Tome I
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percepteur de deniers communaux ; il ne fait aucune recette pour le compte de la ville de Rouen ; il n'est tenu à aucun compte envers elle : il est fermier Aq?» droits de halles pour le prix de 45,000 francs par an ; les droits qu'il perçoit sont sa chose propre ; 2" Lecardé n'est ni fonctionnaire, ni officier public; il n'est ni leur commis, ni leur préposé; 3"* il n'a pas ordonné de percevoir; il n'a ni exigé ni perçu ce qu'il savait n'être pas dû , et il n'a pas excédé ce qui était dû.
Le développement de ces moyens a été donné à l'audience, tant par les mémoires du demandeur, que par son avocat, et la cour y a statué en ces termes :
« Oui, à l'audience du 28 décembre dernier, le rapport de M. Charle , conseiller; les observations de M. Loiseau, avocat défenseur de Lecardé ; et, à l'audience de ce jour, les conclusions de M. Olivier, conseiller, pour le légitime empêchement de M. Giraud, avocat-général;
« La cour, après avoir délibéré en la chambre du conseil, statuant, en premier lieu , sur les trois premiers moyens de cassation proposés par Lecardé ;
« Relativement au premier, qui est fondé sur ce que , s'agissant de l'interprétation d'im bail émané de l'autorité administrative, les tribunaux correctionnels ne pouvaient en connaître ;
« Attendu que \^s halles sont des propriétés communales ; qu'aux termes de l'article 7, de la loi du II frimaire an vu, les prix de la location des places dans les halles et marchés, font partie , tout comme le prix des baux, des biens communaux proprement dits, des recettes communales; que le bail à ferme consenti à Lecardé par l'adjoint municipal de la ville de Rouen , des droits à percevoir, au profit de la commune, dans les halles aux toiles et aux cotons de cette ville, n'a donc été et n'a pu être consenti qu'en vertu du mandat tacite et inhérent aux fonctions municipales , pour la gestion des biens des communes ; que cet acte n'a pas été l'exercice d'une délégation de pouvoirs faite par le gouvernement; qu'il n'a pas porté sur un objet qui fût , en tout ou en partie, une dépendance du domaine public; que l'officier municipal avec qui Lecardé a contracté , n'a donc pas eu , dans cet acte , le caractère d'un agent du gouvernement ; qu'il n'y a eu que celui d'agent de la commune; que cet acte n'est donc pas un acte administratif; qu'il n'est qu'un acte privé , soumis aux mêmes règles que toutes les transactions que les citoyens peuvent faire entre eux , et qu'il entre dans les règles ordinaires du droit, pour tout ce qui concerne son interprétation , ses effets , son étendue et ses limites ;
« Que s'il a été approuvé par le préfet , cette approbation n'en a point changé la nature, el n'a pu lui imprimer la qualité d'acte administratif; qu'en donnant cette approbation le préfet n'a point fait un acte de la puissance publique; qu'il
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n'a ao^i que comme tuteur légal et nécessaire de toutes les corporations politiques de son territoire; « Que la cour royale a donc eu caractère pour prononcer sur Tétendue et les bornes des droits confiés à Lecardé par cet acte de bail à ferme, et qu'elle n'a pas dû recourir à l'autorité administrative pour en faire déterminer le sens ou l'interprétation ;
« Relativement au deuxième moyen , pris de la violation de l'autorité de la chose jugée et de l'article i35i du Code civil, en ce que la cour royale a déclaré nulles et illicites des conventions qui avaient été reconnues valables par différents jugements de la justice de paix , rendus en dernier ressort ;
« Attendu que l'arrêt de la cour royale de Rouen a été rendu sur la poursuite du ministère public ; qu'il n'y a donc pas eu identité de parties ; qu'il n'y en a pas eu non plus sur l'objet de ces instances ; que devant le juge de paix, la demande a porté sur l'exécution d'une convention écrite; que, devant la cour royale, la poursuite a eu pour base et pour objet la répression de faits prétendus criminels ;
« Relativement au troisième moyen , fondé sur la violation des articles l'i^i et suivants du Code civil , en ce que la cour royale de Rouen a admis la preuve testimoniale contre la teneur d'actes écrits ;
« Attendu que cette preuve n'a point été admise contre et outre le contenu en ces actes , que ces actes, au contraire, ont été reconnus constants; qu'elle n'a été admise que sur le fait de leur exécution , et sur l'action criminelle qui pouvait en résulter :
« La cour rejette ces trois moyens.
