‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 299 sur 417 · ES-PRISEURS. ^A · texte numérisé non relu

ES-PRISEURS. ^A

seur ne peut, à peine de destitution, exercer la profession de marchand de meubles, de tapissier, de fripier, ni même être associé à aucun commerce de cette nature. (Art. 12.)

Il y a une bourse commune entre les commissaires-priseurs d'une même résidence; ils sont tenus dy verser la moitié de leurs droits et honoraires. (Art. 1*^' de l'ordonnance du 18 février i8r5, et 4 <^le celle du 26 juin 1816.)

Dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs choisis parmi ceux lésidants dans ces villes, sont exclusivement chargés de toutes les opérations de j)risée et de vente, ainsi que cela est établi pour les commissaires de Paris, par le règlement du 10 mars i8oy. Ils sont désignés par les administrateurs de ces établissements qui fixent le nombre de ces officiers nécessaire pour le service , et font dans la bourse commune les versements fixés par ce règlement. (Art. 5.)

Les commissaires-priseui's sont obligés à tenir un répertoire sur lequel ils doivent écrire, joui' par jour, leurs procès-verbaux, et qui est préalablement visé en tête et coté et paraphé à chaque page, par le président du tribunal de l'arrondissement. 11 doit, en outre, être arrêté, tous les trois mois, par le receveur de l'enregistrement, et chaque année, avant le i" mars, il en doit être déposé une expédition au greffe du tribunal. (Art. i3.)

Les dispositions des anciens édits, lois, ordonnances et décrets, qui ne sont point formellement abrogés, continuent à recevoir leur exécution pour tout ce qui tient à la discipline du corps des commissaires-priseurs. (Art. 16.)

V. Les articles 6 et 7 de la loi de ventôse an ix , allouent aux commissaires-priseurs de Paris, pour frais de prisée, six francs par chaque vacation.

Et pour tous frais de vente , vacations à ladite vente, rédaction de minute et première expédition de procès-verbal , droits de clercs et tous autres droits, non compris les déboursés faits pour annoncer la vente et en acquitter les droits; savoir, huit francs pour cent francs, lorsque le produit de la vente s'élève jusqu'à mille francs ; sept pour cent lorsque le produit s'élève jusqu'à quatre mille francs , et cinq pour cent lorsque le produit s'élève au-dessus de quatre mille francs.

Les commissaires-priseurs , dans les départements, ne sont pas également rétribués. L'art. 8(^, § III, de la loi du 28 avril 1816, porte :

" En attendant qu'il ait été statué par une loi « générale sur les vacations et frais desdits offi- « ciers, ils ne pourront percevoir autres et plus « forts droits que ceux qu'a fixés la loi du 17 « septembre 1793. >>

Et l'art. 4 <îe cette dernière loi est ainsi conçu :

« Les officiers publics qui rempliront les fonc-

« tions de commissaires-priseurs. dans les dépar-

« tements, ne pourront également y percevoir

524 COMMISSAIRES-PRISEURS

" que les deux tiers du prix des vacations ainsi

« qu'elles sont fixées par le décret du 21 juillet

« 1790. La Convention nationale rapporte l'art. 8

« de ce même décret, qui les autorisait à perce-

« voir deux sous six deniers par rôle de grosse

-< de procès-verbal. »

Ainsi ils ne sont autorisés qu'à percevoir deux

sous six deniers pour l'enregistrement d'une opposition, et les deux tiers d'une livre dix sous par

vacation de prisée, conformément à l'art. 6 de

ledit de féviier 1771; et ce, sans préjudice des

commentions particulières qui pourront modifier ou

abonner la droits. (Art. 8 du décret du 21 juillet

A la lecture de ces dispositions, deux réflexions

se présentent naturellement.

Les émoluments des commissaires-priseurs de

Paris paraissent trop élevés. Car, si le produit

d'une vente mobilière est seulement de 2 5 ou 3o

mille francs , ce qui n'est pas rare à Paris , les droits

du commissaire-priseur pour la vente seule, non

compris les frais de prisée et autres accessoiies,

sont de 12 à i5 cents francs.

Si, au contraire, la vente n'a produit que mille francs, le commissaire-priseur a pour lui 80 fr., droit énorme relativement à la somme sur laquelle il est perçu.

La rédaction de leur tarif est donc extrêmement désiiable; et telle est fopinion du conseild'état, comme le prouve l'avis rapporté ci-après, n" VIII.

D'un autre côté , la crainte de trop donner aux commissaires-priseurs des départements , a fait que la loi du 28 avril 1816, est tombée dans l'excès opposé à celui de la loi du 27 ventôse au ix , si favorable aux commissaires-priseurs de Paris.

En vertu de la loi du 17 septembre 1793, qui fait leur règle, les commissaires-priseurs n'ont que 6" francs tout compris, dans les journées ou ils auraient compté douze heures entières de vacation.

L'insuffisance a fait naître l'arbitraire, et l'arbitraire a produit des abus contre lesquels on a vainement réclanjé jusqu'ici.

YL 11 résulte, de ce que nous venons de dire, que les conunissaires-priseurs, partout où ils sont établis, ont le droit exclusif de faire les prisées de meubles et les ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers, dans le lieu de leur établissement; mais il s'est élevé des difliculiés pour savoir ce que l'on entend par meubles et effets mobiliers par rapport aux commissaires-priseurs.

L'art. 529 du Code civil , en expliquant le sens des mois effets mobiliers^ ne pouvait faire la rè'de des commissaires-priseurs, puisqu'il mobilise les créances actives, les intérêts ou actions dans les compagnies commerciales, les rentes perpétuelles et viagères; objets qui tous sont évitlemment hors des attributions de ces fonctionnaires.

Et p.tr le mot meubles , seul , l'article 533

res-

treindrait trop leurs attributions , puisqu'il ne comprend ni les pierreries et livres , ni le linge de corps, les chevaux et denrées, ni ce qui fait l'objet d'un commerce, etc., etc.

Il est donc nécessaire de s'attacher moins au sens absolu de ces mots , qu'au sens dans lequel le législateur a probablement voulu qu'on les entendît, c'est-à-dire à leur signification habituelle, à ce que l'usage, l'intention manifestée et la raison avouaient également. C'est d'après ces données générales que l'arrêt, dont on va rendre compte, a décidé que le droit des commissaires-priseurs s'étend seulement aux meubles et effets mobiliers corpoiels; de sorte qu'ils n'ont le dioit de faire que les ventes publiques :

1" D'effets mobiliers corporels avec exposition, livraison et paiement, séance tenante;

2° De récoltes sur pied et fruits pendants, quand il j- a saibie-brandon. (Gode de pi'océd. , art. 634 et 025.)

Quant aux autres ventes amiables ou forcées de récoltes sur pied ou fruits pendants, elles ne sont pas de leur ministère.

Au surplus, l'arrêt dont voici l'espèce, avec le rapport de M. le comte Portails, jetera le plus grand jour sur la matière.

Au mois de juin 18 17, (a dit M. le conseiller, rapporteur à l'audience du i*^^^ juin 1822 ), le sieur Vantlerheyde, notaire à Hazebrouk, département du Nord, annonça par affiches, qu'il devait procéder à la vente, aux enchères, d'une partie d'herbages pendants par les racines, sur les prés d'un propriétaire d'Hazebrouk.

Les sieurs Honvenaghel et de Berot, commissaires-priseurs, à cette résidence, s'opposèrent à cette vente, prétendant avoir, seuls, le droit de la faire.

