DE POLICE
YII. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, les commissaires de police exerr cent leurs fonctions dans toute la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés. Ces arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs; ils indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions. ( Code d'instr. crim. , art. 12.)
Cette disposition, toutefois, n'est pas applicable aux cas où les commissaires de police doivent remplir les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police. Il résulte, en effet, de l'art. i44 du même Code, que dans les communes où il y a plusieurs commissaires de police, le procureur-général doit nommer celui ou ceux qui seront chargés d'exercer le ministère.
Lorsqu'un des commissaires de police d'une même commune se trouve légitimement empêché, celui de l'arrondissement le plus voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retaider le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que 1 empêchement n'est pas légitime ou n est pas prouvé. [Ibid., art. i3.)
Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché, le maire, ou, à défaut de celui-ci, l'adjoint du maire le remplace, tant que dure l'empêchement.
VIII. Tous les actes, procès -verbaux et jugements concernant la police générale et de sûreté, et la vindicte publique, c'est-à-dire, la poursuite des crimes , sont déclarés exempts de la formalité de l'eniegistrement , par la loi du 22 frimaire an VII (art. 70, § 3, n*^ 9). Mais, aux termes du § i^"^, même article , et de l'art. 74 de la loi du 25 mars 18 17, tous les rapports et procès -verbaux de contraventions doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet.
Quant aux plaintes et dénonciations, elles doivent être dressées sur papier timbré , et enregistrées.
IX. La loi du 21 septembre 1790 porte que « dans le cas où il y aura procès-verbal dressé par « les commissaires de police, ils en tiendront note « sommaire sur un registre coté et paraphé par « l'un des officiers municipaux, et qu'ils trans- « mettront au juge de paix la minute même du « procès-verbal avec les effets volés, les pièces de «conviction, et la personne saisie».
Ce n'est plus, aujourd'hui, aux juges de paix que les procès-verbaux doivent être transmis.
S'ils constatent des crimes ou délits, ils doivent être adressés en minute, avec les pièces de conviction, au procureur du roi (art. 29, 53, 54 du Code d'instr. crim.). S'ils ne constatent que des