‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 292 sur 417 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

Code de commerce, et de la violation de l'article i326 du Code civil, en ce que l'arrêt dénoncé avait déclaré valable un engagement non commercial, bien qu'il ne fût point revêtu du bon ou approuvé exigé par l'art. i326 du Code civil.

Mais aucun de ces moyens ne pouvait être admis; et, par arrêt de la section civile, du 28 avril 1819, au rapport de M. Pajon, — « la cour, en ce qui touche le moyen lésultant d'ime prétendue incompétence du tribunal de commerce du département de la Seine , — attendu qu'aux termes de l'art. 637 du Code de commerce «lorsque « les lettres-de-change ou billets à ordre porteront n en même temps des signatures d'individus né- « gociants et d'autres non négociants, le tribunal » de commerce en connaîtra ; » et que, dans l'espèce, la lettre -de -change dont il s'agissait était revêtue de la signature de négociants, et de celle de la demanderesse; — en ce qui touche le moyen du fond, — attendu que l'arrêt ayant déclaré, en fait, que lors du protêt de la lettre -de -change dont il s'agissait, la demanderesse avait reconnu la dette, il ne pouvait y avoir lieu à l'application de l'art. i326 du Code civil : — rejette... »

On voit que la cour a évité de décider, en pur point de droit, notre deuxième question, et qu'elle a voulu borner sa décision à l'espèce particulière. Mais, de deux choses l'une : ou la reconnaissance de la dame Prier, au moment du protêt, était verbale, et alors, suivant les art. i326, i34i et i355 du Code civil combinés, elle était sans effet; ou elle était écrite, et ne contenait pas le bon ou approuvé de la somme en toutes lettres, et dans ce cas elle était nulle, d'après les art. i326, i337 et i338 du même Code. Ainsi, celte reconnaissance ne pouvait, en réalité, être d'aucun poids pour la rigueur du droit; elle ne pouvait valoir que comme considération. Nous en tirons la conséquence que l'arrêt a implicitement résolu notre deuxième question pour l'affirmative.

C'est dans ce sens, au surplus, que l'ont expressément décidée les cours de Bruxelles et de Paris; et, par les raisons qu'a fait valoir le sieur Prévost, devant le tribunal de commerce de Paris, nous pensons que cette jurisprudence doit être suivie.

XIII. Les artisans qui achètent des marchandises pour les revendre, après les avoir travaillées et mises en œuvre, sont-ils réputés commerçants; et, en cas de faillite, peuvent-ils être poursuivis comme banqueroutiers.''

La cour de cassation a décidé l'affirmative, par arrêt ci-après, du 5 novembre 1812, rendu au rapport de M. Aumont, et sur les conclusions de M. Merlin :

« La cour, — attendu, en droit, que par l'article I*' du Code de commerce, sont déclarés commerçants ceux qui exercent des actes de commerce , et en font leur prof ession habituelle; que le même Code répute acte de commerce, par son art. 632, tout achat de denrées et marchnvsdics

COMMERÇANTS

pour les revendre , soit en nature^ soit après les avoir travaillées et mises en œuvre; qu'il resuite, nécessairement, de ces définitions, que le serrurier qui aclièie du fer, qu'il revend après l'avoir travaillé et converti en objets de son état, exerce des actes de commerce; que, faisant de ces actes sa profession habituelle, il est dans la classe des individus décbrés commerçants par le Code cité; qu'aux termes de l'art. SpS de ce Code , est banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui se trouve dans un ou plusieurs des cas suivants , savoir i°....," 2° s^il a détourné aucune somme d^ argent ^ aucune dette active^ aucunes marchandises^ denrées ou effets mobiliers; et que la banqueroute frauduleuse est un crime punissable, d'après l'art. 4o2 du Code pénal , de la peine des travaux forcés à temps ; — attendu , en fait , que Jean-Baptiste Hervet est serrurier en bâtiments, et que, d'après l'arrêt attaqué, il est déclaré prévenu à^avoir détourné ses marchandises et effets mobiliers \ qu'il est donc prévenu d'un fait caractéristique de la banqueroute frauduleuse , conséquemment d'un fait qualifié ciime par la loi; qu'ainsi, en le mettant en accusation, et en le renvoyant devant la cour d'assises du département de la Seine , la cour d'appel de Paris a fait une exacte et juste application des lois (le la matière : — rejette...»