Le notaire passa outre. La vente eut lieu le 3o juin. Le 5 juillet, les commissaires-priseurs citèrent le notait e devant le tribunal de première instance d'Hazebrouk, pour se voir condamner à leur remettre, le montant des émoluments résultants de la vente, 600 francs de dommages et intérêts, et pour qu'il lui fiit fait défense d'empiéter à l'avenir sur leurs fonctions.

Le 20 novembre suivant , le tribunal de première instance rendit un iuaenient ainsi conçu :

« l^n droit, il s'agit de savoir si les ventes de récoltes sur pied faites séparément du fonds sont, ou non dans les attributions des commissairespriseurs.'' Question entièrement subordonnée à celle de savoir si ces récoltes, lors({u elles sont exposées en vente, doivent être considérées comme meubles. Sur quoi, attendu qu'il est vrai que l'art. 520 du Code civil, déclare immeubles les récoltes pendantes par les racines, comme étant un accessoire du fonds qui les a produites; mais que la disposition de cet article, visiblement étranger au point du litige, cesse <\gs que vgs objets .sont mis en vente séparément du fonds; et en

effet, le propriétaire ne pouvant jouir de sa ré coite, qui par soi est une chose mobilière ,<san la (léiaclier tlu sol, la destination qu'il lui donne par l'exposition en vente, en opère, du moins fictivement, la mobilisation; dès lors, cette récolte quoique encore , mais instantanémenl, siu- pied, n'est plus considérée qu'abstraction faite du fonds , et comme si déjà, elle était séparée; et ainsi comme un objet purement mobilier, (le principe, puisé dans la nature des choses, et conforme tout <à la fois et au sentiment imanime des auteurs, et à la jurisprudence de tous les temps, se trouve particulièrement consacré par les lois des 22 frimaire, et 22 pluviôse an vn, par les articles G26 et suivants clu Code dt procédure civile, entre autres par deux arrêts notables, l'un du ci-devant parlement de Paris du 3o juin 1783, l'autre de la cour de cassation du 24 niai 181 5. Si donc, par felfet d'une fiction généralement admise, les bois, fruits, et récoltes, envisagés sous le point de vue de la cause, sont réputés meubles, il en résulte qu'aux commissnires-priseurs appartient le droit d'eu faire la vente, savoir : exclusivement dans le lieu de leur établissement, et concurrement avec les notaires et autres officiers ministériels, dans les autres communes de leur enclave; tel est le vœu , non équivoque, de la loi du 28 avril 1816.

« Par ces motifs, le tribunal faisant droit, déclare que les ventes de récoltes sur pied sont des ventes d'objets purement mobiliers; qu'en conséquence, et aux termes exprès de l'art. 89 de la loi du 28 avril 18 16, ces ventes appartiennent aux commissaiies-priseurs, c'est-à-dire aux demandeurs, exclusivement dans le lieu de leur établissement, et concurrement avec les notaires , et autres officiers compétents dans les autres communes de leur ressort; fait défense à l'assigné de s'immiscer dans les fonctions desdits comniissaires-priseurs aux peines de droit. »

Le sieur Vanderheyde appela de ce jugement devant la cour royale de Douai, qui rendit le 7 mai i8i8, l'arrêt suivant :

11 s'est agi dans le droit de savoir:

Si la vente des et arbres croissants sur pied , était une vente de meubles, et par suite devait être dans les attributions exclusives des commissaires - priseurs au chef- lieu de leur établissement. « — Vu l'art, i*"^ de la loi du 27 ventôse an IX, portant : les prisées de meubles et ventes publiques aiuc encfteres d'effets mobiliers , qui auront lieu a Paris, serontfaites exclusivement par des commis saires-priseur s -vendeurs de meubles; ils auront la concurrence pour les ventes de même nature., qui se feront dans le département de la Seine;

« "Vu l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816, ainsi conçu : il pourra être établi dans toutes les villes et lieux ou sa majesté le jugera convenable , des

COMMISSAIRES- PRISEURS. S-iS

les mêmes que celles des commissaires-priseiirs établis a Paris, par la. loi du 27 ventôse an ix; « Vu l'art. 3 do l'ortlonnance du rr)i en date

- du 2() juin i8i6', qui porte que les commissaires- 2 priseurs nouvellement nommés dans les chefs-lieux d'arrondisscinent , feront exclusivement toutes les prisées de meubles et ventes publiques aux enchères, qui auront lieu dans le chef-lieu de leur établissement, et qu'ils auront la concurrence, pour les opérations de même nature, qui se feront dans l'étendue de leur arrondissement;

« Considérant qu'avant les lois citées, toutes les ventes d'immeubles appartenaient exclusivement aux notaires, et les ventes de meubles, concur remment aux notaires, huissiers et greffiers;

« Que les attributions des commissaires-priseurs vendeurs étant, en quelque sorte, un démembrement de celles des notaires et des autres officiers ministériels, les nouveaux fonctionnaires ne peuvent disputer aux anciens , que les fonctions qui sont expressément ôtées aux uns et accordées aux autres : que les mots meubles et effets mobiliers^ employés dans les lois citées, ne sont pas définis; que si plusieui's lois, rédigées à différentes époques, attachent aux mêmes mots des valeurs différentes, chaque définition doit s'appliquer exclusivement à l'objet et aux dispositions de la loi même où elle se trouve; que les définitions omises dans les lois relatives à l'institution des commissaires-priseurs doivent être puisées, non dans d'autres lois particidières et fiscales, mais dans le Code civil, qui est la loi générale;

« Que les art. 533, 534 ei^ ^35 du Gode, déterminent le sens différent des mots meubles, meubles meublants, biens meubles, mobilier, effets mobiliers; mais qu'indépendamment de l'acception plus ou moins étendue de ces mots, et du choix à faire entre eux, il suffit de rappeler que l'art. 52o du même Code déclare immeubles, les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, et déclare meubles, les grains coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés; d'où il suit, que les commissaires vendeurs de meubles peuvent vendre les fruits coupés, et non les fruits à couper;

«Qu'à cette distinction, clairement établie par cet article, les commissairtîs veulent ajouter une sous-distinction entre les fruits vendus avec, ou sans le terrain qui les produit; mais que cette sous-condition, ne se trouvant dans aucune des lois relatives aux commissaires-priseurs, ne peut, à leur égard, être adoptée par les tribunaux; que, conforme ou contraire aux dispositions de telle autre loi particulière, cette sous-distinction est évidemment inconciliable avec l'esprit et avec les termes du Code;

« Que si les lois de l'enregistrement exigent, pour les ventes de fruits non coupés, les mêmes droits que pour les ventes de meubles; si ime

commissaireS'priseurs , dont les attributions seront \ autre loi, qui exige pour les ventes de meubles

SaG COMMISSAIRES-PRISEURS

des déclarations préalables , prescrit les mêmes déclarations pour les ventes de grains à récolter, cette restriction , exclusivement applicable à deux cas particuliers, ne change, pour les autres, ni le sens des lois de l'an ix et de i8z6, ni les définitions et les règles exprimées au Gode civil j

« Que, quant aux inductions tirées i" des droits antérieurs des anciens commissaires-priseurs, qui n'existaient ni en Artois ni en Flandre ; 2" des attributions des greffiers de justice de paix, ou des huissiers; 3° d'un projet de loi présenté en 1817, des amendements proposés alors, du rejet de ces amendements, et des motifs de ce rejet; — ces inductions ne sont ni assez concluantes, ni assez claires pour être opposées aux conséquences tirées immédiatement et directement des lois existantes : — par ces motifs , la cour met le jugement dont est appel au néant; émendant, déboute les intimés de leur demande. »

