CLAUSE PÉNALE
rial an m, pour le remboursement du capital et
des intérêts.
Le •>2 (loréal an viii, les sieurs de Bonal et de Damas comparurent volontairement devant un bureau de paix et de conciliation. Là, le sieur de Damas déclara qu'à défaut par les sieurs de Bonal d'avoir exécuté la chuise de rigueur stipulée dans l'acte du 21 prairial an m, et d'avoir payé les arrérages de la rente viagère dans le mois de la sommation qui leur avait été faite, ils étaient contraignables au remboursement du capital; en conséquence, il provoqua la conciliation sur la demande qu'il entendait former contre eux, pour les faire condamner à lui payer et rembourser la somme de 126,260 livres, avec les intérêts par eux dus en deniers ou quittances valables.
Les sieurs de Bonal répondirent qu'ils n'avaient jamais été refusants de payer au sieur de Damas les arrérages de la rente viagère; mais que des obstacles, occasionnés par les longueurs des affaires qu'ils suivaient devant plusieurs tribunaux , les ayant mis hors d'état de se faire payer, jusqu'à ce moment, différentes sommes sur lesquelles ils comptaient , il n'y avait pas de leur faute dans le retard qu'ils faisaient éprouver au sieur de Damas; qu'ils étaient prêts et offraient de le payer, aussitôt qu'ils auraient pu obtenir la fin de leurs affaires; qu'en conséquence, ils demandaient qu'il fût sursis à toutes poursuites contre eux.
La conciliation n'ayant pu avoir lieu, la demande en remboursement fut formée, à la requête du sieur de Damas, par exploit du 18 thermidor an VIII.
Mais, le 18 fructidor suivant, le sieur de Damas décéda sans avoir obtenu de jugement.
Le iJ\ mars 1809, ^^^ héritiers de Damas firent assigner les sieurs de Bonal en reprise d'instance, et ils conclurent, i" à ce que les sieurs de Bonal père et fils fussent condamnés solidairement à leur payer la somme de 28,000 livres, ensemble les intérêts de ladite somme, pour quatre années de la rente viagère, échues le i" germinal an vu, qui était le premier j«our du semestre pendant lequel le sieur de Damas avait, après une sommation et le délai d'un mois, formé demande en remboursement du capital; 2° qu'à l'égard du sieur de Bonal père, particulièrement, à défaut par lui et par son fils d'avoir payé exactement les arrérages de la rente viagère, il fût ordonné que la clause de l'acte du 21 prairial an m, qui, pour ce défaut de paiement, annulait ladite rente et rendait exigible le remboursement du capital, serait exécutée; en conséquence, que ledit sieur de Bonal père, fût condamné a payer et rembourser le capital de 1 26,9.60 livres, ensemble les intérêts de cette somme, a compter du 1 germinal an vu, où elle était devenue exigible.
Les sieurs de Bonal répondirent que la rente viagère se trouvait éteinte par le décès du sieur de Damas; qu'il ne pouvait y avoir lieu au rem-
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boursement du capital , puisqu'il n'était intervenu aucun jugement qui eût ordonné ce remboursement avant 1 extinction de la rente viagère, et que, d'ailleurs, la clause insérée dans l'acte du 21 jnainnl an m, étant pénale et résolutoire, ne pouvait être considérée, d'après les principes qui étaient en vii>ueur lors de cet acte , comme une clause de rigueur, et qui put, en vertu dune simple demande et sans jugement, opérer la résolution du contrat j en conséquence, ils conclurent à ce que, demeurant leurs offres de payer aux liéiiliers de Damas les arrérages de la rente viagère, soit en argent, soit en quittances, jusqu'au décès du sieur de Damas, avec les intérêts depuis le i4 mars 1809, ils fussent relaxés de la demande formée contre eux.
