COLOMBIER
en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dé-
fi suit de là que les lois antérieures à la Charte , et qui ne sont contraires ni à ses dispositions , ni à celles des Codes, sont conservées, tant qu'elles ne seront pas rapportées par des lois nouvelles.
Vil. En 18 16, une nouvelle édition des cinq Codes a été publiée en vertu de l'ordonnance royale du 7 juillet de cette année.
L'art. I ^ porte : « les dénominations, expressions et formules, qui rappellent les divers gouvernements aiitéricurs à notre retour dans notre royaume, sont et demeurent effacées du Code civil, du Code de procédure, du Code de commerce, (\i\. Code d'instruction criminelle et du Code pénal ; et elles y sont dès à présent remplacées par les de'iiominations , expressions et fornndes conformes au gouvernement établi par la Charte. »
Art. 2. « Nous défendons, en conséquence, à nos cours et tribunaux, préfets, sous-préfets, conseillers de préfecture, et à tous autres nos officiers et sujets, d'employer, dans les citations qu'ils seraient obligés de faire d'aucune loi, arrêté, décret oîi autre quelconque, les dénominations et expressions supprimées par l'article précédent. »
CODICILLE. C'était, dans l'ancien droit, une disj)Osition de dernière volonté qui différait, en certaines choses d(i?> testaments; et sa forme et ses effets varient souvent d'un pays à l'autre.
Toutes ces différences ont été effacées par fart. 7 de la loi du 00 ventôse an xii. On ne connaît plus, sons l'empire du Code civil, de codicille proprement dit. Tous les actes de dernière volonté sont qualifiés de testaments ■par ce Code.
\ oy. Testaments.
COLLATION DE PIÈCE. C'est la comparaison que l'on fiiit d'une copie de pièce avec son original, pour s'assurer qu'elle y est conforme.
Voy. Expédition.
COLO:\IBIER. C'est un bâtiment en forme de loiu" ronde ou carrée qui a des trous dans toute sa hauteur pour loger les pigeons qu'on y élève.
On nomme J}iies les colombiers où les trous ne régnent pas depuis le sonnnct jusqu'au rez-dechaussée.
L'article 2 des décrets du 4 ^^oût 1789, relatifs à la suppression de la léodalité, porte; : « Le droit « exclusif des fuies et colombiers est aboli ; les pi- « geons seront enfermés aux époques fixées par » les communautés, et durant ce temps, ils seront « rcirardés comme «dbier, et chacun aura droit « de les tuer sur son terram.»
I. Après la publication de la loi du mois d'avril 1790 sur la chasse, on soumit à f Assemblée
COLOA
constituante la question de savoir, si les munieipalités peuvent défendre la sorlie des pigeons, à peine d amende arbitr.iire.
Le comité féodal de cette assemblée donna , le 23 juillet 1790, un avis portant» que l'article 1 des décrets (lu 4 août ne prononçant contre le défaut de clôture des colombiers pendant les temps fixés par les communautés d habitants , c'est-àdire, parles conseils-généraux des communes, dautre peine que d'exposer les pigeons à être tués par chaque propriétaire sur son terrain, il n'est permis ni aux municipalités, ni aux conseils-généraux des communes, ni aux communautés d'habitants , d'étendre cette peine et d'en prononcer une autre quelconque.»
]Mais cette décision n'a pas réuni toutes les opinions. On a dit : lart. 2 Aqs décrets du 4 aoilt ijSp, qui autorise les municipalités à faire des règlements pour la clôture des colombiers , est incontestablement une loi de police j l'article i" du titre 11 de la loi du 24 août 1790, dit que les corps municipaux veilleront et tiendront la main a r exécution des lois et des règlements de police ; l'article 12 du titre 11 de la loi du 28 septembre 1 791 /classe parmi les délits ruraux^ les dégâts causés par les bestiaux et les volailles laissés à l'abandon. La contravention aux règlements qui prescrivent la clôture des colombiers, doit donc entraîner une peine de simple police.
