‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 302 sur 417 · COMMISSI · texte numérisé non relu

COMMISSI

par Hua et Chobert , ne pouvait être accueillie, parce que tout droit à cet égard était éteint et prescrit, aux termes de Tait-icle 108 du Code de commerce : ils convenaient que , en septembre 18 12, ils avaient reçu le ballot; mais ils disaient qu'il était aussi reconnu qu'ils l'avaient de suite expédié au sieur Hemon , auquel il était parvenu ; que, par conséquent , si la prescription était écartée, Hemon devait être tenu envers eux de toute garantie : celui-ci opposait aussi la prescription résultant de ce qu'il s'était écoulé plus de trois ans depuis 1 époque où le transport avait dû être effectué , et le ballot remis au sieur Viaud par le sieur Tannet , au garçon duquel il avait été remis ; (ru'au reste, sa crarantie contre Tannet était de droit : enfin , Tanuet se prévalait aussi de la prescription.

Par jugement du 5 août 1816, le tribunal de commerce de Saintes, se fondant d'abord sur leur propre correspondance , rejeta la demande de Hua et Cbobert contre Viaud, au moyen de quoi il n'v avait plus lieu à prononcer sur les garanties réclamées par Viaud ; mais faisant droit sur les conclusions formelles prises sur la barre par Hua et Chobert contre Gaillard-Bobe et Bonnet, il condamna ceux-ci à leur payer la somme de ^81 francs , montant des marchandises expédiées à la destination du sieur Viaud : faisant ensuite droit à la garantie de Gaillard-Bobe et Bonnet contre Hemon, il condamna ce dernier à les garantir et rendre indemnes : quant à la garantie de Hemon contre Tannet, il sursit à y faire droit jus- ([uau 22 du même mois, jour auquel il ordonna la comparution des parties.

\.ç.% motifs pour lesquels le tribunal crut ne pas devoir s'écarter du moyen de prescription opposé par les commissaires de roulage, furent que les dispositions de l'article loS du (ùode de commerce ne peuvent recevoir aucune application dans l'espèce, puisque rien ne justifie qu'il y ail eu perle ou avarie des marchandises dont le paiement est réclamé, et qu'il paraît, au contraire, selon le sieur Hemon , que Tannet en est demeuré nanti.

Le sieuf Hemon s'est pourvu contre ce jugement et a fait signifier à toutes les parties l'arrêt d'admission ; il a soutenu que cette décision violait à la fois et la lettre et l'esprit de l'article 108 du Code de commerce, lequel a eu précisément pour objet de soustraire les commissionnaires de roulage à l'effrayante responsabilité qui pèserait sur eux pendant trente ans, si les principes de ce jugement étaient consacrés \ que rien dans cet article n'établit qu'on ne peut invoquer la prescription qu'en prouvant préalablement la perte des marchandises : dans ce système, ce serait du jour de cette preuve que devrait commencer la prescription , tandis que la loi a fixé cette époque au jour où le transport aurait du être effectué ; d'un autre côté, le tiibunal ne pouvait d'office? supposer \c\ frauda et infidélité^ lorsque aucune des par- 1

ONNAIRE.

lies n'avait même allégué uti pareil reproche contre les commissionnaires.

Deux des défendeurs ont seuls comparu : le sieur Hua a soutenu que le pourvoi de Hemon lui était étranger, puisque ce n'était point envers lui que la condamnation était prononcée contre le sieur Hemon; qu'au fond cependant, le système du jugement attaqué est facile à saisir : la loi n'a établi la [)rescription de six mois , que pour le cas de pertes et d'avaries; or, ici point de perte constatée, partant point d'application de la loi; il s'appuyait de l'opinion de M. Locré.

Le sieur Bonnet, de son côté, se regardait comme sans intérêt dans la cause, soit que le pourvoi fût rejeté , soit que le jugement fût cassé, parce qu'il avait sa garantie contre Hémon , et que. si celui-ci réussissait, le jugement serait cassé vis-à-vis de toutes les parties. Au besoin , il demandait à être reçu intervenant , observant que ce sont les expéditeurs Hua et Chobert qui ont introduit la demande originaire sur laquelle ont eu lieu toutes les condamnations successives.

