COMMUNAUTÉ CONJ
exercer quoiqu'il n'y eût pas de séparation de biens entre les époux Hubert; qu'ainsi , eu jugeant que cette séparation était ini préalable nécessaire à l'action intentée par Mazure , l'arrêt a violé l'article ci-dessus ;
« Vu 2"* l'article ii65 du même Code;
« Considérant qu'en vendant à JMazure limmeuble dont il s'agit au procès, la femme Hubert a garanti son acquéreur de toutes dettes et hypothèques ; qu'elle a, par conséquent, renoncé, en faveur de Mazure, à Ihypothèque légale qu'elle avait sur ce bien; mais quelle n'a pas fait cette renonciation en faveur des autres créanciers de son mari, qui n'ont pas été parties au contrat; qu'ainsi, en étendant à ces créanciers le bénéfice d'un acte qui leur est étranger, et qui ne stipule d'ailleurs rien à leur profit, l'arrêt a violé l'article ci-dessus;
« "\"u 3*^ l'art. 2194. ••• ;
«■ Considérant qu'aux termes de cet article, celui qui veut purger l'hypothèque légale d'une femme, est tenu, entre autres formalités, à notifier le dépôt de son contrat tant à cette fomme qic'au procureur du roi;
« Qu'à la vérité si la femme , ou tout autre ayant une hypothèque légale sur un immeuble, n'étaient pas connus de celui qui entreprend de la purger, comme à l'impossible nul n'est tenu , la notification faite au seul procureur du roi serait, dans ce cas, suffisante pour remplir le vœu de la loi;
« Que c'est là uniquement ce que l'avis du conseil-d'état, du 1*"^ juin 1807 a décidé; mais que cet avis ne dispense pas et ne pouvait dispenser de la notification , qui, aux termes de la loi, doit être faite à tous ceux qui ont des hypothèques légales, et doit, par conséquent , être faite à leur personne ou à leur domicile , lorsqu'ils sont connus;
« Attendu que Mazure connaissait très-bien la femme Hubert, avec laquelle il avait directement traité; d'oii il suit :
« 1° Qu'en ne lui faisant pas la notification exigée par loi , il ne l'a pas mise en demeure de prendre inscription , et a laissé subsister tous les droits de cette femme sur l'immeuble qui lui était légalement hypothéqué ;
« Que de ce défaut de notification à la femme Hubert il ne résulte pas, comme dit l'arrêt alta« que, une simple irrégularité de forme susceptible d'être couverte; mais qu'il en résulte absence absolue de purgation respective à la femme Hubert; que, si celle-ci était en cause, elle serait sans contredit fondée à soutenir qiie son hypothèque n'est pas éteinte, et que Mazure, qui représente la femme Hubert, et en exerce toutes les actions, a évidemment le même droit;
« La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale d'Amiens, du 8 août 181 5, etc. »
VII. Lorsque la communauté a été dissoute par la séparation de corps ou par la séparation de
UGALE , Section VI, § I. 55i
biens , elle peut être rétablie par le concours de la volonté des deux époux , mais elle ne peut l'être qu'aux mêmes conditions qui la réglaient dans l'origine, et ce rétablissement de communauté doit être constaté par acte authentique, et dont i( reste minute.
La comnumauté ainsi rétablie remonte, pour ses effets, au jour du mariage, et est censée n'avoir jamais cessé, sauf néanmoins les droits des tiers qui auraient contracté légalement avec la femme pendant la durée de la séparation. (Code civ., art. 145 1.)
La dissolution de communauté , opérée par la séparation , soit de corps, soit de biens, ne donne point ouverture aux gains de survie de la femme ; elle conserve seulement ses droits pour les faire valoir après la mort naturelle ou civile du mari. (Code civ., art. i452.)
Section VI.
De la liquidation et du partage de la communauté.
Après la dissolution de la communauté, la femme l'accepte ou y renonce. En cas d'acceptation, il y a lieu au partage; en cas de renonciation, la femme a droit seulement à la reprise des biens qui lui étaient personnels , et aux indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté. Si la communauté se dissout par le piédécès de la femme, ses héritiers jouissent de la même faculté d'accepter la communauté, ou d'y renoncer.
Il ne sera question ici que du partage de la communauté qui présuppose nécessairement l'acceptation. On a parlé des effets delà renonciation, à l'article Renonciation,
Avant de procéder au partage de la communauté, il faut fixer la situation respective de chacun des époux envers elle, c'est-à-dire, faire le compte de ce qui peut être du. à la communauté par chacun desdits époux , et de ce que la communauté peut devoir à chacun d'eux.
Dans le cas où les époux où l'un d'eux se trouvent, par le résultat de cette opération, créanciers de la communauté, ils prélèvent, sur la masse, avant partage, le montant de leurs créances.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire, si les époux ou l'im d'eux se trouvent débiteurs envers la communauté, le montant de leurs dettes leur est précompté sur leur portion.
Cette première opération terminée, on procède au partage tant de l'actif que du passif.
Du partage de V actif.