Mais ces règlements ne se rattachent en réalité à aucune loi qui donne au fait prohibé le caractère d'un délit ou d'une contravention , dans le sens des lois répressives. Car d'un côté, les pigeons ne sont, à proprement parler, ni des bestiaux ni des volailles; et de 1 autre, les règlements sur la clôture des colombiers ne portent point sur des objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale, par l'art. 3, tit. 11 de la loi du 24 août 1790, ou par des lois postérieures. Aucune peine ne peut donc être prononcée. C'est, en effet, ce qu'ont jugé deux arrêts de la cour de cassation, des 27 septembre et 6 octobre 1821. Voici l'espèce du second arrêt qui est absolument semblable au premier:
Deux jugements du tribunal de simple police du canton de Claye, du 4 septembre 1821 , rendus sur la poursuite du ministère public , avaient condamné à 3 fr. d'amende et aux frais de l'instance, le sieur Tartier et la dame Courtier, pour avoir contrevenu à des arrêtés du conseil municipal delà commune de Chamientray, en laissant sortir leurs pigeons dans un temps pendant lequel leur sortie des colombiers était interdite par ces arrêtés. Ces jugements n'ayant pas été attaqués dans le délai de la loi par les parties intéressées , le gouvernement a chargé M. le procureur-général , d'en requérir la cassation dans l'intérêt de la loi; et sur sa demande, elle a été prononcée, en ces termes :
« Ouï le rapport de M. Aumont, conseiller, et M. Hua, avocat-général, en ses conclusions;
Totne l.
llilER.
« Vu l'art. 44 ï tlu Code d'instuction criminelle aux termes duquel la cour de cassation annule les arrêts ou jugements contraires à la loi , qui lui sont dénoncés par le procureur-général du roi , en vertu d'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice;
«Vu la lettre adressée, par son excellence le garde-des-sceaux , ministre de la justice, audit procureur-général , et le réquisitoire présenté en conséquence par ce magistrat.
«Vu aussi les art. 408 et 4 '3 du Code d'instruction criminelle , d après lesquels la cour annule les arrêts et les jugements en dernier ressort, quicontiennentviolation desrègles de compétence ;
« L'article iSg du même Code, portant : «si le « fait ne présente ni délit, ni contravention de « police , le tribunal annulera la citation et tout « ce qui aura suivi etc. ; »
« Les articles 2 de la loi du 4 août 17B9, et 12 , tit. n, de celle du 28 septembre 1791 , sur la police rurale ;
« Attendu que les tribunaux de police ne peuvent connaître que des faits auxquels la loi attribue le caractère de contravention , et dont elle soumet les auteurs à des peines;
« Que l'article cité de la loi du 4 août 1789, qui veut que les pigeons soient enfermés aux époques fixées par les communautés ; que , durant ce temps, ils soient regardés comme gibier, et que chacun ait le droit de les tuer sur son terrain , est restreint à cette mesure répressive; qu'il ne qualifie pas de délit ou de contravention le fait du propriétaire qui laisse sortir et vaguer ses pigeons dans le temps prohibé, et qu'il n'attache à ce fait aucune sorte de peine;
« Que si , de la combinaison des articles 3 et 12, tit. II, de la loi du 28 septembre 1791 , il résulte que les dégâts causés par les bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon , sont classés parmi les délits ruraux , il est évident que sous la dénomination de bestiaux , ne sont compris que des quadrupèdes domestiques ; que ces expressions bestiaux laissés a l'abandon ^ ne peuvent s'appliquer à des oiseaux , tels que des pigeons , qui , voués, en quelque sorte, par la nature et par leur instinct , à la divagation , ne sont pas susceptibles d'être gardés à vue , et ne sauraient conséquemment être considérés comme laissés à l'abandon ; que si les pigeons ne peuvent être rangés dans la classe des bestiaux dont parle l'art. 12 du tit. 11 de la loi du 28 septembre 1791 , il n'est pas plus permis de les supposer compris dans le même article , sous la dénomination de volailles ^ dénomination qui ne s'applique à d'autres animaux qu'aux oiseaux qu'on tient en état de domesticité et à des oiseaux de l'espèce de ceux qu'on nounit dans les basses-cours;
«Attendu que , si les autorités administratives et municipales ont le pouvoir de faire des règlements dont l'infraction doive être poursuivie
5o6 COLONIES,
devant les tribunaux Je simple police, c'est lorsque ces règlements sont relatifs à l'exécution (l'une loi, et que cette loi établit une peine de police, en donnant au fait prohibé un caractère de contravention, ou bien lorsque ces règlements portent sur des objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale , par l'art. 3 , tit. ii , de la loi du 24 août 1790, ou par des lois postérieures.
