CODE
Un arréié des consuls, du lo septembre 1799 ( 24 ihermidor an vu ), « avait chargé le ministre 1 de la justice de les réunir chez lui, pour com- « parer Tordre suivi dans la rédaction des pro- « jets du (Iode civil publiés jus((u"à ce jour; dé- " terminer le plan c|u"il leur paraîtrait le plus « convenable d'adopter ; et discuter ensuite les " principales bases de la législation en matière « civile » (i).
Voici la marche qui a été suivie pour l exécution de cet arrêté, conforme au vœu manifesté par toutes les assemblées législatives.
Le projet préparé par la commission fut communiqué à la cour de cassation et aux cours d'appel ; ces cours s'empressèrent d'envoyer des observations qui honoreront à jamais la magistrature ; elles furent imprimées, et leur examen lit naître de nouvelles idées qui ont servi à l'amélioration du nouveau projet, soumis ensuite à la discussion du conseil -d'état. C'est de là qu'est sorti le projet communiqué à la section de législation du tribunal.
Un arrêté des consuls, du 9 avril i8oï (18 germinal an X ) , avait organisé des communications officieuses entre le conseil-d'état et le Tribunal , avant la rédaction définitive de chaque projet de loi. Le Tribunal fut divisé, ])Durces communications , en trois sections , de législation , de l'intérieur et du commerce , qui correspondaient avec trois sections pareilles , créées dans le conseild'état,
La section de législation du Tribunat, dont j'avais l'honneur de faire partie, discutait dans son sein les différents titres du Code civil qui lui étaient successivement communiqués; elle ne consignait dans ses procès-verbaux que la discussion relative aux amendements qu'elle proposait.
La presque totalité de ces amendements étaient adoptés par le conseil-d'étal, et, lorsqu'ils ne l'étaient pas , des commissaires , respectivement nommés par les deux corps, se rendaient chez rarchi-chancelier pour s'accorder entre eux sur les amendements contestés. Le résultat de ces conférences tournait toujours au profit du projet de loi,
Après tous ces préliminaires ignorés du public, chaque projet de loi, à mesure que sa rédaction définitive avait été arrêtée par le conseildétat, était officiellement envoyé tant au Corps législatif qu'au Tribunat, et les motifs en étaient développés par des orateurs du gouvernement.
(i) Les projets dont parle cet arrêté avaient été prcseutés par M. le dac Cambacérès, les 9 août 1793 , 9 septembre i^gS , et 20 jaillet 1796. Ces trois projets, précédés d'un discours ou rapport, sont très-remarqoablcs par lesprit d'analyse, la lacidilé et la raison solide qui caractérisent essentiellement leur auteur. On lui doit les premières pensées sur notre Code civil ; il a e\i- «nite, comme président du conseil-d'état , dirigé. les savantes ditcassions qui ont préparé l'adoption des cinq Codes.
La discussion publique s'établissait alors au tribunat qui émettait son vœu , et le transmettait ensuite au (^orps législatif par des orateurs chargés d en expliquer les motifs.
Ainsi, l'adoption du Code civil a été précédée de deux sortes de discussions ; la première est celle qui a eu lieu à huis clos ^ <lans le sein du conseil-d'état et dans celui de la section de législation du Tribunat, pour la préparation de chaque projet de loi.
La seconde est la discussion publique à la tribune du Corps législatif et du Tribunat, lors de la présentation officielle de chaque projet de loi. En 1804 et i8o5, j'ai classé et publié ces différentes discussions dans deux recueils particidiers, imprimés par Firmin Didot , et coimus sous le titre, l'un , de Conférence des discussions du Code civil ; et l'autre de Motifs du Code civil , suivis des rapports, opinions et discours, etc.
Ces recueils, dans lesquels j'ai ramené sur chaque article du Code les discussions qui lui appartiennent, ont associé le public à toutes les pensées du législateur. Il voit, par là, les différentes filières par lesquelles chaque disposition a passé avant d'être adoptée , et les discussions mises sous ses yeux deviennent le plus sûr commentaire de la loi.
