Tome I
le maître de poste, l'entrepreneur de transports, font des actes de commerce dans l'achat des vivres et denrées nécessaires à l'exercice de leurs professions.
« Les mêmes exceptions s'appliquent au cas où la revente est la suite, et en quelque sorte un moyen de certaines opérations agricoles, étrangères aux spéculations commerciales. Un cultivateur achète souvent des animaux maigres qu'il engraisse et revend ensuite : cet achat ne doit pas être repute acte de commerce, quoique cependant au fait de la revente se joigne celui qu'en achetant il avait l'intention de revendre. Mais il est nécessaire que l'agriculture soit sa véritable profession ; s'il spéculait sur l'achat d'animaux pour les revendre après les avoir fait engraisser, il faudrait déclarer ces achats actes de commerce. »
V. La loi, comme nous l'avons dit, considère les achats comme actes de négoce, non-sexilement lorsque l'acheteur a l'intention de revendre les choses achetées, mais même lorsqu'il se propose d'en louer simplement l'usage.
Les achats qui , sous ce dernier point de vue , sont actes de commerce, sont ceux que font les maîtres de poste , les loueurs de carrosses , les loueurs de chevaux, pour se procurer les chevaux, les voitures qu'ils louent ensuite au public; les maîtres d'hôtels garnis, pour meubler les appartements de leurs hôtels , etc.
C'est sur ce principe qu'un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 9 janvier 1810, au rapport de M. Bailly, a décidé que l'entrepreneur du service public des pompes funèbres doit être rangé dans la classe des commerçants, à raison des fournitures qui lui sont faites relativement à son entreprise, parce qu'il ne les a achetées que pour en louer Vusage. ( Sirey , 1810 , p. I25. )
VL Le Code ne qualifie actes de commerce que les achats de denrées ou marchandises. Ainsi, l'acquisition d'immeubles pour les revendre n'est point une opération commerciale. Il en est de même de l'achat d'un fonds de commerce quelconque.
Il n'est pas douteux que les créances qui appartiennent au commerce ne doivent être considérées comme marchandises , et que leur négociation ne soit un acte de commerce. Mais peut-on en dire autant des créances purement civiles? M. Pardessus ne le pense pas. « La spéculation , dit-il , d'une personne qui achèterait des créances établies par des contrats de constitution, par de simples reconnaissances ou par tous autres titres civils et étrangers aux opérations commerciales , dans la vue de les revendre ou de faire un profit quelconque , ne serait pas considérée comme un acte de commerce. » {Cours de droit commercial ^ tom. i^"", pag. 9, i" édit.)
Quid des créances sur l'état ? La loi du 28 floréal an 7, et le décret du i3 thermidor an i3