ACTE DE COMMERCE, § I
ayant délerniiné, pour rendre plus facile, et plus rapide la circulation des effets publics , des formes qui les assimilent, en quelque sorte, aux créances commerciales, il semble qu'on doit les ranger dans la classe des marchandises , etréputeracte de commerce l'achat de ces créances fait par un particulier, dans l'intention de les revendre. C'est en effet ce qu'a jugé la cour de cassation , par arrêt de la section des requêtes, du 19 juin 1808, dans lequel on lit ces motifs : « Attendu que si l'achat deffets publics que l'acheteur destinerait à être employés pour son compte, soit en acquisitions, soit pour se libérer , ne le rend pas justiciable des tribunaux de commerce, il en est autrement si cet acheteur les a négociés ou les a achetés
pour les négocier »
YII. Les autres opérations que la loi classe parmi les actes commerciaux par leur nature sont les entreprises de manufactures, de commission , de transport parterre et par eau; les entreprises de fournitures , d'agences , bureaux d'affaires , établissements de ventes à l'encan , de spectacles pubhcs ; les opérations de banque, change et courtage ; entre toutes personnes , les lettres de change , ou remises d'argent faites de place en place ; les entreprises de construction; les achats, ventes. et reventes de bâtiments pour la naviga- ;iion intérieure et extérieure; les expéditions maritimes; les achats ou ventes d'agrès, apparaux et avilalUements; tout afrétement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages; tous engagements de gens de mer ifour le service des bâtiments de commerce. (Voy. (^ode de commerce, art. 632 etG33.) Il suffit d'indiquer ici que ces diverses opérations sont des actes de commerce; nous en parlerons avec plus d'étendue sous les différents mots qui les désignent.
Vill. Un individu non-commerçant est-il justiciable du tribunal de commerce, par cela seul qu'il est poursuivi à raison d'actes de commerce ? La cour de cassation a décidé l'affirmative par un arrêt du 3 juin 1817, rappoité en ces termes au Bulletin civil :
En 1808, les sieurs Fonvielle et compagnie formèrent en cette ville une société qui avait pour objet des spéculations de commerce maritime. Elle était composée d'un grand nondjre d'actionnaires en comnunndite, entre autres du sieur Piau, qui devait fournir pour sa mise de fonds une somme de 20,000 francs.
La maison Eonvielle ayant fait faillite , ses créanciers nonnnèrent des syndics qui procédèrent à la liquidation des affaires.
Ces syndics ont intenté contre le sieur Piau deux demandes qu'ils ont portées devant le tribunal de commerce de Paris.
La première tendait à ce que le sieur Piau fût
condamné à leur payer une somme de 34,249 fr. qu'il devait à la maison Fonvielle et compagnie. La seconde, à cequil fût tenu de justifier du versement de sa mise de fonds dans la société Fonvielle, à défaut de quoi il fiit condamné à payer le montant de cette mise.
Sur la première demande, le sieur Piau a décliné la juridiction du tribunal de commerce, par le motif qu'il n'était pas négociant.
Deux jugements, l'un du 23 juin 1809, l'autre du 16 mai 18 10, ont admis les syndics à prouver que Piau faisait et n'avait cessé de faire le commerce.
Les syndics n'ont pas procédé à cette preuve,, et ils ont soutenu qu'elle était inutile : attendu qu'en fait, les actes à raison desquels ils poursuivaient Piau étaient des actes de commerce; et, en droit, que, d'après ces actes , Piau , quelle que fût sa profession , était justiciable du tribunal de commerce.
Ce système fut accueilli.
« Considérant qu'il résulte des débats et plaidoiries qui ont eu lieu entre les parties , que les opérations faites entre les sieurs Fonvielle et Piau ont été des actes de commerce , et ont eu pour but la réalisation d'opérations commerciales « , le tribunal de Paris se déclara coiupétent, et, au fond, condamna Piau à payer aux syndics la somme répétée.
