ON, § I
et non dans le titre de la justice de paix du Code de procédure civile, qu'il faut chercher les règles à suivre dans l'instruction et la procédure en matière de police simple; qu'au surplus, l'article 4 du Code de procédure civile, portant que « la citation sera notifiée par l'huissier de la jus- « tice de paix du domicile du défendeur, et, en « cas d'empêchement, par celui qui sera commis « par le juge » , ne dit pas qu'il y a nullité si la notification est faite par un autre huissier que ce juge n'a pas commis ; cependant, aux termes de l'art. io3o du même Code, « aucun exploit ou « acte de procédure ne pourra être déclaré nul, « si la nullité n'est pas formellement prononcée « par la loi » ; que quand une citation en justice de paix n'est pas donnée par l'huissier du juge de paix ou un autre huissier commis par ce juge, cette citation ne peut donc pas être annulée, et que l'huissier , par qui elle a été notifiée , peut seulement être condamné à une amende de 5 fr. à 100 fr. , par application du deuxième paragraphe du même art. io3o; qu'il est donc vrai que ni les dispositions du Code d'instruction criminelle, ni même celles du Code de procédure civile, en les supposant applicables aux matières de police simple, ne permettaient au tribunal de police de Dun d'annuler la citation donnée à Bazennerie par l'huissier Royaux, immatriculé au tribunal de première instance de Gueret; que, par cette annulation , ce tribunal a violé l'article 145 du Code d'instruction criminelle, et fait une fiiusse application des articles i4i du même Code et 4 du Code de procédure civile ; qu'en prononçant cette nullité , qui n'est pas dans la loi , il a empiété sur la puissance législative , et qu'il est manifestement sorti des boxnes de sa compétence ;
« Attendu, s" que dans l'action intentée à Bazennerie par le maire de Dun , ce maire a procédé comme remplissant les fonctions du ministère public, en exécution de l'art. i44 du Code d'instruction criminelle ; que les tribunaux ne peuvent prononcer d'autres condamnations que celles qui sont autorisées par la loi ; qu'aucune loi n'autorise les tribunaux à condamner le ministère public aux frais des poursuites qu'il a exercées dans l'ordre de ses fonctions; que la condamnation aux frais n'est ordonnée par le Code d'instruction criminelle que contre le prévenu , la partie civile, et ceux qui sont civilement responsables de la contravention ; que néanmoins, par son jugement du 5 février dernier, le tribunal de simple police de Dun a condamné le maire, faisant fondions de ministère public , aux trais des poursuites qu'il avait exercées contre ledit Bazennerie, -pour raison d'une contravention de police; qu'il y a donc encore dans cette dernière disposition du jugement attaqué , connue dans la |)remière, violation des règles de compétence établies par la loi ; — casse , etc. ^
CITATION, § I
Cet arrêt fixe , sans contredit , la jurisprudence. Ainsi on doit regarder comme certain qu'une citation n'est pas nulle , par cela seul qu'elle a été notifiée par un autre huissier que celui de la justice de paix.
Mais riiuissior qui a enfreint la loi , ne reste pas pour cela impuni , car il peut être condamné à l'amende, et même destitué. ( Code de proc. , art. io3o; et art. 102 du décret du 3o mars 1808.)
Voy. Discipline ^ \\° 11 , et Huissiers, n° ix.
V. L'huissier qui notifie la citation , doit en laisser copie à la partie ; s'il ne trouve personne à son domicile, la copie doit être laissée au maire ou à l'adjoint de la commune, qui vise l'original sans frais. ( Code de proc. art. 4- )
En cas d'absence du maire et de l'adjoint, l huissier doit remettre la copie an plus ancien membre du conseil municipal, conformément à une décision du ministre de la justice, du 26 juillet 1810; et s'il y a refus de leur part de viser l'original ,c'est le cas, après avoir constaté leur refus, de remettre la copie au procureur du roi, suivant l'art. 1089 du Code de procédure.
Quelle peine encourt l'huissier qui ne remet pas lui-même la copie ?
Voy. Huissiers , n'* x.
