S DE POLICE
10,000 âmes, recevront un traitement qui ne pourra excéder 800 fr.
III. Les frais de bureau des commissaires de police ont été réglés par un décret du 22 mars i8i3 (non inséré au Bulletin des lois.)
Ces frais sont, à Paris, de 2,000 fr. ;
A Lyon, Bordeaux et Marseilles, de 800 fr. ;
Dans les villes de 4o,ooo habitants et au-dessus, de 600 fr.;
Dans les villes de 25,ooo jusqu'à 4o,ooo, de 45o fi\ ;
Dans les villes de i5,ooo jusqu'à 25, 000, de 35o fr. ;
Dans celles de 10,000 jusqu'à i5,ooo, de25ofr.; et dans les autres villes, de 200 fr.
Ces traitements et frais de bureau sont payés sur les fonds municipaux, et portés au budget de chaque commune.
Mais il est à remarquer que le3 fixations portées pour Paris à l'arrêté du 23 fructidor an ix, et au décret du 22 mars i8i3, ont été modifiées par des actes particuliers qui ne se trouvent pas au Bulletin des lois.
IV. Les commissaires de police portent l'habit noir complet, chapeau français uni (arrêté du 17 floréal an viii) , écharpe de soie bleue, à franges de la même couleur (décision ministérielle du 26 juillet i8i4-)
Il convient que les commissaires de police soient revêtus de leur costume, lorsque surtout ils exercent la police judiciaire : cependant un procèsverbal ne serait pas nul, parce qu'il n'y serait pas fait mention que le commissaire, qui Ta rédigé, était en costume. (Arrêts de la cour de cassation des 9 nivôse an xi, et 6 juin 1807.)
Voyez Procès- verbal. § i , n° m.
V. Les fonctions des commissaires de police sont de deux genres : /onctions administratives et fonctions de police judiciaire.
Comme officiers de police administrative, les commissaires de police sont spécialement chargés de prévenir les délits. Ils surveillent et assurent 1 exécution des lois et règlements, en ce qui concerne les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux.
Ces objets sont, entres autres, principalement tout ce qui intéresse la société et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction d'exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments, des objets qui puissent nuire par leur chute, et celle de jeter des choses qui puissent blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;
Le soir, de prévenir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes ^ accompagnées dameutement dans les rues, le tumulte dans les lieux publics, les bruits et at-
COMMISSAIRES
troupements noclurneà qui troublent le repos des citoyens ;
Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de "lands rassemblements ilhommes, tels que foires, marciies, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;
L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poiils, au mètre, ou à la mesure de capacité, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente j
Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fàcbeux qui pourraient être occasionés par les insensés ou furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
Le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamileux, tels, qu'incendie, épidémie, épizootie, etc.;
L'inspection des fours et cheminées, la vente du pain et de la viande, au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée
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L'observation des règlements relatifs aux matières d'or et d'argent, à la vente des substances vénéneuses, et à la tenue des registres que doivent avoir les aubergistes, les maîtres - d'hôtels garnis et logeurs, les pharmaciens, les brocanteurs, les orfèvres, les armuriers, et autres artisans;
Les étalîljssements , ateliers ou fabriques qui peuvent nuire à la sûreté ou à la salubrité de la ville, etc.
Considérés sous le rapport de leurs fonctions purement administratives, les commissaires de police sont les agents nécessaires des administrations municipales. Ils doivent à ces administralions un compte habituel et journalier de leurs opérations. Ils doivent les instruire régulièrement de tous les faits qui intéressent le bon ordre, la tranquillité, la sûreté des habitants. Mais, dans l'exercice des fonctions judiciaires qui leur sont déléguées par les lois , ils sont tout à fait indépendants de l'autorité administrative.
VI. Les fonctions des commissaires de police, relativement à la police judiciaire, consistent à rechercher les contraventions, les crimes et les délits qu'ils n'ont pu prévenir, à en rassembler l«s preuves et à en livrer les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.
Ces fonctions furent d'abord déterminées, soit par les lois du 29 septembre 1791, et 19 vendémiaire an IV, ci-dessus citées, soit par les art. 19, 20, 21 , 22, 23, 28, 39 , 36, et 542 du Code du 3 brumaire an iv. L'art, i*^*^ de la loi du in ventôse an viii , les chargea , en outre , de remplir les fonctions du ministère public, près les tribunaux de police simple, et l'art. 4 de la loi du 7 pluviôse an ix, étendant l'art. 36' du Code