I. La masse de l'actif se compose de tous les biens existants et de tout ce dont les époux peuvent être débiteurs envers la communauté à titre d'indemnité ou de récompense, dans le cas et
COMMUNAUTÉ CONJUGALE, Section VI, § II.
d'après les règles établies aux sections i", ii, ïii et IV ci-dessus. (Gode civ., art. 1468.)
Chacun des époux rapporte également à la masse les sommes ou la valeur des biens qu'il aurait tirées de la communauté pour doter un enl'ant d'un précédent mariage , ou pour doter personnellement uu enfant commun. (Code civ., art. 1469-)
La masse ainsi formée , chacun des époux exerce ses prélèvements.
11 prélève, « 1" ses bien.s personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi.
« 2° Le prix de ses immeubles, qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a pas été fait remploi.
« 3" Les indemnités qui lui sont dues par la communauté. » (Code civ., art. 1470.)
II. Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari; ils s'exercent pour raison de ceux de ses biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, anrès sur les immeubles dont le choix est abandonné à la femme ou à ses héritiers, et enfin subsidiairement surles biens personnels du mari, en cas d'insuffisance de ceux de la communauté. Le mari, au contraire, n'exerce ses reprises ou prélèvements que sur les biens de la communauté (Code civ., art. 1470, 1471 et 1472.) On abonné ci-dessus , sect, iv , § i , la raison de cette différence.
III. Les intérêts des remplois et récompenses dus par la communauté, ainsi que ceux des récompenses et indemnités dues par les époux à la communauté , courent de plein droit à partir du jour de la dissolution de la communauté. (Code civ., art. 1473.)
Après que chacun des époux a exercé ses prélèvements sur la masse de la communauté, ce qui en reste se partage entre eux par moitié. (Code civ., art. i474-)
IV. Lorsque la communauté est dissoute par le prédécès de la femme, ses héritiers peuvent individuellement accepter la communauté ou y renoncer ; il peut arriver que quelques-uns d'entre eux acceptent, et que quelques autres renoncent.
Dans ce cas, les héritiers qui ont accepté ne ])euvent prendre que leur portion virile et héréditaire dans les biens échus au lot de la femme; le surplus appartient au mari qui demeure chargé envers les renonçants, mais seulement pour leur portion virile et héréditaire, des droits que la fennnc aurait eus à exercer contre lui en cas de renonciation (Code civil, art. lijC)). Cela est fondé sur ce que la renonciation d un héritier, n'est pas une renonciation à la succession , mais repose sur une convention tacite entre Ihéritier renonçant et le mari , par laquelle le premier abandonne sa ])ait dans la communauté , à la charge par celui-ci de la décharger des dettes.
V. Les effets de la communauté qui auraient été recelés par l'un des époux n'entrent point dans la masse à partager, l'auteur du recel est privé de sa portion dans ces effets. Ils appartiennent en entier à l'autre époux. (Code civ., art. i477-)
Le partage de la communauté est, au surplus, soumis , pour sa forme, pour ses effets , pour la garantie qui résulte, pour les soultes, et aussi pour la licitation des immeubles , quand il y a lieu , à toutes les règles établies pour le partage des successions entre cohéritiers. (Code civ., art, Ï476. )
Voy. Partage de succession.
VI. Il peut arriver que l'un des époux soit personnellement débiteur de l'autre; dans ce cas, celui qui est créancier exerce sa créance après le partage, soit sur la portion des biens de la communauté qui est échue à celui qui est débiteur , soit sur ses biens personnels; mais les intérêts de ces créances ne courent que du jour de la demande en justice. (Code civ., art. 1478 et i479-}
Il y a , relativement à cette dernière disposition, diversité de droit entre l'art. i473 et l'art. i479; mais il n'y a pas contradiction , parce que chacun de ces articles statue pour des cas différents.
Les donations que l'un des conjoints a pu faire à l'autre ne se prélèvent point sur la masse de la communauté, parce qu'elles ne sont point une dette de là communauté , mais une dette personnelle de l'époux donateur. Elle doit être conséquemment acquittée , soit sur la portion qui lui échoit dans les biens de la communauté, .50it sur ses biens personnels. C'est la disposition de l'art. 1480 du Code civil.
Le deuil de la femme n'est pas non plus à la charge de la communauté ; il est dû par les héritiers du mari , même en cas de renonciation ; il se fixe à raison de la fortune du mari. (C*de civ. , art. 1482.)
Du passif de la communauté , et de la contribution aux dettes.
I. Les époux supportent le passif de la communauté dans la même proportion qu'ils en partagent l'actif, c'est-à-dire, par moitié. Les frais de scellé, inventaire, vente du mobilier, liquidation, licitation et partage font partie de ce passif. (Code civ., art. 1482.)
II. La femme n'est tenue de sa portion dans les dettes delà communauté, soit vis-à-vis du mari, soit vis-à-vis des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument. Mais elle ne peut jouir de ce bénéfice qu'autant qu'il y a eu bon et fidèle inventaire , et en rendant compte tant du contenu en cet inventaire que de la portion qui lui en est é(>hue par le partage. Le mari , au contraire , est tenu , vis-à-vis des créanciers , de la totalité des dettes de la communauté qu'il a contractées; il a