II. L'article 98 du Code de commerce est ainsi conçu
COMMISST
« Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place, pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilège, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises , si elles sont à sa disposition , dans ses magasins ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expédilion qui lui en a été faite. »
Comme le privilège est une exception exhorbitante du droit commun, celui dont il s'agit doit être renfermé dans les bornes de l'article. Si donc les marchandises ne sont pas expédiées d'une autre place que celle du domicile du commissionnaire, il n'y a pas de privilège. La loi présume alors que c'est un prêt sur gage déguisé, lequel est soumis aux règles du nantissement. (Ibid., art. 94-)
Voy. Nantissement.
III. Le privilège que l'art. 98 du Code de commerce contère aux commissionnaires sur les marchandises consignées dans leurs magasins, s'applique indistinctement à toutes les avances par eux faites sur la foi tle la consignation , et non pas simplement aux avances relatives aux marchandises consignées.
Le sieur Baymond Hortel, négociant à Prades , était dans l'usage, depuis plusieurs années, d'expédier aux sieurs Cazenave et Bernioles , négociants-commissionnaires àCarcassonne, différentes marchandises , avec charge de les vendre pour son compte , moyennant un droit de commission.
Il était débiteur des sieurs Cazenave et Bernioles d'environ 16,000 francs, pour paiement de mandats qu'il avait tirés sur eux lorsqu'il tomba en faillite. Par jugement du i4 mai 1811, l'ouverture de la faillite fut fixée au i*''^ mai 1 8 1 1. A. cette époque, les sieurs Cazenave et Bernioles avaient en dépôt, dans leur magasin , quarante-trois balles de laine appartenant au sieur Raymond Hortel.
Au mois de juillet 181 1, les syndics provisoires de la faillite demandèrent aux sieurs Cazenave et Bernioles leur compte courant avec le sieur Raymond Hortel.
Le 3i juillet 181 1 , les sieurs Cazenave et Bernioles produisirent leur compte et donnèrent en même temps le bordereau des laines dont ils étaient dépositaires , en observant qu'ils gardaient ces laines en représentation de leurs créances.
Au mois de septembre suivant, les syndics autorisèrent les sieurs Cazenave et Bernioles à vendre les quarante-trois balles de laine pour le compte de la faillite.
Cette vente fut effectuée j les sieurs Cazenave et Bernioles en appliquèrent le produit au paiement de leur créance , et déclarèrent aux syndics qu'imputation faite du produit de la vente des laines , ils restaient créanciers de la faillite de la somme de 3,35o francs 55 centimes.
Dans cet état, les syndics se sont pourvus con-
ONNAIRE.
tre les sieurs Cazenave et Bernioles , pour les faire condamner à rapporter à la masse la totalité du produit de la vente des laines, aux offres de leur laisser prélever une somme de 192 francs 60 centimes pour frais de transport , relavage et autres frais.
Les sieurs Cazenave et Bernioles, en défense à cette demande, ont soutenu qu'ils avaient un privilège sur le produit de la vente des laines , à raison de toutes les sommes qu'ils avaient avancées pour le compte du sieur Raymond Hortel, et que le prix de la vente étant insuffisant, ils demandaient à être admis à venir à contribution pour le paiement du surplus de leurs créances.
Les syndics ont au contraire prétendu que les sieurs Cazenave et Bernioles n'avaient aucun privilège à exercer sur le produit de la vente des laines, parce que leurs créances ne prenaient pas leur source dans les avances faites pour les laines consignées., et que dès lors ils ne pouvaient se dispenser de rapporter à la masse la totalité du produit de la vente des laines , sauf la déduction des 192 fr. 5o c.
Ce système fut accueilli par jugement du tribunal de commerce de Prades, du 3o mai i8i5;- — « considérant que du moment que la faillite est déclarée ouverte, tous les biens du failli sont devenus le gage comnum de ses créanciers; que nul n'a pu s'en attribuer une partie au préjudice des autres , à moins qu'il n'eût un privilège expressément autorisé par la loi; — considérant qu'aux termes de l'art 98 du Code de commerce , un commissionnaire n'a privilège pour le remboursement de ses avances , intérêts et frais , sur la valeur des marchandises qui lui ont été expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte de son commettant , que pour les avances qu'il a faites sur ces marchandises; que de pareils privilèges qui font exception à la règle générale , doivent être restreints aux cas spécifiés parla loi. »
Les sieurs Cazenave et Bernioles ont interjeté appel de ce jugement; et, par arrêt du 21 mars 1816, la cour royale de Montpellier en a prononcé l'infirmation , et a autorisé les sieurs Cazenave et Bernioles à retenir sur le produit de la vente des quarante-trois balles de laine, le montant des sommes par eux payées depuis l'époque de l'expédition desdites marchandises.