XIV. Les cabaretiers sont-ils commerçants.'' Oui, puisqu'ils achètent des boissons pour les revendre, et en font leur profession habituelle. C'est aussi ce qu'a jugé la cour de cassation , sur le pourvoi d'office de M. le procureur-général, par arrêt du 17 avril i8i3, au rapport de M. Ouilart, dont voici les termes :

'< Vu l'art. 442 du Code d'instruction criminelle; vu aussi les articles SpS, i^'^ et 682 du Code de commerce; et attendu que Catherine Montano, veuve Vercelli, cabaretière de profession, avait été accusée d'avoir commis le crime de banqueroute frauduleuse, en détournant son argent, ses meubles et effets en fraude et au préjudice de ses créanciers, et notamment de ceux qui lui avaient vendu des vins , qu'elle avait ensuite revendus partie en gros, partie en détail; que ces faits ont été reconnus constants par la cour spéciale extraordinaire séante à Cuzal ; que néanmoins cette cour a déclaré laditeCaiheiine Montano non convaincue du crime de banqueroute frauduleuse, sur le motif qu'en sa qualité de cabaretière, ni comme ayant acheté quelques chariots de vins pour les revendre en gros, elle ne pouvait être considérée comme commerçante dans le sens de la loi; qu'en jugeant ainsi, cette cour à violé les dispositions du Code de commerce ci-dessus citées, qui déclarent banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, auctmes marchandises, denrées ou effets mobiliers; qu'elle a de mémo violé les disposition'; du même Code, qui qualifient de commerçants ceux qui exercent des actes de commerce

et en font leur profession habituelle, et qui ré» putent actes de commerce tout achat de denrées et marchandises, pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre; — la cour casse et annule, dans l'intérêt de la loi , etc. »

XV. Un directeur d'agence ou de bureau d'affaires , est-il réputé commerçant "^

L'affirmative n'est pas douteuse, d'après les articles i^"^ et 632 du Code de commerce, et la cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêt du 18 novembre i8i3, au rapport de M. Benvenuti, dont voici les motifs :

« La cour, — attendu. . . . que le prospectus du bureau d'agence de Paul Detenre, était général pour toutes espèces d'affaires ; qu'il comprenait les affaires de commerce; que le condamné, agissant journellement conformément à son prospectus , avait donc la qualité de commerçant aux termes de l'art, i*^"^ du Code de commerce; que sa cessation de paiements étant survenue à raison des affaires de son cabinet, elle est nécessairement survenue à raison d'affaires de commerce; qu'elle a donc eu le caractère de faillite, et non pas seulement celui de simple déconfiture ; que l'accusation portée dans l'arrêt de la cour d'appel présentant contre le condamné un ou plusieurs fixits déterminés dans l'art. SpS du Code de commerce, elle a légalement saisi la cour d'assises de la connaissance d'un crime de banqueroute frauduleuse; qu'il en a été de même pour l'accusation du fait connexe de banqueroute simple, d'après l'art. 687 du même Code; que si le condamné a été déclaré non coupable à raison de la banqueroute frauduleuse, les faits reconnus contre lui, relativement au délit de banqueroute simple, ont justifié la condamnation correctionnelle qui a été prononcée par l'arrêt de la cour d'assises; ■ — rejette.... »

XVL Les articles 634 et 638 du Code de con»merce, ont assimilé aux commerçants, les receveurs , payeurs et percepteurs des deniers publics , quant à la compétence du tribunal de commerce, pour les billets qu'ils souscrivent. Le dernier de ces articles porte textuellement que les billets souscrits par les receveurs , payeurs , percepteurs ou autres comptables des deniers publics , seront censés faits pour leur gestion lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.