« Que , dans l'espèce, les arrêtés du conseil municipal cie Cliarmentray, qui prohibent la sortie des pigeons pendant des intervalles de temps déterminés, ne se rattachent à aucune des dispositions de cet article, et que le fait, objet de la défense que ces arrêtés prononcent, n'est défendu par aucune loi;
«Que, dès lors, le ministère public était sans droit et sans motifs légitimes pour traduire Tar
lier et la femme Courtier au tribunal de police , 5oit à raison de leur contravention aux arrêtés du conseil municipal de Charmentray, soit à raison du dommage qui a pu résulter, pour des propriétés rurales, dun fait auquel la loi n'a pas attaché le caractère de contravention; qu'en accueillant la demande formée contre les prévenus, et en les condamnant à l'amende et aux dépens, le tribunal de police du canton de Claye a violé les règles de compétence, donné une extension arbitraire à l'art. 2 de la loi du 4 août 1789, contrevenu à l'art. i5g du Code d'instruction criminelle, et fait une fausse application de l'art. 12 tit. 11 de la loi du 28 septembre 1791 :
« D'après ces motifs , la cour casse et annule , dans rintérétde la loi ^ les deux jugements rendus contre Tartier et la femme Courtier, par le tiùbunal de simple police du canton de Claye , le 4 septembre dernier, v
Ainsi , on doit regarder comme un point défi
Il n'en est pas moins vrai que ces animaux se retirent dans sa propriété; qu'avant leur sortie, il a été maître de les détruire ou de les enfermer; que s'il ne les a pas détruits ou enfermés, il y a eu négligence de sa part; que le dommage causé par ses pigeons est la suite de cette négligence, et que, par suite, il doit le réparer. C'est la conséquence nécessaire des art. i382 et i383 du Code
La cour de cassation a décidé, par un arrêt du i4 septembre 1816, rapporté à l'article Délit et Quasi-delit^ n° vu, que le propriétaire d'un bois où il existe beaucoup de lapins, est responsable des dommages qu'ils causent aux terres voisines , lorsqu'il néglige de les détruire.
A plus forte raison , le propriétaire d'un colombier répond-il des dégâts que ses pigeons causent
aux champs voisins ; car, il est encore plus facile d'enfermer ou de détruire les pigeons dans un colombier, que les lapins dans une garenne.
Ainsi, nous ne faisons nul doute que le cultivateur d'un champ dont la semence ou la récolte a été notablement endommagée par des pigeons, ne soit très-fondé à exercer une action civile en dommages et intérêts contre le propriétaire de ces animaux, lors même que ce dégât aurait eu lieu sans qu'un règlement eût prescrit la clôture des colombiers dans la commune. Entre deux propriétaires dont l'un souffre un dommage qui est causé par le voisin, même sans imprudence ni négligence de la part de celui-ci, celui qui souffre est toujours le plus favorable aux yeux de la justice, comme nous l'avons établi à l'art. Servitude.^ sect. II, § IV, n° XIV.