Sur ces débats, le tribunal civil de Montauban rendit, le 17 avril 18 10, un jugement contradictoire, par lequel, considérant que, dans lancien droit, les clauses pénales ne devaient pas être prises à la rigueur; qu'elles n'étaient que comminatoires; qu'elles étaient soumises à l'arbitrage des iribuna;ix, qui avaient le droit de les modifier suivant les circcnstances ; qu'ainsi, à défaut de jugement qui, avant le décès du sieur de Damas^^ eût ordonné l'exéoulion de la clause pénale, énoncée-<lans l'acte du 21 prairial an m, la rente viagère existait encore au décès du sieur de Damas; qu'elle avait donc été éteinte par ce décès, et, conséquemment, queles béritiers de Damas étaient non-recevables à demander le remboursement du capital, converti en rente viagère, relaxa le sieur de Bonal de cette demande, demeurant les ofi'res du sieur de Bonal père , de payer les arrérages de la rente viagère, échus au décès du sieur de Damas, et, en conséquence, condamna les sieurs de Bonal père et fils solidairement à payer lesdits arrérages, avec les intérêts, depuis le jour de la demande.
]Mais, sur l'appel interjeté par les héritiers de Damas, la cour royale d'Agen infirma ce jugement, par arrêt du i8 juin i8i4.« Lacté du 21 prairial an III, a dit cette cour, est la loi des parties. Il n'est pas question d'examiner si cet acte contient ime clause pénale ou résolutoire, ou si c'est un pacte commissoire, si la clause qui fait la matière du procès a pu être exécutée sans lintervention de la justice, ou si elle doit avoir son effet sans celte intervention. Toutes ces questions n'ont au- «;un rapport à ce qui est soumis à la décision de la cour; et, pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir quelle était la position dvs parties lors dudit accord, et quelle a été leur intention. Peu importe de savoir les raisons qu'elles avaient de passer cet acte; mais il en résulte qu'il était dii i2(),26"o francs; tjue le créancier convertit ce capital en ime rente viagère de 7000 francs. — Le débiteur n'a pas payé; le créancier a fait la sommation, qui n'a été suivie d'aucun paiement, du moins qui soit justifié. On n'a fait ni consignation, ni olfies
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réelles, et c'est dans cet état que les parties se sont présentées devant le tribunal de première instance, qui a relaxé le débiteur de la demande en remboursement, sous le prétexte de la décision de quelcjues auteurs et de quelques arrêts. Il est bien vrai qu'il est des circonstances auxquelles il est permis aux juges d'admettre le débiteur à se mettre en règle, et même de donner un délai pour purger la demeure, lorsque le débiteur paraît disposé à payer les arrérages; mais lorsque, comme dans le cas présent, il n'y a que des offres labiales, le juge n'a pas la même faculté, et encore moins a-t-il celle d'anéantir un contrat qui est la loi des parties; il y a donc lieu de condamner Bonal au remboursement du capital.»
Le sieur de Bonal s'est pourvu en cassation, et, entre autres moyens , il soutenait que la cour d'Agen avait violé les anciens principes et l'ancienne jurisprudence sur les clauses pénales, ainsi que la disposition de l'art. i23i du Code civil.
Pour établir cette violation , il disait qu avant le Gode civil, il était de principe constant que les clauses qui étaient en même temps résolutoires et pénales, n'étaient que comminatoires, et aue leujs effets n'étaient acquis, nonobstant toutes demandes en résolution, qu'après des jugements qui en avaient ordonné l'exécution; que ce principe avait été consacré par l'ancienne jurisprudence , par l'opinion unanime des auteurs, et notamment par Pothier, dans son Traité desObligatlons, tom. ir, \\° 636 et suivants; qu'il avait encore été formellement reconnu par un arrêt de la cour de cassation, du 26 mai 1808, et qu'il se trouvait reproduit dans l'art. 128 1 du Code civil; qu'ainsi, malgré la demande formée par le sieiir de Damas en résolution du contrat de rente viagère et en remboursement du capital, par suite de la clause [)énale insérée dans lacté du 21 prairial an m, l'effet de la clause pénale ne pouvait être définitivement décidé que par un jugement; que jusqu à ce jugement , le contrat de rente viagère subsistait toujours, et qu'il en résidte, i» que le sieur de Damas étant décédé avant d'avoir obtenu un jugement, la rente viagère, qui subsistait encore sur sa tête, s'est éteinte par son décès; 2" que ses héritiers ne sont recevables à réclamer ni la résolution de la rente viagère qui s'est éteinte, ni le remboursement du capital qui avait été céilé pour la rente viagère, et que tous leurs droits se bornent aux arrérages de la rente viagère, qui pouvaient être dus avant le décès du sieur de Damas.
