‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 300 sur 417 · COMMISSION DU SCEAU DES TITRES · texte numérisé non relu

COMMISSION DU SCEAU DES TITRES

Sur son organisation et ses attributions, voyez l'article Conseil-d'état ^ n° xxv.

COMMISSION MIXTE DES TRAVAUX PU- BLICS (i). Cette dénomination embrasse les travaux qui intéressent à la fois les départements de l'intérieur, de la guerre et de la marine. Ces travaux donnent lieu à de grandes difficultés par suite des intérêts souvent opposés des divers services. Par exemple, l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie peut réclamer louverture d'une route; mais cette route donnerait un accès facile à l'ennemi; le dessèchement dun marais assainirait lo pays et augmenterait les produits du sol , mais ce marais est le principal moyen de défense d'une place de guerre. La marine voudrait augmenter un port ou un arsenal maritime, mais cette augmentation ne peut se faire qu'en démolissant une partie des remparts. Dans ces sortes de contradictions, chaque service est natur(illement disposé à exagérer les avantages qu'il veut obtenir et à diminuer les inconvénients qu'on lui oppose. L'autorité supérieure, qui est appelée à prononcer, doit le faire en pleine connaissance de cause. Pour y parvenir, on avait inséré dans le décret du 3i décembre 1790, sanctionné le 19 janvier 1791 , un article ainsi conçu :

Article 6' du titre premier : « Lorsquil sera question de travaux qui intéresseront les routes et communications sur les frontières, et les ouvrages à faire dans les ports de commerce où la marine militaire est reçue, les projets seront discutés et examinés dans tme assemblée mixte composée de commissaires de l'assemblée des ponts et chaussées et de commissaires du coips du génie. Le résultat de cet examen sera porté aux comités militaire et des ponts et chaussées de l'assemblée nationale réunis, et il sera statué ce qu'il appartiendra , sur le rapport de ces deux comités , par le corps législatif. »

Un décret du 3 i août i8o5 (i3 fiiictidor an xiii) , a réglé la compétence des ministres de l'intérieur, de la guerre et de la marine, relativement aux travaux à faire aux grandes routes, aux ponts, aux canaux de navigation, aux rades, etc.

L'art, i"^ met dans les attributions du ministre de I intérieur les grandes routes, ponts, canaux de navigation, fleuves et rivières navigables, ports de commerce, écluses de navigation, écluses de chasse, dessèchements, digues à la mer, digues sur les fleuves, rivières et torrents.

L'art. 1 met dans les attributions du ministre de la guerre les routes, canaux de navigation , fleuves et rivières navigables qui traversent des places de guerre ou des portions de leurs ibrtifications , dans l'étendue de ces mêmes fortifications, ainsi qu'à cinq cents toises de la <;rête des chc-

(i) Cet article est de M. Tarbé de Vauxclairs, maître des icqm'lcs, inspectenr-gém-ral des pont» et cliaussécï.

tnins couA-erts, lorsque , par des décrets spéciaux , certaines portions de ces travaux n'auraient pas été, par exception, attribuées au ministre de l'intérieur. 11 met également dans les attributions du ministre de la guerre les écluses d'inondation des places fortes et des Ugnes de défense, et les canaux et rivières qui servent de fossés auxdites lignes.

L'art. 4 met dans les attributions du ministre de la marine les travaux des rades et ports militaires, et ceux des forts et batteries à la mer, dans l'étendue de ces rades et ports.

D'après les articles 5 et 6, les nouveaux ouvrages doivent être projetés de concert entre les divers services; l'inspecteur-général du génie et le directeur-général des ponts et chaussées doivent entrer en communication pour former un avis commun. S'ils ne peuvent s'accorder, le procèsverbal de leurs conférences est adressé aux ministres respectifs qui soumettent leurs avis à la décision de sa majesté. Les autres dispositions désignent pour chaque cas particulier les corps d'ingénieurs qui doivent exécuter les travaux.

Un autre décret du 11 décembre 181 2, détermina l'organisation et le seivice de la commission mixte des travaux publics. Cette commission doit doimer un avis, et quand tous les ministres intéressés n'adhèrent pas à cet avis , les projets et l'avis de la commission sont soumis au clief du gouvernement, qui statue.

Une ordonnance royale du 27 février i8i5, a recomposé la commission mixte des travaux publics , et a rendu réciproquement nécessaire la communication des projets entre les divers services.

Une autre ordonnance du 18 septembre 18 16, relative à la composition de la commission mixte des travaux publics, en a fait une sorte de comité consultatif qui n'a pas même de président et qui est peu nombreux. Le résultat des discussions de la com.mission est adressé aux ministres respectifs, et dans le cas où cette commission n'aurait pu concilier les intérêts des divers services, les projets doivent être mis sous les yeux de sa majesté pour qu'il y soit statué par une décision spéciale.

Tel est l'état actuel des choses. Les difficultés n'ont pas été levées. La nouvelle commission mixte, qui ne compte pas les voix , et qui ne donne pas l'avis de la majorité de ses membres sur la dissidence des deux comités ou conseils, n'équivaut pas même à une tierce expertise; elle se borne le plus souvent à constater ou que les deux comités sont d'accord , ou que les membres de la coinmission n'ont pu se concilier, et, dans ce dernier cas , elle en réfère au conseil des ministres, ({ui n'est guère plus éclairé que s il neftt pas consulté la commission.

COMMISSIONNAIRE. C'est celui qui agit en son propre nom, ou sous im non» social, pour le compte d'un commettant. (Code de connu., art. 91.)