Cependant, la demande pourrait ne pas être accueillie, si le cultivateur, usant du droit que la loi lui donne , avait tué les pigeons ; on ne
nitivement jugé , que celui qui laisse divaguer ses manquerait pas de lui répondre qu'il s'est fait jus pigeons , contre la défense des règlements de l'autorité municipale, n'est passible d'aucune condamnation ayant un caractère de pénalité, et que , par conséquent, les tribunaux de justice répressive ne peuvent connaître, en aucun cas, des actions dirigées contre lui pour ce motif.
IL Doit-on conclure de là que le propriétaire des pigeons n'est pas responsable des dégâts qu'ils causent; et que la faculté de tuer ces animaux soit le seul dédommagement que la loi accorde au cultivateur dont la semence a été dévorée?
Ce serait, selon nous, une grande erreur.
Vainement chercherait-on à s'appuyer des termes de la loi de 1789, qui dit que dans le temps où les pigeons doivent être enfermés, ils sont considérés comme gibier^ pour soutenir qu'ils cessent d'appartenir à la classe des animaux domestiques, et qu'ils sont réellement des animaux sauvages qui, vivant in laxitatc naturali , ne sont plus censés appartenir au propriétaire du colombier où ils se retirent, lequel, dès lors, n'est pas responsable des dégâts qu'ils causent.
tice à lui-même, et qu'il n'a plus rien à réclamer. Il est clair qu'alors la solution de la difficulté dépendrait des circonstances.
m. Celui qui, dans le temps où les colombiers doivent être fermés, d'après des règlements locaux, tue des pigeons sur le terrain du propriétaire du colombier, devient- il lui-même propriétaire de ces oiseaux?
L'affirmative est une conséquence de la disposition de la loi qui déclare alors que les pigeons sont considérés comme gibier, hc propriétaire du terrain n'a, contre le chasseur, que l'action en dommages-intérêts résultant de ce qu'il a chassé sur son terrain , sans sa permission. Voy. Chasse.
COLONIES. La législation des Colonies s'étend .\ des parties trop diverses, pour la diviser sous différents mots ; elle a besoin d'être réunie, pour que l'on puisse la consulter dans son ensemble, sauf à y renvoyer par des mots j)articuliers qui seront corrélatifs à chacune des principales matières, \ dont elle se compose. Nous avons, en conséquence,
COMMAND (déclaration de).
pensé qu'il conviendrait mieux tle la placer, par Forme d appendice, sous le mot générique de Législation coloniale^ elle fera", dès lors , partie de notre second volume, ce qui nous procurera l'avantage de profiter des améliorations journalières qu'éprouve radminlstratlon des Colonies, par 1 effet tle la constante sollicitude du gouvernement. Voy. Législation coloniale.
COLOX PARTIAIRE. C'est celui qui prend à ferme un héritage, à charge d'en partager les fruits avec le propriétaire, d'après le mode et la qualité fixés par hi convention. Voy. Louage.
COLPORTEUR. C'est le commerçant qui va vendre des marchandises hors de son domicile.
Avant la révolution, cette profession était soumise à des règles et à des conditions spéciales. Elle est complètement libre depuis la loi du 2 mars ij()i, qui a aboli les maîtrises et jurandes. Comme les autres marchands , le colporteur n'est tenu qu'à se munir d'une patente.
COMBAT JUDICIAIRE. Si l'histoire n'en fournissait pas la preuve irrécusable, on ne croirait pas que pour prouver et soutenir la justice d'une demande, nos ancêtres avalent recours au combat, et que le vaincu perdait sa cause, ce qu'on appelait le jugement de Dieu. On peut voir , dans \ Esprit des lois de Montesquieu, les règles de cette étrange jurisprudence. Cet usage, aussi absurde que révoltant, n'a été définitivement aboli qu'au commencement du quatorzième siècle, après le combat de Jarnac et de la Ghataigneraye.