La cour a accueilli la défense du sieur Hemon comme conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 108 du Gode de commerce; en conséquence la cassation du jugement du tribunal de commerce de Saintes a été prononcée ainsi qu'il suit , par arrêt du 8 mars 18 19 :

n Oui, le rapport fait par M. le conseiller Legonidec , les conclusions de M. l'avocat-général Joubert ;

« Vu l'article 108 du Code de commerce, etc.

« Attendu que cet article a eu évidemment pour objet dabréger la durée de la responsabilité des commissionnaires de roulage et des voituriers, et de les soustraire à la prescription trenienaire, qui aurait les plus funestes résultats pour un genre de commerce où les envois journaliers sont aussi multipliés ;

« Attendu que cet article n'exige pas que la perte soit constatée, puisqu'il fait, au contraire , courir la prescription du jour où le transport aurait dû être effectué ;

« Que toute autre interprétation de cet article rendrait illusoire la faveur que le législateur a voulu accorder à une branche de commerce aussi important^:; ;

« Et attendu que , dans l'espèce , l'envoi avait eu lieu en seplembre 1812, et les premières réclamations dès les mois de novembre et décembre de la même année, ainsi qu'en février suivant, et que , cependant , l'action n'a été introduite en justice que le 5 juin i8i6 , c'est-à-dire plus de trois années après que le transport aurait dû être effectué, ce ((ui est une contravention formelle à l'article ci-dessus cité :

" Par ces motifs , la cour donne défaut contre les défendeurs non comparants, et pour le profit, casse et annule le jugement du tribunal de commerce de Saintes, du 5 août 1816, etc.-

COMMUNAUTÉ CONJUGALE, Sfctfon T , § T.

Voyea au surplus le^ articles Voittirier et Lettre d* l'oiture.

COMMIS- VOYAGEURS. Qnels sont leurs droits et leurs obligations ?

^'ov. Commissionnaire.

Ont-ils un privilège pour le paiement de leui-s salaires.

Voy. Privi/^'ge^ sect. i, § i, n" vi.

COMMODAT. C'est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le prenenr de la rendre après s'en être servi.

Voyez les règles de ce contrat au mot Prêt j sect. I.

C03IMUNAUTÉ CONJUGALE. On peut définir la communauté conjugale , la société de biens qui se forme entre les époux , soit par la disposition de la loi, soit par leurs conventions particulières. De là deux espèces de communauié; la communauté légale, et la comnumauté <'onvenlionnelle. Elles commencent l'une et l'autre au moment de la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. On ne peut déroger à cette disposition. ( Code civil, art. l'igg.)

On ne parlera , dans cet article , que de la communauté légale; la communauté conventionnelle se formant par les clauses que les parties ont stipulées dans leur contrat de mariage. Voyez ce que nous en avons dit à l'article Contrat de mariage , section ii.

On appelle communauté légale , celle qui est établie et régie par la loi. Elle a lieu seulement dans le cas où les époux n'ont pas fait de contrat de mariage, et dans celui où ils ont, simplement et sans aucune modification, déclaré, dans leur contrat, qu'ils se mariaient sous le régime de la communauté. (Code civil, art. i4oo.)

On va exposer successivement, dans six sections, toutes les règles constitutives de la communauté légale.

On dira, dans la première, de quoi la communauté se compose, tant en actif qu'en passif;

Dans la deuxième, on traitera de l'administration de la communauté, et des droits du mari sur les biens dont elle se compose;

Dans une troisième, de l'effet des actes de chacun des époux , relativement à la communauté ;

Dans une quatrième, des remplois et récompenses ;

Dans une cinquième, de la dissolution de la communauté, et de quelques-unes de ses suites;

Dans la sixième, enfin, de la liquidation et du partage de la communauté, après sa dissolution.