Les syndics de la faillite se sont pourvus en cassation contre cet arrêt; ils ont soutenu qu'il y avait violation de l'art. 93 du Code de commerce, en ce que cet article n'accordait de privilège aux conunissionnaires consignataircs de marchandises que pour les avances faites sur ces marchandises, et relativement à ces marchandises, et non pour une créance qui leur était étrangère; — que de l'aveu même des sieurs Cazenave et Bernioles , leur créance avait son origine dans l'acquittement par eux fait de mandats tirés sur eux par le sieur Raymond Hortel , et qu il suffisait que leur créance
provint duiic cause étrangère aux laines co!isignécs, pour qu'ils n'eujsent aucun privilège à prétendre sur le produit de la vente de ces laines, et que dès lors larrèt avait violé l'art. qS du Code de commerce.
Mais , par arrêt dn 3a juillet iSij, rendu à mon rapport, — « la cour , — vu l'article ()3 du Code de commerce ; — attendu que , d'après les dispositions de cet article , tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place, pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilège, pour le remboursement de ses avances, intérêts et trais, sur des marchandises, si elles sont à sa disposition , dans ses magasins , ou dans un dépôt public, — attendu que ce privilège, introtluit eu laveur du commerce, a pour but de donner au commettant un moyen facile d obtenir des fonds du commissionnaire consignataire , en offrant à celui-ci des sûretés sur les marchandises dont il se trouve nanti et qu'il est chargé de vendre ; — que, dans l'esprit, comme dans la lettre de la loi, ce privilège est général et s'applique, sans distinction, à toutes espèces d'avances faites pour les marchandises consignées ou pour toute autre cause, sous la garantie de ces mêmes marchandises;— qu'en effet, l'article cité indique toute l'étendue du privilège, par ces mots, avances, intérêts et frais , qui excluent évidemment sa restriction aux déboursés faits à l'occasion des marchandises , tels que frais de transport , de déchargement, d emmagasinage, de conservation, etc.; — qu'admettre d'ailleurs une semblable restriction, ce serait rendre ce même article inutile, puisque ces déboursés sont garantis, par le piivilége dont parlent les § m etvi de l'art. 2102 du Code civil; — attendu que la cour royale de Montpellier a reconnu, en fait, i" que les marchandises expédiées de Prades par le sieur Raymond Hortel aux sieurs Bernioles et Cazenave, négociants- commissionnaires à Carcassonne , pour être vendues pour le compte dudit sieur Raymond Hortel , étaient, au moment de la faillite de ce dernier, en la possession et dans les magasins des commissionnaires qui les ont ensuite vendues avec 1 autorisation des syndics ; 2° que, sur la foi de la consignation, les coramissionnairesontlait diverses avances pour le compte de leur commettant, notamment en acquittant ses mandats; qu'ainsi en décidant, en droit, dans l'arrêt attaqué, que les sieurs Bernioles. et Cazenave étaient fondés à se rembourser par privilège et préférence du montant desdites avances , intérêts et frais, sur le prix des marchanflises vendues, ladite cour a fait une juste application de l'art, p'i du Code de commerce ; — rejette , etc. »
IV. Le privilège que lart. ()3 du Code de commerce accorde au commissionnaire prêteur, appartient-il à toute personne même non commerçante, oui a reçu de son débiteur des marchan-
Tomc I.