Les commissaires-priseurs d'Hazebrouk se pourvurent en cassation contre cet arrêt. Leur requête fut admise, et un arrêt de cassation intervint le 3 mars 1820 : « Vu l'art, i"" de la loi du 27 ventôse an IX, portant : « A compter du i" flo- « réal prochain , les prisées de meubles , et ventes « publiques aux enchères d'effets mobiliers, qui « auront lieu à Paris , seront faites exclusivement '< par des commissaires-priseurs vendeurs de meu- « blés, ils auront la concurrence pour les ventes « de même nature qui se feront dans le départe- 'i ment de la Seine; »

'< L'art. 89 de la loi du 28 avril i8i6, ainsi conçu : « Il pourra être établi, dans toutes les villes « et lieux oii S. M. le jugera convenable , des com- « missaires-priseurs dont les attributions seront « les mêmes que celles des commissaires-priseurs «établis à Paris par la loi du 27 ventôse an ix. « Ces commissaires n'aurorit, conformément à l'ar- « ticle i'^'' de ladite loi, de droit exclusif que dans « le chef- lieu de leur établissement. Ils auront, " dans tout le reste de l'arrondissement, la con- " currence avec les autres officiels ministériels, " d'après les lois existantes. En attendant qu'il ait « été statué , par une loi générale , sur les vacations « et frais desdits officiers, ils ne pourront percevoir « autres et plus forts droits que ceux qu'a fixés la « loi du 17 septembre i793; »

' Et l'art. 520 du Code civil, qui s exprime en ces termes : « Les récoltes pendantes par les racines, « et les fruits des arbres non encore lecueillis, sont " pareillement immeubles : dès que les grains sont « coupés et les fruits détachés, quoique non en- « levés, ils sont meubles. Si une partie seuleineut X de la récolte est coupée, cette partie seule est « meuble; »

.' Considérant que l'art. :t9.o du Code civil est conçu dans les mêmes termes que l'art. 9r> de Ja Coutume de Paris, lequel répulait immeubles les bois sur pied, les récoltes pendantes par les racines, et les fruits attachés aux arbres; que la

jurisprudence la plus uniforme, et l'opinion unanime des jurisconsultes avaient restreint l'application de ses dispositions au seul cas où il s'agissait de régler les droits des propriétaires , des usufruitiers, ou des héritiers entre eux;

« Considérant que ledit art. 520 ne s'oppose pas à ce que, dans tous les cas, autres que ceux où il s'agit de la propriété du fonds, les récoltes, fruits et bois pendant par les racines, et destinés à être séparés du fonds, soient considérés comme meubles, ou effets mobiliers;

« Considérant que la vente de ces récoltes, fruits et bois, sans que le fonds fasse partie de la vente, n'a évidemment pour objet que des choses qui doivent être séparées du fonds, et devenir mobilières;

« Considérant que plusieurs lois, et notamment le Code de procédure civile, art. 626 et autres, disposent que les récoltes et fruits pendants par les Mcines peuvent être mobilièrement saisis, et que les deniers provenant de la vente sont distribués par contribution ;

« Considérant enfin que l'art, i" de la loi du 27 ventôse an ix, et l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816, attribuent aux commissaires-priseurs le droit de procéder exclusivement, dans le lieu de leur établissement, aux ventes publiques^ aux enchères de tous meubles et effets mobiliers;

« D'où il suit qu'en jugeant que les demandeur.s n'étaient pas fondés à réclamer le droit de vendre les récoltes dont il s'agit, la cour royale de Douai a fait une fausse application de la première disposition de l'art. 520 du Code civil , violé la seconde disposition du même article, ainsi que l art. i^'^de la loi du 27 ventôse an ix , et l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816;

« La cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Douai le 7 mai 1818; remet les parties au même et semblable état qu'elles étaient avant ledit arrêt, et les renvoie pardevant la cour royale de Paris, pour leur être fait droit, »

En exécution de cet arrêt, les parties plaidèrent devant la cour royale de Paris, en giande audience publique des première et troisième chambres réunies. Le 19 août 1820, cette cour décida la question dans le même sens que la cour de Douai. Voici les motifs et le dispositif de cet arrêt:

« Considérant que, par la loi du 27 venlose an IX, les commissaires-priseurs institués à Pari« ont été seulement investis du droit de faire les prisées de meubles et les ventes publiques d'effets mobiliers; que ces expressions meubles et effets mobiliers ne peuvent s'entendre que de choses susceptibles de tradition manuelle, et du prix desquelles ces officiers sont responsables : les termes de la loi ne pouvant s'appliquer à à^s objets immeubles de leur nature, qui ne deviennent meubles que fictivement et par destination;

» Considérant que les commissaires-priseurs institués dans les départements, par la loi de 1816,

ne le sont qu'à Tinstar de ceux de Paris , et avec les mêmes attributions;

« La cour a mis l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant , décharge \ anderheyde des condamnations contre lui prononcées; au piincipal , déboute llonvenaghel et de Berot de leur demande; »

Les commissaires-priseurs ont demandé la cassation de cet arrêt. Leur requête a été admise le 26 a\ril 1821. Ils ont assigné le notaiie Vanderheyde; il a fourni ses défenses; I instance est contradictoire.

Les demandeurs soutienneni que l'arrêt de la cour rovale de Paris a fait une fausse application de lart. Sao du Code civil, et qu'il a violé l'article 535 du même Code, larl. i^' de la loi du 28 pluviôse an vu, l'art, i^' de la loi du ay ventôse an IX, et l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816. Voici l'analyse de leur système.

Lart. 528 du Code civil porte : « Sont meubles, « par leur nature, les corps qui peuvent se trans- '< porter d'un lieu à un autre, soit qu ils se meu- « vent par eux-mêmes, comme les animaux, soit « qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet «d'une force étrangère, comme les choses ina- « riimées. » 11 suit de là que les récoltes et les fruits, même pendants par racines, sont meubles par leur nature; car ce sont des corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, quand ils ont été recueiUis ou détachés. Celui qui vend, comme celui qui acquiert des fruits pendants par racine, ne vend, ni n'acquiert qu'un meuble, puisque la vente n'a d'autre objet que le transport de ces fruits d'un lieu dans un autre. Aussi, l'ancienne et la nouvelle législation, l'opinion unanime des docteurs, la jurisprudence constante de la cour de cassation, ont-elies considéré une vente de récolte, même encore sur pied , comme une vente mobilière.

A la vérité, l'art. Sao du Code civil déclare immeubles les récoltes pendantes par racines, et les fruits des arbres non encore recueillis. Mais cet article établit une exception; cette exception a lieu pour un cas déterminé, celui où il s'agit de décider à qui appartiennent les fruits, lors du transport de la propriété ou de l'usufruit; et il serait contre tous les principes, d'étendre une exception d'un cas à un autre.