StCTION F

De quoi se compose la cominimniité légale ^ tant en actif que passif.

De V Actif.

L'actif de la communauté se compose, i'' du mobilier qu'a chacun des conjoints au moment du mariage, de celui qui leur advient, pendant qu'elle dure, par succession, legs, ou donation, à moins que les testateurs ou donateurs n'en aient autrement disposé; 2" de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages des biens des époux, échus et perçus pendant sa durée; 3" de tous les immeubles qu'ils acquièrent pendant le même temps(Code civ. , art i4oi). Ces dispositions étaient celles de l'art. 220 de la Coutume de Paris, de l'art. 186 de celle d'Orléans, et de beaucoup d'autres Coutumes : elles formaient le droit commun des pays coutumiers.

Le mobilier que la loi fait entrer dans la communauté, comprend non-seulement les meubles et effets mobiliers proprement dits, mais aussi les capitaux d'obligations, soit qu'ils portent intérêt ou non , et même les capitaux de rentes constituées.

1. Dans l'ancienne législation, les fermages des biens ruraux n'entraient dans la communauté , qu'autant que les récoltes, dont ils sont le prix, avaient été ou dû être faites pendant sa durée; au contraire, les loyers des maisons étant le prix d'une jouissance journalière, entraient par jour dans la communauté, ainsi que les autres fruits civils. Les art. 584 et 586 du Code ont abrogé celte distinction, et ont assimilé les fermages aux fruits civils. Par suite, les fermages entrent dans la communauté, jour par jour, jusqu'à sa dissolution, comme les loyers de maisons et autres fruits civils.

I!. Au nombre des fruits et revenus qui tombent dans la communauté, l'art. i4o3 du Code met les coupes de bois, et les produits des carrières et mines, pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, c'est-à-dire, pour les bois taillis, les coupes faites conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires; et, pour les bois de haute futaie, les coupes des parties de ces bois qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. ( Code civ., art. 598 et 591.)

IlL Lorsque des coupes , soit de taillis , soit de futaie, auraient pu être faites pendant la durée de la communauté, et ne l'ont pas été, il est dû

COMMUNAUTÉ CONJUGALE, Section 1 , § II

Celle disposilion est fondée sur le principe gé al admis en matière d

indemnité à l'époux non propriétaire, ou à ses liéritiers. ( Code civ., art. i4o'à. )

IV. 11 laut distinguer, relativement aux produits des carrières et mines, le cas où elles étaient ouvertes à l'cpoque du mariage, et celui où elles ont été ouvertes pendant sa durée; dans le premier cas , les produits en tonîl)ent dans la communauté sans indemnité; dans le second, ils n'y entrent qu'à charge d'indemnité envers l'époux propriétaire, ou ses héritiers. (Code civ., même art. i4o3. )

V. Tous les immeubles qu'avaient les conjoints, au moment de leur mariage, tous ceux qui leur adviennent, pendant sa durée, par succession ou donation, n'entrent point dans la communauté ( Code civ. » art. i4o4 et i4o5 ). Cette disposition, en ce qui concerne les immeubles donnés à l'un des conjoints, pendant la communauté, est une dérogation à l'art. a46 de la Coutume de Paris.

VÏ. Mais, si un immeuble est acquis par l'un des époux, dans le temps intermédiaire entre le contrat de mariage et sa célébration, il entre dans la communauté (Code civ., art. i4o4)- Cette disposition est une exception à la règle établie par l'art. iSqp, qui fixe le commencement de la communauté au moment de la célébration du mariage devant l'officier civil.

VII. Au surplus,, tout immeuble est réputé acquêt de communanté, s'il n'est prouvé que l'un des époux eu avait la propriété ou la possession légale avant le mariage, ou qu'il lui est advenu, pendant sa durée, par succession, legs, ou donation. (Code civ., art. i4o2.)