COMMISSIONNAIRE

Ainsi, le commissionnaire est, clans le commerce, ce qu'est le mandataire en matière civile, avec cette clitïérence essentielle que celui-ci ne peut exiger de salaire s'il n'a été stipulé , et que celui-là , au contraire, ne peut être présumé avoir agi gratuitement.

Il y a encore cette différence entre eux , que le niandataire n'oblige que le mandant lorsqu'il n'excède passes pouvoirs; au lieu que le commissionnaire s'oblige directement envers ceux avec qui il traite.

Lorsque !e commissionnaire agit au nom d'un commettant, il est un véritable maiulataire [J/nd., art. 93). Ses droits et ses devoirs sont expliqués à l'article Mandat.

Il n'est ici question que du commissionnaire proprement dit.

I. « C'est principalement dans la commission , dit M. Pardessus, que les engagements ne peuvent être contractés que par la correspondance, puisque ce contrat est né de la nécessite d'éviter des déplacements.

'< 3Iais, par cela seul qu'il reçoit un ordre, un commerçant n'est pas obligé de l'exécuter; seulement il doit, par la voie la plus prompte, donner au commettant avis qu'il n'entend ou ne peut pas l'emplir sa commission, et le silence gardé au-delà du temps nécessaire et utile pour répondre , pourrait donner aux tribunaux un juste sujet de condamnera des dommages-intérêts celui qui n'aurait ni refusé ni exécuté l'ordre qu'il a reçu.

« La correspondance n'est pas le seul moyen par lequel soit formé le contrat de commission. On en donne souvent verbalement à des commisvoyageurs , qui prennent des notes et obligent leurs maîtres, suivant les règles que nous avons exposées dans le titre i**^; par conséquent la preuve, non-seulement de la commission, mais des reslriction.<^ , changements ou autres modifications qu'elle a pu recevoir, soit par instructions verbales, soit par une convention tacite , peut servir à éclairer les tribunaux. Si l'on ne doit pas légèrement ajouter foi à l'allégation ou aux indices sur lesquels un commerçant se fonde pour prétendre qu'il a reçu d'un autre telle commis- .sion, une fois qu'elle est avouée, il est naturel de croire à ses registres, à ses déclarations, quand il n'y a pas d'écrits contraires, pour ce qui lient aux accessoires. Mais il faut que ces accessoires dérivent bien de la nature du contrat ; par exemple, on présume naturellement que celui qui a reçu ordre de s'obliger, a été suffisamment autorisé à payer.

« Le com missionnaire ne peutse dispenser d'exécuter la conmiission qu'il a acceptée, à moins que le commettant ne manque lui-même à son obligation réciproque en ne lui fournissant pas les fonds, les crédits ou sûretés stipulés, ou que détermine l'usage, ou, lors même que le commissionnaire n'en a point exigé, si le commettant.

par sa faillite ou sa déconfiture, lui fait craindre de n être pas remboursé.

« 11 doit se conformer littéralement aux ordres qu il a reçus, et répond de tous les événements lorsqu'il ne les a pas suivis : 11 a droit de réclamer le remboursement des avances qui! a faites, et rindemnité Je ses peines et soins, suivant le taux fixé par l'usage des lieux ou par le cours de la place , à défaut de conventions.

« Il y a deux manières de fixer cette rétribution , et les effets en sont différenls; l'une est appelée dccroirc , et l'autre simple commission. — Lorsque le commissionnaire reçoit un dccroirc , il répond des débiteurs; cette rétribution est àpeu-près le double de l'autre. Lorsqu'il reçoit une simple commission, il ne répond pas des débiteurs, pourvu qu'il n'y ait ni tort, ni faute de sa part.

« Si le commissionnaire doit toujours justifier des ordres en vertu desquels il a agi, s'il doit se conformer scrupuleusement aux instructions qu'il a reçues, le commettant doit, à son tour, avoir soin de les rédiger d'une manière assez précise , pour que celui à qui il s'adresse, ne se croie pas maître d'agir à son gré. Cependant l'obscurité ou l'incertitude laissée dans les instructions, n'est pas, pour ce dernier, un motif d'agir sans en référer à son commettant, et sans lui demander des explications plus précises. Seulement on peut dire que si les circonstances ou la nature de ses ordres ne lui permettaient pas d'agir ainsi, et qu'il ait suivi, soit l'usage, soit le cours des opérations semblables dans le lieu où il est chart^é Cl opérer, cette position singulière et sa bonne foi seraient un motif de ne pas admettre la réclamation du commettant, qui, par l'obscurité de sa correspondance, l'aurait induit en erreur.

« Un commissionnaire ne doit pas manquer de tenir son commettant au courant, non-seulement de ce quil fait pour lui, mais encore de tout ce qui se passe dans le lieu où il est chargé d'agir , de relatif aux opérations qui lui sont confiées, lorsque ces événements peuvent influer sur les déterminations de son commettant, pour modifier, étendre ou révoquer les ordres qu'il lui a donnés.

« Le commissionnaire étant locateur de son temps, mandataire, et, selon l'espèce de la commission, dépositaire salarié, répond de la faute très-légère, conformément à l'art. 1992 du Code civil. La moindre impéritie entraîne ou peut entraîner les plus graves inconvénients ; ainsi il doit faire tout ce que le commettant ferait lui-même, sans attendre des ordres exprès sur les choses cjui sont indispensables ou exigées par les lois, telles que des dépenses conservatoires , des acquittements des droits d'octrois, douanes, transit, entrepôt, etc. »

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