L'huissier ne peut instrumenter pour ses parents en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs et alliés au même degré {Ibid.^ art. 4)- La morale publique ne lui permet pas non plus d'instrumenter contre eux ; cependant la loi ne le défend pas, d'où l'on doit conclure qu'un acte notifié par un huissier contre l'un de ses parents, ne pourrait pas être annulé sous ce rapport.
L'huissier est- il obligé de faire mention de sa patente et de celle des particuliers qui y sont soumis, lorsque leur action est relative à leur profession ^
Oui sans doute. Voy. Ajournement , § 11 , n° m.
YL II doit y avoir un jour franc au moins, entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution , si la partie est domiciliée dans la distance de tjois myrlamètres (six lieues anciennes); et si elle est domiciliée au-delà, il doit être ajouté un jour par trois myrlamètres. ( Code de proc. , art. 5 et io33. )
Si le défendeur est domicilié à moins de trois myrlamètres du lieu fixé pour la comparution , y a-t-il Heu à augmenter le délai."*
Un auteur recommandable adopte l'affirmative et se fonde sur ce que la loi, ayant voulu accorder un délai à la partie citée , à raison de la distance, a présumé qu'il fallait un jour pour faire trois myrlamètres: or, dit-il, la raison qui fait accorder un jour pour trois myrlamètres entiers, est la même lorscju il n'y a qu'une fraction de trois myrlamètres. Il tire de là la conséquence que, si le défendeur est domicilié à un demi-myrlamètre du lieu de la comparution , le délai doit être augmenté d'un jour.
Nous soutenons au contraire, qu'il n'y a lieu d'augmenter le délai à raison de la distance, qu'autant que le défendeur est domicilié au-delà de trois myrlamètres, et que, si son domicile n'est éloigné que de trois myrlamètres entiers , il n'y a pas plus lieu d'augmenter le délai, que s'il ne demeurait qu'à un (lemi-myrlamètre.
L'art. 5 du Code de procédure porte :
«Il y aura un jour, au moins, entre celui de « la citation et le jour indiqué pour la comparu- « tion , si la partie citée est domiciliée dans la « distance de trois myrlamètres.
« Si elle est domiciliée au-delà de cette dis- « tance, il sera ajouté un jour par trois myria- « mètres »
Cet article embrasse deux cas : le premier , lorsque le défendeur est domicilié dans la distance de trois myrlamètres; le second, quand il l'est au-delà de cette distance.
Au premier cas , la loi déclare qu'il n'y a pas lieu à augmenter le délai. Que le défendeur soit domicilié à un, deux ou trois myrlamètres, le délai ne doit pas être augmenté, par ce que le domicile est dans la distance de trois myrlamètres; la loi le dit formellement.
Au second cas , il y a lieu à augmentation , par ce que le défendeur demeure au-delà de trois myrlamètres; mais comme elle r^p doit être faite qu'autant que la distance est de plus de trois myrlamètres, SI elle est de quatre ou de cinq, l'augmentation ne sera que d'un jour. Elle sera de deux jours, s'il y a sept ou huit myrlamètres, et ainsi de suite; par ce qu'il n'y a lieu à augmenter le délai , qu'autant que la distance excède trois myrlamètres, d'où il résulte que la fraction de cette distance ne doit pas être prise en considération.
Cette application simple des termes de la loi , pourrait-elle être éludée, sous prétexte que la loi a voulu autre chose que ce qu'elle a dit positivement? Si la rédaction présentait qjielque ambiguïté , on pourrait rechercher quelle a été rinientlon du législateur, pour trouver sa volonté; mais ici , le texte est aussi clair que précis : la loi dit ce qu'elle a voulu dire , il faut donc se borner à l'exécuter.
Il est d'autant plus convenable de suivre le texte précis de la loi , qu'il ne fait que consacrer, avec une légère modification , la législation antérieure. Suivant l'art, y, tit. de la loi du 18 octobre 1790, il n'y avait pas lieu d'augmenter le délai ordinaire qui était, comme aujourdhui d'un jour franc, lorsque le défendeur avait son domicile dans le canton ou dans la distance de quatre lieues. Le Code de procédure a adopté la même base; pour une légère distance, il n'augmente pas le délai; à l'instar de la loi de 1790 il ne prescrit l'augmentation que quand le domicile est au-delà de trois myrlamètres.
