COMMISSAIRES DE POLICE
conlraventioiis iIp simple police, les coininlssaircs doivent les retenir pour procéder devant les tribunaux de simple police; et, s'il y a plusieurs commissaires de police dans la même conimune , les procès-verbaux, dans ce dernier cas, doivent être remis à celui d'entr'eux que le procureurgénéral a design»' pour taire le seivice du ministère public près le tribunal. ( Art. i5, i6 et ao.)
X. Les commissaires de police ne doivent pas rédiger de procès-verbaux sur de simples renseignements, ou s\ir des rapports de quelque personne que ce soit. Un tel procès-verbal serait radicalement nid. 11 renfermerait un véritable faux si, ny mentionnant pas qu'il est rédigé sur de simples renseignements ou rapports, le commissaire paraissait avoir personnellement constaté la contravention. Ainsi, en cas de plaintes, dénonciations, ou rapport d'une contravention, quand la contravention a besoin d'être constatée, et que surtout il iniéiesse la sûreté ou la salubrité publique, le commissaire qui a reçu un de ces actes doit se transporter de suite sur les lieux. Mais si. à raison des circonstances, son transport était inutile, il doit se borner à transmettre au ministère public les renseignements qu'il a recueillis, s'ils sont de nature à motiver une poursuite.
Les appariteurs et autres employés de la police, même assermentés, n'ont aucun caractère pour dresser des procès-verbaux, parce qu'ils ne l'ont point reçu de la loi , et qu'elle seide peut le conférer. (Arrêt de la cour de cassation, du 21 juillet
XI. Suivant l'art. i54 du Code d'instruction criminelle, les tribunaux de police ne peuvent, à peine de nullité, admettre le prévenu à laire preuve, par témoins, outre et contre le contenu des procès-verbaux ou rapports, des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions yVf^ijr?/'^ inscription de faux; mais, il ne désigne pas quels sont les officiers de police qui ont ce pouvoir; en sorte que, pour les connaître, il faut recourir à la législation antérieure. La loi du i5 septembre 1791, art. i3 et i4, titre vin, ne donne cette facidté qu'aux gardes-Joresders.
Ainsi les procès-verbaux des officiers de police, autres que les gardes-forestiers , ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, aucune loi ne leur attribuant ce privilège; mais ces procès-verbaux font foi jusqu'à la preuve contraire, des délits et contraventions qu'ils constatent, et il y aurait lieu d'annuler ou de casser le jugement qui, sur la simple dénégation (\\.\ prévenu, et sans qu'il ei'it produit aucune preuve contraire, aurait jugé insuffisante la preuve résultante de ces procèsverbaux. C'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts de la cour de cassation.
\oy. Procès- verbal, % 11.