COMMISSIONNAIRE. 537
dises en consignation pour les vendre au compte de celui-ci et en retenir le prix sur sa créance , encore (jue l'existence de cette créance ait précédé lexpéclition des marchandises?
l^n matière conunerciale, l'associé qui signe comme clnj de la maison sociale, est-il censé sicner sous la raison sociale elle-même, et dès
lors oblige-t-il la société.'^
La cour de cassation a résolu affirmativement ces deux questions dans l'espèce sidvanle :
Le sieur Hombert-Sioltenoff et comjiagnie, ma- THifacturiers de draps et de casimirs à Kupcn, près Viviers, avaient un dépôt de ces marchandises chez le sieur Hapey, négociant à Paris, qui les revendait pour leur compte et acceptait les traites qu'ils liraient sur lui en retour. — Le sieur Chauvet, propriétaire à Paris, avançait au sieur Hapey les fonds nécessaires pour acquitte)- ces traites , sous le cautionnement solidaire de la maison d Eupen.
Au commencement de 181 1, le sieur Chauvet était créancier des deux maisons, d'une somme d'environ 100,000 francs; il consentit à leur faire encore une nouvelle avance de 40,000 fr. , mais sous la condition qu'il serait donné en consignalion une certaine quantité de marchandises qu'il vendrait pour le compte de la maison d Eupen , et dont il imputerait le prix sur ses créances. — Cette consignation lui fut consentie le i3 janvier 181 1, par une lettre du sieur Hombert , chef de la maison d Eupen , qui se trou-vait momentanément à Paris. Cette lettre est signée Z, Hombert, chef de la maison Z. Hoinhert- Stoltenoff et comp. a Eupen. — La consignation fut effectuée les i5 et 16 du même mois par le sieur Hapey, qui était dépositaire des marchandises.
Le 3i janvier 181 1, faillite d'Hapey ; — et le 3 février suivant, faillite de la "maison d'Eupen.
Les syndics Hapey, prétendant que le sieur Hapey, comme commissionnaire direct de la maison Hombert , avait acquis un privilège sur les marchandises consignées au sieur Chativet , les revendiquent contre lui devant le tribunal de commerce de Paris. Ils soutiennent qu'il ne peut les retenir à titre de gage, n'étant ni créancier nanti du sieur Hapey, puisqu il n'y avait pas d'acte en forme pour constituer le contrat, ni son consignataire <lans le sens de l'article 93 du Code de commerce, car 1° il n'y avait point eu de transport de marchandises d'une place a une autre , mais seulement de la maison du sieur Hapey en celle de Chauvet, tous deux dcmeljrant à Paris; 2" les avances n'avaient pas été faites, au moins en totalité, sur les mardiandises n)êmes ; 3" enfin le sieur Chauvet n'étant pas commerçant, ne pouvait se prévaloir du privilège établi par l'art. 93 pour les commerçants seulement. — ils ajoutent qu'en tout cas la consignation ne peut être censée faite par la maison d Eupen , parce que la lettre du i3 janvier a été signée par le sieur
COMMISSIONNAIRE
Hombert individuellement^ et non sous la raison sociale; d'où il résulte que conformément à l'arfirle 22 (lu Code de commerce, elle n'oblige pas la société.
Le 2 5 septembre 1811, jugement qui valide la consignation comme faite par la maison d'Eupen elle-même, avant les dix jours de sa faillite, et accorde au sieur Chauvet privilège sur les marchandises consignées , à l'exclusion des syndics Hapey , — « attendu que la maison Hombert-Sfoltcnoff et compagnie , propriétaire des marchandises qu'elle avait en dépôt chez le sieur Hapey, et en même temps garante solidaire de la dette dudit sieur Hapey envers Chauvet, avait bien le droit, pour s'acquitter, de faire remettre à ce dernier des marchandises de son dépôt à Paris , de les lui consigner pour les vendre pour le compte de ladite maison , et de lui dire de s'en appliquer le produit net en déduction de sa créance sur Hapey ; d'où i! suit que le sieur Chauvet qui , outre ce qui lui était dû par le sieur Hapey, lui a encore fait de nouvelles avances sous la foi de cette consignation, a bien acquis le privilège accordé par l'article 98 du Code de commerce , à un consignataire qui a reçu des marchandises d'un négociant d'une place, pour en faire la vente pour le compte de son commettant; — attendu que cette consignation de marchandises a été faite au sieur Chauvet , avant les dix jours qui ont précédé la faillite du sieur Hapey et celle de la maison d'Eupen.... » •
Sur l'appel , arrêt confirmatif de la cour de Paris, cUi 8 avril 181 2.