« Statuant en second lieu , sur le quatrième moyen, pris de la fausse application de l'art. iy4 du Code pénal , aux faits reconnus constants ;
« Vu l'article 4io du Code d'instruction criminelle , d'après lequel la cour de cassation doit annuler les arrêts et jugements en dernier ressort, qui ont faussement appliqué la loi pénale; « Vu aussi l'article 174 du Code pénal, qui est ainsi conçu , etc. ;
« Attendu que cet article est placé sous la rubrique des concussions commises par des fonctionnaires publics; que l'orateur du gouvernement, dans son exposé au Corps législatif, n'en a fait non plus l'ajiplication qu'aux fonctionnaires publics, et qu'il en a justifié les dispositions pénales par la iwîcessité d'opposer des barrières à la cupidité, quand elle est unie au pouvoir;
« Qu'en punissant de la peine de la réclusion , les fonctionnaires publics concussionnaires, cet article punit aussi leurs connnis ou préposés coupables du même crime, parce ({u'en les conunetlant, ils ont agi en vertu de l'autorité que ces fonctionnaires leur ont conféiée; mais qu'il {os punit seulement d'une peine correctionnelle, parce
que, ainsi que le dit l'orateur du gouvernement, ils ne sont pas investis d'un si haut caractère;
« Que si cet article, dans sa disposition énonciative, comprend tous percepteurs de droits ou revenus publics et communaux , ce n'est que sous le rapport de la qualité de fonctionnaires ou d'officiers publics, qu'ils peuvent avoir; qu'en effet il ne les rappelle point dans la nomenclature de ses dispositions pénales; que ces percepteurs ne peuvent donc être compris dans cette disposition générale qu'en la qualité de fonctionnaires ou d'officiers pid^lics , et conséquemment que cet article ne leur est applicable que dans les cas seulement où ils peuvent être réputés avoir cette qualité.
« Et attendu que Lecardé n'a rien perçu comme fonctionnaire ou officier public; qu'il n'était investi d'aucim caractère public; qu'il n'a perçu qu'à titre de fermier, les droits de halles qui appartenaient à la commune de Rouen; que ce titre n'était qu'un titre privé;
« Qu'il n'était ni le commis, ni le préposé d'aucun fonctionnaire ou officier public; qu'en sa qualité de fermier, il ne percevait point pour autrui ; qu'il percevait pour son propre compte et à ses risques et périls;
« Que s'il faisait sa perception en vertu d un bail passé entre lui et l'adjoint de la commune , la qualité de la partie avec laquelle il a contracté ne changeait rien à la sienne qui était déterminée par le bail , à celle de fermier , exclusive de celle de commis ou préposé;
'< Que d'ailleurs, s'agissant, dans cet acte, d'un revenu communal, 1 adjoint municipal n'y avait eu que la qualité privée de mandataire et de gérant de la commune, et non le caractère public de fonctionnaire ou d'agent du gouvernement;
« Que si Lecardé a donc exigé ou reçu ce qu il savait n'être pas dû , ou excédé ce qui lui était dû d'après son bail, il ne s'est pas rendu coupable de concussion; qu'il n'a commis qu'une exaction , contre laquelle il peut être réclamé devant qui de droit; et qu'en le condamnant à la peine correctionnelle portée dans le susdit art. iy4 ^1" Code pénal, contre les commis et préposés des fonctionnaires ou officiers publics convaincus de concussion, la cour royale de Rouen a fait une fausse application de cet article :
« D'après ces motifs, la cour casse et annule, etc., renvoie, etc., ordonne, elc».
Xn. Ainsi, on doit regarder comme constant que les actes qui tiennent à la police et à l'exercice des pouvoirs de l'administration générale , ne peuvent être annulés ou modifiés que par l'autorité administrative supérieure.
Et que ceux qui émanent du corps municipal, jiour la gestion des biens de la commune et de ses intérêts particuliers , ne peuvent être jugés que par les tribunaux ordinaires.
Mais au lieu d'attaquer les actes du maire
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comme fonctionnaire administratif ou comme agent de la coninume, on peut prétendre qu'il a excédé ses pouvoirs et ilonné lieu à une action pei'sonnelle en dommages et intérêts de la compétence des tribunaux civils, ou même des tribunaux de répression. Dans ce cas, le maire ne peut-il être poursuivi qu'avec l'autorisation <iu gouvernementy donnée par une ordoiuiancc royale?
Voy. Mise en jugement , n" v.
L'autorisation du gouvernement n'est pas nécessaire, quand le maire est poursuivi comme officier de létat civil. Voy. Acte de l'état ch'il^ sect. I, § m, n^ iv.
Elle ne l'est pas non plus, lorsqu'il est poursuivi comme juge ou officier de police judiciaire, pour un crime ou un délit relatif à ses fonctions. On suit alors les formes prescrites par les art. 483 ou 4^4 du Code d instruction criminelle, selon qu'il sagit d'un délit ou d un crime.
