‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 303 sur 417 · COMMUNAUTÉ CO · texte numérisé non relu

COMMUNAUTÉ CO

Le premier de ces prélèvements ne s'exerce que sur les biens de la communauté, et le second s'exerce sur les biens personnels du mari , en cas d'insuffisance de ceux de la communauté. ( Gode civ. , art. i436.)

La raison de différence est que le prélèvement en faveur de l'un ou l'autre époux est une dette de la communauté; que le mari est tenu des dettes de la communauté indéfiniment et sur ses biens personnels, et qu'au contraire la femme n'y est obligée que jusqu'à concurrence de ses droits dans la communauté.

Au surplus, dans tous les cas, le prélèvement n'a lieu que du prix de la vente, encore bien que l'immeuble qui y donne lieu eût été vendu au-dessus ou au-dessous de sa juste valeur (Code ciy. art. i436 ). Cstte disposition a été prise de l'art. 232 de la Coutume de Paris.

Des Récompenses.

l. Pothicr, en son Traité de la Communauté, n° 6i3, pose trois principes sur les récompenses qui peuvent être dues à la communauté; les voici:

-< i" Toutes les fois que l'im ou l'autre des conjoints s'est enrichi aux dépens de la communauté,, il lui en doit récompense.

« 2" La récompense n'est pas toujours de ce qu'il en a coûté à la communauté pour l'affaire particulière de l'un des conjoints; elle n'est due que jusqu'à concurrence de ce qu'il a profité.

« 3° La récompense n'excède pas ce qu'il en a coûté à la communauté , quelque grand qu'ait été le profit que le conjoint ait retiré. »

Ces trois principes sont les régulateurs génélaux en matière de récompense. Il faut voir leur développement dans Pothier, loco citato.

IL L'art. i437 du Code civil a consacré textuellement le premier; après avoir énoncé quel- (jues-uns des cas où il est dû récompense à la communauté, il ajoute: « et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense. »

Lorsque le mari et la femme ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer pour qu'elle portion chacun d'eux contribuait dans la dotation, ils sont réputés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie en effets de la communauté, soit quelle l'ait été en biens personnels de l'un ou l'autre conjoint.

Dans le dernier de ces. deux cas, celui des époux à qui l immeuble ou l'effet donné en dot était personnel, a contre l'aulie époux une action en indemnité pour moitié de sa valeur au temps de la dotation. ( Code civ. art. i438. )

Il n'y a lieu à aucune indemnité au profit de la femme, acceptant la communauté pour raison (Xk-?, dots que le mari a constituées seul aux enfants

NJUGALK, Section V.

communs des biens qui en dépendaient, à moins qu'il n'y ait eu, de la part di^ mari, déclaration expresse qu'il se chargeait de la dotation pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. ( Code civ. , art. 1439. )

Cet article est fondé sur l'obligation que la nature impose également aux pères et mères de doter leurs enfants; il est d'ailleurs une consé-* quence de la disposition de l'art. 1422 du Code, qui permet au mari de disposer, à titre gratuit, des biens de la communauté pour l'établissement des enfants communs.

KL II faut bien observer que ce qui vient d être dit n'est applicable qu'aux dots constituées aux enfants communs, et non pas à celles qui sont constituées par l'un ou l'autre des époux, sur les biens de leur communauté, aux enfants qu'ils auraient d'un précédent mariage; nul doute que, dans ce dernier cas, l'époux qui aurait doté ses enfants d'un précédent lit, des biens de sa seconde ou ultérieure communauté, ne dût indemniser l'autre époux.

Section V,

De la dissolution de la communauté et de quelquesunes de ses suites.

La communauté se dissout, i" par la mort naturelle; 2" par la mort civile; 3" par la séparation de corps; 4° p^^ 1^ séparation de biens ( Code civ., art. i44^' )

I. 11 n'y a plus lieu à la continuation de communauté, que l'art. 240 de la Coutume de Paris, et quelques autres coutumes, établissaient entre le survivant des époux et ses enfants, lorsqu'il y en avait en minorité, à défaut par le survivant de faire inventaire. L'art. 144^ du Code, abroge expressément <^tte continuation de communauté, et réserve seulement aux parties intéressées, la faculté de prouver, tant par titres que par témoins, la consistance des biens et effets communs, lorsqu'il n'en a pas été fait inventaire.

