‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 291 sur 417 · CO-MMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT · texte numérisé non relu

CO-MMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT

L'art. i347 du Code civil qui le définit, est-il limitatif ou démonstratif.'^

Voyez Preuve , § i n''* xv et suiv.

Le commencement de preuve par écrit, suffisant pour faire admettre la preuve testimoniale en matière de conventions, suffit-il pour l'auto-

COMMERÇANTS. Soq

tcrpréter celles qui s'y trouvent , et rechercher ainsi la volonté du testateur ?

Voy. Ihid. , n" xviii.

COMMERÇANTS. « Sont commerçants ceux « qui exercent des actes de commerce, et en font « leur profession habituelle», poite l'art, i*"' du Code de commerce.

Le mot commerçant est générique et comprend dans sa signification les fabricants , les négociants qui font le commerce en gros , les marchands qui le font en détail, et les banqniei's.

Ces derniers iiivvnes et en font leur projessîon habituelle^ doivent être remarqués, parce qu'ils fixent le véritable sens de l'article ; ils ont pour objet d'exprimer que quelques actes de commerce isolés ne 'donnent pas la qualité de commerçant, et que cette qualité ne s'acquiert que par une pratique tellement habituelle de ces actes qu'elle caractérise une véritable profession.

Avant la révolution , les citoyens n'étaient pas entièrement libres de se livrer au genre de commerce ou dindustrie qui leur convenait davantage. Mais la loi du 2 mars 1791, qui supprima les maîtrises et jurandes, leur rendit, sur ce point, la liberté la plus entière. L'art. 7 de cette loi, porte : « A compter du i" avril prochain , il sera « libre à toute personne de faire tel négoce, ou « d'exercer telle profession , art ou métier qu'elle « trouvera bon...» Les progrès immenses faits depuis trente ans par le commerce et l'industrie , annoncent combien cette liberté a été utile.

L Le commerce consistant essentiellement dans un mouvement continuel d'achats et de ventes, dont les prix ne sont presque jamais payés comptant, mais par des engagements à des termes convenus, il . en résulte nécessairement que pour faire le commerce , il faut être capable de contracter et de s'obliger. Ainsi, de droit commun, les mineurs ne pourraient pas faire le commeice, et il a fallu , pour les y habiliter , une exception au principe général.

L'art. 6 du tit. viii de l'ordonnance de 1673 , autorisait les négociants et marchands mineurs à s'obliger pour le fait de leur commerce , et les réputait expressément majeurs pour tous les actes qui y étaient relatifs , sans les assujettir à aucune formalité ni condition, pour jouir du bénéfice de cette disposition , sans même fixer l'âge auquel ils pourraient en user. Le Code civil a reproduit cette disposition dans son art. 4^7 1 q^i porte littéralement : « le mineur émancipé qui fait un « commerce , est réputé majeur pour les faits re- « latifs à ce commerce. »

Il est à remarquer que cet article n'accorde la faculté de faire le commerce qu'au mineur émancipé. C'est une innovation, car il était constant, dans l'ancienne jurisprudence, que les mineurs

riser en matière de testaments, pour établir l'exis- pouvaient faire le commerce sans être émancipés, tence de dispositions qui ne s'y trouvent pas , in- ' L'art. 2 du Code de commerce a de nouveau

.^jo COMMERÇANTS.

reconnu et consacré pour le mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, la faculté de faire le commerce , mais sous plusieurs conditions; la première, d'être âgé de i8 ans accomplis; la deuxième d'être préalablement autorisé par son père ou par sa mère, en cas de décès , interdiction ou absence du père , ou à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil ; la troisième de faire enregistrer et afficher l'acte d'autorisation au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

Toutes ces conditions sont autant d'améliorations à l'art. 6 du tit. i de l'ordonnance de 1673. Elles ont pour objet de prénumir le mineur contre les dangers d'une trop grande jeunesse et de l'inexpérience qui l'accompagne presque toujours , en établissant les pères et les mères, et, à leur défaut, les familles, juges de la capacité, delà prudence et de la maturité des mineurs qui veulent exercer le commerce avant leur majorité.

Ce n'est qu'après l'entier accomplissement de toutes les conditions ci-dessus , que le mineur devient capable de tous actes de commerce , et est réputé majeur pour tout ce qui y est relatif; qu'il peut , en conséquence , souscrire des lettresde-change et autres effets de commerce , les accepter, les endosser, s'obliger à fournir des marchandises moyennant de certains prix, et contracter, en un mot, toutes sortes d'engagements de commerce.