VIII. L'immeuble abandonné à l'un des époux par ses père, mère ou autres ascendants, soit pour le remplir de ce qu'ils lui doivent, soit à la charge de payer leurs dettes, n'entre point dans la communauté, saiif lécompense ou indemnité, pour raison des sommes qui pourraient être tirées de la communauté à celle occasion. (Code civ. , art. i4o6, conforme, à cet égard, à l'art. 246 de la Coutume de Paris, et au droit commun. )

IX. Les art. 1407 et i4o8 du Code établissent deux exceptions à la règle générale, qui fait entrer dans la communaulé les immeubles acqnis pendant sa durée.

Aux termes de l'art. i4oy, l'immeuble acquis par l'un des conjoints, en échange d'un de ses immeubles, neutre point dans la communauté; il est subrogé au lieu et place de l'immeuble échangé, a la charge de récompense, s'il y a eu soulte ou plus value.

Aux termes de l'art. 4"8 , quand l'un des époux, propiiétaiie'pour portion indivise d'un immeuble, > en est rendu acquéreur par licitation , ou autrement, cet inmieuble n'entre point dans la comnmnauté, et demeure en entier au conjoint qui la acquis, à charge de récompense envers la communauté des sommes qui en auraient éié tirées pour l'acquisition.

ncrai acimis en matière Ue succession , suivant lequel tout corps héréditaire adjugé à l'un des héritiers , est censé être passé dans sa main pour la totalité, à titre de succession.

Une autre disposition de l'art. i4o8, décide que lorsque le mari s'est rendu acquéieur, ou adjudicataire pour portion ou en totalité d'un immeuble, dont sa femme était ])ropriétaire pour partie indivise, la femme, lors de la dissolution de la comnnmauté, a le droit de laisser cet immeuble à la communauté , qui devient alors débitrice envers elle de la portion qui lui revient dans le prix de l'acquisition , ou de retenir l'immeuble en rendant à la communauté les sommes qui en ont été tirées pour le paiement de l'acquisition.

On vient d'exposer ce dont se compose l'actif de la communauté légale; on verra, dans le paragraphe suivant, ce dont se compose son passif.

§IL Du Passif.

I. Lart. 1409 du Code, énumère, dans un assez grand détail, toutes les charges passives dont la communauté est grevée. On va le rapporter textuellement; il porte :

« La communauté se compose passivement,

« 1° De toutes les dettes mobilières dont les '< époux étaient grevés, au jour de la célébration « du mariage , ou dont se trouvent chargées les « successions qui leur échoient pendant le ma- « riage , sauf la récompense pour celles relatives « aux immeubles propres à l'un ou à lautre des « époux;

« 2" l3es dettes, tant en capitaux qu'arrérages «ou intérêts, contractées par le mari, pendant « la communauté, ou par la femme, du consente- " ment du mari, sauf la récompense, dans le cas «■ où il y aura lieu ;

« 3° Des arrérages et intérêts , seulement des <c rentes ou dettes passives qui sont personnelles « aux <leux époux ;

« 4" J^PS réparations usufructuaires des immeu- « blés qui n'entrent point en communauté;

« 5° Des aliments des époux, de l'éducaiion et « entretien des enfants, et de toute autre charge « du ménage. »

Il est à remarquer que le n*' 3 de cet article ne met à la charge de la communauté, (jue les intérêts ou arrérages des rentes ou dettes passives, personnelles aux conjoints, et non \v\ns capitaux . JMais il n'en faut pas conclure que les capitaux des rentes et dettes passives n'entrent point, en général, en communauté; car il faudrait, pour cela, d'un côté, que, tandis que l'art. i4oi du Code fait entrer eu comnujnauté les capitaux des rentes et dettes actives, l'art. 1409 n'y fît pas entrer ceux des rentes et deltcs passives; en sorte