Vainement on objecte, ajoutait le sieur de Bonal, <]\\'';y la vérité il faut s'adresser à la justice pour obtenir l'éxecution de la clause pénale; mais que l'effet du jugement qui ordonne cette exécution se reporte au jour de la demande; qu'en vertu de ce jugement, le droit est censé acquis au créancier, à compter de la demande, et qu'en règle générale, un jugement quelconque n'est jamais attributif d'un droit, mais seulement déclaratif et
CLAUSE
confirnialif tlii droit qui déjà appartenait à l'une des parties ; qu'à cette objection il y avait deux réponses péreinploires. La première, qu'il n'en est pas du droit qui peut résulter d'une clause pénale, comme de celui qui résulte de toute autre oidigation; que la clause pénale n'étant que comminatoire, ne produit pas de droit par elle-même, et que, ne pouvant tenir sa force et son exécution que d'un jugement qui la rend définitivement obligatoire, ce n'est et ne peut être que de ce jugement que résulte le droit. La deuxième, c'est qu'en supposant même que l'eÛet du jugement dût être reporté au jour de la demande, toujours faudrait-il qu'en matière de rente viagère, le jugement qui ordonne rexécution de la clause résolutoire et pénale, fût intervenu avant l'extinction de la rente viagère, c'est-à-dire, avant la mort naturelle du créancier de la rente; mais que, s'il ne survient qu'à une époque postérieure, les choses ne sont plus entières, et qu'il n'y a plus à s'occuper de la résiliation tlu contrat de rente viagère, puisque ce contrat ne subsiste plus; puisque il se trouve éteint par l'extinction de' la rente viagère.
Les héritiers Damas répondaient que la clause pénale, énoncée dans l'acte du ai prairial an m, tlevait faire la loi (\es parties ; que les sieurs de 13onal ayant été mis plusietus fois en demeure d'exécuter cette clause , et n'ayant ni payé oe qu'ils devaient sur les arrérages échus de la rente viagère, ni même fait des offres réelles, l'effet de la clause pénale s'était trouvé définitivement acquis au sieur de Damas, au moins depuis la demande judiciaire quil avait formée, en exécution de la clause et en résolution du contrat de rente viagère, et qu'en conséquence il avait transmis, en mourant, à ses héritiers , le droit dont il était actuellement saisi, d'exiger, en vertu de la clause pénale, le remboursement du capital qui avait été converti en rente viagère; qu'à la vérité, suivant les anciens principes, les clauses péîiales ne s'exécutaient pas à la rigueur, et que l'exécution devait en être ordonnée par les tribunaux, qui pouvaient, selon la nature des conventions et selon les circonstances, modifier les clauses; mais qu'à cet égard les tribunaux avaient un pouvoir purement discrétionnaire; que modifier ou ne pas modifier une clause pénale, c'était seulement un bien ou mal jugé en fait ; que c'était une simple appréciation, bien ou mal faite, de la nature de la convention , des circonstances, et de l'intention (iie?> parties, et qu'en conséquence il ne pouvait y avoir lieu à cassation; qu'ainsi l'arrêt dénoncé, qui, après avoir examiné la nature de la convention, après avoir médité et apprécié les circonstances, après avoir considéré que les sieurs de Bonal, depuis long- temps mis en demeure, n'avaient en aucun temps fait d'offres réelles, a décidé que la peine convenue entre les parties était selon une juste et raisonnable mesure, et qu'en
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conséquence elle devait être exécutée, n'est pas susceptible de cassation, qu'il ait bien ou mal jugé eu équité, puisqu'il n'a violé aucune loi en le lîécidant ainsi.