Voy. Ajournement^ § iv, n° i.
496 CITATION
La distance qui règle l'augmentation du délai , est toujours celle du domicile réel de la personne citée au lieu fixé pour la comparution. Si donc la citation était donnée pour comparaître sur le lieu contentieux, la distance à calculer, serait celle qui se trouverait entre ce lieu et le domicile du défendeur.
VIL Dans les cas urgents, le juge de paix donne une cédule pour abréger le délai de la citation , et mèine permet de citer dans le jour et à l'heure qu'il croit à propos d'indiquer. (Code de proc. , art. 6. )
C'est à la prudence de ce magistrat que la loi s'en rapporte, pour apprécier les circonstances qui ne permettent pas de laisser, sans inconvénient, les délais ordinaires, afin de comparaître, et pour calculer cependant le délai accordé , de manière que le défendeur ne soit pas dans limpossilité de se pi'ésenter. Lorsque la citation a été donnée à bref délai, le juge doit examiner les motifs qui ont pu empêcher le défendeur de comparaître , et, suivant l'exigeance des cas, statuer provisoirement sur les précautions qu'il convient lie prendre et remettre la cause à un autre jour, pour donner le temps au défendeur de venir exposer ses raisons.
La cédule pour abréger les délais , doit être donnée par le juge de paix qui connaîtra du litige. C'est à lui seul à apprécier les motifs d'abréger les délais de la citation qui doit être donnée pour comparaître devant lui. Cela est conforme à ce que prescrivaient les art. 3 et 4 ? tit- 1 de la loi du 18 octobre 1790.
Pour obtenir une cédule , la partie qui la requiert , n'a pas besoin de présenter une requête écrite ; il suffit qu'elle la demande verbalement au juge de paix.
A l'égard des citations en matière de douanes , voy. Douanes. % i.
§ IL
De la Citation en, conciliation.
La citation devant le bureau de paix , est assujettie aux mêmes formalités que celle donnée pour comparaître devant la justice de paix. La seule différence est que dans celle-ci le délai pour comparaître est de trois jours francs au moins.
Voy. Conciliation , § iv.
Quels sont les effets de la citation en conciliation "i
Celle donnée devant un juge incompétent, interrompt-elle la prescription?
Voy. Ibid, § VI, n" I.
La prescription est-elle interrompue par une citation donnée devant un juge incompétent en matière criminelle, correctionnelle ou de police?
Voy. Chasse, n** xviir.
§ II et III.
§ IlL
De la Citation devant le tribunal conectionnel ou de simple police.
I. La citation pour comparaître devant le tribunal correctionnel , ou devant le tribunal de simple police , doit régulièrement contenir les mêmes énonciations que celle donnée devant la justice de paix ( en observant toutefois les différences qu'exige le genre de l'action ), par ce qu'elles sont toutes utiles. Elles ne peuvent cependant pas être toutes exigées. Dès que le Code d'instruction criminelle n'a point prescrit de forme particulière pour la citation en matière correctionnelle et de police, on ne peut pas dire qu'il y faut suppléer en recourant au Code de procédure civile, attendu que la forme de procéder, pour tout ce qui concerne les délits et les contraventions , est exclusivementrégléeparleCoded'instruction criminelle. La cour de cassation l'a ainsi jugé, nombre de fois, sous l'empire du Code du 3 brumaire an iv , et notamment par ses arrêts des 11 février 1808, 23 mars, 5 mai et 8 juin 1809; et aujourd hui , la raison de décider est la même, comme l'a jugé cette cour par ses arrêts des 23 mai 1817 , rapporté ci-dessus, § i , n** iv, et 2 aviil 1819. (Sirey, 18 19, page 3i6. )
Il suffit donc, en général, pour la validité de la citation donnée aux délinquants , qu'on leur fasse connaîti^e l'objet de cette citation , le tribunal devant lequel ils doivent comparaître, les jour et heure de l'audience , et que la copie de la citation leur soit laissée. Si l'action est dirigée , en même temps , contre l'inculpé et la personne civilement responsable, une copie doit être laissée à chacun d'eux.