COMMUNAUTÉ CONJUGALE, Section I, § II. Si'î

qu'un époux qui, en se mariant, serait propriétaire d'une rente active de mille francs, et débiteur d'une rente de pareille somme, verrait entrer dans la communauté le capital et les intérêts de sa rente active, tantlis qu'il resterait personnellement grevé du capital de sa rente passive; ce qui assurément serait aussi contraire à la raison et à l'équité, qu'à cette grande maxime, eadeni esse débet ratio cominodi et incomvwdi. Il faudrait, d'un autre côté, que le législateur qui a mis tant de soins à la rédaction du Code civil, et qui a dit dans le n*^ \^^ de l'art. 4^9 > q"^ toutes les dettes mobilières des époux entrent en communauté, eût dit, dans le n" 3 du même article, que toutes les dettes passives des époux n'entrent pas en communauté , et qu il n'y entrera que les arrérages et intérêts seulenient : on ne peut pas lui faire l'injure de croire qu'il lui soit échappé luie aussi grande absurdité.

Quel est donc le sens du n° 3 de l'art. 1409 ?

En principe général, toutes les dettes mobilières dont les époux sont grevés au jour de la célébration du mariage, ou dont se trouvent grevées les successions qui leur échoient pendant le mariage, entrent en communauté. C'est la disposition formelle du n" i" de l'art. 1409. Cette règle est en harmonie parfaite avec l'art. i4oi qui fait entrer en communauté tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, et tout celui qui leur échoit pendant sa durée. Les choses sont égales et la justice est satisfaite.

Mais il peut arriver, et il arrive quelquefois, que l'un des époux tire un profit personnel des biens de la communauté, et, pour maintenir l'égalité , l'art. 1 437 porte <\\\il en doit la récompense. Il ne dit pas que l'obligation, par suite de laquelle ce profit a été oLtenu, n'a pas été à la charge de la communauté; ilsuppose, au contraire, que cette obligation a du être acquittée par elle; mais il dit que l'époux qui en a tiré un avantage personnel , en devra récompense à son conjoint.

Or , ce sont les rentes et dettes passives qui ont pour cause un avantage que l'époux n'apporte point en communauté, que len°3 de l'art. 1409 a en vue, et appelle dettes /?er5o/z/^e//e5 aux époux. Elles entrent en communauté par rapport aux créanciers; mais elles n'y entrent, à l'égard de

fité de la construction devra récompense à son conjoint (art. i437 du Code civil); et, s'il n'a pas été acquitté, il constituera une rente ou dette passive personnelle à l'époux, et dont il restera chargé exclusivement à son conjoint.

2° Si , pendant la communauté , il est fait donation à l'un des époux d'un mobilier, à <:harge d acquitter une rente ou dette, et que le donateur ait disposée! condition que les biens qu'il a transmis n'entreront point en communauté ( art. i4t>i , n" i*"' du Code civil), la rente ou dette sera peisonnelle à l'époux donataire; les arrérages ou intérêts seront à la charge de la communauté , mais comme l'époux donataire profitera seul de. la donation , le capital de la rente ou dette restera à sa charge : cominoda sequuntur incommoda.

3" Si, avant le mariage, l'un des époux a acquis un immeuble pour le prix duquel il a consenti une rente, cette rente entrera en communauté (article i4o9 fl^i Code civil) ; mais comme il profite seul de l'immeuble , le capital de la rente restera à sa charge, après la dissolution de l'association , et s'il a été acquitté par la communauté , il en sera dû récompense à l'autre époux, parce qu'il s'agissait d'une delta personnelle.

4" Lorsqu'il échoit à l'un des époux, pendant le mariage, une succession composée de nieubles et d'immeubles , et grevée de rentes ou dettes , ces rentes ou dettes devant , aux termes de l'art. i4i45 se répartir proportionnellement sur les meubles et sur les immeubles, la communauté ne doit être chargée du capital des unes et des autres , qu'à concurrence de la part qui en est régalée sur les meubles ; et la part régalée sur les immeubles constitue une dette personnelle à l'époux à qui la succession est échue , et n'entre pas en communauté pour le capital.

