Tome I
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l'arrondissement, et par un huissier de la justice de paix, lorsqu'il s'agit d'une contravention.
La citation serait-elle nulle, si elle était notifiée par un autre huissier?
Voyez ci-dessus, § i, n" iv, l'arrêt de la cour de cassation tlu aS mai 181 7. " ^
Lorsqu'il s'agit de citations données devant h; tribunal de simple police, tenu par le maire, le ministère des huissiers n'est pas nécessaire; elles peuvent être faites par un avertissement dxx maire, qui annonce au détendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heiue oîr il doit se présenter. Les citations aux témoins peuvent de même être faites par avertissement qui indique le moment où leur déposition sera reçue. ( lùid., art. 169 et
Le ministère des huissiers peut aussi n'être pas employé pour les citations données à la requête de l'administration forestière, pour les délits commis- dans les forêts royales. Les gardes généraux et particuliers des forêts, peuvent toujouis les signifier dans leurs arrondissements respectifs. (Art. 4 et i5 du tit. x de l'ordonnance de 1669. — ■ Art. 4 du tit. XV de la loi du 1 5 — 2g septembre 1791-)
Il en est de même en matière de contributions indirectes ; les citations peuvent être notifiées par les commis de la Régie. (Art. 28 du décret du i*"'" germinal an xiii.)
JIL Les gardes forestiers ont le droit de faire tous actes et exploits , dans toutes les poursuites en matière d'eaux et forêts, lors même que ces poursuites sont exercées à la requête du ministère public, parce que l'attribution leur étant faite a raison de la matière, c'est d'une manière générale et sans distinction. Ainsi jugé par arrêt delà cour de cassation du 26 juillet 1822, au rapport de M. Chantereyne. (Bulletin criminel, page 3o2. )
CITE (droit de). — Voyez Droits politiques.
CLAUSE. C'est la disposition particulière d'iin contrat, d'un traité, etc.
Comment les clauses doivent-elles être interprétées.
Voyez Convention , sect. m.
CLAUSE PÉNALE. C'est celle par laquelle i:ne personne, pour assurer l'exécution d'une convention , s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. (Code civ., art. 1226.)
Il résulte de cette définition, qu'il y a clause pénale toutes les fois qu'on s'oblige à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose , sous une certaine peine.
Il en résulte également qu'une obligation pén-ile est toujours accessoire à une obligation primitive et principale. Or, comme l'accessoire ne saurait subsister sans le principal , et qu'au contraire le principal peut subsister sans l'accessoire, il s'en-
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suit que la nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale; au lieu que la nullité de celle-ci n'entraîne point celle de lobligation principale. [Ibid., art. iii'j.)
l. L'objet d'une clause pénale n'est pas d'éteindre l'obligation principale, mais, au contraire, d'en assurer l'exécution. De là cette règle, que le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur, qui est en demeure, peut poursuivre lexécution de l'obligation principale. [Ibid., art. 1228.)
Quelquefois, l'intention des parties, en stipulant une certaine somme en cas d'inexécution d'une obligation, est qu'il ne soit dû que cette somme, du moment que le débiteur se trouve en demeure. Mais alors, ce n'est plus une stipulation pénale; c'est une obligation aussi principale que la première, et faite par forme de novalion. Au reste, pour que cette espèce de novation ait lieu , il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
La clause pénale n'étant que la compensation des dommages et intérêts, que le créancier souffre de 1 inexécution de l'obligation principale, il s'ensuit qu'il ne peut demander en même temps le principal et la peine. (^Code civ., art. 1229.)
Mais si la peine stipulée ne suffisait pas pour indemniser le créancier, pourrait-il demander le surplus des dommages et intérêts qu'il aurait soufferts par le défaut d'accomplissement de l'obligation principale.''
Non. De même que le débiteur est non-rocevable à demander que la peine soit diminuée , parce qu'elle est excessive ; de même le créancier ne peut être écouté, lorsqu'il prétend qu'elle est insuffisante pour l'indemniser. Telle est la disposition formelle de l'art. ii52 du Code civil.
Il est pourtant un cas où la règle, suivant laquelle le créancier ne peut exiger à la fois le principal et la peine, reçoit une exception, c'est lorsqu'elle a été stipulée pour le simple retard {Ibid., art. laaj)). 11 peut demander alors l'exécution de l'obligation principale et celle de la clause pénale, parce que la peine n'est que la compensation des dommages et intérêts résultants du seul retard.
II. Que l'obligation primitive contienne ou non un ternie, dans l'un et l'autre cas, la peine n'est due que lorsque le débiteur est en demeure. {Ibid., art. i23o.) Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, soit par leffet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. {Ibid., art. n3o.)
Selon l'ancienne jurisprudence, la peine pouvait être modérée, lors même que l'obligation primitive n'avait reçu aucune exécution. — « Quelquefois, disait M. Favard de Langlade , orateur du iribunat, on supprimait la peine, quand il n'y
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avait qu'un retard dans l'exécution, et le ju^e se contentait de condamner à quelques dommages et intérêts.
« Cette jurisprudence , qui prenait sa source dans des sentiments louables , avait pourtant im grand vice: elle accoutumait les hommes à se jouer de leurs engagements, à promettre plus qu'ils ne voulaient tenir, sûrs que les tribunaux les favoriseraient.