IL Le même article dispose que, .s'il y a des enfants mineurs, le survivant des époux qui n'a pas fait inventaire , perd la jouissance <le leurs revenus, et il déclare le subrogé-tuteur, qui n'a pas obligé lépoux survivant à faire inventaire, solidairement tenu des condanmations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.

IIL La séparation de biens doit être poursuivie et prononcée en justice. Toutes celles qui se feraient volontairement, sont nulles ( Code civ. art. 1443 ). Les formes à observer pour les obtenir et pour leur exécution , sont expliquées à l'article séparation entre épou.v. L'effet du jugement qui prononce la séparation remonte au joiir de la demande. ( Code civ,, art. i445- )

La femme séparée a l'administration «le ses biens, la jouissance do ses revenus, et la libre disposition de son mobilier; mais elle ne peut

COMMUNAUTÉ CONJUGALE, Skction V.

aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari, ou, à son refus, sans l'autorisittion de justice ^ Code civ., art. i449' )

Lorsque la t'ennne a aliéné quelques-uns de ses immeubles sous raulorisation de la justice, le mari, s'il n'a pas concouru au contrat, n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix des aliénations, si ce n'est qu'il fut prouvé qu'il l'a reçu ou qu'il en a profilé. Lorsque le mari a été présent à l'aliénation et y a consenti, il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, mais il ne l'est pas de leur utilité (Gode cir., art. i45o. )

IV. Le billet souscrit par une femme séparée de biens, sans autorisation de son mari, est-il valable, à la cbarge par le porteur de n'en poursuivre le remboursement que sur le mobilier et les revenus présents et à venir de la débitrice .'^

La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du i8 mai 1819, rapporté à l'article Jutorisation de la femme mariée ^ n" III.

V. La séparation de biens est-elle nulle, si elle n'a reçu aucune espèce d'exécution dans la quinzaine qui a suivi le jugement qui l'a prononcée.'^

La même cour a décidé l'affirmative par un arrêt du 11 décembre 1810, rapporté en ces termes au Bulletin civil :

La femme Riefîel avait obtenu, le 1 4 messidor an XII, contradicloirement avec quelques-uns des créanciers de son mari, et par défaut contre celui-ci , alors en fuite, un jugement qui lui accordait la séparation de biens avec son mari, et ce sur l'inventaire et la liquidation qui seraient dressés.

Ce n'est que le 20 thermidor suivant que le jugement a été signifié; et le 28, on a dressé l'invenlaire. Ce jugement n'a donc pas reçu d'exécution dans la quinzaine, à partir de sa date; l'arrêt attaqué, qui ne déclare pas la femme Rieffel non recevable dans sa demande, a donc violé l'art. i444du Code civil. De là, nécessité de la cassation, qui a été prononcée par l'arrêt suivant:

« Ouï le rapport de jM. le chevalier Vallée, conseiller en la cour, et les conclusions de M. le chevalier Giraud, avocat général;

« Vu l'art. 1444 du Gode civil;

« Attendu que, dans l'espèce, le jugement qui prononce la séparation de biens , est du i4 messidor an xii ; que ce jugement n'a été signifié à avoué que le 20 thermidor suivant; et que ce n'est que le 23 du même mois qu'il a été procédé à l'inventaire; qu'ainsi le jugement prononçant la séparation, n'a reçu aucune espèce d'exécution dans la quinzaine qui a suivi le dit jugement d'où il résulte que la loi prononçait la nullité de la dite séparation, et qu'ainsi la cour d'appel de Colraar n'a pu accueillir et juger une action conséquente à cette séparation , sans contrevenir à l'arlirle cité;

<i La cour casse et annule l'arrêt de la cour d appel de Colmar, en date du 16 juin 1807, etc. »

VI. Le créancier d'une femme dont le maii est en faillite, peut-il, lorsqu'il n'existe pas de séparation de biens entre celle femme et son époux , se faire colloquer en son lieu et place , sur le prix d'un immeuble affecté à son hypothèque.^