II. Mais cette majorité anticipée se restreint rigoureusement aux actes qui concernent le commerce du mineur; elle ne s'étend pas à d'autres actes, pas même à des actes de coiQmerce par lesquels le mineur s'obligerait pour le compte d'autrui , parce qu'il ne suffit pas à la validité de l'obligation du mineur commerçant, qu'elle ait pour obj'et un fait de counuerce, il faut encore qu'elle ait pour objet le fait de son commerce ; c'était l'ancienne jurisprudence consacrée par nombre d'arrêts, et notamment par celui du mois d'avril i6or , rapporté par Lebret, section 3i, page 102 5, et par un autre du parlement de Dijon , du 28 juillet i6i4,rapporté par Douvot en ses Questions, au ï\\ol fùlijusseiir ^ quest. i .

III. Le mineur commerçant peut aussi, aux termes de l'art. 6 du Code de commerce, engager et hypothéquer SCS immeubles, pourvu toujours que ce soit pour le fait de son commerce; il peut même, aux termes du même article, les aliéner, mais seulement avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs, par les art. 457, 458 et 409 du Code civil.

Voy. Tutelle^ § ix, et Fente des biens immcithles.

IV. Le législateur a prévu que des mineurs , sans être conunerçants , pourraient cependant se trouver dans lecas\le faire quelques actes de commerce ; il a voulu qu'ils pussent les faire valablemer, t , et, à cet effet, il a déclaré par l'article 3

du Code de commerce que la disposition de l'article 2 leur était applicable, c'est-à-dire que leui-s actes de commerce ne sont valables comme tels, qu'autant qne les conditions que l'on vient de rappeler ont été observées.

Mais quels sont les faits de commerce .►* Voy. Acte de commerce,

V. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. (Code de comm., art. 4.)

Mais lorsqu'il l'a autorisée à exercer cette profession , elle contracte et s'oblige valablement pour lefaitdesoncommerce,sansleconcoursetleconsentement^de son mari, parce que, en consentant à ce qu'elle fît le commerce, il est réputé l'avoir autorisée pour tous les actes qui y sont relatifs ; elle oblige même son mari par les engagements qu'elle contracte pour le fait de son commerce , lorsqu'il y a communauté entre eux. {^Ibid. , art. 5. ) Mais la femme n'est réputée marchande publique, que lorsqu'elle fait un commerce particulier et séparé de celui de son mari; si elle ne fait que détailler les marchandises de son mari , ou le seconder autrement dans son commerce , elle n'est point marchande publique (ibid.); et alors, quand même du consentement, soit exprès, soit tacite de son mari, elle serait dans l'usage de signer et endosser pour lui des lettres-de-change ou autres effets de commerce, elle ne serait pas pour cela marchande publique , elle ne s'obligerait pas personnellement par ces signatures , mais elle obligerait son mari , comme un facteur bblige son commettant.

Voy. Mandat , § i".

VI. La femme marchande publique peut engager , hypothéquer et même aliéner ses immeubles, à l'exception cependant de ceux stipulés dotaux , à l'égard de la femme mariée sous le régime dotal , lesquels ne peuvent être hypothéq\u% et aliénés que dans les cas déterminés , et avec les formalités prescrites par le Code civil. (Code de comm., art. 7. ) Voy. Régime dotal.

Vil. On peut voir aux articles Acte de commerce^ Aval, Billet a ordre ^ Lettre-de-change ^ quels sont en général les actes de commerce.

Mais nous devons dire ici qu'il y a des actes qui sont essentiellement et absolument des actes de commerce, tandis que d autres ne le sont que suivant les circonstances. Ainsi, la lettre-dechange, son aval, son acceptation, son endossement sont des actes de commerce, quel que soit leur objet, quelle que soit la qualité de ceux qui les font, c'est-à-dire, soit qu'ils soient ou no soient pas commerçants. Ces actes sont donc absolument et essentiellement commerciaux.

Au contraire, les billets à ordre et leur endossement peuvent être ou ne pas être ^Xcs actes de commerce; ils sont des actes de commerce, lorsqu'ils ont pour cause et pour objet des opérations

COMMERÇANTS

tle commerce, et ils sont présumés de droit avoir cette cause et cet objet , et par suite, réputés actes commerciaux , toutes les fois qu'ils sont souscrits par des commerçants, i^ Code de comm. , art. 636 et 63;. )

La présomption contraire a lieu à l'égard des billets-à-ordre souscrits par des non-commerçants. Ils ne constituent que des obligations purement civiles, et ne sont point actes tle commerce, à moins qu'il ne soit prouvé contre les souscripteurs, qu'ils ont eu pour cause et pour objet des opérations commerciales. {^Ibid. )

Ainsi , les billets à ordre ne sont pas , de leur nature, des actes essentiellement et nécessairement commerciaux ; ils ne le sont que relativement, c'est-à-dire, qu'autant qu'ils ont, ou sont présumés avoir pour cause , d'après la qualité des souscripteurs , des opérations commerciales.