Pour bien comprendre l'art. Sao du Code civil , il faut se reporter à la législation antérieure. Cet article n'a fait que reproduire l'art. 92 de la Coutume de Paris ; celte Coutume disait : « Bois coupé, « foin fauché , supposé qu'il soit encore sur champ « et non transporté, est réputé meuble; mais quaiul « il est sur pied , et pendant par racines , il est ré- « puté immeuble. » Mais tous les auteurs s'accordaient à reconnaître que cet article n'avait pour objet que de régler à qui les fruitsappartiendraient, dans le cas où la propriété des meubles serait séparée de celle des immeubles; « hors ce cas, dit

COMiMISSAlRES-PRlSEURS. ^^7

« Pigeau , dans sa Procédure cwih du Châtc/et , « 1 intention de la coutume ne peut .s'appliquer ; " il faut regarder les fruits, ce qji'ils sont en eux- « mêmes; et comme il est certain qu'ils sont mo- « biliers, la saisie qui en est faite est mobilièie. ><

Lart. 5ao du Code civil a été entendu comme l'art. 9a de la Coutume de Paris, et suivi dune jurisprudence conforme.

Lors de la tliscussion du Code civil, et dans la séance du ao vendémiaire an xii , M. Tronchet déclara que l'art. Sao avait pour objet unique d'établir une règle entie le propriétaire qui succède ou à un autre propriétaire , ou à un usufruitier. C'est en ce sens que l'ont également entendu M. le marquis de Maleville ^ tome 11, page 8; M. Delvincourt ^ tome i , page 5 17, note 4, et M. Touiller , //f. 11, tit. i", chap. i *"'",«"'' w et 12, Avant la promulgation du Code de procédure , cette doctrine gouvernait déjà les actes judiciaires,, aussi le ministre de la justice, consulté par l'administration des domaines, sur la question de savoir si l'on pouvait régulièrement faire une saisie mobilière sur des fruits pendants par racines , n'hésita point à se décider pour l'affirmative, le II prairial an xiii. Le Code de procéduie civile intervenu plus tard, ne s'est point écarté de cette manière de voir, au litre des Saisies-exécutions

et de \3l Saisie-brandon , il range la saisie-biandon au nombre des saisies mobilières. L'art. 6:i6 expose les règles. L'art. 634 statue que les saisiesbrandon seront soumises aux formalités prescrites pour les saisies-exécutions. L'art. 635 statue qu'il sera procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu'il sera dit au titre de la distribution par contribution. En vertu de l'art. 6a5 , les commissaires-priseurs et huissiers sont personnellement responsables du prix des adjudications. Il résulte évidemment de cette série d'articles, que les récoltes sur pied sont rangées dans la clas.se des effets mobiliers, et pour le mode de saisie, et pour la distribution du prix. Or, les notaires ne peuvent pas contester aux commissaires-priseurs le droit de vendre les meubles saisis , comment pourraient-ils donc leur contester celui de vendre des lécoltes sur pied? Mais si les ventes forcées d'effets mobiliers sont incontestablement dans leurs attribution.*, comment les ventes volontaires n'y seraient-elles pas? L'attribution a pour fondement unique la nature de la cliose vendue , et non le caractère de la vente. Le Code de procédure civile aurait donc clairement interprété le Code civil , dans le sens le plus favorable aux commissaires-priseurs, si une pareille interprétation avait été nécessaire.

La jurisprudence de la cour de cassation n'a jamais varié sur 1 application de ce principe.

Le 19 vendémiaire an xiv, cette cour a cassé un .arrêt de la cour de Colmar, parce qu'il avait jugé qu'une vente de fruits sur pied était une vente immobilière , qui ne pouvait être opposée à des tiers

COMMISS AIRES -PRISEURS.

que si elle avait éié transcrite. Cet arrêt se trouve au Répertoire de jurisprudence ^ au mot Fruits. Le 25 février 1812, un second arrêt a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Besançon, qui avait jugé qu'une vente «le coupe de bois de haute futaie était une vente mobilière non sujette à la prescription d'un an , établie par l'art. 1622 du Code civil, pour l'action en paiement du trop coupé. Cet arrêt se trouve encore au Répertoire , au mot P^ente, § viir , art. 7. Le 5 octobre 181 3 un troisième arrêt a cassé un arrêt de la cour de Lyon, lequel avait jugé que l'action de l'acquéreur d'une coupe de bois en revendication de baliveaux tenant encore au sol , était une action immobilière. Cet arrêt est rapporté dans le Journal de Sirey^ année i8i3, page 4(S5. Enfin on en trouve deux autres dans le même recueil, l'un du 24 mai 18 13; et l'autre du 29 mars 1816, qui ont rendu hommage au même principe. Voyez année i8i5, page 435, et an?iée iSiy,page 7. Il est donc hors de toute contradiction que des récoltes sur pied sont des objets mobiliers par leur nature, toutes les fois qu'il ne s'agit pas du transport de la propriété ou de l'usufruit du fonds, et dès lors la vente de pareils objets est une vente mobilière.

Les lois spéciales concourent à l'établir comme la législation générale. Ainsi, la loi du 22 frimaire an VII sur les droits d'enregistrement , a basé la perception du droit proportionnel sur la distinction des biens meubles et immeubles, et elle n'a soumis, par le n° x de son art. 69, les adjudications et les ventes de meubles , les récoltes de l'année sur pied , les coupes de bois taillis et de haute-futaie , et autres objets mobiliers généralement quelconques , qu au simple droit de 2 pour 100. On ne peut douter que s il y avait eu jour à ranger de pareilles ventes au nombre des ventes immobilières , la loi fiscale ne l'eut fait, puisque ces dernières ventes sont sujettes à un droit double; il est donc de toute évidence que des ventes de récoltes sur pied sont mobilières de leur nature.

Ce premier point une fois établi , il ne s'agit plus que d'examiner si le droit de faire de pareilles ventes est attribué aux commissaires-priseurs par la loi de leur institution.

L'art. 89 de la loi du 28 avril 1816 , q«ii établit ces officiers dans les départements, leur attribue les fonctions conférées aux commissaires-priseurs de Paris, par la loi du 27 ventôse an ix. Or, par l'art, i**^ de cette loi, les commissaires-priseurs sont chargés de faire les prisées de meubles , et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers. Us prisent et vendent les meubles; ils ne sont chargés que de vendre les effets mobiliers.

La signification de ces mots, e/jTefs mohiliers, n'est pas douteuse. L'art. 535 du Code civil est ruplicite sur ce point; l'expression biens meubles^ dit-il , celle de mobilier ou d'effets mobiliers ,

compren)ient généralement tout ce qui est censé meuble , d'après les règles ci-dessus établies. Il importe peu que le Code civil soit postérieur à la loi du 27 ventôse an ix ; car , en ce point , il n'a pas établi un droit nouveau , il n'a fait que déclarer l'ancien droit, suivant lequel les mots effets mobiliers comprenaient tout ce qui n'était pas immeuble, comme l'enseigne Eourjon en son Droit commun de la France , livre 11 , chap. iv , sect. m; et le Répertoire de jurisprudence, au mot Bien, paragraphe i^'', n° i5. D'ailleurs, une loi antérieure, propre à l'espèce, donne le même résultat; c'est la loi du 28 pluviôse an vu, dont l'art, i*^' est ainsi conçu : « A compter du jour « de la publication de la présente, les meubles, « effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et ■< tous auties objets mobiliers, ne pourront être « vendus publiquement et aux enchères qu'en « présence et par le ministère d'officiers publics « ayant qualité pour y procéder. » Ces officiers publics étaient alors les notaires, les greffiers et les huissiers. Lorsque, quelques années après, la loi a distrait de ces ventes celles des effets mobdiers , pour les atti ibuer aux commissairespriseuis , ils sont devenus , relativement à ces ventes, les seuls officiers publics ayant qualité pour y procéder; mais la loi du 28 pluviôse an vu énumère les bois , fruits et jécoltes parmi les objets mobiliers, et il est hors de doute qu'elle comprend sous cette dénomination les récoltes même pendantes par racines, les fruits non encore recueillis et les bois encore sur pied. Donc le droit ancien , la législation intermédiaire et le droit nouveau sont également d'accord sur le sens du mot objets mobiliers.