Les syndics Hapey se pourvoient en cassation et présentent deux moyens. — i^ l'article 98 du Code de commerce n'accorde de privilège qu'autant que celui qui reçoit la consignation est commissionnaire de profession , c'est-à-dire commerçant, — qu'il demeure dans une autre place que le propriétaire des marchandises, et que les avances pour lesquelles la loi accorde privilège suivent la consignation. — Or, le sieur Chauvet n'était ni commissionnaire ni commerçant ; il demeurait dans la même ville que celui qui a fait la consignation; enfin la plupart de ses avances avaient précédé la consignation. C'est donc par une fausse application et par une violation expresse de l'article 9^, que la cOur de Paris lui a accordé un privilège. — 2° L'art. 22 du même Code attribue à l'un (\*i?< associés le pouvoir d'engager la société , mais pourvu quil ait signé sous la raison sociale. La lettie du i3 janvier 181 i n'est pas signée par le sieur Hombert sous la raison sociale; — il en résulte que par sa signature peisonnelle il n'a jiu obliger la maison sociale, et que la cour de Paris, ({ui a jugé le contraire, a violé ledit art. 22.
La réponse à ces moyens se trouve dans l'arrêt de la cour régulatrice, du 23 avril 1816", au rapport de M. Portalis. Il est ainsi conçu: « La cour, • — vu les art. 98 et 22 du Code commerce; —
attendu, sur le premier moyen , que, par le jugement du tribunal de commeice de Paris , du 25 septembre 1811 , et par l'arrêt de la cour royale du 8 avril 181 2, il a été jugé, en fait, que les consignations des i5 et 16 janvier 181 1 ont été faites à Chauvet par la maison Hombert -Stoltenoffet compagnie, de la ville d'Eupen (ci-devant déparlement de l'Ourthe), en vertu d ordre de Hombert , chef de ladite maison, à l'effet de couvrir ledit Chauvet des avances déjà faites par lui à Hapey, avances dont la maison Hombert-Stoltenoff et compagnie est garante solidaire; et que, sur la foi de ces consignations, il a été fait encore de nouvelles avances par le même audit Hapey , ce qui excluait l'application de l'art. 95 du Code de commerce, et par suite les dispositions prescrites par le Code civil, livre m, titre xvii, pour les prêts sur gages et nantissements , puisqu'il résulte de ces faits que les marchandises consignées à Chauvet, et sur lesquelles il avait fait des avances, avaient été expédiées d'une autre place, et lui avaient été remises afin d'être vendues pour le compte des consignataires;
Sur le second moyen , qu'en jugeant, en droit, que la signature d'Hombert, au nom qu'il agissait et telle qu'elle était donnée , engageait solidairement la maison dont il était le chef, et par suite, que les consignations étaient valables, et que Chauvet avait sur les marchandises consignées le privilège accordé par l'art. 98 du Code de commerce , l'arrêt attaqué n'est contrevenu ni à cet article, ni à l'art. 22 du même Code.... ;
« Rejette , etc. »
V. Le droit de revendication que l'art. 5^6 du Code de commerce accorde au vendeur en cas de faillite de l'acheteur, peut -il être exercé au préjudice du privilège attribué au commissionnaire, par l'art. 9^ du même Code.i*
Voy. Privilège , sect. i , § 11 , n" xr.
Le commissionnaire qui a acheté des marchandises en son nom , mais pour le compte d autrui , peut-il, s'il en a payé le prix ou s'est personnellement engagé à l'acquitter, les revendiquer après les avoir expédiées à son commettant et tandis qu'elles sont encore en route ^
La cour de cassation a expressément décidé l'affirmative, par un arrêt du i4 novembre 1810, rapporté à l article Faillite et Banqueroute^ § xiii, n" II.
La cession faite par un commissionnaire du prix des marchandises qu'il a vendues pour le compte d'autrui , est-elle réputée non avenue quant aux tiers et surtout quant au propiiétaire de ces marchandises, tant qu'elle n'a pas été signifiée au débiteur cédé, ou par lui acceptée dans un acte an thentiquc ?