VIII. Lorsque des billets à ordre ou d'autres effets qui, sans avoir la forme de billets à ordre, ont été créés transmissibles par la voie de l'endossement , ont subi plusieurs négociations , il peut arriver qu'au nombre des signataires, il y en ait de commerçants, et d'autres qui ne le soient pas.

Dans ce cas, ces effets sont un mélange d'obligations commerciales et d'obligations purement civiles. Le souscripteur ou endosseur commerçant est obligé commercialement, le souscripteur ou endosseur non commerçant n'est obligé que civilement. (Code de comm. , art. 63;.)

IX. Il suit de là que l'on peut souscrire grand nombre de billets à ordre, sans que, pour cela, on doive nécessairement être considéré comme commerçant.

La cour de cassation a même décidé que celui contre qui des billets ont été protestés, et contre qui on a obtenu des jugements de condamnation, dans lesquels il est qualifié de commerçant^ ne doit pas pour cela être en effet réputé commerçant, ni dès lors être déclaré en état de faillite. Voici l'espèce que nous tirons du Bulletin civil :

Le sieur Aubi de Bracquemont a souscrit plusieurs billets à ordre, payables à différents termes.

A défaut de paiement aux échéances, il a été assigné par les porteurs de ces effets devant le tribunal de commerce de Montdidier, pour se voir condamner à en payer le montant.

Il a reconnu la légitimité de ces dettes; mais il a conclu à être déchargé de la contrainte par corps , sur le fondement qu'il n'était ni marchand, ni négociant. Le 1 1 octobre 1812, ce tribunal a rendu quatre jugements portant condamnation contre lui, à la somme totale de 22,o83 francs, mais sans prononciation de la contrainte par corps.

Le i3 octobre suivant, le même tribunal a déclaré le sieur de Bracquemont en état de faillite ; il a ordonné, en conséquence, l'apposition des scellés en son domicile, a nommé des syndics, et

ordonné qu'il serait mis en dépôt dans sa maison , sous la surveillance d'un gendarme. Il s'est fondé sur ce que la notoriété publique ne permettait plus de douter de sa faillite.

En exécution de ce jugement ,**^les scellés ont été apposés dans sa maison. Le 18, il a formé opposition au jugeniont par défaut du i3 , et il a motivé son opposition sur ce qu'il n'était ni marchand, ni négociant, et que, dans tous les actes publics et privés dans lesquels il avait part, il avait toujours pris la qualité de propriétaire.

Le 25 du même mois d'octobre, deuxième jugement qui, recevant son opposition, lui accorde un délai de douze jours, pour fournir une caution pour la si'ireté de ses créanciers chirographaires.

Le sieur de Bracquemont a interjeté appel des deux jugements des i3 et 25 octobre. Pendant l'instruction de cette affaire sur l'appel, le tribunal de Montdidier en a rendu un troisième , le 8 novembre suivant, par lequel il a débouté ledit de Bracquemont de son opposition , attendu qu'il l'avait toujours considéré comme marchand , et qu'il n'avait jamais eu d'autre qualité dans ce tribunal même, où il avait si souvent figuré, soit comme demandeur , soit comme défendeur. Le même jugement l'a encore déclaré déchu du bénéfice de celui du 25 octobre, parce (ju'il n'avait pas fourni de caution ; en conséquence, il maintient celui qui le déclarait en faillite.

Le sieur de Bracquemont s'est encore rendu appelant de ce dernier jugement.

Mais, par arrêt du 3o décembre i8i3, la cour d'Amiens a confirmé les divers jugements rendus par le tribunal de commerce de Montdidier.

Le sieur de Bracquemont s'est pourvu en cassation contre cet arrêt , et il a soutenu qu'il n'avait jamais fait du commerce sa profession habituelle; il en a tiré la preuve de ce qu'il ne s'était jamais livré à aucun des actes mentionnés et détaillés dans les articles 632 et 633 du Code de commerce , qui constituent véritablement le marchand ou négociant; d'où il a conclu que le tribunal de Montdidier avait formellement contrevenu à l'article 1" de ce Code , et fait une fausse application desdits articles ci-dessus cités.