Voilà des cas où s'applique le n** 3 de l'art. 1409. lien résulte qu'il établit une exception au n" i*^*^ du même article , pour toutes les dettes ou rentes passives dont l'un des époux tire un avantage qui n'entre pas en communauté. Nous convenons que ce n" 3 pourrait être rédigé plus clairement; mais nous pensons avec M. Merlin ( Questions de droit, tome 6, v* Rente constituée, § Il ), qu'en le rapprochant des autres dispositions du Code, il ne peut rester de doute sur le

l'autre époux , que pour les arrérages ou intérêts; | seul sens juste et raisonnable qu'il nous paraît évi-

il lui sera dû récompense pour le capital , s'il a été acquitté par la communauté ; et s'il n'a pas été acquitté, il restera, après la dissolution de la rommunauté, à la charge de l'époux qui a profité de l'avantage que représente la rente ou dette passive, cominoda sequuntur incommoda. L.io, ff. de reg. jur.

Ainsi , 1° si , pour construire un bâtiment sur l'immeuble propre à l'un des époux, une dette a été contractée ou une rente consentie par la communauté, la communauté en sera débitrice;

demment présenter.

II. Pour que les dettes contractées par la femme, avant le mariage, soient à la charge de la communauté , il faut qu'elles aient une date certaine et authentique, antérieure au mariage. (Code civil, art. i4io. )

Cette disposition est infiniment sage; elle a pour objet d'empêcher que la femme, par le moyen d'antidatés , ne grève la communauté de dettes qu'elle contracterait pendant le mariage. La jurisprudence avait consacré ce principe par plu-

mais si elle a acquitté le capital, l'époux qui a pro- j sieurs arrêts rapportés par Deniïart, au mot Com

To-ne I.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE, Sections II et III.

munauté. Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette qui n'aurait pas eu de date certaine , antérieure au mariage, ne pourrait pas même en demander récompense, ni à sa femme, ni à ses héritiers ( Code civil, art. i4io).

III. Les successions mobilières qui échoient aux conjoints pendant le mariage, tombent dans la communauté ; par une suite nécessaire , les dettes de ces successions sont à sa charge ; par identité de raison , les successions immobilières n'entrent point dans la communauté; elle n'est point chargée des dettes de ces successions; et, toujours , par identité de raison , lorsque les successions qui échoient à l'un ou à l'autre conjoint sont pour partie mobilières, et pour partie immobilières , la communauté est chargée d'une portion des dettes correspondantes à la valeur du mobilier, comparée à celle des immeubles. (Code civil, art. 141I5 i4i2 et i4ï4-)

IV. Ce dernier article porte, en outre, que la portion contributoire dans les dettes des successions mobilières pour partie , et pour partie immobilières , est réglée par l'inventaire qui doit être fait à la requête du mari , soit que la succession lui soit échue personnellement, soit qu'elle soit échue à la femme.

A défaut d'inventaire, dans ce cas, comme dans tous ceux où il est requis , la femme ou ses héritiers peuvent, après la dissolution de la communauté , faire preuve, tant par titre que par témoins, et même par commune renommée, de la valeur et consistance du mobilier non inventorié , pour fixer la récompense qui peut leur être due. Le mari n'est jamais admis à faire cette preuve , parce que c'est toujours par sa faute quil n'y a pas eu d'invenlaire (Cod. civ. , art. i4i5).

V. Toutes les règles qu'on vient de rappeler s'appliquent également aux dettes dépendantes d'une donation. (Cod. civ., art. i4i8.)

VI. Lorsqu'une femme contracte des dettes avec le consentement de son mari , les biens de la communauté , les biens personnels de la femme, et même ceux du mari, en sont grevés vis-à-vis des créanciers, sauf récompense à la communauté , ou indemnité au mari. Mais la femme n'est point obligée personnellement au paiement des dettes qu'elle contracte en vertu d'une procuration générale ou spéciale de son mari, parce qu'elle est censée, dans ce cas, n'avoir contracté que pour la communauté, et par suite , elle n'oblige que la communauté. (Code civ., art. i4i9 ^'^ 1420.

Section II.

De l'administration de la communauté et des droits du mari sur les biens dont elle se compose.