COMÉDIE. La loi du i4 août 1798, et l'arrêté du gouvernement du aS pluviôse an iv, attribuent aux municipalités le pouvoir de diriger les spectacles ; et l'article i4 du décret du 8 juin 1806, ajoute « qu'aucune pièce ne pourra être jouée, sans l'autorisation du ministre de la police générale. » Aujourd'hui du ministre de l'intérieur, qui a la police générale dans son département.
A l'égard des devoirs des comédiens vis-à-vis des auteurs des pièces dramatiques qu'ils représentent , voyez les lois des i3 janvier et 19 juillet 1-91, 3o août 1792, et i*^*^ septembre 1793 , les décrets des 8 juin 1806, et i5 octobre 1812, et l'art. 428 du Code pénal.
COMÉDIEN. La question de savoir si les comédiens sont aptes à exercer les droits politiques, fut agitée dans l'Assemblée constituante. Elle fut résolue en leur faveur par l'art. 5 de la«loi du 28 mai 1790; et cette disposition a été maintenue par la Charte constitutionnelle et les lois sur les élections.
Voyez Charte constitutionnelle et Elections.
COMITÉ. C'est le nom que l'on donne aux différentes sections (Xei conseils du roi. Voyez Conscil-d^ état.
COMMAND (déclaratiox de). On peut acquérir pour soi, pour son command , ou ami à élire.
L'acte par lequel l'acquéreur dénommé au contrat déclare son command, ou l'ami pour lequel il a acquis , se nomme déclaration de command, ou élection en ami.
I. La déclaration de command, ou l'élection en ami, doit être faite par acte autlientique, c'està-dire, notarié, lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente; et lorsqu'il s'agit d'adjudication judiciaire, elle se fait au greffe du tribunal qui l'a prononcée. (Code de proc., art. 709 et 965.)
Par l'effet de la déclaration de command, ou de l'élection en ami, et de leur acceptation par le command ou ami élu, ceux-ci deviennent obligés au paiement du prix de l'acquisition , et à raccomplissement de toutes les clauses, charges et conditions exprimées au contrat, à en garantir l'acheteur apparent, et à l'indemniser de tout ce qu'il pourrait lui en avoir coûté pour faire l'acquisition ; mais cet acheteur apparent n'en demeure pas moins obligé vis-à-vis du vendeur, à l'entière exécution du contrat, si le command ou ami^ élu , ne remplissent pas leurs obligations. La raison en est que le vendeur n'a connu que l'acquéreur apparent; qu'il n'a contracté qu'avec lui, et qu'il ne peut pas être tenu de recevoir à sa place, et sans garantie de sa part, une personne insolvable, avec laquelle il n'aui-ait pas voulu contracter.
Les déclarations de command, et les élections en ami, peuvent être faites, soit pour la totalité de l'acquisition, soit seulement pour partie; dans ce dernier cas , elles doivent contenir la ventilation du prix applicable à la portion qui en est l'objet.
Les déclarations de command , et les élections en ami, régulièrement faites, sont censées ne faire, avec le contrat de vente, qu'un seid et même acte; par suite, elles ne donnaient pas ouverture à de nouveaux droits de lots et ventes sous le régime féodal , et aujourd'hui elles ne donnent pas lieu à un nouveau droit proportionnel d'enregistrement, mais seulement à un droit fixe, lorsqu'elles sont faites et notifiées dans le délai fixé par la loi.
II. Les lois des 19 décembre 1790 , et 9 octobre 1791, accordaient six mois, à compter du jour du contrat, pour faire les déclarations de command, et les élections en ami; beaucoup d'abus résultèrent de la longueur de ce délai; pour les faire cesser, la loi du 22 frimaire an vu, les réduisit à un court espace de vingt-quatre heures. Aux termes de l'art. 68 de cette loi, renouvelé par l'art. 44 de la loi du 28 avril 1816, pour que