Il y a plus : les notaires ne peuvent réclamer le privilège exclusif de faire publiquement et aux enchères les ventes mobilières, sans blesser l'institution même du notariat. En effet, l'art, i*"^ de la loi du 25 ventôse an xi , porte que « les « notaires sont les fonctionnaires publics, établis « pour recevoir tous les actes et contrats auxquels « les parties doivent ou veulent faire donner le " caractère d'authenticité. •» Doù il suit que les notaires sont les rédacteurs des conventions des parties, mais non les ministres des ventes faites publiquement et aux enchères. Aussi n'ont-ils jamais^exercé ces fonctions qu'en l'absence des commissaires-priseurs. C est ainsi que les lettres-patentes du 7 juillet 177 1, qui avaient suspendu la vente et la levée des offices de jin-és-priseurs et vendeurs de meubles, avaient autorisé les notaires , greffiers et huissiers, à faire les ventes de biens meubles. De même, les décrets de 1790 et du 17 septembre 1793, qui supprimèrent successivement les jurés -priseurs- vendeurs et les huissiors-priseurs , déléguèrent leurs lonctiuns aux notaires, greffiers et huissiers. Lors donc cjue les lois des 27 ventôse an ix et 28 avril 18 16 ont rétabli les commissaires-priseurs , elles leur

COMMISSAIK ont rendu la pléniiude de leurs fonctions, et en ont dépouillé les notaires, qui ne les exerçaient en quelque sorte, qu'en qualité de suppléants.

Tout concourt donc à établir les droits des commissaires-priscurs. Cependant la cour royale de Paris a créé , pour les méconnaître , une distinction , qui ne se trouve pas dans la loi du 27 ventôse an ix. L'arrêt suppose que les expressions meubles et effets mobiliers ne peuvent s'entendre que de ceux qui sont susceptibles de tradition manuelle , et du prix desquels les commissairespi iseurs sont responsables. Mais le mode de tradition est sans influence sur la nature des elfets mobiliers. L'art. 1606 du Code civil le prouve évidemment. La délivrance des effets mobiliers s^opere , dit-il, ou par la tradition rcelle , ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent ^ ou même par le seul consentement des parties , si le transport ne peut pas s'en faire au moment de In vente. Il faut encore ajouter que le poids de beaucoup d'objets mobiliers ne permet pas, nonseulement leur tradition manuelle, mais même leur tradition instantanée. Les comroissaires-priseurs sont dailleurs évidemment appelés à exercer les saisies-brandon ; et lors de ces saisies , les fruits pendant encore par racines ne peuvent être livrés sur-le-champ. Donc , non-seulement la cour royale de Paris a distingué où la loi ne distingue pas, mais encore sa distinction l'entraînerait au-delà du but.

Ce n'est pas avec plus de fondement que l'arrêt de la cour royale de Paris veut que les commissaires-priseurs ne puissent vendre que les objets du prix desquels ils sont responsables ; il n'y a rien de pareil dans la loi du 27 ventôse an IX. Le Code de procédure civile ne les a constitués responsables que pour un seul cas; c'est celui qui est relatif aux saisies-exécutions, et cette responsabilité naît tout naturellement des dispositions de l'art. 624 de ce Code, qui veut que l'adjudication de l'objet saisi soit faite au plus offrant, en payant comptant; mais dans les autres cas de vente publique , et aux enchères ^effets mobiliers^ la loi n'oblige pas de vendre au comptant , et ne déclare pas l'officier responsable.

L arrêt considère encore les récoltes sur pied comme des objets immeubles de leur nature, qui ne deviennent meubles que fictivement et par destination ; mais c'est contredire gratuitement la loi, les docteurs et la jurisprudence. Un long usage et une longue possession , ont décidé la question dans le sens le plus favorable aux commissaires-priseurs. Leur institution remonte jusqu'à l'année i556. Plusieurs édits avaient réglé leurs attributions ; les ventes de fruits et récoltes sur pied y étaient comprises. Un acte de notoriété du Chàtelet de Paris, du 16 juin 1763, porte que les commissaires-priseurs au Chàtelet de Paris, sont en possession de faire les prisées de ventes publiques à l'encan, des grains ensen)encés, ar-

ES-P1\ISEU1\S. 029

bres fruitiers, pépinières, fouilles de carrières, foins et autres fruits pendants par les racines. Un arrêt du conseil du i*' avril 1777, ordonna que dans la province d'Artois, qui avait racheté les offices des jurés - priseurs , et où les ventes de biens meubles étaient faites par les notaires, greffiers et huissiers, la perception sur le montant des ventes de récoltes sur pied, du droit établi sur les ventes des effets mobiliers, fût continuée; d'où les auteurs de la Gazette des tribunaux, année 1786 , tome ai , page 81 , tirent cette conséquence, que les adjudications volontaires de récoltes sur pied, doivent être faites exclusivement par les jurés-priseurs, même dans les lieux où les notaires sont en position de les faire.

Un autre arrêt du conseil, du 20 juin de la même année, jugea que les ventes de fruits et récoltes étant sur la terre, étaient comprises dans les dispositions de l'édit sur les ventes de meubles et ne pouvaient avoir lieu qu'avec les formalités qu'il prescrivait. Un arrêt du parlement de Paris du 3o juin 1783, maintint un juré-priseur de biens meubles au baillage de Compiègne, dans le droit de procéder aux prisées et aux ventes de meubles, fruits et grains sur pieds, et autres objets mobiliers.

Un autre arrêt du même parlement, rendu le 2 août de la même année, fit défense à tout juge, notaire, greffier, huissier et autres personnes généralement quelconques, de faire et faire faire des prisées, adjudications et ventes d'aucuns biens meubles et effets, grains, foins, fruits croissants, et de tous objets mobiliers, au préjudice des jurés-priseurs vendeurs de biens meubles des villes et ressort des baillages royaux de Fore?;, Beauvais, et Bar-le-Duc. Enfin, on a produit deux procès-verbaux de ventes de récoltes, faites par les commissaires-priseurs de Senlis, en 1788.

Or, le rétablissement des commissaires-priseurs depuis la restauration, les rattache naturellement aux huissiers-priseurs , et aux jurés-priseurs vendeurs de meubles, qui existaient autrefois; car le roi dit dans le préambule de son ordonnance du 26 juin 1816, qu'il s'est fait représenter les anciens édits , règlements , ordonnances et décrets sur cette matière. Dès-lors, le régime ancien doit expliquer ce qu'il y aurait de douteux dans le régime nouveau, et la jurisprudence des anciens tribunaux doit guider celle des tribunaux actuels.

