‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 297 sur 417 · XII. La loi du 22 juillet 1791, titre i, art · texte numérisé non relu

XII. La loi du 22 juillet 1791, titre i, art

de deux des

leurs procès-verbaux en présence plus piocbes voisins. Celte disposition a été implicitement abrogée par l'art. 294 tlu Code du 3 brumaire an iv ; et la cour de cassation a jugé, par arrêts des 6 juin et 28 août 1807, *que les commissaires de ])olice et les adjoints des maires n'étaient plus assujettis à cette ibiinalité. Toutefois, lors(jue les (commissaires de police agissent en qualité d'aii.ri/iaires , et que leuis procès-verbaux ont pour objet de constater un crime emportant peine afUiciive ou infamante , ils doivent, conformément à l'art. 4^ du (Jode d'instruction criminelle, procéder en présence de deux citoyens domiciliés dans la commune.

XIII. Les commissaires de police, considéiés sous le rapport de leurs ibnclions administratives, sont soumis aux administiateurs supérieurs, et ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux pour crimes, délits et contraventions commis dans l'exercice de leurs fonctions, qu'après ime décision spéciale du gouvernement rendue en vertu de l'art. j5 de l'acte du 19. frimaire an vin. (Voy. Mise en Jugement.) Mais lorsque à raison de leurs fonctions, même administratives, les commissaires de police sont appelés par la loi à faire quelques actes de police judiciaire, il sont, sous ce rapport , placés par les art. 279 et 289 du Code, sous la surveillance des procureurs-généraux. En cas de nédisence dans ce genre tle fonctions, ils peuvent être poursuivis par les procureuis-generaux, en conformité des art. 280 , 281 et 282 devant la cour loyale. S'ils sont prévenus de crimes ou délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire , il doit être procédé contre eux dans les formes prescrites par les art. 479, 483 et 484, sans qu'il soit besoin de recourir au conseil-d'état.

XIV. La loi du 8 juin 1792 , art. 2 , prononce l'incompatibilité des fonctions de commissaire de police avec celles de notaire, d'avoué et d'officier municipal. (Voy. aussi l'art. 7 de la loi du 28 ventôse an XI. )

On les regarde aussi comme incompatibles avec celles d'buissier , par la raison que les commissaires de police , remplissant les fonctions dn ministère public près le tribunal de simple police , ils ne peuvent être chargés d'exécuter euxmêmes les conclusions de leurs réquisitoires. Cette incompatibilité, déclarée par des décisions ministérielles, n'est pas prononcée par la loi, mais elle résulte de la nature des choses.

Les fonctions de commissaire de police ne sont pas incompatibles avec celles de juge suppléant du tribunal. (Arrêt de la cour de cassation du 27 juin 1807 )

XV. Les commissaires de police ont , comme tous autres officiers de police judiciaire, le droit de requérir directement la force publique , dans l'exercice de leurs fonctions. (Art. 25 du

obligeait les commissaires de police à rédiger | Code d'instr. crim.)

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