Les moyens du sieur de Bonal ont été accueillis par l'arrêt suivant :
« Ouï le rapport de M. le conseiller Chabot de l'Allier, commandeur de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur ; les observations de Darrieux , au lieu et place de Badin , avocat des demandeurs ; les observations de Dupont, avocat des défendeurs; ensemble les conclusions deM.l'avocatgénéral Joubert; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil , le tout aux audiences d'hier et de cejourd'hui;
« Attendu qu'il a toujours été de l'essence d'un contrat de rente viagère, que la rente s'éteint par la mort naturelle du créancier, et qu'à cet égard il y a une disposition formelle dans l'article 198,'i du Code civil;
« Attendu que la constitution d'une rente viagère n'est que dans les intérêts de celui au profit de qui la rente est constituée; qu'elle ne peut être dans les intérêts de ses héritiers, et qu'ainsi les clauses pénales qui sont insérées dans le contrat pour assurer le paiement de la rente viagère , ne doivent être également censées faites que dans les intérêts du créancier;
« Attendu qu'avant le Code civil, il était de principe constant en France, que les clauses pénales, ne devaient être considérées que comme comminatoires, et que leurs effets n'étaient définitivement acquis que lorsque des jugements en avaient ordonné l'exécution ;
«iUtendu que l'article i23i du Code civil dispose également que la peine peut être modifiée par le juge;
« Que de là il résulte que, par la seule demande du créancier, tendante à la résolution du contrat de rente viagère et à l'exécution de la clause pénale qui aggravait le sort du débiteur, la résolution du conii-at et l'exécution de la clause pénale n'étaient pas définitivement acquises; que, tant qu'elles n'avaient pas été prononcées par la justice, le contrat de rente viagère existait toujours ; qu'ainsi , lorsque le créancier décédait avant d'avoir obtenu un jugement sur sa demande, la rente viagère, qui subsistait encore, s'éteignait par ce décès, et quil s'ensuit nécessairement que les héritiers du créancier n'étaient pas recevables à reprendre et poursuivre la demande en résiliation du contrat de rente viagère , et en exécution de la clause pénale, et qu'ils ne pouvaient avoir d'autre droit que celui de réclamer les arrérages de la rente viagère, qui étaient échus et dus lors du décès du ci'éancier;
« Attendu qu'en décidant le contraire, l'arrêt dénoncé a violé l'article I23i du Code civil, et par suite l'article 1983 du même Code, lesquels n'étant pas inlroductifs d'un droit nouveau, mais
n'ayant fait que confirmer les anciens principes et l'ancienne jurisprudence sur la matière, sont applicables à la cause ;
« Par ces motifs , et sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens proposés par le demandeur, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale d'Agen , du i8 juin 1814, et tout ce qui s'en est suivi, etc. »
IV. La contravention d'un seul des héritiers du débiteur fait-elle encourir la peine pour le total et par tous les autres héritiers?
La sohition de cette question dépend de la distinction suivante :
L'obligation principale est divisible, ou elle est indivisible.
Si elle est indivisible , la contravention d'un seul des héritiers du débiteur oblige les autres à la prestation de la peine, chacun pour leur part et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre le contrevenant, qui, à raison de sa faute, peut être poursuivi pour le total de la peine. (Code civ. , art. 12 32.)
Lorsque l'obligation principale est divisible, il n'y a que Ihéritier contrevenant qui encourt la peine, et ce, jusqu'à concurrence seulement de sa portion héréditaire. Quant aux héritiers qui ont exécuté l'obligation primitive en ce qui les concerne, il est évident qu'ils ne doivent plus rien, et que le créancier ne saurait avoir d'action contre eux. {Ihid. ^ art. i233.)
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité : en ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers, pour leur portion seulement, sauf leur recours. (Ihid.)
Peut-on réclamer l'exécution d'une clause pénale insérée dans une promesse de mariage, lorsqu'on ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'inexécution de cette promesse .•*
La cour de cassation , section civile , 'a décidé que non, par arrêt du 21 décembre i8i4, rapporté au mot Oblii^ation , sect. ir.
CLERC. C'est celui qui travaille habituellement dans l'étude d'un notaire, d'un avoué, ou de tout autre officier ministériel, et ordinairement dans la vue d'acquérir l'aptitude aux fonctions de ces divers officiers.
^l ne peut être témoin du testament que reçoit le notaire chez lequel il travaille. ( Code civil , art. 975 et 1001.) Voyez Testa/neuf.
CLERGE. C'est le corps des ecclésiastiques. Ainsi , on dit le Clergé de France^ pour désigner tous les prêtres de France, ce qui comprend les évêques et les archevêques.
Voyey, à l'article Cultes^ les lois qui concernent