Si le commissionnaire tond)e en faillite, le propiiétaire peut- il revendiquer le j)rix de ces marchandises au prèjudi(^e du cessionnaiie qui n'a pas fait signifier son transport ?
COMMISSl
Voy. FnJlUtc , il>ù/., n" iv.
VI. Aux termes de l'art. 94 <'" Code de coinnieroe, le cominissionnalre a le droit, lorsqu'il a vendu et livré les marchandises pour le rouipte du commettant, de se rembourser sur le prix de la vente du montant de ses avances, intérêts et frais , par prcfcrencc aux créanciers du commettant : à moins toutefois que les marchandises n'aient été déposées ou consignées par un individu résidant dans la même place que le commissionnaire ; auquel cas l'article ()5 du même (^ode dispose que les prêts, avances ou paiements sur les marchandises déposées ou consignées, ne donnent privilège an dépositaire ou commissionnaire, qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code civil pour les prêts sur gages ou iiantissem«nts. Voy. Nantissements,
VII. Après avoir fait connaître les principes relatifs aux commissionnaires en général , nous allons nous occuper de ce qui concerne chaque espèce de commissionnaires.
Il y en a de trois sortes :
Les commissionnaires d'achats et de ventes, Les commissionnaires d'entrepôt , Et les commissionnaires pour les transports par terre et par eau.
VIII. Du commissionnaire d'achats et de ventes. — Nous croyons ne pouvoir mieux faire connaître ses devoirs, qu'en rapportant encore ici les termes de M. Pardessus.
« Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre, dit ce jurisconsulte, doit se conformer aux prix indiqués, soit dans la facture , soit dans les états et lettres d'envoi , ou autres monuments de la correspondance; et s'il excède les prix d'achat, ou s il n'atteint pas ceux de vente qui lui ont été fixés, il est obligé de faire raison de la différence à son commettant; de même que s'il n'a pas choisi les espèces et qualités des marchandises qui ont été spécialement indiquées , il doit les garder pour son compte.
« Si le commettant l'a chargé de faire au mieux de ses intérêts, il manquerait à ses devoirs en même temps qu'il pourrait donner lieu à de légitimes soupçons sur sa conduite, s'il vendait à des prix moindres , ou achetait à des prix supérieurs au cours, sans être excusé par des circonstances telles que le père de famille le plus scrupuleux n'eût pas agi différemmeîit. S'il vend à crédit et ne répond pas du décroire., il ne doit point se laisser entraîner au désir de gagner un droit de commission plus fort, parce qu'il est proportionné au prix des ventes, soit en accordant de trop longs délais , soit en vendant plus cher à des personnes moins solvables. Il doit avoir plus de soins encore que lorsqu'il se rend responsable; car, dans ce dernier cas, il lui est permis de hasarder quelque chose du sien , pour obtenir un plus grand bénéfice , puisqu'il n'expose pas autant son
ONNAÎRE. 5:^9
commettant; et sa conduite est ])lns à l'abri des soupçons , parce qu'il se rend débiteur.
"11 doit à l'échéance, faire les recouvrements et les poursuites convenables, et employer les fonds de son commettant suivant les instructions quil reçoit, sans se permettre d'en faire usage au-delà du temps qu'il est autorisé à les consWver. A plus forte raison , cet usage lui est interdit , lorsqu'il est de son obligation d'envoyer les fonrls au fur et à mesure qu'il en fait le recouvrement.
