ministère d'huissier, près les juges de paix et les tribunaux de police, soient faits par les huissiers ordinaires, employés au service des audiences. Or , cette disposition n'est-elle pas une dérogation au pouvoir général qu'ont les huissiers d'exploiter dans tout l'arrondissement de leur résidence ? Les huissiers ordinaires ne paraissent-ils pas dès lors sans mission pour notifier les actes exclusivement attribués aux huissiers des juges de paix 2

Quelques auteurs avaient pensé que la cour de cassation avait décidé l'affirmative dans l'espèce suivante :

Le juge de paix du canton de Bellesme s'étant choisi deux huissiers , un autre huissier , habitant le canton, se permit de citer des parties devant le tribunal de paix. Après avoir prononcé sur le différend des parties, le juge de paix condamna l'huissier à six francs d'amende, conformément à l'art. i3 de la loi du 6-27 mars 1791.

L'huissier condamné fit appel devant le tribunal civil de Mortagne, qui, par jugement du 12 fructidor an x , déchargea l'huissier de la condamnation contre lui prononcée, et ordonna que son jugement serait transcrit en marge de celui du juge de paix.

Par un jugement du 20 ventôse précédent, le juge de paix avait nommé pour ses huissiers les sieurs Touchard et Tartarin , et averti les autres huissiers qu'ils eussent à s'y conformer, c'est-àdire, à ne faire aucun acte pour la justice de paix ni le bureau de conciliation.

Opposition à ce jugement de la part de Deshaies , Baroux , Guerin , Pichot , Troffier et Delenie, huissiers au tribunal de Mortagne; et, le i5 messidor an xi , jugement qui les renvoie à se pourvoir devant le ministre de la justice.

Appel de la part des huissiers; et la cause portée à l'audience du tribunal de Mortagne, jugement du 6 thermidor an xi , qui « annule cenjc du juge de paix des 20 ventôse et i5 messidor, ('«'•(îlare que les huissiers appelants oiil, en leur qualité d'huissiers établis près le tribunal, le droit de faire , concurremment avec les autres huissiers, tous exploits dans le ressort du tribunal, conformément à la disposition de l'art. 7

CITATION, § I

(le l'anèté des consuls ilu ia thermidor an vm ; enjoint au juge de paix du canton tle Dellesme de s'y conformer dans l'exercice de ses fonctions ; — ordonne, à cet effet, que le présent jugement sera signifié au greffe de la justice de paix de Bellcsme, et que mention en sera faite sur le registre d audience du juge de paix, en marge de celui par lui rendu le 20 ventôse; — fait défenses aux huissiers Touchard et Tartarin , en leur qualité d'huissiers près le trihunal de paix de Bellesme, tl'user du droit exclusif de faire les citations et autres exploits relatifs à la justice de paix , et significations des jugements rendus en icelle, qui peuvent être faits concurremment avec eux, par les huissiers étahlis près ce tribunal: leur qualité d'huissiers du juge de paix ne leur donnant droit que d'être chargés, exclusivement aux autres huissiers, du service personnel du tribunal du canton de Bellesme. »

Le gouvernement ayant chargé son commissaire de requérir la cassation de ce jugement, et de celui du même tribunal du 12 fructidor an x, 31. Merlin a établi,

1" Que les tribunaux civils d'arrondissement n'ont pas droit de faire des injonctions aux juges de paix j que ce droit n'appartient qu'au ministre de la justice ;

2° Que le tribunal de cassation a, seul, le droit d ordonner que ses jugements seront transcrits en marge de ceux qu'il annule ;

3" Que les huissiers des justices de paix ont, seuls, le droit d instrumenter pour le service de ces justices; que si leurs fonctions, comme l'avait jugé le tribunal de Mortagne, devaient se borner à faire le service des audiences de ces justices, il en résulterait que ce service serait nécessairement toujours gratuit (i); que les juges de paix ne pourraient trouver aucun huissier titulaire qui voulut accepter leur nomination; que le droit qui leur est, à cet égard, conservé par la loi du 28 floréal an x, deviendrait illusoire, et que la volonté du législateur serait inexécutable.

Effectivement, par arrêt du 10 brumaire an xii, la cour a statué en ces termes ;

« Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an vm, les art. 8i et 83 du sénatus-consulte organique, du iC) thermidor an x; l'art. 22 de la loi du 27 novembre-i*^"^ décembre 1790, concernant l'organisation du tribunal de cassation ; — et attendu que, par ses jugements des 12 fructidor an x et 6 thermidor an xi , le tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Mortagne a, nonseulecnent contrevenu aux lois des 27 mars 1791 et 19 vendémiaire an iv , en décidant que les hubsiers établis près le tribunal civil avaient le

(i) Il ne l'est plus maintenant; l'art. 94 du décret du 14 juin x8i3 lear accorde un droit d'évocation pour chaque cause. Les huissier»-andienciers ont aussi d'autres droils qui leur sont propres. Voy. Huissiers, no* ir et m.

