‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 298 sur 417 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

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COMMISSAIRES-PRISEURS

Dans les cérémonies publiques, ils marchent après les juges de paix. ( Décret du 24 messidor an XII, art. 7.)

Ils sont exempts du service de la garde nationale. (Ordonnance du 16 juillet 1816, art. 26. )

XVI. Outre les commissaires de police , il y a un commissaire-général de police dans les villes de 100,000 habitants et au-dessus, et dans les principaux ports de mer du royaume. ( Lois des 28 pluviôse an viii, et 9 floréal an xi, et Décret du 28 fructidor an xiii. )

Ces officiers sont à la nomination du roi, et, comme tous les agents de l'administration , révocables ad nutum. (Art. 18 de la loi du 28 pluviôse an viii , et i4 de la Charte. )

Leurs attributions sont, en général, celles des commissaires de police, qu'ils exercent dans un degré supérieur. Elles comprennent aussi une giande partie de celles attribuées aux préfets, en ce qui concerne la police générale. Un arrêté du gouvernement, du 12 germinal an xii , les avait réglées et leur avait donné une grande extension ; mais l'expérience y ayant fait reconnaître des inconvénients , il a été modifié par un décret du 23 fructidor an xiii , que l'on peut voir au Bulletin lies lois.

Il n'y a point de commissaire-général de police à Paris , mais bien un préfet de police.

Voy. Préfet^ n° xvii.

COMMISSAIRES -PRISEURS. Ce sont des officiers qui ont le droit de faire des prisées et estimations des biens meubles et effets mobiliers, ainsi que les ventes publiques et aux enchères , tant volontaires que forcées des mêmes biens.

I. Avant Ï790, il existait des huissiers-priseurs qui avaient le droit exclusif de faire les prisées et ventes de meubles. Leur création remontait à l'année i566.

Mais les offices d'huissiers-priseurs furent supprimés en 1790 , et les lois des 26 juillet 1790 et 17 septembre 1793, ont pourvu en ces termes à l'exercice de leurs fonctions : « Les notaires, gref- " fiers et huissiers sont autorisés à faire les prisées « et les ventes de meubles dans toute l'étendue « du royaume.»

Les huissiers-priseurs furent donc remplacés par les notaires, greffiers et huissiers; et ceux-ci ont joui de cet avantage, sans aucune restriction , jusqu'à la loi du 27 ventôse an ix.

Cette loi fut la première qui créa des commissaires-priseurs, et encore n'en créa-t-elle qile pour le département de la Seine; mais aussi , elle leur accorda le droit exclusif de faire les prisées (i\is meubles et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers, qui se feraient à Paris.

Elle leur donna même, art. i , la concurrence avec les notaires , greffiers et huissiers , pour les ventes de même nature qui se feraient dans le

Les motifs de cette loi furent exposés en ces termes, par le rapporteur:

ft En établissant les commissaires-priseurs, vous supprimez ces scandaleux encans, oii les objets volés trouvent un recelé facile, où Ion n'expose que des marchandises inférieures et détériorées... Vous déjouez les injustes coalitions des marchands courant habituellement les ventes, pour acheter à vil prix et partager ensuite un bénéfice illicite sur les objets vendus ; vous rendez au commerce légitime des marchands en boutique ou en magasin, les occasions de vente dont ces encans les privent journellement; enfin, par les cautionnements, vous garantissez la solvabilité de ces fonctionnaires, dépositaires nécessaires et forcés. »

II. Malgré la sagesse de ces motifs, qui, s'ils s'appliquaient plus directement à la capitale, à cause de sa nombreuse population , pouvaient aussi recevoir leur application dans les départements , il ne paraît pas cependant que l'on ait songé, avant 1816, à faire jouir la Erance entière de l'avantage que procurait à Paris la loi du 27 ventôse an IX. ( 12 mars 1801.)