« Souvent le même commerçant qui est chargé par un correspondant de vendre, reçoit d'un autre la commission d'acheter les mêmes niarchandises. Si c'était pousser trop loin la sévérité que de dire qu'il ne peut pas rétmir ces deux commissions , qu'elles sont incompatibles, puis(ju'il est possible qu'il soit payé d'autant plus cher jiar l'un, s'il fait hausser le prix, et par l'autre, s'il achète à bon marché, au moins doit-on dire que la bonne foi commande de ne point laisser ignorer ces circonstances à chacini de ses commettants, quil doit leur demander des instructions d'autant plus précises , qu'il ne peut , sans de graves inconvénients, recevoir de chacun d'eux Ta mission de faire ce qu'il croira le plus convenable. La bonne foi ne paraît point aussi lui permettre de recevoir une rétribution de l'un et de l'autre. A plus forte raison il ne doit pas se rendre acheteur, parce que cette qualité est incompatible avec la confiance qui lui est accordée , et que d'ailleurs ce serait violer la disposition précise de l'article i5c)6 àw Code civil. Ainsi , ce serait une fraude coupable de la part d'un comnnssionnaire à qui des marchandises auraient été envoyées pour être vendues, sous le nom et l'indication du commettant, de stdistituer son nom et son adresse aux indications que porte cette marchandise. La fraude serait plus grande et plus coupable encore, si, chargé de vendre à un prix déterminé , il tenait compte à son commettant de ce prix, mais vendait à un prix supérieur , en s'appropriant l'excédant. Par une conséquence naturelle , s'il est chargé d'acheter des marchandises de l'espèce de celles dont il est lui-même propriétaire , il ne doit pas les envoyer à son commettant; même aux prix qu'a indiqués celui-ci, sans lui faire part de cette circonstance. Enfin , il doit transmettre à son commettant un bordereau de sa situation , et lui rendre compte de ses opérations, en lui indiquant les noms des acheteurs ou vendeurs, et les prix avec les désignations qui le mettent à même de vérifier.»
IX. Des commissionnaires d^entrepôt. — « Le Code , dit encore M. Pardessus , n'a point de dispositions relatives aux commissionnaires qui se bornent uniquement à recevoir en entrepôt les marchandises, quand le mode de leur transport est tel que le voiturier qui les a reçues d'abord , ne les conduise pas à leur destination , et qu'il y a nécessité de les décharger ou de les laisser séjourner.
54o COMMISSIONNAIRE.
Ce genre de commission est connu et important ! ces voyageurs, ou voituriers , n'aient négligé de
dans les lieux d'embarquement sur des canaux ou rivières, et même dans les ports de mer. Ces commissionnaires , qu'on nomme ordinairement cjcpéditeurs ^ lorsquils ne s'occupent pas de procurer des moyens de transport, et que leurs obligations ne rentrent pas dans celles dont nous parlons au chapitre suivant, ne répondent point des avaries, naufrages ou pertes qui arrivent aux marchandises une fois sorties de leurs magasins. Leurs fonctions et leurs devoirs ont de grands rapports avec ceux des hôteliers et aubergistes, et nous allons réunir ici quelques règles qui sont communes aux uns et aux autres.
« Les obligations de ces individus consistent dans la réception et la garde des marchandises que l'envoyeur leur adresse, ou que le voiturier leur dépose, en attendant que cet expéditeur, voiturier, ou des agents de transports choisis, soit par lui, soit par ceux qui le représentent, les enlèvent. Comme mandataires, ils doivent, de même que l'envoyeur le ferait, s'assurer, en recevant les marchandises, qu'elles sont bien conditionnées, et qu'elles n'ont éprouvé aucune diminution , ni aucune avarie dans la route; en général, les lettres de voiture annoncent, et lusage sous-entend toujours la clause, qu'ils ne doivent recevoir et payer que d'après cette vérification. Ils doivent, en outre, faire les déclarations, et joindre aux marchandises les certificats et quittances des droits, qui puissent en assurer le libre passage aux bureaux des douanes, ou autres semblables, et les "Tnettre à l'abri Aes amendes ou confiscations, (^omme dépositaires de qqs objets , ils doivent veiller à ce qu'en les déchargeant dans leurs magasins, ou en les rechargeant, on évite tout ce qui pourrait les détériorer, à ce qu'o)i sépare des autres marchandises celles qui pourraient leur (.ommuniquer leurs vices, qui auraient des qualités préjudiciables, ou dont le voisinage pourrait causer des accidents.