Aussi, monseigneur le garde-des-sceaux écrivait-il le 8 janvier 1820 au procureur du roi près le tribunal civil d'Hazebrouk : « Vous m'exposez , « monsieur, que les commissaires-priseurs de vo- , « ire arrondissement réclament contre la préten- « tion des notaires qui se croient seuls en droit (> de faire les ventes de bois de haute futaie et « de fruits pendants par branches ou par racines, « et vous ine demandez une décision à ce sujet. « Les ventes de fruits pendants par les branches, « ou par racines et celles de coupes de bois, doi-

« vent être considérées comme venles d'objets « mobiliers ( arrêts de la cour de cassation, des « "tS février 1812 et 5 octobre 18 13 ), et ne peu- « vent, en conséquence, être faites que par le •< ministère des commissaires-priseurs, en les lieux " où ceux-ci ont le droit exclusif de procéder « aux ventes de meubles. »

Les commissaires- priseurs sont des officiers utiles dans les fonctions qui leur ont été conliées.

Le législateur, en concentrant, dans leurs mains, les prisées et les ventes, leur a donné les ujoyens d'acquérir une expérience que ne pourraient obtenir les autres officiers ministériels qui ne remplissent qu'accidentellement les mêmes fonctions.

Ils exej'cent une sorte de magistrature qui leur donne droit à une existence bonorable : ils ont payé de forts cautionnements; ils ont supporté A^s frais d'établissement considérables, et quelquesuns trouvent à peine dans leurs fonctions actuelles, l'indemnité de ces dépenses.

Ils ont donc besoin de toutes leurs attiibutions ; ils ont droit à la protection de la justice dans les luttes qu'engagent trop souvent avec eux les autres officiers, jaloux de voir s'échapper de leurs mains les attributions qui ne leur avaient été que provisoii^ement déléguées.

Tel est le système des demandeui-s en cassation , Hous allons exposer la réponse des défendeurs.

A l'avantage qui résulte pour les demandeurs d'un premier arrêt de cassation , les défendeurs opposent le texte de la loi, dont les termes sont clairs et précis , et expriment nettement l'intention du législateur.

De quoi s'agit-il, après tout? de savoir quelles sont les attributions des commissaires-priseui'S , institués dans les départements , par la loi de 1816. Or, ces commissaires-priseurs sont créés à l'instar de ceux de Paris , et avec les attributions que ceux-ci avaient reçues de la loi du aj ventôse an IX.

Par cette loi, ces officiers ont été chargés de la vente publique des effets mobiliers , c'est-àdire de ces objets qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autte.

Si la cour royale de Paris a ajouté que les commissaires-priseurs n'étaierit chargés que des ventes du prix desquelles ils sont responsables, «■'est qu'elle a ajouté l'exposition du fait, et la définition du droit, car dans les ventes à l'enchère ((effets mobiliers, il ne se forme aucun lien direct, ou indirect, aucune obligation emportant trait de temps entre celui qui vend et celui qui achète.

Tout se consomme à l'instant. C'est le commissaire-|>riseur qui expose en vente, qui reçoit les enchères, qui touche le prix de chaque objet, q»ii compte à (pii de droit le pro(hùt de la vente; si, dans ses opérations, les intérêts du propriétaire de la chose vendue, sont compromis, ce propriétaire, n'a de recoins que contre le ministre

::0MMISSA1RES-PRÎSEURS.

de la vente, et, le dol excepté, aucune action n'est recevable contre l'adjudicataire des effets vendus.

C'est mal à propos que l'on a voulu comprendre dans les effets mobiliers, placés dans les attributions àes commissaires-priseurs, des objets qui sont immeubles pai- leur nature, et qui ne sont moKilisés que fictivement, par exception, et dans un seul cas.

En général, les biens sont meubles ou immeubles. Ils sont immeubles par leur nature, ou par la destination qu'ils reçoivent du propriétaire. Us sont meubles, ou par leur nature, ou par la détermination de la loi.

Or, selon l'article 620 du Code civil, les récolles pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont immeubles. Donc, le propriétaire du sol, en vendant sa récolte sur pied, ne vend pas un objet qui soit meuble par sa nature, car il ne peut se transporter d'un lieu à un autre, ni qui le soit par la détermination de la loi, puisque elle le déclare immeuble. Sans doute, cette récolte et ces fruits, après avoir été recueillis, sont susceptibles de devenir meubles; mais ils ne le sont point encore. Aux termes de l'art. Sai, les coupes ordinaires des bois taillis , ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus ; et selon l'art. 520, dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles; et si une partie seulement de la récolte est coupée , cette partie seule est meuble.

Cette gradation prouve quelle importance il faut attacher à l'état matériel de la chose qu'il s'agit ici de qualifier, et l'on voit clairement que loin que les fruits et les récoltes pendants par racines, soient meubles, par la détermination de la loi, il y a dans la loi une décision précisément contraire, qui les déclare immeubles par leur nature.

On a argumenté des lois qui soumettent les ventes de récolles sur pied, aux formes établies pour les ventes mobilières. Mais on n'a pas fait assez d'attention à la nature de la saisie-brandon. Si elle ne dépossède pas sur-le-champ le propriétaire, elle le dessaisit des fruits qu'elle frappe; dès cet instant, ils sont détachés de droit, quoiqu'ils tiennent encore au sol par le fait. Us rentrent dans la cathégorie des grains coupés et des fruits détachés, quoique non enlevés; ils perdent le caractère d'immeuble, et la vente s'en fera comme d'objets mobiliers. Dans ce cas et dans les autres de même espèce, la chose devient meuble par la vente; elle était immeuble avant la vente. Celte vente ne doit tlonc pas être faite par les officiers ministériels, exclusivement chargés de la vente des effets mobiliers. Les commissairespriseurs n'ont pas plus le droit de vendre des objets destinés à devenir meubles, que les no-

COMMISSAIRES-PRISEURS

taires ne seraient fondés à rtfclamer le droit de vendre des objets destinés à devenir immeubles, comme les matériaux d'une maison , par exemple. Ce n'est pas la destination ultérieure de la eliosc qui la retui meuble ou immeuble , mais la nature présente et actuelle; dans les mains du propriétaire et avant la vente, la récolte sur pied est immeuble par sa nature : doù il suit que, le propriétaire (hi fonds la possède comme le fonds même, et qu'elle ne peut être vendue ([ue par les ofliciers exclusivement chargés de la vente des biens et droits immobiliers.

En effet , si un propriétaire d'immeubles ne pouvait vendre ses bois, récoltes et fruits sur pied que par le ministère du commissaire-priseiu', qui n'a aucun caractère pour donner à ces actes la force exécutoire, il ne pounait stipider en sa faveur ni tlroits d hypotbèques , ni dommages et intérêts, ni clauses pénales ou résolutoires, toutes stipulations qui ne peuvent emprunter leur force que de l'authenticité de l'acte qui les contient, et qui dérive souvent de cette authenticité même , sans qu'il soit nécessaire de les stipuler. 11 s'en suivrait, ou que ce propriétaire se trouverait sans garantie contre l'insolvabilité ou la mauvaise foi de son acbeteur, à moins qu'il n eût recours simultanément au double ministère du commissaire-priseur et du notaire, se servant de l'un pour recevoir les enchères, et de l'autre pour rédiger les conditions de la vente. Car les ventes de bois , de récoltes, de fruits sur pied, ne se font presque jamais au comptant. Elles se compliquent de conventions , d'obligations à terme , quelquefois même de cautionnements, toutes choses qui entraînent des délais, qui nécessitent des actes qui les constatent, de véritables contrats synallagmatiques, et l'intervention indispensable d'un officier ministériel, revêtu dun caractère public, qui donne à ces lois des parties la sanction et la solennité nécessaires. Or, un commissaire-priseur n'a pas reçu cette noble mission. 11 ne serait donc, dans toutes ces opérations, qu'un témoin ordinaire sans pouvoir, sans responsabilité; la qualité d'agent comptable serait même sans utilité dans l'espèce , puisqu'il n'y aurait rien à recevoir.

