COMMAND
les déclarations de conimand, et les élections en ami, soient affranchies du paiement d'un second droit proportionnel, il faut le concours de trois choses. Il faut, en premier lieu, que la faculté en ait été expressément réservée dans le contrat de vente; il faut, en second lieu, que la déclaration de command, ou élection en ami, soit faite dans les vingt-quatre heures, à partir de la date du contrat; il faut enfin que ces déclarations ou élections soient notifiées dans le même délai de vingt-quatre heures.
Ce délai est tellement de rigueur, que si l'acte de vente était daté avant midi, la déclaration de command, ou l'élection en ami, devraient être faites et notifiées le lendemain avant midi.
Mais le command élu, peut-il lui-même faire une déclaration de command au profit d'un tiers .►*
La cour de cassation a décidé la négative par arrêt du 22 août 1809, au rapport de M. Sieyes, en ce sens , que la seconde déclaration est comme la première passible d'un droit proportionnel d'enregistrement, attendu que la réserve de command est une exception au droit commun qui ne doit pas être étendue d'un cas à un autre. (Bulletin civil. — Sirey, 1810, page 287.)
III. L'article 68 de la loi du 22 frimaire an vu, qui prescrit la notification de la déclaration de conunand, ou de l'élection en ami, ne dit pas à qui cette notification doit être faite.
La question s'est élevée de savoir si elle devait l'être au command ou ami élu, ou si elle devait se faire à la Régie de l'enregistrement. 11 a été reconnu qu'elle ne pouvait pas être faite au command ou ami élu, parce que, d'une part, l'exécution de cette mesure fut devenue impossible toutes les fois que le command ou ami élu aurait été à une distance un peu éloignée du lieu où le contrat aurait été passé ; parce que, d'autre part, la loi du 22 frimaire an vu , n'avait pas eu pour objet de régler les rapports des citoyens entre eux, mais d'assurer la perception d'une partie importante des revenus publics , et de prévenir les fraudes qui pouvaient en diminuer les produits. D'où il suivait que la notification prescrite par cette loi était nécessairement une notification à la Régie de l'enregistrement , dans lajpersonne de SQS préposés.
Cet esprit et cet objet de la disposition de la loi du 22 frimaire an vu, qui prescrit la notification de la déclaration de command, et de l'élection en ami, ont été solennellement proclamés et consacrés par plusieurs arrêts de la cour de cassation , notamment par ceux des 22 frimaire et 3 thermidor an ix, rapportés par Sirey, l'un, tome i''"", 2* partie, page 282; et l'autre, tome 11, i"^*" partie, page 39,
Une décision du ministre des finances, du 17 février 1807, poJ^te qu'il y a notification suffisante , lorsque le notaire a présenté dans les vingt-
DÉCLARAT10]>r De).
( quatre heures au visa du receveur, son répertoire I sur lequel la déclaration de command, qu'il vient . de recevoir, est inscrite.
IV. Les déclarations de command, les élections en ami, et leurs notifications, peuvent être faites avant que l'acte de vente ait été enregistré. Ainsi I jugé par an et de la cour de cassation, du i3 brumaire an XIV, dans l'espèce suivante :
Le 10 prairial an xi, le sieur Tartereau s'était rendu adjudicataire d'un domaine saisi sur le sieur Condeu, sous la réserve expresse de la faculté de déclarer un command.
Le lendemain il fil sa déclaration de command, qui fut reçue par le greffier du tribunal de première instance de Saint-Girons. Mais ce ne fut que le i^*^ messidor suivant , que l'adjudication et la déclaration furent présentées à l'enregistrement.
Le receveur décerne contre le greffier une contrainte, à fin de paiement de l'amende de 5o fi*. prononcée par la loi du 22 frimaire an vu , pour avoir reçu la déclaration de command avant l'enregistrement du procès-verbal de vente.
Opposition de la part du greffier.
Le 27 pluviôse an xiii, jugement du tribunal de Saint-Girons, qui déclare la contrainte nulle , par le motif « que la déclaration de command , loin d'être un acte fait en conséquence de l'adjudication, en fait partie essentielle»; que l'adjudication et la déclaration de command ne font qu'un seul et même corps d'acte, dans lequel on trouve le sceau de l'autorité publique qui a vendu , et l'obligation du command, qui ,. dans la réalité, avait acquis ».
La régie se pourvoit en cassation ;
Arrêt ainsi conçu :
•< Attendu que la loi ne peut et ne doit être entendue que dans le seul sens qui en rend l'exécution praticable ; que toutes les fois qu'un acte dadjudicatiou contient une réserve expresse d'élection de command, la qualité d'adjudicataire est incertaine pendant le délai de vingt-quatre heures, accordé par la loi pour faire cette élection; d'où il résulte que quand elle a eu lieu dans cet intervalle , elle ne forme qu'un seul et même acte avec celui de l'adjudication; que cette conséquence a déterminé la fixation du droit pour la déclaration de command ou d'ami, réglé par l'art. 68, n° 24 de la loi du 22 frimaire an vu; que l'art. \\ de la même loi prohibant de faire aucun autre acte en conséquence d'un acte non enregistré, n'a pu avoir pour objet les élections de command , qui sont identiques avec l'adjudication , et qui deviendraient impraticables dans le délai actïordé par cette même loi , au gré \\gs fonctionnaires publics chargés de faire enregistrer les actes d adjudication; — la cour rejette. »
Quoique, dans l'espèce de cet arrêt, il ne s'agisse que de la déclaration de command, et non de sa notification, il y a identité de raison pour
que cette notification puisse être fixité avant l'enregislreineni de lacie de vente, puisquelle est le complément de la déclaration, qui, sans notification, ne produit aucun ctïet, et ne forme conséquennnent qu'un seul et même acte avec la dérlaration de command et l'acte de vente.
V. 11 s'est élevé plusieurs questions lelativement aux déclarations de command, soit par rapport à la forme de l'acte, soit relativement aux conditions , soit par rapport aux paiements qui y étaient énoncés.
Elles ont été résolues par une instruction du ministre des finances, du i5 mars 1808, qui est ainsi conçue :
« i"Toute déclaration decommand h'iieparacfe sous seifii^-prii'é , ne peut jouir de la faveur du droit fixe de i fr. , accordée parle n*^ 24 de l'article 6S de la loi du 22 frimaire an vu, seulement à celles de ces déclarations qui sont faites par acte ptibl-ic.
« 2** Toute déclaration de command, pour être dispensée du droit proportionnel, doit, suivant la nature même de cet acte, et l'esprit de la loi du 22 frimaire an vu, ne contenir que la remise pure et simple au command des biens acqnis pour son compte, sans novation de clauses, de conditions ou de prix ;
« 3° Il n'est pas dû de droit particulier pour la quittance du prix de vente, insérée dans une déclaration de command, faite dans le délai fixé, et réunissant d'ailleurs les autres conditions légales. (Sirey,' i8o8, 2^ partie, page 2o5.)
CO:\BIANDEMENT. Avant d'être mis à exécution , tout acte ou jugement , doit être précédé d'un commandement d'y satisfaire.
Voy. Exécution des jugements et actes civils , §11, n°i.
Celui qui précède la saisie-immobilière, peutil être notifié au domicile d'élection ?
Voy. Saisie-immobilière , § i.
L'huissier qui le notifie a-t-il besoin d'un pouvoir spécial?
Voyez Jùid.
COMMANDITE. On appelle ainsi la société de deux ou plusieurs personnes, dont les unes donnent leur argent, et les autres leurs soins.
Voy. Société commerciale.