^ Ces individus sont autorisés à demander une létribution, qui a pour objet de payer leuis soins, les ris(jues de leur responsabilité, et les loyers de leurs magasins : ils ont, pour le paiement, tant de cette rétribution (jue des frais et avances «ju'ds ont pu faire, de la nourriture des hommes et chevaux qui ont logé chez eux, un privilège seudjiable à celui du commissionnaire chargé de vendre, et A\\ locateur de maison. Ils sont tenus de garantir tous les effets reçus par eux , ])ar leurs agents, et par les personnes qu'ils emploient. Ils répontlent des torts et des vols faits, non-seulement par ces personnes, mais pas les étrangers reçus chez eux, même à titie de simple logement. Ils ne sont point affranchis de cette responsabilité, par cela seul qu'ils assignent aux voyageurs, ou voituriers, pour déposer les effets ou marchandises, des locaux susceptibles d'être fermés, et ;;u'ils leui- en remettent les clefs, à moins cpie
tenir les portes fermées, ou de garder soigneusement ces clefs. En un mot , ils ne cessent d'être responsables que lorsque le dommage a été occasioné, soit par ime faute quelconque de celui qui a déposé les effets ou marchandises, soit par une force étrangère et des événements que ces commissionnaires ou hôteliers n'ont pu prévoir ni empêcher, même en apportant l'attention la plus scrupuleuse. »
Voy. Depot.
X. Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau. — « Le commissionnaire qui se charge d'un tiansport par terre ou par eau, est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et même de leur valeur, s'il en est requis. «(Code de comm, , art. 96.)
« Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets, dans le délai déteiminé par la lettre de voilure , hors les cas de la force majeure légalement constatée. » ( Ihid. , art. 97. )
« Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. « {Ihid.., art. 98.)
Enfin, il est garant, d'après l'art. 99, des faits du commissionnaire intermédiaire, auquel il adresse les marchandises. Mais cela n'est vrai qu'au cas où il a lui-même choisi ces intermédiaires, car il cesse d'être responsable lorsqu'il s'est borné à faire parvenir les marchandises à celui que l'expéditeur lui a indiqué.
XI. Un arrêt de la cour de cassation, du i" aoiit 1820, au rapport de M. Botton de Castellamonte, a décidé, — 1" que le commissionnaire ou le voiturier, chargé d'un transport de marchandises, peut, si la faculté ne lui en a pas été interdite, par une convention expresse, charger en route un autre conunissionnaire de rendre les marchandi.ses à leur destuiation, mais toutefois sous la garantie des faits du commissionnaire internukliaire qu'il emploie; 2" que lorsqu'il y a demande principale contre un premier responsable, et un recours accessoire contre un garant, s'il arrive que le premier responsable soit condamné, et que le garant soit déchax'gé en première instance, le demavuleur oiiginaire doit interjeter appel principal de la disposition qui décharofc le garant, s'il a intérêt à la faire réformer car il ne lui suffirait pas dmterjeter un appel incident, hors du délai ordinaire, après l'appel du premier responsable. Voici les termes de cet arrêt;
» La cour, — attendu que la res|)0',isabilité qu'a dû encouiir la maison de roulage (ïoste et compagnie, de Loclève, envers les demandeurs eu cassation , en se chargeant du transport à Paris des draps en question , a di\ être et a été en effet appréciée par la cour de Montpellier, sous deux rapports; i" sous celui des faits personnels à la
COMMISSl
compagnie que Ton vient de nommer; a" sous le j rapport îles faits personnels au roulierlîousquier, • à qui elle avait confié le transport, et à la eom- j i)ai;nie Fenillatle de Clermont, à ijui Bousquier reinit les draps , pour quelle les envoyât à leur destination;
« Attendu que dans le commerce de roulage, aucune loi ne défend à un commissionnaire ou voiturier de faire, pendant sa route, la remise des niarchaudises à un autre conimissionnaire ou voiturier, pour les laire parvenir à leur destination ultérieure, et que larrèt dénoncé a ("onstaté que tel était notoirement 1 usage du commerce;
« Attendu que, s il est vrai que les parties pouvaient déroger h ce principe dans la lettre de voitiue ou par des conventions particidières , la cour de Montpellier, en appréciant toutes les circonstances de cette affaire, a reconiui que les demandeurs ne se trouvaient pas dans le cas île l'exception à la règle générale;
« Attendu que les dispositions particulières du droit romain et des lois françaises, relatives aux maîtres de navires, sont étrangères à l'espèce;
■ Attendu, au surplus, que l'arrêt dénoncé a déclaré, en point de fait, que la conduite personnelle tant de la compagnie Coste que de Bousquier, avait été irréprocliable ;
« Considérant que , malgré cela , et en principe, la compagnie Coste ne laisserait pas que dêtre responsable i]es fautes de la maison Feuillade ; mais que l'arrêt constate que par le jugement de première instance, il avait été décidé, contradictoirement avec les demandeurs en cassation, qu'aucune faute n'avait été commise par Feuillade, et qu'ils avaient, en conséquence, été condamnés à lui payer ses droits et ses frais;
'< Attendu que, si les demandeurs se croyaient lésés par ce jugement, ils auraient dû se pourvoir, par appel principal, et dans le délai de la loi, contre Feuillade, et non par un appel incident contre la compagnie Coste; mais que, n'ayant pas formé d'appel principal contre Feuillaih;, ayant au contraiie acquiescé au jugement rendu en faveur de ce dernier, l'arrêt dénoncé en a inféré, et avec raison , que l'autorité de la chose jugée formait une fin de non-recevoir contre les conclusions relatives aux faits de Feuillade; — rejette, etc. »
XII. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage, s'il Ji'y a convention contraire, aux risques et [)érils de celui à qui elle appartient; sauf son i-ecours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. (Code de comm., art. loo.)