Lorsqu'une fenune vend , solidairement avec son mari, un immeuble appartenant à celui-ci, est-ce seulement en faveur de l'acheleur, et non en faveur des autres créanciers du mari, qu'elle est censée renoncer à l'hypothèque légale qu'elle a sur l'immeuble vendu "^

En conséquence, l'acquéreur de cet immeuble, qui a un recours à exercer contre la fenmie , parce qu'il est obligé de payer deux fois le prix de son acquisition, peut-il se faire colloquer sur le prix, au même rang que la femme aurait eu si elle n'eût pas garanti la vente .•'

L'hypothèque légale d'une femme mariée subsiste-t-elle , lorsque l'acquéreur d'un immeuble affecté à cette hypothèque a signifié le dépôt de son contrat seulement au procureur du roi , et non à la femme dont il connaissait le domicile, quoiqu'il ait déclaré, dans l'acte de signification , que ceux qui pourraient avoir hypothèque sur 1 immeuble vendu n'étaient pas connus de lui ?

Le défaut de cette signification est-il une irrégularité substantielle , qui puisse être alléguée par le créancier même qui l'a commise .•*

Ces cinq questions ont été affirmativement jugées par un arrêt de la même cour, rendu le i4 janvier 18 17 dans l'espèce suivante:

Le 10 octobre i8ii, le sieur Hubert et sa femme vendirent solidairement au sieur Mazure plusieurs pièces de terre, pour le prix de 42,000 fr.

Mazure paya comptant cette somme , savoir : 3,000 francs à ses vendeurs, et le surplus à des créanciers délégués.

Ce ne fut qu'après avoir effectué ces paiements qu'il songea à purger les biens qu'il avait acquis; et il fit transcrire son contrat, le notifia aux créanciers inscrits, et un ordre fut ouvert devant le tribunal de Péronne.

Le sieur Mazure s'aperçut alors, qu'il existait plusieurs créanciers antérieurs en hypothèque à ceux qui lui avaient été délégués et qu'il avait remboursés ; se trouvant réduit à payer deux fois le prix de son acquisition , il songea à exercer un recours en garantie contre ses vendeurs solidaires, Hubert et sa femme.

Hubert étant en faillite , n'offrait aucune ressource : quant à sa femme, elle avait, au dire de Mazure , des reprises à exercer sur les biens de son mari , et hypothèque légale sur ces biens pour une somme de 29,6^0 francs ; mais cette femme ne pensait à faire valoir ni sa créance, ni son hypothèque ; elle ne provoquait pas même sa séparation de biens.

Par exploit du iZ novembre 1812, le sieur

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Mazure forma une demande, tendant à ce que la femme Hubert fi\t tenue de comparaître à Tordre actuellement ouvert devant le tribunal de Péronne; de s'y faire colloquer en vertu de son hypothèque légale pour la susdite somme de 29,600 f., montant de ses reprises ; et à ce que le bordereau de collocation fût délivré , à Itii Mazure , pour lindemnlser des pertes qu'il devait éprouver en qualité d acquéreur de la dame Hubert, et dont celle-ci, en qualité de venderesse , lui devait garantie.

Le i5 décembre 1812 , jugement par défaut du tribunal de Péronne , qui accueille les conclusions du sieur Mazure. La femme Hubert , se refusant à comparaître à l'ordre, Mazure s'y présente lui-même , et exerçant les droits de cette femme, sa débitrice, il renouvelle sa demande en collocation, — Opposition de la part des créanciers d'Hubert ; renvoi à l'audience ; jugement du tribunal de Péronne et arrêt de la cour d'Amiens, qui Tun et l'autre rejettent la demande de Mazure.

L'arrêt est fondé sur trois motifs.

Le premier, qu'il ne pouvait y avoir lieu à la collocation demandée au nom de la femme Hubert, attendu qu'elle n'était pas séparée de biens avec son mari , et que sa créance n'était pas liquide.

Le second , qu'en vendant à Mazure l'immeuble dont il s'agit, la femme Hubert avait renoncé à son hypothèque légale sur ce bien ; que , n'ayant plus de droit sur la chose , elle ne pouvait en avoir sur le prix.