Si la loi avait, dans cette hypothèse, substitué les commissaires-priseurs aux notaires, elle se serait évidemment méprise. Mais on n'a point à déplorer une semblable erreur ; elle n'a confié aux commissaires-priseurs que ces opérations rapides, où la tradition de l'objet vendu et l'acquittement du prix de la vente sont presque simultanés avec l'opération même des enchères ; ces opérations dont on ne tient note que pour mémoire, et dont le procès-verbal n'est qu'un renseignement destiné à régler le (compte du mandataire envers son mandant. Elle a réservé aux notaires ces ventes qui constituent de véritables conventions, dont le temps est un élément , et qui dès lors sont sujettes à des stipulations de pré-

voyance, et à ces combinaisons que la prudence emploie pour enchaîner les événements , ou pour y parer ; ces ventes qui doivent être constatées par des actes authentiques et exécutoires, et promulguées sous 1 autorité des magistrats de la juridiction volontaire.

Les anciens étlits , les arrêts de l'ancien conseiid'état, ceux des parlements, l'opinion des auteurs contemporains de ces grands corps de magistrature, la pratique même de l'ancien régime, sont sans influence dans la cause.

En effet, ime loi du 26 juillet 1790 a supprimé les offices d'huisslers-priseurs , de jurés-priseursvendeurs de meubles dans toute la France , et elle a attril)ué aux notaires, greffiers et huissiers , les fonctions des officiers supprimés. Avec .cette loi finit l'empire de toutes les lois, de toutes les jurisprudences et de toutes les doctrines anciennes sur celte njatlère. Pour qu'elles pussent revivre , il aurait fallu (fue rinstltutlon abolie eût été rétablie telle qu'elle était avant sa destruction. Il ne suffirait pas de l'analogie , il faudrait l'identité.

Or, la loi du 27 ventôse an ix , loin de rétablir, pour ton Le la France, les hulsslers-prlseurs ou les jurés-priseurs-vendeurs de meubles, s'est bornée à instituer, et pour Paris seulement, des commissaires-priseurs vendeurs de meubles. Elle les a chargés des prisées et ventes publiques d'effets mobiliers. Elle ne les a point mis au lieu et place des anciens hulsslers-prlseurs ; elle a caractérisé de nouveau leurs fonctions , et les mots vendeurs de meubles^ prisées, çff^f^ mobiliers^ sont évidemment restrictifs. Cest cette loi, et non l'ancienne institution, qui sert de point de départ à l'extension que la loi de 1816 est venue donner à la nouvelle. On n'a point prétendu, en 1816, rétablir les anciens huissiers -priseurs : la loi donne seulement au roi la faculté d'établir partout où il le jugera convenable , dus commissairespriseurs semblables en tout point à ceux établis pour Paris, par la loi du 27 ventôse an ix.

Il est constant que les ordonnances royales portant établissement des commissaires-priseurs, ne sont que l'application des lois de l'an ix et de 1816; elles ne sont pas attributives de fonctions anciennes, ou plus étendues que ne l'exjjÇrime la loi régnante. On ne peut exercer une attribution qu'en vertu d'une loi expresse. La cour royale de Paris a rendu hommage à ces principes. Son arrêt n'a rien qui contrarie le premier arrêt de la cduv de cassation, et il rloit être maintenu. Tels sont les moyens des parties.

Il s'agit de décider une question impoitahte entre deux classes d'officiers ministériels; il faut plus s'occuper du but d'utilité générale qin les a fait établir, que de leur propre utilité privée.

Quelle est la loi qui gouverne la niatière ? Estce la loi du 27 ventôse an ix , combinée avec les dispositions du Code civil , ou faut-il remonter à des lois et à un ordre de choses antérieur ?

532 GOMMISSAIRES-PRISEUBS.

La loi du 27 ventôse an ix ne se rapporte-t-elle pas h la loi du 28 pluviôse an vu , et cette loi , combinée avec les lois snr l'enregistrement, doitelle plutôt que les principes du Code civil, servir de règle aux attributions des commissaires-priseurs ?

Toutes ces questions rentrent dans celle qui est soumise à la cour.

La cour qui ne voit jamais que la loi, ne saurait s'arrêter à des considérations 5 mais elle ne perdra pas de vue qu'elle doit s'élever jusqu'à la connaissance des principes de la loi , et s'associer en quelque sorte ta l'esprit du législateur 5 il lui appartient d'apprécier le véritable objet des deux institutions entre lesquelles elle est appelée à tracer une ligne de démarcation.

D'après ce rapport lumineux , la cour, sections réunies , sous la présidence de monseigneur le garde-des-sceaux, a rendu l'arrêt suivant , sous la date du i*"^ juin 1822 :

« Ouï le rapport de M. le comte Portalis , grand officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, conseiller-rapporteur; les observations de Petit-de-Gatines , avocat des demandeurs ; celles de Raoul, avocat du défendeur, ensemble M. le baron Moure , procureur-général du roi, en ses conclusions ;

" La cour, faisant droit sur le pourvoi, vu l'art, i**^ de la loi du 27 ventôse an ix, l'art. 89 de la loi du 28 avril i8i6, et l'art. 520 du Code civil ;

« Attendu que les commissaires-priseurs établis par le roi dans les départements , en vertu de l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816, ont les mêmes attributions que l'art, i*^' de la loi du ay ventôse an IX, a conférées aux commissaires-priseurs 'vetideurs de meubles établis a Paris ;

« Attendu que ces attributions sont exclusivement la prisée de meubles et les ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers ;

« Attendu que par ces mots effets mobiliers^ il faut entendre , en ce cas, les choses qui sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi, avant la -vente et au moment de la -vente, et non celles qui ne sont mol)ilières que par l'effet de la vente môme , sauf les exceptions spéciales qui pourraient être portées par les lois , et notamment celle introduite au Code de procédure civile, ati titre de la saisie-brandon ;

« D'où il suit que la cour royale de Paris, en jugeant que le notaire Vanderheyde avait pu légitimement procéder à une vente publique et aux enchères d'une partie d'herbages sur le territoire d Hazebrouk , n'a violé aucune loi : — par ces BTictifs, la cour, après avoir délibéré, rejette le pourvoi , condamne les demandeurs en l'amende au profit du trésor royal , en une indemnité de cent cinquante francs au profit du défendeur, et aux dépens liquidés à la somme de.... »

Cet arrêt solennel , rendu après une discus-

sion approfondie, où toutes les raisons pour et contre ont été appréciées, fixe incontestablement le sens que 1 on doit attacher aux mots ej/ets mobiliers^ employés dans la loi du 27 vcntose an IX.

11 rétracte la jurisprudence établie par l'arrêt du 8 mars 1820, qui avait considéré comme effets mobiliers les bois sur pied , les récoltes pendantes par les racines, et les fruits attachés aux arbres, dbs qu'ils étaient destinés à être séparés du fontl, et décide que ces objets sont immeubles jusqu'à ce qu'ils soient vendus séparément du fonds, excepté lorsque les fruits et récoltes sont saisis-brandonnés , auquel cas la loi, par une fiction spéciale , les considère comme séparés du sol par le seul effet de la saisie-brandon.