Ainsi , tout ce qui a été dit reliitivement nux commerçants sur la nature des engagements qu'ils contractent, en souscrivant et endossant des billets à ordre et autres effets de menu; nature, est également applicable à tous ces comptables.

Mais ce serait une grande erreur que de penser que les comptables publics doivent être rangés dans la classe des commerçants, parce qu'ils sont autorisés à souscrire et endosser des leiires-decliange et des billets de conmierce pour la transmission lies deniers de leurs recencs, et pour toutes les opérations qui s'y rapportent.

COMMERÇANTS

n Ces opéialions , a dit le ministre du trésor public, dans un rapport du 4 '^oût i8i3, qui facilitent raccomplissenient des devoirs d'un comptable , toutes décrites dans les journaux du comptable, ne lui constituent pas une maison de banque particulière, ni un commerce indépendant de sa

qualité principale Sont commerçants , porte

I art. i^' du Gode de commerce, aux qui exercent des actes de commerce , et en font leur profession habituelle. Les fonctions des comptables consistent dans la recette, le paiement, le mouvement des deniers publics , la tenue de leurs écritures , la reddition de leurs comptes. Voilà leur profession principale et habituelle. Les procédés qu'ils empruntent du commerce, pour le mouvement des deniers publics, ne les constituent pas plus en état de commerçants, qu'ils ne peuvent l'être par les formules qu'ils empruntent aussi du commerce pour la tenue de leurs écritures. Aussi les comptables ne sont-ils pas assujettis au droit de patente qui se paie par les commerçants. Aussi remarquet-on que les comptables ne sont pas, en général, et pour tous leurs actes, justiciables des tribunaux de commerce, puisquil a fallu une disposition expresse consignée dans l'art. 634, pour autoriser les tribunaux de commerce à connaître de leurs billets seulement. »

XVn. La loyauté et la bonne foi doivent être îa base du commerce, et seront toujours les seules véritables sources de sa prospérité.

Une expérience affligeante n'a malheureusement que trop prouvé qu'il existait souvent, entre les maris et les femmes, des collusions spoliatrices des droits des créanciers, et qui tendaient à faire passer aux femmes les débris de la fortune de leurs maris , dans le cas où leurs affaires viendraient à se déranger.

Le Code de commerce s'est occupé de la répression de cet abus aussi désastreux dans ses effets qu'immoral et frauduleux dans son principe.

L'art, i^"^ du titre viu de l'ordonnance de 1673 , avait ordonné, à peine de nullité, que dans tous les pays , où le régime de la communauté était établi par la coutume, ou par l'usage, la clause des contrats de mariage des commerçants qui y aurait dérogé, serait publiée et insérée dans un tableau exposé en lieu public.

Le Code de commerce ne s'est pas borné à renouveler cette disposition, il l'a étendue sous deux rapports. D'une part , le régime de la communauté étant devenu le droit commun de tout le royaume , la restriction de la publicité de la clause dérogeant à celte communauté, aux pays où la communauté était en usage , ne pouvait plus avoir lieu, et l'observation de cette formalité devait être étendue à toute la France. C'est la première extension qu'a reçue l'article i" dti titre VIII de l'ordonnance de 1673.

La seconde consiste en ce que ce n'est pas seulement la clause portant séparation contractuelle

entre époux commerçants , qui doit être rendue publique , comme le prescrivait l'ordonnance de 1673 ; mais tous les contrats de mariage, généralement et indistinctement , entre époux commerçants , ou dont l'un seulement est commerçant , doivent être transmis par extrait , dans le mois de leurs dates, aux greffes et chambres désignés par l'art. 872 du Code de procédure civile , pour être exposés dans un tableau à ce destiné , conformément au même article.