« Le projet de loi, plus sévère et plus juste, ne permet plus aux juges d'affranchir le débiteur de mauvaise foi de la peine qu'il a stipulée luimême et librement. Il est du devoir du législateur de forcer les hommes à voir des lois dans les contrats, et à les exécuter avec ponctualité : moyen infaillible de les ramener à la bonne foi la plus scru pilleuse. »
Cependant, il est un cas ou la peine stipulée peut être réduite; c'est lorsque la dette principale a été acquittée en partie. Autant il était sage d'ôter aux juges la faculté de réduire la peine dans le premier cas , autant il éîait juste de la leur laisser dans le second , puisqu'autrement le créancier aurait eu la totalité de la peine et une partie du principal. Aussi, l'art. i23i du Code civil, portet-il que la peine peut être modifiée par le juge, lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
De ce que la peine peut être modérée par le juge, lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie , on ne doit pas en conclure que le débiteur puisse, en offrant une partie du principal, se mettre à l'abri d'une partie de la peine. Le créancier, en effet, n'est pas tenu de recevoir partiellement le paiement d'une dette, lors même qu'elle est susceptible de division. Ce n'est donc que lorsque le créancier a reçu volontairement une partie de la dette, que le juge peut réduire la peine, proportionnellement à l'exécution que l'obligation a reçue.
III. Nous avons vu que depuis le Code civil, les juges ne pouvaient plus modérer la peine. Mais quid juris , si elle avait été stipulée antérieurement à la promulgation du Code?
Il faudrait décider en ce cas que les juges pourraient la réduire. Autrement, l'art. i2'3i aurait un effet rétroactif. Ajoutons, d'ailleurs, que celui qui a souscrit une clause pénale avant la promulgation du Code civil, savait qu'elle n'^^tait que comminatoire, et qu'il ne l'aurait , sans doute , pas consentie , si elle eût été de rigueur. Ce principe a été expressément consacré par deux arrêts de la cour de cassation des 25 avril 1808 et 5 mars 1817. Voici l'espèce de ce dernier arrêt, telle qu'elle est rapportée au Bulletin civil :
(N" I.) I! s'agissait de savoir si une clause, qui était tout à la fois résolutoire et pénale, insérée dans un contrat antérieur au Code civil, n'était pas purement comminatoire; si, eu clfct, elle ne pouvait pas être toujours modifiée par le juge, et
s'il n'en résultait pas nécessairement que le contrat n'était pas résolu , et la peine acquise au créancier, à compter de la mise en demeure du débiteur, ou île la demande jntliciaire du créancier, mais seulement après que l'exécution de la clause résolutoire et pénale avait été ordonnée par un jugement.
Par acte public du ?.4 novembre 1770 , le sieur de Damas venilit au sieur de Bonal les terres deCastelnau-de-Monlratier, deFlantzhac et de la lîarthe, pour le prix de 4i-i»ooo livres. D'après les paiements faits, soit lors de la vente, soit postérieulement, le sieur de Bonal resta débiteur d'une somme de 120,000 livres , qui fut laissée dans ses mains pour sûreté du fonds du douaire de l'épouse i\i\ vendeur. Pour s'en libérer, il créa, au profit de celui-ci, une rente annuelle et perpétuelle de 6000 livres.
Par un autre acte public du 21 prairial an m , le sieur de Damas consentit que cette rente fût convertie en une rente viagère de 7000 livres sur sa tète , payable par chacun an en deux paiements égaux, de six mois en six mois, et toujours d'avance, dans les dix premiers jours de chaque semestre. 11 fut stipulé dans cet acte, que la rente viagère serait éteinte au décès du sieur de Damas, et qu'à cette époque, le sieur de Bonal serait quitte et libéré, non-seulement de la rente perpétuelle, qui était convertie en rente viagère , mais encore de la somme de 6,260 livres, qu'il devait pour solde des arrérages de la rente perpétuelle, ladite somme de 6,260 livres restant au sieur de Bonal, comme addition au capital de la rente viagère de 7000 livres. Il fut convenu , en outre , qu'au premier manque de paiement de la rente viagère, dans les dix premiers jours du semestre, delà part du sieur de Bonal, il lui serait fait, à un domicile élu dans l'acte, sommation de payer; que, s'il ne satisfaisait pas à la sommation dans le mois, la rente viagère n'aurait plus cours, àcompter du premier jour dudit semestre, et qu'il serait contraignable au paiement, tant des 1 26,260 livres formant le capital de la rente viagère, que des intérêts de ladite somme, à partir du premier jour du semestre où le manque de paiement de la rente viagère aurait eu lieu. 11 fut ajouté que la présente convention ne pourrait, en aucun (as , être réputée comminatoire , et qu'elle était et demeurait essentielle des présentes , et serait de rigueur. Enfin, le sieur de Bonal fils, se rendit caution de son père envers le sieur de Damas , pour le service de la rente viagère , et s'obligea , soliflairement avec lui, aux paiements et garantie de cette rente.
Les sieurs de Bonal père et fils n'ayant pas payé exactement les arrérages de la rente, le sieur de Damas leur fit faire commandement, par acte du 7 floréal an vu , de lui payer, dans les vingt-quatre heures, tous les arrérages échus, protestant, en cas de refus , de tout ce que de droit , et notamment de la clause stipulée dans l'acte du 21 prai-