Pour établir la preuve contraire, les syndics des créanciers du sieur Bracquemont avaient produit devant la cour un certificat du greffier du tribunal de commerce de cette ville, portant les qualités par lui prises dans trente-huit jugements dans lesquels il avait figuré, tantôt comme demandeur, tantôt comme défendeur; ils'concluaient de là qu'il était connu dans les tribunaux et dans le public comme négociant, et ne pouvait aujourd'hui contester une qualité qui lui avait été donnée à si juste titre.

C'est dans cet état que , la cause portée à l'audience du i5 mai i8i5, arrêt y est intervenu, dont les motifs et le dispositif suivent :

COMMERÇANTS

" Ouï le rapport ds M. le conseiller Cochard ; les observations de Lassis , avocat du demandeur , celles de Guény , avocat des défendeurs; ensemble les conclusions de M. l'avocat-général Joubert; et après en avoii» délibéré en la chambre du conseil j

» Vu les articles i*"*^, 632 et 633 du Code de commerce;

« Attendu, i" que, suivant l'article i*^' , ne sont réputés commerçants que ceux qui exercent des actes de commerce , et qui font du commerce leur profession habituelle ; n^ que les articles 632 et 633 contiennent la nomenclature entièrt^ et complète de tous les faits qui, seuls , peuvent être considérés comme des actes de commerce , et que , en conséquence, les faits non compris dans ces articles sont étrangers au commerce, et dès lors ne peuvent être considérés comme des actes de commerce proprement dits ; que dans le nombre des faits articulés au procès , et sur lesquels la cour d'appel d'Amiens s'est fondée pour déclarer le demandeur en état de faillite, il ne s'en trouve aucun de ceux énoncés dans lesdits art. 632 et 633 ; d'où il suit que cette cour a violé ledit article i^*^, et faussement appliqué lesdits articles 632 et 633"; enfin , que l'extrait produit devant la cour, de trente-huit jugements, dont il est parlé dans l'arrêt dénoncé, ne constate autre chose sinon que le demandeur a reçu ou pris la qualité de négociant; mais que les expéditions desdits jugements n'étant pas produites, rien n'indique dans l'arrêt de la cour d'Amiens que les condamnations par eux prononcées aient eu pour cause des opérations de commerce, de la nature de celles exigées par lesdits articles ci-dessus cités , auxquelles se serait livré le demandeur; — la cour casse. etc. . . »

X. Dans l'ancienne jurisprudence, les juridictions consulaires ne pouvaient connaître des contestations relatives aux billets à ordre, que vis-à-vis des souscripteurs et endosseurs commerçants, et elles renvoyaient, à l'égard de ceux qui ne Tétaient pas, devant les tribunaux ordinaires.

Il résultait de ce renvoi de graves inconvénients, et particulièrement en ce que l'endosseur commerçant, ayant un recours légitime conlie un endosseur non commerçant, se trouvait obligé de payer avant d'avoir pu exercer ce recours.

L'art. 63^ du Code de commerce a fait cesser cet abus, en attribuant aux tribunaux de commerce la connaissance entière des contestations relatives à des billets à ordre , souscrits et endossés tant par des comm(;rcants que par des non commerçants ; mais, en soumettant ces derniers à la juridiction commerciale, il n'a pas confondu la nature de leurs obligations avec celle des souscripteurs ou endosseurs commerçants, et il a expressément statué que la contrainte par corps no pourrait être prononcée contre les souscripteurs et endosseurs des billets à ordre et autres de même nature, (jui ne seraient pas commerçants, à moins

cependant qu'ils ne se fussent obligés, à l'occasion d'opérations commerciales.

XI. Toute personne, même non commerçante, poursuivie pour l'exécution d'un acte de commerce, est soumise à la juridiction commerciale. (Code de comm,, art. 63 1.)

Cependant, la cour royale de Paris avait décidé qu'il faut être commerçant pour être justiciable du tribunal de commerce; mais, son arrêt ayant été déféré à la coin- de cassation, a été annulé, par arrêt du 3 juin 1817, rapporté au mot Acte de commerce ^ § i, n° viii.

XII. L'art. 63^ du Code de commerce, qui déclare le tiibunal de commerce compétent pour connaître des contestations relatives à une lettrede-change, réputée simple promesse, lorsqu'elle se trouve en même temps revêtue de signatures dindividus négociants et d'individus non négociants, est -il applicable même au cas où une lettre-de-change, souscrite à la fois par des négociants et par une femme non commerçante, celle-ci prétend que la lettre-de-change ne vaut pas même comme simple promesse à son égard?