L'art. 67 du Code de commerce qui contient ces dispositions , détermine , en outre , ce que doit contenir l'extrait des contrats de mariage des commerçants, dont il prescrit le dépôt et l'affiche. Il veut que cet extrait énonce, si les époux sont mariés en communauté , s'ils sont séparés de biens., ou s'ils ont contracté sous le régime dotal.

XVIII. L'article i^*" du titre vin de l'ordonnance de 1673 prononçait la peine de nullité de la clause portant séparation contractuelle, en cas d'omission de la publication et de l'affiche qu'il prescrivait de cette clause. Le Code de commerce n'a pas prononcé de peine contre les époux , en cas d'omission du dépôt qu'il prescrit des contrats de mariage des commerçants ; il ne les charge pas même de l'exécution de cette formalité; c'est au notaire, qui a reçu le contrat, qu'il en impose l'obligation ; il la lui impose sous peine « de 100 francs d'amende, et de destitution et res- <■<■ ponsabilité envers les créanciers , s'il est prouvé « que l'omission soit la suite d'une collusion. » ( Art. 68. ) Il était impossible de constituer une plus forte garantie du dépôt des contrats de mariage entre époux commerçants , ou dont l'un est commerçant.

XIX. Il peut arriver que des époux , qui n'étaient point dans le commerce au moment de leur union , embrassent cette profession postérieurement à leur mariage; le législateur n'a pas voulu que, dans ce cas, les stipulations de leurs contrats de mariage demeurassent inconnues et exemptes de la publicité à laquelle il soumettait les contrats de mariage entre époux commerçants. L'art. 69 du Code de commerce impose à tout époux séparé de biens , ou marié sous le régime dotal, qui embrassera le commerce après son mariage, l'obligation défaire, dans le mois, à compter du jour où il aura ouvert son commerce, la remise de l'extrait de son contrat de mariage, ainsi et de la manière prescrite par l'article 67, a peine, en cas de faillite, d'' être poursuivi comme banqueroutier frauduleux ,

XX. Enfin , et pour étendre à tous les commerçants , sans aucune exception , la mesure prescrite par son art. 67, le Code de commerce a ordonné par son art. 70 , que tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, antérieurement à sa promulgation , et faisant le commerce au moment de cette promulgation , serait tenu de faire la remise de l'extrait de son con-

trat (le

mariage , dans la , et c ticlc 6g , da

l'art. 6y , et ce , sous les peines portées par l'ar ans l'année à compter du jour d( cette même promulgation.

de

XXI. On voit que , dans les cas exprimés aux art. 69 et 70, ce n'est point le notaire qui a reçu les contrats de mariage, qui est chargé de faire le dépôt prescrit par l'art. 67 , et que cette obligation est imposée aux époux; la raison en est que, dans le cas de l'art. 69, il s'agit d'un contrat fait avant que ni l'un ni l'autre des époux fût commerçant, tandis que, dans le cas de l'art. 70, il s'agit d'un contrat passé avant la promulgation du Code de commerce, et que, dans l'un comme dans l'autre cas, le notaire pouvant très-facilement ignorer si les époux, dont il a reçu le contrat, sont ou non dans l'un des cas prévus par ces articles , il ne pouvait pas être chargé de leur exécution.

XXII. Mais les formalités prescrites par le Code de commerce, pour la publicité des séparations de biens conventionnelles, s'appliquent-elles aux séparations judiciaires ?

S'y appliquent-elles, surtout si la séparation a été prononcée avant la publication du Code de crommerce ?

L'inobservation de ces formalités suffit-elle , en cas de faillite , pour mettre l'époux , contre qui la séparation a été prononcée , en prévention de banqueroute frauduleuse ?