Le mari , comme chef de l'union conjugale , administre seul les biens de la (-ommunauté , et ce droit d'adn»inlstration comprend celui de les vendre , aliéner et hypothéquer, sans le concours

de la femme (Code civ., art. 1421). Ces dispositions sont conformes à l'art. 22 5 de la Coutume de Paris , et au droit commun des pays coutumiers.

Mais cet article 225 de la Coutume de Paris permettait, en outre, au mari de disposer, à titre gratuit, par actes entre-vifs , des biens de la communauté sans le concours de sa femme, pourvu que ce fût au profit de personnes capables , et sans fraude. L'article 1422 du Code civil a sagement dérogé à cette disposition , et restreint le pouvoir illimité qu'elle accordait au mari de disposer à titre gratuit , par actes entre-vifs , des biens de la communauté , à celui d'en disposer, à ce titre seulement , pour l'établissement des enfants communs. Ce même article 1422 du Code civil accorde cependant au mari la faculté de disposer, à titre gratuit, mais particulier, des biens mobiliers de la communauté , sous la condition de ne pas s'en réserver l'usufruit. Cette condition a pour but de rendre les donations plus rares, parce qu'on se détermine plus difficilement à donner, lorsqu'il faut se dessaisir, que lorsqu'il faut conserver la jouissance des objets donnés.

Le mari a aussi l'administration des biens personnels de la femme ; il peut exercer ses actions mobilières et possessoires , mais il ne peut vendre ses immeubles sans son consentement, parce qu'elle en conserve essentiellement la propriété exclusive, et que leurs produits seulement entrent dans la communauté. Le mari est au surplus responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme , causé par défaut d'actes conservatoires. (Code civ., art. 1428.)

Tous les droits du mari attachés à sa qualité de chef de la communauté cessent avec cette qualité , et par suite il ne peut disposer par testament , ou autres actes à cause de mort, que de sa portion dans les biens de la communauté , parce que ces actes ne doivent avoir d'effet qu'au moment où il aura cessé d'exister , et conséquemment d'être chef de la communauté. (Code civ. , art. 1423.)

Les articles 1429 et i43o du Code civil fixent la durée des baux que le mari peut faire des biens personnels de sa femme , et les époques auxquelles il faut les renouveler. Voy. ces articles.

Section III.

De l effet des actes de chacun des époux , relativement a la communauté.

Le mari, en contractant pour la communauté, contracte pour lui et pour sa femme , et il l'oblige à l'exécution de ses engagements jusqu'à concurrence de ses droits dans la communauté.

I. Le droit de la femme dans la communauté pendant qu'elle dure, n'est, à proprement parler, qu'un droit passif et éventuel, qui se réduit à l'espérance d'en partager les bénéfices, s'il yen a, lors de sa dissolution; c'est au moment de cette disse-

COMMUNAUTÉ CONJUGALE, Section IV, § I.

lution seulement que son droit devient vérilable et effectif; jusques là, elle ne peut, seule et d'ellemême, disposer de rien de sa part dans la communauté; elle peut cependant en disposer conjonitement avec son mari. (^ Pot/iivr , Traité de la communauté, n'' 497 ^^ 49^)

De là il suit que la femme ne peut engager les 'biens de la communauté par des actes faits sans le consentement de son mari , quand même elle serait autorisée par justice, si ce n'est lorsqu'elle est marchande publique , et lorsqu'elle contracte pour le fait de son commerce (Code civ. , article i426\ La raison de l'exception est que le mari , en permettant à sa femme de faire le commerce, est réputé l'avoir autorisée pour tous les actes qui y sont relatifs.

Cette exception est rigoureusement la seule , et la femme ne peut pas même s'obliger, ni engager les biens de la communauté pour tirer son mari de prison , ou pour l'établissement de ses enfants, en cas dabsence du mari, sans y être autorisée par justice. (Code civ. , art. 1427.)

II. La femme ne saurait, à plus forte raison , engager son mari ni la communauté par son délit : les amendes qu'elle encourt ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant qtie dure la communauté. (Code civil, art. i424-)

Il en est autrement des amendes encourues par le mari; elles peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté , sauf la récompense due à la femme {Ibid.).