La lettre de change acceptée par une femme non commerçante, vaut-elle comme simple promesse à son égard, c'est-à-dire, comme obligation civile, encore bien que l'acceptation ne soit pas précédée d'un bon ou approuvé^ portant la somme en toutes lettres, comme le prescrit l'art i326 du Code civil, pour les billets ordinaires?

Supposé quecette approbation, portant la somme en toutes lettres, fût nécessaire, la reconnaissance de la dette faite au moment du protêt, par la femme qui a accepté, peut-elle en tenir lieu?

La cour de cassation a expressément résolu la première et la troisième questions pour l'affirmation; mais elle n'a décidé la seconde, dans le même sens, que d'une manière implicite. Voici dans quelles circonstances :

En décembre i8i3, le sieur Prévost, négociant, tire une lettre-de-change sur le sieur Prier^ aussi négociant, et sur son épouse, non marchande publique.LesmariésPrieracceptentla lettre-de-change en ces termes : Accepté pour moi et pour mon épouse^ que f autorise a l effet du présent, signé Prier. Et plus bas : Accepté ^ signé Catherine., femme Prier.

Protêt, faute de paiement à l'échéance; mais, au moment du protêt, la dame Prier, eu présence de son mari, reconnaît la légitimité de la dette.

Le sieur Magnier, porteur de la lettre-de-change, assigne le sieur Prévost en paiement devant le tribunal de comuierce de Paris, et celui-ci exerce son recours contre les mariés Prier.

Pour la dame Prier, on a soutenu que son acceptation n'étant point un acte de commerce, d'après l'art. ii3 dit Code de commerce, elle ne constituait qu'un acte civil , et devait, dès lors, être appréciée d'après les règles i\\\ droit commun. Or, l'art. i326 du Code civil déclare nul tout billet ou promesse qui n'est pas écrit en entier de

COMMERÇANTS

la main de celui qui s'oblige, lorsqu'il ne contient pas, outre sa signature, un bon ou approuvé portant la somme en toutes lettres. D'où la conséquence que l'acceptation de la dame Prier, sur la lettre-de-change , est radicalement nulle .î son

égard

Tout ce qui constitue la lettre-de-change et ses effets, a répondu le sieur Prévost, est exclusivement réglé par le Code de commerce, dont l'article ii3 a prévu le cas où une femme, non négociante ni marchande publique, s'est bornée a apposer sa signature sur une lettre -de -change. Mais, quel effet attribue- 1- il à cette seule signature? Elle ne vaut a leur égard ^ porte- 1- il, que comme simple promesse. Donc, la signature vaut comme simple promesse : donc, il n'est pas nécessaire qu'elle soit précédée d'un bon ou approuvé portant la somme en toutes lettres. C'est aussi ce qu'a jugé la cour d'appel de Bruxelles, par arrêt du 3i janvier 1808. ( Sirey, 1808, 2*^ partie, page g5. ) — D ailleurs, la dame Prier est nonrecevable à exciper du défaut de bon ou approuvé, parce que au moment du protêt, elle a reconnu la légitimité de la dette.

Le i4 mai 1817, jugement du tribunal de commerce qui condamne la dame Prier au paiement de la lettre-de-change. Et sur l'appel , arrêt de la cour royale de Paris, du 21 novembre, même année, qui confirme la décision des premiers juges. — « Attendu qu'il s'agit ici d'une lettre-dechange, sur laquelle la femme Prier a mis son acceptation dans la forme prescrite par le Code de commerce; que, quoique l'effet d'une semblable acceptation ne puisse , dans certains cas , obliger la femme que comme une simple promesse, il ne s'ensuit point qu'on puisse regarder cette acceptation comme nulle , parce qu'elle ne serait pas conforme à ce qui est exigé par le Code civil pour les engagements sous seing-privé; qu'il n'y a pas, relativement aux acceptations de lettres-de-change, d'autres dispositions que celles du Code de commerce; considérant, d'ailleurs, que, dans la réponse à l'acte de protêt . la femme Prier a ellemême reconnu la dette dont il s'agit. »

Pourvoi en cassation , de la part de la dame Prier, fondé sur deux moyens. Le premier est pris d'une contravention à l'art. 170 du Code de procédure civile, en ce que le tribunal de commerce ne s'est pas d'office déclaré incompétent; car, suivant l'art. 687 du Code de commerce , il peut bien juger les contestations pour lettres-dechange qui portent en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, encore bien qu'à l'égard de ces derniers, les lettres ne soient valables que comme simples promesses; mais il en est autrement lorsque ces lettres ne valent pas même comme simples- promesses, ou du moins lorsque c'est le point à décider, comme dans l'espèce. On a fait résulter le second moyen de la fausse application de l'art. n3 du

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