L'énonciation précise du délai , pour comparaître, est cependant une formalité de rigueur.
Devant le tribunal correctionnel, le délai est, au moins, de trois jours francs, outre un jour pour trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. (Code d'inst. crim., art. i84-)
Le Code, ayant fixé l'augmention du délai à raison d'un jour par trois myriamètres, il n'y a lieu à aucune augmentation qu'autant que la distance est , au moins , de cette quotité. Ainsi , il n'y aurait pas lieu a augmentation s'il n'y avait que deux myriamètres et demi.
Si la citation est donnée par la partie civile, elle doit contenir renonciation des faits et élection de domicile dans la ville oîi siège le tribunal. Alors elle tient lieu de plainte. {Ibid., art. i83.)
On doit remarquer que la loi no prononce pas la nullité de la CiVo^'/o/^ dans laquelle le délai n'a pas été observé; la nullité ne porte que sur la condamnation qui serait prononcée par défaut. Ainsi, la citation subsiste et produit son effet na-
CLAUSE
lurel , nolammem celui irinlcrronipre la prescription. C'est ce que la cour de cassalion, section criminelle, a fonnellenient jugé par an et du a5 lévrier 1819 , au rapport de J\l. Ralaud, dont voici les motifs :
« Attendu que les tribunaux ne peuvent prononcer d'autres nullités que celles établies par la loi; — que si l'art. i^G du Code d instruction criminelle, veut, qu'en matière de siiriple police, la citation ne puisse être tlonnée à un délai moindre de vingt-quatre heures, outre un jour par trois mvriamètres, à peine de nullité tant de la litation que du jugement qui serait rendu par défaut; l'art. 184 ne détermine pas, en matière correctionnelle, de délai pour la validité de la citation; que ce n'est qu'entre la citation et le juj^ernent (pi'il prescrit un intervalle de trois jours, à peine de nullité sevdement de la condamnation qui interviendrait par défaut; que cette nullité n'a pas été étendue, comme en malière de simple police, à la citation ; d'où il suit que 1 effet qu'elle a eu de saisir le tribunal, est maintenu, et que, par une autre conséquence, elle reste un acte de poursuite qui a celui dinterrompre la prescription. «( Voyez dans Sirey, 1 821, page 17,9, un arrêt du i5 février 1821 , an rapport de M. Cbantereyne, qui a consacré le même principe, en cassant un arrêt de la cour royale de Colmar. )
Devant le tribunal de simple police, le délai est, à peine de nullité de la citation, au moins de vingt-quatre heures, outre un jour par trois niyriamètres de distance. Mais, dans les cas urgents , les délais peuvent être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour et à heure indiquée, en vertu d'une cédule que délivre le juge de paix {Ihid., art. i46)- La loi s'en rapporte à la sagacité du juge, pour déterminer quels sont les cas urgents; c'est à lui d'apprécier les motifs d'urgence allégués par le ministère public ou par la partie réelamante : mais, quelle que puisse être l'urgence, les délais ne doivent jamais êîre abrégés de manière <à rendre impossible ou très-difficile la comparution de la partie citée.
Cette faculté donnée au juge de paix d'a!)réger les délais . n'a lieu que pour le tribunal de simple police; elle ne peut être étendue aux matières correctionnelles, qui sont plus graves et pour lesquelles la loi n'a pas donné la même faculté.
Devant le tribunal de simple police, les parties peuvent même éviter les frais de la citation , en comparaissant volontairement et sur un simple avertissement (//î'/û?., art. 174); ce qui n'a pas lieu en matière correctionnelle. [IbicL, art. 182.)
Cependant, en matière de délits forestiers poursuivis à la requête de la Régie, il est admis dans l'usage que les inculpés peuvent comparaître volontairement et sans citation préalable.
IL La citation devant le tribunal correctionnel , doit être donnée par un huissier, exerçant dans