Le troisième , qu'il était certain que Mazure avait fait les démarches prescrites par lart. 2194 du Code civil , pour purger son immeuble de l'hypothèque légale de la femme Hubertj qu'il avait, conformément à la disposition de cet article , déposé son contrat au greffe du tribunal, signifié ce dépôt au procureur du roi , et fait afficher son contrat en lauditoire du tribunal • qu'il était également certain que , dans les deux mois qui ont suivi cette affiche , il n'y avait pas eu d'inscription prise par la femme Hubert ; et qu'à défaut d'inscription, son hypothèque légale était éteinte, aux termes de l'art. 2ig5 du Code civil, et , par conséquent , qu'on ne pouvait se prévaloir de cette hypothèque pour obtenir la collocation demandée.

Vainement on oppose, ajoute l'arrêt, que Mazure s'est borné à notifier le dépôt de son contrat au procureur du roi ^ et qu'il ne l'a pas également notifié a la femme Hubert. Vainement on oppose qu'à défaut de cette notification à la femme, celle-ci n'a pas été mise en demeure de prendre une inscription ; que Vinmieuble n'est pas purgé à son égard , et que son hypothèque légale subsiste.

Suivant l'arrêt, cette notification à la femme Hubert n'était pas rigoureusement nécessaire : il

NJUGALE, Section L

prétend que , d'après un avis du conseil-d'état , approuvé le i^*" juin 1807, la notification faite au procureur du roi remplaçait celle qui aurait pu être faite à la femme, et l'arrêt conclut de là que l'hypothèque de la femme Hubert a été purgée; quelle est éteinte par une procédure en tout point régulière; qu'au surplus, s'il y avait quelques irrégularités, Mazure, qui en est l'auteur, ne pourrait en exciper dans son propre intérêt.

Mazure s'étant pourvu contre cet arrêt, a soutenu linverse de toutes les propositions qui y sont établies; ainsi il a soutenu,

i*^ Qu'il résultait des art. 2121 , 2i35, 2166, 2195 et 1446 du Code civil, que la demande en collocation formée au nom de la femme Hubert devait être accueillie, quoique cette femme fût conmiune en biens avec son mari ; que la créance de 29,65o francs , à raison de laquelle cette collocation a été demandée, était très-liquide, parce qu'elle provenait de l'aliénation du propre de la dame Hubert, aliénation faite précisément pour cette somme de 29,650 francs , ce qui était justifié par les contrats représentés à la cour d'Amiens , et auxquels l'arrêt n'oppose et ne peut rien opposer ;

2" Que si, en lui vendant l'immeuble dont il s'agit au procès, la femme Hubert a renoncé à son hypothèque légale en faveur de Mazure , elle n'y a pas renoncé, et l'a par conséquent conservée respectivement aux autres créanciers de son mari ; que ce fait est constaté par l'acte de vente que la cour d Amiens a également eu sous les yeux , et auquel il est encore impossible de rien objecter ;

3" Que, suivant l'article 2194 du Code civil, llmmeuble dont il est question n'aurait pu être purgé de l'hypothèque légale de la femme Hubert, qu'autant que Mazure aurait notifié, et au procureur du roi et à cette femme , le dépôt de son contrat; que cette notification n'ayant été faite qu'au procureur du roi , il suit que l'immeuble est resté grevé de l'hypothèque de la femme Hubert. Enfin , Mazure a soutenu que l'avis du conseil-d'état qu'on lui opposait n'était pas applicable à l'espèce de cette affaire.

Les défendeurs ont répondu en reproduisant les motifs de l'arrêt attaqué, et en ajoutant d'autres moyens que la cour n'a pu prendre en considération , parce qu'ils reposaient sur des faits qui n'étaient point reconnus par l'arrêt attaqué. » Oui le rapport de M. Zangiacomi, conseiller en la cour ; les observations des avocats des parties ; ensemble les conclusions de M. lourde , avocat-général ; et après qu'il en a été délibéré en la chanibre du conseil ;

« i" Vu 1" l'art. 1446 du Code civil; « Considérant qu'aux termes de cet article, Mazure, en qualité de créancier de la femme Hubert, dont le mari était en faillite, pouvait exercer tous les droits de celle femme, et qu'il pouvait les

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