La cour de cassation a décidé que non , dans l'espèce suivante :

Les 6 et 8 juin 1784, contrat de mariage devant notaires à Paris, entre le sieur de Margue-

rye , militaire, et la demoiselle de D , avec

stipulation de communauté. — Le 29 septembre 1792 , jugement arbitral rendu , à Paris, par un tribunal de famille, conformément à la loi du 24 août 1790, qui déclare la dame de Marguerye séparée de son mari, et condamne celui-ci à lui restituer une somme de 81,121 liv. , qu'il a reçue à compte de sa dot. — Ce jugement est homologué ; et, en conséquence, par procès-verbal du 6 avril 1793 , la dame de Marguerye fait saisir et vendre judiciairement tous les meubles de son mari. — En 1806, le sieur de Marguerye est nommé receveur général du département du Cher, où, indépendamment de ses fonctions, il a tenu une maison de banque particulière. — Le 24 juillet 1810 il suspend ses paiements, et, le même jour, un jugement du tribunal le commerce le déclare en état de faillite. — Après ce jugement , le ministère public le poursuit comme banqueroutier frauduleux; et, le 21 mars i8i3 , un arrêt de la cour d'appel de lîourges le renvoie devant la cour d'assises, en état de prévention de banqueroute frauduleuse. Cet arrêt est motivé sur ce que le sieur de Marguerye n'a pas satisfait aux art. 69 et 70 du Code de commerce

COMMERÇANTS

forme prescrite par désignés par l'art. 872 du Code de procédure civile, des contrats de mariage des époux séparés de biens , ou mariés sous le régime dotal , qui embrasseraient la profession de commerçants.

Le sieur de Marguerye s'est pourvu en cassation , pour fausse application des articles cités du Code de commerce. Il a soutenu qu'ils n'ont pour objet que la publicité des séparations conventionnelles , et qu'ils ne s'appliquent pas aux séparations judiciaires, surtout à celles qui ont été prononcées et exécutées avant le Code , conformément aux lois anciennes.

Ces moyens ont été accueillis; et, par arrêt du 9 septembre 181 3 , au rapport de M. Coffinhal et sur les conclusions de M. Merlin, — « la cour, — vu les art. 65, 66^ 67, 68, 69 et 70 du Code de commerce ; — attendu que ni les articles 65 et 66, qui prescrivent ou les règles à suivre pour la poursuite , instruction et jugement des demandes en séparation de biens, ou les formalités qui, dans l'exécution des jugements prononçant une séparation de corps ou un divorce entre mari et femme , dont l'un serait commerçant , peuvent mettre les créanciers à portée d'assurer leurs droits ; ni les art. 67 et 68 , relatifs, l'un, à la transmission par extrait des contrats de mariage entre époux , dont l'un serait commerçant , aux greffes et chambres désignés par l'art. 872 du Code de procédure civile, pour être exposés au tableau , conformément au même article , et l'autre , à l'obligation imposée au notaire de faire lui-même la remise ordonnée par l'article précédent, ne peuvent s'appliquer ni à une demande formée et instruite, ni à un jugement de séparation de biens, rendu avant la publication de ce Code , et qui , dans son exécu-

tion , a été soumise aux formalités que les lois anciennes exigeaient uniquement entre non-marchands et négociants , telles que la vente publique des meubles et effets du mari , en vertu de la sentence de séparation, pour prévenir l'effet des séparations clandestines ;

«Attendu, d'ailleurs, que l'application des dispositions pénales , relatives aux banqueroutiers frauduleux , n'est point attachée à l'inobservation desdits articles ;

« Attendu enfin que les art. 69 et 70 , en assujettissant tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal , qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, et tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal , qui l'exercerait au moment de la publication de la loi à la publication de son contrat de mariage , n'ont eu pour objet que les séparations contractuelles ou exclusions de communauté, et non les séparations judiciaires sujettes à des formalités particulières qui en assurent par elles-mêmes la publicité, et encore moins les séparations judiciaires préexistantes , opérées

concernant la remise, aux greffes et chambres j sous l'empire des anciennes lois, et conformes à

COMiMISSAIRES DE POLICE.

