‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 294 sur 417 · DE POLICE · texte numérisé non relu

DE POLICE

du 3 brumaire an iv, les autorisa, non-seulement à dénoncer au magistrat de sûreté, les crimes et les délits de la compétence des tribunaux correctionnels et des cours de justice criminelle , mais encore à dresser les procès-verbaux qui y seraient relatifs, et même à faire saisir les prévenus en cas de flagrant délit et sur la clameur pfiblique.

C'est aujourd'hui dans le Code d'instruction criminelle, que se trouve la règle de leurs fonctions judiciaires; elles sont de deux espèces. Les unes leur sont attribuées directement, les autres en qualité d'auxiliaires du procureur du roi.

Les commissaires de police sont directement chargés par l'art. 1 1 du Code d'instruction criminelle, de rechercher les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes champêtres et forestiers, à l'égard desquels ils ont concurrence et même prévention ; d'où il suit, que quand un commissaire de police a, le premier, commencé la recherche et la poursuite d'une contravention rurale ou forestière, il peut continuer la procédure, alors même que le garde champêtre ou forestier surviendrait pour constater lui-même cette contravention.

Il suit encore de cet article, combiné avec les art. 16, et 20, que les commissaires de police sont autorisés à constater les délits ruraux et forestiers de la copipétence de la pohce correctionnelle ; car si, d'une part, l'art. 11 établit la concurrence entre les commissaires de police et les gardas champêtres et forestiers, et accorde même la prévention aux premiers ; de l'autre , les gardes champêtres et forestiers sont expressément chargés par l'art. 16, de rechercher et constater les atteintes portées aux propriétés rurales et forestières, lors même qu'elles sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

Aux termes du même art. 11 , les commissaires de police sont chargés de recevoir les rapports, dénonciations et plaintes relatifs aux contraventions de police, et de consigner, dans les procèsverbaux qu'ils rédigent, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou les indices à la charge de ceux qui en sont présumés coupables.

Ils doivent, en outre, remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux de simple police. (Art. i5,2o, 21, 144, 145, 146, 148, i53, i56 du Code d'instr. crim.)

Comme officiers de police, auxiliaires des procureurs du roi, les commissaires de police sont chargés, par les art. 48, % et 5o du Code d'instruction criminelle, de recevoir les dénonciations et plaintes de tons crimes et délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles, et en cas de flagrant délit, ou de réquisition de la part d'un maître de maison, de recevoir les

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déclarations , de faire les visites et autres actes attribués au procureur du roi, par les art. 82 et suivants, jusques et inclus l'art. 46, à la charge de suivre les formes et les règles établies au chapitre III des Procureurs du roi.

Hors les cas de flagrant délit, de réquisition de la part d'un maître de maison, et des contraventions mentionnées aux art. 11 et 16, les commissaires de police doivent se borner, aux termes des art. 29, 53 et 54 du Code, à instruire les procureurs du roi des crimes et délits dont ils ont acquis la connaissance, et à leur transmettre les déclarations, procès -verbaux et autres actes qui y sont relatifs.

11 est quelquefois arrivé qu'en pareil cas , les procès-verbaux ont été adressés à Fautorité administrative, et qu'ainsi, les procureurs du roi n'ont été saisis des affaires criminelles et correctionnelles, que par l'intermédiaire de l'administration; cette manière de procéder est irrégulière, et présente plusieurs inconvénients. Elle retarde l'expédition des affaires. Par suite des lenteurs qu'elle entraîne, les preuves peuvent dépérir ou se trouver tout -à- fait anéanties. D'ailleurs, l'autorité judiciaire, qui est indépendante, qui est seule chargée de la punition des crimes et délits, se trouverait, par un tel système, soumise à 1 influence d'une autre autorité, et se verrait dans l'impuissance d'agir, si l'administration négligeait ou ne jugeait

pas convenable de lui donner connaissance et de lui transmettre les pièces.

Un commissaire de police compromettrait gravement sa responsabilité, en manquant aux obligations que la loi lui impose à cet égard, envers les membres du ministère public, et cette responsabilité serait partagée par les fonctionnaires qui auraient autorisé une telle violation des règles établies. Les commissaires de police exercent, sous l'autorité des cours royales, et sous l'influence des procureurs -généraux, les fonctions qui leur sont dévolues par le Code. Ils doivent des rapports à l'autorité administrative, sur tout ce qui intéresse l'ordre public; ils doivent même, quand ils en reçoivent l'ordre , lui donner extrait ou expédition de leurs procès-verbaux; mais c'est aux procureurs du roi que les actes doivent être adressés en original, directement et sans délai.

Au reste, quoique la loi ne semble charger les commissaires de police de dresser les procès-verbaux qu'en cas de crimes et de flagrant délit , cependant l'usage est qu'ils en dressent aussi hors le cas de flagrant délit, et même quand il s'agit d'un fait correctionnel. Si, dans ce dernier cas, leurs procès -verbaux paraissent n'avoir pas la même force, ils servent au moins de renseignements. Il arrive souvent, d'ailleurs, qu'un fait qui, dans le principe, a para purement correctionnel, est reconnu un véritable crime, par la preuve ultérieure des circonstances aggravantes qui avaient échappé aux premières recherches.

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