Mais l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816 porte :

« Il pourra être établi dans toutes les villes et « lieux où S. M. le jugera convenable, des com- « missaires-priseurs dont les attributions seront les « mêmes que celles des commissaires-priseurs « établis à Paris par la loi du 27 ventôse an ix. — « Ces commissaires n'auront , conformément à l'ar- « ticle i*""^ de ladite loi , de droit exclusif que dans « le chef-lieu de leur établissement. Ils auront , «dans tout le reste de l'arrondissement, la con- « currence avec les autres officiers ministériels « d'' après les lois existantes. »

En exécution de cet article, une ordonnance royale du 26 juin i8i6, a établi des commissairespriseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.

Cette ordonnance, la loi du 27 ventôse an ix, et l'art. 89 de celle du 28 avril 1816, forment la législation spéciale de celte matière; elles contiennent l'établissement et les attributions des

département de la Seine.

commissaires-priseurs. Nous allons en rapporter les principales dispositions.

III. Avec les attributions dont nous avons parlé, la loi du 27 ventôse an ix , a établi quatre-vingt commissaires-priseurs pour la ville de Paris.

Chargés exclusivement (\m?> prisées des meubles et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers qui se font à Paris, ils peuvent recevoir tonte déclaration concernant losdltes ventes, recevoir et viser toutes les oppositions qui y sont formées, introduire devant les autorités compétentes, ! tous référés auxquels leurs opérations peuvent

COMMISSAIR

donner lieu, et eiler à cet effet les parties intéressées devant lesdites autorités. (Art. 3.)

Toute opposition, toute saisie-arrèt, formées entre les mains des commissaires-prisetirs vendeurs, relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, sont sans effet, à moins que l'original desdites opposition, saisiearrèt ou signification de jugement, n'ait été visé par le commissaire-priseur vendeur, ou, en cas d'absence ou de refus, par le syndic desdits commissaires. (Art. 4-)

Les commissaires-priseurs vendeurs ont la police dans les ventes, et peuvent faire toute réquisition pour V maintenir l'ordre. (Art. 5.)

IV. Ces dispositions qui, d'après la loi du 27 ventôse an IX , ne concernaient que les commissairespriseurs de Paris, ont été rendues communes à «eux des départements, par l'ordonnance du 26 juin 1S16. ^Arl. 6", 7 et 8.)

Cette ordonnance y a môme ajouté les dispositions suivantes :

Les commissaires-priseurs sont nommés par le roi sur la présentation du ministre de la justice (art. 9). Les candidats doivent avoir vingt-cinq ans accomplis ou avoir obtenu des dispenses cVàge du roi. (Art. 10.)

Les commissaires-priseurs sont sous la surveillance des procureurs du roi, près les tribunaux de première instance. (Art. 14.)

Aussitôt leur nomination, ils doivent payer le cautionnement fixé par la loi du budget, et ensuite prêter serment devant le tribunal de première instance, dans le ressort duquel ils sont établis. (Art. i5 et 3.)

Dans toutes les villes chefs-lieux d'arrondissement où siègent des tribunaux de première instance , ou renfermant une population de cinq mille âmes et au-dessus, il peut être nommé un commissaire-priseur pour chaque justice de paix. Les justices de paix des faubourgs, et celles désignées sous le nom iX extra muros, sont considérées comme faisant partie de celles des villes dont elles dépendent. (Art. i^*^. )

A compter du jour de leur prestation de serment, toutes les prisées des meubles et ventes publiques aux enchères leur app.irtiennenl ; savoir, a 1 égard de ceux établis dans les chefs-lieux d'arrondissement, à l'exclusion de tous autres, pour les opérations qui ont lieu dans ce chef-lieu, mais seulement en concurrence pour celles de l'arrondissement; et quant à ceux nommés dans des villes non chefs -lieux, exclusivement dans ces villes, et en concurrence dans l'étendue du canton. (Art. 3.)

Les fonctions de commissaires - priseurs sont compatibles dans toutes les résidences, autres que Paris , avec les fonctions de notaire , de greffier de justice de paix ou de tribunal de police, et d'huissier (art. 11. ). Mais aucun commissaire-pri-

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