ce quelles prescrivaient, et avec d'autant plus de raison , que même la législation actuelle ne prononce, ainsi qu'il a été observé, aucune peine pour l'inobservation de ce que prescrivent les art. 69 et 70, et qu'on ne peut étendre les dispositions pénales d'un cas à un autre ;

"Attendu , en fait, que le sieur de JMarguerye s'était marié en 1784 ; que son contrat de mariage portait stipulation de communauté; que, sous ce rapport, il n'était sujet à aucune formalité pour en faire connaître les dispositions , et ne le serait pas même aujourdhui ; qu'en 1792 , sa femme avait obtenu sa séparation de biens , laquelle avait été suivie de la vente publique des meubles et effets du mari , constatée par un procès-verbal ; qu'ainsi l'inobservation des formalités prescrites, soit par les art. 69 et 70, soit par les autres articles du Code de commerce ci-dessus cités, ne peut constituer le sieur de Marguerje en prévention de banqueroute frauduleuse, et le soumettre à l'application des dispositions du Code pénal contre ce crime, et que la cour d'appel de Bourges en a fait une fausse application par la mise en accusation du sieur de Marguerye , prononcée sur le seul fondement de la contravention à ces articles; — casse, etc. «

XXIII. Quels sont les droits des femmes sur les biens de leurs maris , lorsqu ils tombent en faillite ?

Voyez Faillite , § x. .

COMMETTANT. C'est ainsi qu'on appelle celui qui charge une autre personne d'une ou de plusieurs affaires.

Quelles sont ses obligations en fait de commerce .'* Voy. Commissionnaire.

COMMINATOIRE. On appelle clause comminatoire dans un contrat, celle qui ne doit pas être exécutée à la rigueur. C'est dans le même sens qu'on dit que la disposition d'une loi est purement comm.inatoire.

Avant le Code civil, les clauses pénales n'étaient que comminatoires , et leurs effets n'étaient définitivement acquis que lorsque des jugements en avaient ordonné l'exécution. Le Code a innové sur ce point.

Voy. Clause pénale ^ n°^ 11 et m.

L'art. 1029 du Code de procédure civile, placé sous la rubrique des dispositions générales ^ porte que « aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées daus le présent Code , n'est comminatoire. »

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. Avant le sénatus- consulte du 28 floréal an xii, c'était ainsi qu'on désignait les officiers du ministère public. Sous la constitution de l'an m, on les appelait commissaires du, pouvoir exécutif o\x coin

missaires du directoire exécutif. Sous la loi du 18 de la police générale.

août 1792, ils étaient nommés commissaires nu" lionaux. La loi du 24 août 1790 les qualifiait de commissaires du roi.

Voy. Ministère public.

COMMISSAIRES DE POLICE. Ce sont des officiers établis dans les villes populeuses, pour veiller à ce que les citoyens jouissent de la sûreté et de la tranquillité, prévenir les délits, rechercher et poursuivre ceux qui ont enfreint les lois répressives.

l. L'établissement des commissaires de police est fort ancien ; mais leur institution , telle qu'elle est aujourd'hui, ne remonte qu'à l'année 1791.

Les offices des anciens commissaires de police ayant été supprimés en 1790, une loi du 29 septembre 1791 ordonna : « Qu'il serait établi, par « le Corps législatif, des commissaires de police « dans toutes les villes du royaume où on les ju- « gérait nécessaires, d'après l'avis des autorités « administratives. » La même loi déterminait leurs fonctions et le mode de fixation de leur traitement.

Suivant une autre loi du 8 juin 1792, les commissaires de police , établis en vertu de ce e du 29 septembre 1791, étaient élus pour deux ans dans les formes déterminées par l'élection des municipalités, et pouvaient être réélus à chaque nouvelle nomination.

D'après cette même loi, les commissaires de police ne pouvaient être révoqués dans le cours de leur exercice ; mais ils pouvaient être destitués pour forfaiture jugée.