Mais si la condamnation prononcée contre l'un des époux emporte mort civile, comme elle dissout 1 association conjugale, elle frappe également sa part dans la communauté et ses biens personnels (Jbid. , art. 1424 et i425).

m. Lorsqu'une femme s'oblige solidairement avec son mari , soit pour les affaires de la communauté , soit pour celles personnelles de son mari, elle est réputée vis-à-vis de lui ne s'être obligée que comme caution, et elle doit être indemnisée par lui ou ses héritiers de l'obligation qu'elle a contractée (Code civ., art. i434)- Mais elle ne peut se faire décharger de son obligation vis-à-vis àes tiers, même en renonçant à la communauté , parce qu'elle est obligée vis-à-vis de ces tiers, non pas seulement comme commune, mais personnellement et sur ses biens personnels.

Pareillement, lorsque le mari a garanti , soit solidairement, soit autrement, la vente faite par sa femme d'un immeuble qui lui était personnel , si l on agit contre lui , par suite de cette garantie , il a son recours contre sa femme sur sa portion dans la communauté, et même sur ses biens personnels, parce qu'alors ce n'est pas pour la communauté qu'il s'est obligé, mais bien pour le compte particulier de sa femme. (Code civ., art. i439..)

Section IV.

Des Remplois et Récompenses.

Des Remplois.

L Les immeubles personnels des conjoints n'entrent point dans la communauté légale quant à la propriété , mais seulement quant à leurs produits. De là il suit que lorsqu'iui immeuble appartenant à l'un ou à l'autre des époux, a été vendu pendant le mariage, et le prix versé dans la communauté , sans qu'il y ait eu remploi , la communauté est débitrice de ce prix vis-à-vis de l'époux qui était propriétaire de l'immeuble vendu; et, lors de sa dissolution, cet époux prélève, avant partage, le montant de ce prix. Ce prélèvement est la représentation et l'indemnité de l'immeuble aliéné. Il y a lieu au même prélèvement , lorsqu'il y a eu rachat, pendant la communauté, de services fonciers dûs à des héritages propres à l'un ou à l'autre conjoint, et que le prix du rachat est entré dans la communauté sans qu'il y ait eu remploi. (Code civ., art. i433.)

II. Ce prélèvement a lieu encore bien qu'il n'y ait eu aucune stipulation de remploi, ni dans le contrat de mariage, ni dans l'acte d'aliénation et de rachat. L'art. 232 de la Coutume de Paris, et l'art. 192 de celle d'Orléans, avaient sur ce point une disposition positive, q.ie la jurisprudence des arrêts avait étendue à toutes les coutumes. Si celte disposition expresse ne se trouve pas dans l'article 1433 du Code civil, elle y est implicitement, puisque cet article presciit le remploi, ou le prélèvement, sans exiger qu'il y ait eu à cet effet aucune stipulation , ni dans le contrat de mariage , ni dans les actes d'aliénation ou de rachat.

Le remploi est opéré au profit du mari , toutes les fois qu'en faisant une acquisition , il a déclaré la faire des deniers provenant de la vente de l'immeuble qui lui était personnel et pour lui tenir lieu de remploi. (Code civ., art. i434)

Pareille déclaration de la part du mari, relativement au remploi d'un des biens propres de sa femme , qui aurait été aliéné , ne suffirait pas pour en opérer le remploi ; il faut qu'il y ait , de la part de la femme , acceptation expresse du remploi : à défaut de cette acceptation , la femme, lors de la dissolution de la communauté, n'a aucun droit sur limmeuble que son mari avait déclaré acquérir potu' son remploi, mais seidement un prélèvement du prix de son immeuble aliéné. (Code civ., art. i435.)

IV. Il y a une différence essentielle à remarquer entre le prélèvement du prix de l'immeuble propre du mari , vendu pendant la communauté, et le prélèvement du prix de l'immeuble propre de la femme , vendu pendant le même temps.

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