Sur la seconde demande , le tribunal se déclara également compétent, malgré le déclinatoire encore proposé par Piau, et le condamna à justifier, dans trois jours, du versement de sa mise, ou à en payer le montant.
Sur l'appel interjeté par Piau , arrêt de la cour de Paris, en date du 27 avril 181 4, qui prononce que Piau est complètement libéré des 20,000 fr. montant de sa mise.
Quant à l'autre demande relative aux 34,249 fr»»l'arrêt rappelle les deux jugements du tribunal de première instance qui avaient chargé les syndics Fonvielle de prouver que Piau était négociant : puis « attendu que les syndics n'ont pas exécuté lesdits jugements dans le délai qu'ils leur prescrivaient, ni même depuis, et que même ils ne se sont pas mis en devoir de commencer la preuve à laquelle les jugements les contraignaient», la cour déclare que le tribunal de commerce n'avait pu compélemment prononcer sur cette alfaire, et renvoie les parties à se pourvoir devant les juges (|ui en doivent connaître.
Les syndics se sont pourvus contre cet arrêt et ont présenté plusieurs moyens : le principal a consisté à soutenir qu'en supposant que Piau ne fut ni négociant, ni marchand, ni banquier, il suffisait que la demande dirigée contre lui eût pour objet des actes de commerce, pour qu on eût eu le droit de le traduire devant le tribunal de commerce;
Qu'il était constant en fait, reconnu par le ju-
gemcnt île première instance et non contesté par l'arrêt, que la créance répétée contre Piau avait pour cause îles actes ile ce genre ;
Que, pour décider que le tribunal de commerce était incompétent, l'arrêt se fonde sur le motif unique que rien ne constatait que Piau fût néfi^ociant;
Qu'ainsi, l'arrêt repose sur ce principe, que les négociants seuls peuvent être cités devant les tribunaux de commerce , principe que la cour royale n'a pu admettre sans violer larticle 63 1 du Code de commerce.
Le sieur Piau a fait défaut.
Ouï le rapport de M. le baron Zangiacomi, conseiller en la cour; les observations de Camus, avocat des demandeurs , et les conclusions de , M. lourde, avocat-général du roi;
Vu l'article 63 1 du code de Commerce ; Considérant qu'il suit de cet article qu'un individu non-commerçant est justiciable du tribunal de commerce, par cela seul qu'il est poursuivi à raison d'actes de commerce ;
Que, dans l'espèce, les syndics Fonvielle ont soutenu que c'était en vertu d'actes de ce genre que Piau leur devait les 34,249 francs qu'ils réclamaient, et que le jugement de première instance a tenu ce fait pour constant;
Que l'arrêt attaqué, sans s'expliquer sur la nature et le caractère des actes dont il s'agit, se borne à décider que les syndics n'avaient pu traduire Piau devant le tribunal de commerce , faute par eux d'avoir prouvé que cet individu fût négociant;
Qu'ainsi l'arrêt suppose qu'il faut nécessairement avoir la qualité de négociant pour être justiciable des tribunaux de commerce ; en quoi il contrevient à l'article 63 i du Gode de commerce ci-dessus cité.
La cour casse et annulle l'arrêt de la cour royale de Paris, du 27 avril 181 4, etc.
Fait et jugé, etc. Section civile.
Des Actes réputés commerciaux ^ à raison de la qualité des personnes.
I. Les opérations qui font l'objet du paragraphe précédent prennentla qualification d'actes de commerce, quelles que soient la qualité, la profession des personnes qui s'y livrent. Il en est d'autres, au contraire, qui ne prennent cette qualification qu'à raison de la qualité des personnes , et c'est de celles-ci que nous allons parler.
L'article 632 du Code de commerce classe parmi les actes de négoce toutes obligations entre négociants , marchands et banquiers. L'expression toutes obligations est générique, et comprend tous les engagements, toutes les transactions que peuvent faire entre eux des individus dont le commerce est la profession habituelle. Le Code ne
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