Les niesuies prises pour la préparation du projet du Code civil, l'ont été également pour le Code de procédure, le Code de commerce, le Code d'instruction criminelle et le Code pénal ; chaque projet a été rédigé ensuite par des commissions particulières formées d'hommes instruits, et qui avaient des connaissances spéciales sur chaque matière; mais je dois convenir que, par des cii'constances particulières, ces quatre Codes n'ont pas éprouvé une discussion aussi approfondie que celle relative au Code civil.
Après avoir exposé le mode établi pour la pi^éparation des cinq Codes, nous allons faire connaître l'époque à laquelle chacun d'eux est devenu obligatoire, et les changements qu'ils ont pu recevoir depuis leur publication.
L « Le Code civil est composé de 36 lois, dont la première a été décrétée le 5 mars i8o3 , et promulguée le i5 du même mois; elles ont été réunies par la loi du 17 septembre i8o4 ( 3o ventôse an XII ) , en un seul corps de lois, sous le titre de Code civil des Français » [ art. i*^"^ ).
« La disposition de cet art. i^"^ n'empêche pas que chacune des lois qui y sont énoncées n'ait eu son exécution du jour qu'elle a dû l'avoir, en vertu de sa promulgation particulière. » ( Art, 6. ) n A compter du jour où ces lois ont été exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts , les règlements , ont cessé d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le Code. » (Art. 7. ) Ces deux articles sont d'autant plus importants,
qu'ils fixent l'époque où cliaque loi est devenue ol)li"aloire, et a fait cesser l'empire de l'ancienne lûoi>^lation sur la matière.
Par une loi du 3 septembre 1806, il a été décrété une nouvelle rédaction de ce Code j elle ;nait uniquement pour objet, i" de supprimer les dénominations et expressions qui ne se trouvaient pas en harmonie avec le gouvernement impérial; 2" d'ajouter à l'art. 996 le second paragraphe, qui autorise à transmettre héiéditairement la dotation d un titre , conformément à l'acte du 3o mars i8u6 et au décret du i4 août suivant.
Une première modification avait été apportée aux dispositions du Code civil par fart. 834 du Code de procédure, en permettant au ciéancier hypotliécaire, qui n'a pas fait inscrire son titre antérieurement à la vente de l'immeuble hypothéqué, de prendre utilement son inscription , dans la quinzaine de la transcription de cet acte. Voyez Transcription.
La seconde modification faite au Code civil résulte de la loi du 8 mai 1816, qui abolit le divorce , et convertit les demandes ezvislantes en demandes en séparation de corps. Voy. Divorce.
La troisième et dernière modification résulte de la loi du i4 jnillet 1819, relative à l'abolition du droit d'aubaine et de délraction ; cette loi nbro.oe les articles 726 et 012 du Code civil: les
étrangers ont, en conséquence, le droit de succéder , de disposer et de recevoir , de la même manière que les Français, dans toute fétendue du royaume. Voy. Aubaine.
II. Le Code de procédure civile^ décrété dans le courant de f année 1806, n'a été obligatoire que le i'^' janvier iSej.
11 [. Le Code de commerce., décrété sur la fin de 1807, est devenu obligatoire le i" janvier 1808. C'est ce qui résulte de la loi du i5 septembre 1807, qui porte, en même temps : « qu'à dater dudit « jour 1''"' janvier 1808, toutes les anciennes lois «touchant les matières commerciales, sur les- « quelles il est statué par ledit Code, sont abro- •« gécs. »
Les art. ii5 et 160 de ce Code ont été modifiés par une loi (\u 19 mars 18 17, relative aux lettres-de-cbange. Voy, Leltres-de-cliani^c.
IV. Le Code dHm.truction criminelle a été décrété et promulgué en novembre et décembre 1808, mais son exécution a été suspendue jusqu'à la mise en activité du Code pénal.
V. Le Code pénal ., décrété en février i8io, n'a été, ainsi que le Code d'instruction criminelle, mis en activité dans l'étendue du ressort de chaque cour royale, qu à compter du jour de son installation. ( Décret du 20 juillet 1810. )
VI. L'art. 68 delà Charte porKî, que le ('ode civil et les lois actuellement existantes, qui ne Sont pas contraires à la présente Charte, restent