En cas de vacance dans la seconde année de l'élection , le conseil-général de la commune pouvait commettre pour l'exercice de ces fonctions , un citoyen actif et éligible de la commune. Si la vacance arrivait dans la première année, il était pourvu au remplacement dans une assemblée extraordinaire des citoyens actifs convoqués d'après une délibération du conseil général de la commune.

La nomination des commissaii'es de police fut ensuite attribuée, par une loi du 24 ventôse an m, au comité de sûreté générale. Postérieurement et par une loi du 19 vendémiaire an iv, titre 11, article 12, elle fut conférée aux administrations municipales.

Le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV, liv. i", tit. 11, art. 2.5 et 26, attribuait aussi aux administrations municipales le choix et la révocation des commissaires de police ; il contenait, d'ailleurs, de nouvelles dispositions relativement aux nouvelles attributions de ces commissaires.

Par l'acte constitutionnel du 22 frimaire an viii, art. 4ï » '^ nomination des commissaires de police fut réservée au chef du gouvernement , et un arrêté postérieur du 19 nivôse an vni, statua qu'ils seraient nommés sur la présentation du ministre

5i8 COMxAIISSAIRE

Ce mode est aujourd'hui consacré par l'art. i4 [ de la Charte constitutionnelle. <■ Le roi , y est-il « dit, nomme à tous les emplois d'administration « publique. »

Quand au nombre des commissaires de police, il est réglé par l'art. 12 de la loi du 28 pluviôse an VIII. Il y en a un dans les communes de 5 à

10 mille habitants; dans les villes où la population excède 10 mille habitants, il y a un commissaire de plus par lo mille d'excédant. Toutefois il n'est pas nécessaire qu'une commune ait , par exemple , 20 mille habitants , pour qu'on y établisse deux commissaires de police. Il suffit que sa population soit de i5 à 20 mille habitants.

Dans les villes où il n'y a point de commissaires, la police est exercée par le maire; et, à défaut de celui-ci, par un adjoint du maire. (Code d*inst. crim., art. ii.)

L'adjoint n'a pas besoin de délégation pour remplacer le maire absent, malade, occupé à d'autres fonctions ou empêché (arrêt de la cour de cassation du 9 frimaire an xiii). L'empêchement légal est présumé jusqu'à preuve contraire.

H. Le traitement des commissaires de police a été réglé par deux actes du gouvernement.

Le premier est un arrêté du 28 fructidor an m.

11 porte que le traitement des commissaires de police est :

A Paris, de 4^000 fr. :

A Lyon, Bordeaux et Marseilles, de 2,400 fr. ;

Dans les villes de 40)000 habitants et au-dessus, (le 1,800 fr. ;

Dans les villes de 25, 000 jusqu'à 4o?ooo, de i,5oo fr. ;

Dans les villes de i5,ooo jusqu'à 25, 000, de 1,200 fr. ;

Dans les villes de 10,000 jusqu'à i5,ooo, de 1,000 fr. j

Dans les villes qui ont moins de 10,000 habitants, le traitement n'est fixé, définitivement, que sur l'avis du préfet, et après que le conseil municipal a émis son vœu.

Par l'art. 5 du même arrêté, les conseils municipaux des villes au-dessus de 10,000 habitants, sont autorisés à faire des observations sur la fixation portée audit arrêté du traitement de leurs commissaires de police, c'est-à-dire à proposer 1 augmentation ou la réduction de ce traitement. Toutefois cette faculté n'entraîne pas celle de voter la réduction des commissaires de police, lorsqu'il n'excède pas la proportion réglée par l'art. 12 de la loi du 28 pluviôse an viii. (Voyez un arrêté du gouvernement, relatif aux commissaires de police d'Abbeville et d'Amiens, en date du 4 ventôse an XI. — Bulletin des lois, 254, série 3^.)

Le.deuxième est un arrêté du i j germinal an xi , il porte, art. 4 j " que les commissaires de police des villes, dont la population est au-dessous de

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