Mais il n'est pas contraire aux arrêts des 19 vendémiaire an xiv, aS février 1812, 5 octobre 181^, 24 mai i8i5, 29 mars 1816, et 21 juin 1820, rapportés au recueil de Sirey, 1806, page 65; i8i5, pages 180 et 335; 1817, page 7; et au Bulletin civil, i8i3, page 3i7, parce qu'ils ont décidé , ou que la vente des bois sur pied , des récoltes pendantes par racines, et des fiuits non détachés , est mobilière du moment où cette vente est parfaite , encore que les bois, récoltes ou fruits ne soient pas séparés du fonds, ou que les actions dont cette vente est l'objet sont immobilières, tandis que l'arrêt du i*^' juin 1822, a jugé que ces objets sont immeubles avant la -vente et au moment de la vente.

VIL Les commissaires-priseurs n'ont pas droit de s'immiscer dans les ventes à faire par les employés des douanes et autres agents des administrations publiques. Ces administrations ont chacune des règles spéciales pour la vente des effets qui les concernent : jusqu'ici ces règles ont été observées et doivent continuer à l'être.

VIIL Les commissaires-priseurs ont-ils droit de faire les ventes mobilières par suite de saisie pour contributions directes, à l'exclusion des porteurs de contrainte ?

En cas d'affirmative , comment et par qui doivent être taxés leurs frais ?

Voici un avis du conseil-d'état, du 18 août 1818 , qui a prononcé sur ces questions :

« Les comités réunis de législation et des finances, consultés sur les trois questions suivantes:

«1° Si les porteurs de contraintes peuvent, dans les lieux où sont établis des commissairespriseurs , procéder aux ventes mobilières faites par suite de saisie pour contributions directes;

« 2° Si les Irais réclamés par les conunissairespriseurs pour les ventes par eux faites des meubles des contribuables en retard, doivent être taxés par les préfets;

« 3" Quel est lo moyen de soustraire, non-seulement les contribuables en retard , mais encore toute personne dont les meubles sont vendus pu-

COMMISSIOjNS ADMINIST

Miquement , aux frais excessifs résuhant de linlerveution des commissaires- priseurs?

« Vu un rapport du premier commis des finances chargé des contributions directes, concluant à ce que les ventes de meubles des contribuables en retaixi, continuent à être faites par les porteurs de contraintes, lesquels existent en vertu d'une législation exceptionnelle qui n'a pu être réformée par des lois générales ;

« Vu un autre rapport du même , relatif à un bordereau de frais faits par le commissaire-priseur de b vdle de Bourges;

« Vu la lettre clu préfet du département du Cher, du 4 octobre 1817, concernant ledit bordereau ;

" Vu l'extrait dudit bordereau , duquel il résulte qu'un contribuable qui redevait un arriéré de 81 fr. , 53 c. est compris, quant aux frais, pour une somme de 4^ fr. , 20 c. , quoiqu'il se soit acquitté avant le jour fixé pour la vente ;

« Vu la loi du a6 septembre 1791 , ft l'arrêté du 16 thermidor an viii , sur les poursuites en matière de contributions directes ;

«Vu la loi du 17 septembre 1793, qui fixe le prix des vacations pour les prisées et ventes publiques de meubles ;

« Vu la loi du 27 ventôse an ix ( 1 8 mars 1 80 1 ) , qui établit à Paris des commissaires-priseurs , et celle du 28 avril 18 16, qui autorise l'établissement des mêmes officiers dans les départements ;

« Vu l'avis du comité des finances , en date du i3 février 1818, portant que le droit de faire les prisées et ventes publiques de meubles saisis pour contributions directes, appartient aux commissaires-priseurs à l'exclusion des porteurs de contraintes;

« Vu un autre avis du même comité, en date du même jour, portant que ks frais relatifs auxdites prisées et ventes doivent être taxés par les tribunaux, et non par les préfets;

« Vu enfin la loi des finances du i5 mai 1818 ;

«Considérant, sur la première question, que la loi du 27 ventôse an ix , attribue aux commissaires-priseurs de Paris le droit de fair^ dans ladite ville , les prisées et ventes publiques de meubles exclusivement à tous autres ; que l'article 2 de la même loi défend à tout particulier, à tous autres officiers publics , de s'immiscer dans lesdites opérations qui se feront à Paris , sous peine d'amende, et que cette disposition n'excepte point les porteurs de contraintes ;

« Que le même privilège et les mêmes attributions ont été accordés aux commissaires-priseurs des départements , par la loi du 28 avril 1816;

"Considérant, sur la deuxième question, que les commissaires-priseurs ont été placés dans la hiérarchie judiciaire, puisque aux termes de la susdite loi du 27 ventôse an ix, ils doivent être nommés par le chef du gouvernement , sur une liste de candidats présentés par le tribunal , c'est

RATIVES DES HOSPICES. 533

devant le tribunal qu'ils doivent prêter serment , et ils sont sous la surveillance du ministère public établi près de ce tribunal ; qu'ainsi dans tous les cas, lu taxe de leurs frais et vacations appartient à l'autorité judiciaire;

«Considérant, en même temps, que l'arlicle 5i du titre v de la loi de finances, du i5 mai i8i8, autorise les préfets à faire des règlements sur les frais de poursuite, en matière de contributions directes , et veut que ces règlements soient exécutés lorsqu'ils auront été approuvés par le gouvernement.

« Considérant , sur la troisième question , qu'il est reconnu par l'expérience, que le droit exclusif dont jouissent les commissaires-priseurs, forme un impôt beaucoup plus onéreux aux particuliers qu'il ne leur est utile; que leurs fonctions ne seraient pas moins bien remplies, et le seraient à moins de frais, ainsi qu'elles le sont ailleuis, par les notaires, greffiers et huissiers, et qu'on aurait même entre ces derniers une plus grande latitude de choix ;

«Considérant, à l'égard des tarifs, que celui que la loi du 27 ventôse an ix a fixé pour les commissaires-priseurs de Paris, est évidemment trop élevé ; quil est même gradué de telle sorte, qu'il pèse encore plus sur le pauvre que sur le riche ;

« Que le tarif provisoire donné aux autres commissaires-priseurs par la loi du 28 avril 1816, est tellement insuffisant, (juc chaque tribunal y a suppléé par sa jurisprudence , et qu'il importe qu'un règlement définitif, sanctionné par la loi, fasse cesser cet arbitraire ;

« Sont d'avis,

« i*' Que les prisées et ventes publiques des meubles des contribuables en retard , ne peuvent être faites par les porteurs de contraintes dans les lieux où sont établis des commissaires-priseurs ;

« a'' Qu'en ce cas , comme dans tous les autres, les frais et vacations des commissaires-priseurs doivent être taxés par les tribunaux; mais rjue si les opérations ont eu lieu pour le recouvrement des contributions directes, les tribunaux doivent se conformer aux règlements faits par les préfets, et approuvés par le gouvernement;

« 3 Qu'il serait utile de proposer une loi portant suppression de tous les commissaires-priseurs, et que , dans le cas où le gouveruement trouverait quelque difficulté dans la suppression des commissaires-priseurs de Paris, il conviendrait que la loi proposée réduisît leur tarif. »

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES HOSPICES. L'organisation et les attributions de de ces commissions sont expliquées au mot Hospice. On y a rappelle les lois et règlements qui les concernent.

Voy. Hospice , sect. i , § i.

COMMISSIONNAIRE

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