COMMUNAUTÉ TACITE
seulement son recours pour moilié contre la fenime ou ses héritiers. (Code civ., art. i483 et i484-)
Pour que la femme soit tenue de payer sa part des dettes tie la communauté pro modo cniolunienti^ elles doivent, en général , avoir une date certaine , avant la dissolution de la communauté ; autrement le mari serait maître, par des obligations simulées, d anéantir l'actit" de la communauté. C'est ce que la cour de cassation a décidé, par arrêt du 8 septembre 1807, au rapport de M. Borel (Sirey, 1807, page 455). On conçoit cependant qu'il y a des cas où l'application de ce principe serait trop rigoureuse; mais, comme il n'est pas sans exception , c'est à la sagacité et à la conscience des juges que la loi s'en remet pour en faire l'application suivant les circonstances.
III. Après la dissolution de la communauté, la femme peut être poursuivie pour la totalité de ses dettes personnelles qui étaient tombées à la charge de la communauté, et qui n'ont pas été acquittées, sauf son recours pour moitié contre le mari (Code civ., art. i486). Le mari n'est tenu de ces dettes vis-à-vis des créanciers que pour moitié (Jbid., art. i485). On peut dire même que, dans la rigueur des principes, le mari ne devrait être passible d'auc\ine action de la part des créanciers de sa femme après la dissolution de la communauté, mais seulement de l'action recursoire de la femme ou de ses héritiers, pour raison de moitié de ses dettes qui seraient tombées à la charge de la communauté , et qui n'auraient pas été acquittées.
lY. La femme qui s'est obligée personnellement pour la communauté, ne peut être poursuivie par les créanciers que pour moitié, à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement (Code civ., art. 1487). Mais si elle a payé au-delà de sa moitié, elle ne peut répéter l'excédant contre le créancier qui l'a reçu , à moins que sa quittance ne porte expressément que ce qu'elle a payé était pour sa moitié [ibid. ^ art. 1488). La raison de 1 exception est que , dans le cas prévu , il est prouvé que c'est par erreur que la femme a payé au-delà de sa moitié.
V. Les époux supportent par moitié les dettes de la communauté; si l'un d'eux, par l'effet de l'hypothèque affectée sur un immeuble à lui échu en partage, est poursuivi pour la totalité d'une dette de la communauté , il a de droit son recours pour moitié contre l'autre époux ou ses héritiers (Code civ., art. 1489)- H en est de même lorsque toutes les dettes de la communauté n'ont pas été liquidées avant le partage; alors les biens partagés demeurent affectés au paiement de la totalité de chacune de ces dettes ; chacun des époux en est tenu pour la totalité vis-à-vis des créanciers , sauf son recours pour moitié contre l'autre.
VI, Les dispositions du Code relatives à la contribution pour moitié, au paiement des dettes de la communauté, par chacun de^' époux, n'empê-
chent pas qu'il ne puisse être convenu par le partage que l'un d'eux en supportera une part plus forte que la moitié, et même la totalité. Cette stipidation est valable, parce qu'elle n'est point une convention de la société, mais ime convention du partage, et une suite naturelle de l'inégalité des lots. (Codtî civ, art. i4yo.)
Vif. Au surplus, en ihèse générale, toutes les fois que l'un des époux a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il a son recours contre l'autre pour l'excédant. [Ibid.)
Il reste à observer que tout ce qui a été dit à l'égard du mari et de la femme, relativement au partage de la communauté, s'applique également à leurs héritiers, qui jouissent des mêmes droits et sont passibles des mêmes obligations. (Code civ., art. i49i-)
COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. C'est celle dont les parties règlent, à leur gré , les condiîions. Voy. Contrat de mariage^ sect. i.
COMMUNAUTÉ D'HABITANTS. C'est ainsi qu'on désignait , dans l'ancien droit , ce qu'on nomme aujourd'hui commune.
La loi du 10 brumaire an 2, défend de désigner les communautés d'habitants, villes, bourgs, ou villages, autrement que par la dénomination de communes. Mais cette loi est tombée en désuétude , car on dit aussi bien , par exemple , la ■ville de Paris , que la commune de Paris. Nombre d'actes du gouvernement ne laissent aucun doute à cet égard.
Voy. Commune.
COMMUNAUTÉ TACITE. Dans l'ancien droit et sous certaines coutumes, c'était une société de gains et de profits, qui se formait autrement que par mariage, entre quelques personnes, sans écrit, et par le seul fait d'une cohabitation commune pendant un an et un jour, avec intention de vivre en communauté.
Le Code civil ne parlant pas de ces sociétés , elles sont condamnées par ce silence et par l'article 7 de la loi du 3o ventôse an xii. Leur existence serait d'ailleurs en opposition avec l'art. i834 du Code, suivant lequel < toutes les sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur valeur est d'un objet de plus de i5o fr. » Aussi liton dans le rapport fait au Tribunal, le i4 ventôse an XII, par M. Boutteville, sur le titre du Code civil du contrat de société, que « les associations connues de nos aïeux sous \er\on\àe sociétés taisibles^ et qui se formaient par le seul fait de la cohabitation , ne convenant plus depuis longtemps à nos mœurs, le projet de loi a soin de rappeler le principe général qui veut que toute convention , ayant pour objet des valeurs au-dessus de i5o fr., soit rédigée par écrit ».