Cet article est l'application de la maxime res périt domino, consacrée par les art. ii38 et i583 du Code civil.
Il est sensible que le recours qu'il réservecontre le commissionnaire et le voiturier , n'est que pour le cas oii il y a faute ou négligence de leur part;
ONNAIIIE. S/ji
car s'il y a cas fortuit, perte arrivée par le vice de la chose ou force majeure, ils cessent d'être garants. Autrement les marchandises voyageraient à leurs risques, et larticle dit positivement le contraire.
XIII. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérJenr de la France, et après un an , pour celles faites à 1 étranger ; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour oii le transport des inarcliandiscs aurait dû être effectué ; et pour les <;as d'avaries , tlu jour où la remise des n)archandises aura été faite, sans pa'éjudice des cas do fraude ou d'inlidéiité ». ( Art. io8 du Code de commerce. )
Pour que la prescription établie par cet article soit acquise, il n est ])as nécessaire que la perle ou l'avaiie soit constatée ; il suffit qu il ny ait ni fraude ni infidélité de la part des voiluriers. C'est ce que la cour de cassation a décidé dans l'espèce suivante :
Le 24 septembre 1812, les sieurs Hua et Chobert expédièrent au sieur Viaud, par l'entremise des sieurs Gaillard - lîobe (!t Bonnet, commissionnaires de roulage à Paris, un ballot de marchandises, sous le n" 21, à la marque de F. C. Dans ce ballot , il y en avait deux autres; l'un pour le sieur Olivier, et l'autre pour le sieur Bosson.
La maison Gaillard-Bobe et Bonnet envoya le ballot au sieur Hcmon , commissionnaire. de roulage à Niort, et ce dernier prétend l'avoir remis au garçon du sieur Tannet , commissionnaire à Blaye. Le sieur Viaud ne recevant point ce ballot, en fix sa réclamation au sieur Hemon , dès le 12 lévrier i8i3 ; et bientôt une correspondance s'établit entre lui et les sieujs Hua et Chobert, à ce sujet.
Cependant ce ne fut que le ;") juin 1816 que ces derniers assignèrent le sieur Viaud au tribunal de commerce de Saintes , pour se voir condanmer à leur payer le montant de la facture dudit ballot ; ils se fondaient sur ce que la marchandise , ime fois sortie île leurs magasins, voyageait aux risques et périls du destinataire , lequel avait son recours contre les voituiiers et commissionnaires ; subsidiairement ils réclamaient la garantie contre la maison Gaillard-Bobe et Bonnet, à laquelle le ballot avait été confié, et qui était garante des voiluriers intermédiaires.
Le sieur Viaud soutenait que Hua et Chobert étaient non reccvables dans leur action contre lui, attendu que , par lettres des jo décembre 1812 et 4 février i8i3 , ils l'avaient entièrement déchargé du paiement desdites marchandises : en tout événement, que Gaillard-Bobe et Bonnet, Olivier et Bosson lui devaient garantie.
Gaillard-Bobe et Bonnet prétendaient que l'action l'ormée contre «ux j)ar Viaud , et à laquelle donnait lieu celle principale intentée contre Viaiui,