droit d'instrumenter près la justice de paix, con curremment avec les huissiers de cette justice ; mais qu'en outre, ce tribunal a commis un double excès de pouvoir, soit en faisant au juge de paix des injonctions , et en usant à son égard du droit de reprendre , lequel n'appartient qu'au grand-juge, ministre de la justice, d'après l'article 8i du sénatus-consulte organique, le droit du tribunal civil étant borné à une simple surveillance^ d'après l'art. 83; soit en ordonnant la transcription ou mention de son jugement, en marge de celui rendu par le juge de paix , lorsqu'il n'appartient qu'au tribunal de cassation d'ordonner de semblables transcriptions , d'après la loi du i"" décembre 1790; — le tribunal casse et annule, comme contenant excès de pouvoir, les jugements dont il s'agit , rendus par le tribunal civil de l'arrondissement de Mortagne les 12 fructidor an x et 6 thermidor an xi, etc. »

On voit que le principal motif de cassation est pris du double excès de pouvoir commis par le tribunal de Mortagne, en ce qu'il avait repris le juge de paix de Bellesme, et ordonné la transcription de son jugement en marge de celui rendu par ce magistrat; et que la cour ne s'est pas prononcée d'une manière aussi précise sur la question de savoir s'il y a nullité dans l'exploit notifié par un autre huissier que celui de la justice de paix.

Aussi, dès qu'elle lui a été précisément sonmise, n'a-t-elle pas hésité à dire que la nullité n'étant pas prononcée par la loi, ne peut être suppléée par le juge. — « Attendu, porte un arrêt du 6 juillet i8i4, que l'art. 20 du Code de procédure, qui prescrit que l'opposition à un jugement par défaut sera notifiée par l'huissier de la justice de paix, ne prononce pas la peine de nullité en cas de contravention à cette disposition ; que cette peine ne peut être suppléée par les juges ; qu'ainsi , le tribunal de Montmcdy n'a violé aucune loi , en réformant le jugement qui avait annulé l'opposition formée par le défendeur : — par ces motifs, la cour rejette »

Et depuis elle a plus expressément encore consacré cette doctrine , comme le prouve l'arrêt dont voici l'espèce :

Le sieur Bazennerie, prévenu d'une contravention de simple police, est cité, par le maire de la commune de Dun , devant le tribunal de police de la justice de paix du même canton, et cette citation lui est notifiée par un huissier autre que celui de la ju.stice de paix , mais immatriculé près le tribunal de première instance de l'arrondisseriient.

Bazennerie a demandé la nullité de cette citation , et la condamnation du maire aux dépens.

5 janvier 1817, jugement du tribunal de police ainsi conçu :

« Nous, juge de paix du canton de Dun, etc. ; considérant que la loi distingue deux espèces de

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citations , citation par exploit et citation par cédule ; que l'imissier ordinaire du juge de paix est seul autorisé à faire ces citations • que la citation par cédule est bien aussi du fait de l'huissier du juge de paix , mais que lorsqu'il en est empêché, soit parce qu'il est parent de celui qu'il faut citer, ou qu'il est absent, alors le juge de paix commet un autre huissier pour donner cette citation ; — considérant que le demandeur n'a pas suivi ces formalités ; que sa citation a été faite par un autre huissier que celui attaché à la justice de paix, et qui n'a pas été commis par le juge, formalité exigée par l'art. 4 du Code de procédure : — par ces motifs , déclarons irrégulière, nulle et comme non-avenue, la susdite citation, dont nous renvoyons le défendeur, et condamnons le demandeur aux dépens. «

Pourvoi en cassation de la part du maire de Dan; et, le 28 mai 1817, arrêt ainsi conçu:

« La cour, — vu l'art. i45 du Code d instruction criminelle, portant, etc. ;

« Vu aussi les art. 4o8 et 4i3 du même Code;

« Attendu, i" sur le moyen de cassation proposé par le demandeur, et, en fait, que dans l'espèce , la citation pour comparaître au tribunal de police de Dun a été notifiée à Bazennerie, à la requête du maire, faisant fonctions du ministère public , par un huissier du tribunal de première instance de Gueret, dans l'arrondissement duquel ladite ville de Dun est située ;

« Attendu, en droit, que, suivant l'art. i45 du Code d'instruction criminelle , les citations pour contravention de police sont notifiées par un huissier; que si l'art. i4i du même Code dit que les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police , il ne déclare pas nulles les citations faites par d'autres huissiers, et particulièrement par les huissiers des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement desquels les justices de paix sont situées; que si l'on pouvait supposer une omission dans l'art. i45 , il n'appartiendrait pas aux tribunaux de la suppléer; mais que l'article qui suit immédiatement cet article 145, prononçant la peine de nullité, dans le cas oèi la citation est donnée à un délai moindre de vingt-quatre heures, il est évident que le silence de l'art. i45 sur la peine de nullité n'est pas une omission du législateur , mais le résultat de sa volonté d'appliquer cette peine à un cas et de ne l'appliquer pas à l'autre ; et qu'il n'a pas voulu qu'une citation, en matière de simple police, fût nulle, parle motif unique ([u au lieu d'être notifiée par l'huissier du tribunal de paix, elle l'était par l'huissier du tribunal supérieur; que le Code d'instruction criminelle contient, dans le livre II, un titre Des tribunaux de police , et que le chapitre x*"^ de ce titre est consacré tout entier aux tribunaux de simple police , que c'est dans ce chapitre du Gode d'instruction criminelle ,

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