Enfin, si comme juge, il est civilement actionné en dommages et intérêts, on suit les formes expliquées à l'article Prise a partie.
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De la responsabilité des communes a raison des attentats commis sur leur territoire.
L Les règles et les conséquences de cette responsabilité sont si importantes pour les coninuines et l'ordre général, que nous crovons devoir rapporter ici le texte même de la loi du lo vendémiaire an IV (2 octobre 1795 ), qui les a établies.
Titre i".
«Tous citoyens habitantla même commune sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés.
Titre ii. Moyens d'assurer la police intérieure de chaque commune.
« Art. i^*^. Il sera fait et dressé, dans chaque commune du royaume, un tableau contenant les noms, âge, états ou professions de tous ses habitants au-dessus de l'âge de dou7e ans, le lieu de leur habitation , et l'époque de leur entrée sur la commune.
" 2. Les officiers municipaux ( aujourd'hui le maire), dans les communes dont la population s élève au-dessus de cinq mille habitants, l'agent municipal ou son adjoint ( le maire ), dans les communes dont la population est inférieure à cinq mille habitants, formeront le tableau prescrit par l'article précédent.
• 3. A cet effet, il sera adressé dans la dé- (•ade , par ladministration de département ( le préfet), aux officiers municipaux, ou agent municipal, des modèles imprimés de ce tableau; lesquels seront tenus de les remplir dans la décade.
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et d'en envoyer, dans le même délai, un double à ladministration de département , et un autre à l'administration municipale du canton ( que représente le sous-préfet ).
« 4- Les oHiciers ou agents municipaux qui n exécuteraient pas les articles précédents, demeureront personnellement responsables des dommages et intérêts résultants des délits comuais à force ouverte ou par violence sur le territoire de la commune.
Titre rii. — Des passe-ports.
Voy. l'article Passe-port^ dans lequel ce titre est rappelé.
Titre iv. — Des espèces de délits dont les communes sont civilement responsables.
« Art. i". Chaque commune est respon&able des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire , par attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu.
« 2. Dans le cas où les habitants de la commune auraient pris part aux délits commis sur son territoire, par des attroupements et rassemblements , cette conunune sera tenue de payer à la république une amende égale au montant de la réparation principale.
« 3. Si les attroupements ou rassemJjlements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, toutes seront responsables des délits qu'ils auront commis, et contribuables, tant à la réparation et dommages-intérêts, qu'au paiement de l'amende.
« 4- Les habitants de la commune ou des communes contribuables, qui prétendraient n'avoir pris aucune part aux déhts, et contre lesquels il ne s'élèverait aucune preuve de complicité ou participation aux attroupements, pourront exercer leur recours contre les auteurs et complices des délits.
« 5. Dans le cas où les rassemblements auraient été formés d'individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et où la commune aurait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir, à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs , elle demeurera déchargée de toute responsabilité.
« 6. Lorsque, par suite de rassemblements ou attroupements, un individu, domiciUé ou non sur une commune, y aura été pillé , maltraité ou homicide, tous les habitants seront tenus de lui payer, ou, en cas de mort, à sa veuve et enfants, des dommages-intérêts.
» 7. Lorsque des ponts auront été rompus, des routes coupées ou interceptées par des abatis d'arbres ou autrement, dans une commune, la municipalité ou l'administration municipale du canton les fera réparer sans délai aux frais de la
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commune, sauf son recours contre les auteurs du délit.
« 8. Cette responsabilité de la commune n'aura pas lieu dans les cas où elle justifierait avoir résisté à la destruction des ponts et des routes , ou bien avoir pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir l'événement, et encore dans le cas où elle désignerait les auteurs, provocateurs et complices du délit , tous étrangers à la commune.
« 9. Lorsque , dans une commune , des cultivateurs tiendront leurs voitures démontées, ou n'exécuteront pas les réquisitions qui en seront faites légalement pour transports et charrois , les habitants de la commune sont responsables des dommages-intérêts en résultant.
« 10. Si, dans une commune, des cultivateurs à part des fruits reiusent de livrer, au terme du bail, la portion due aux propriétaires, tous les habitants de cette commune sont tenus des dommages-intérêts.
a 1 1. Dans les cas énoncés aux articles 9 et 10, les habitans de la commune exerceront leur recours contre les cultivateurs qui auront donné lieu aux dommages-intérêts.
« 12. Lorsqu'un adjudicataire de domaines nationaux aura été contraint à force ouverte , par suite de rassemblements ou attroupements , de payer tout ou partie du prix de son adjudication à autres que dans la caisse des domaines et revenus nationaux;
«Lorsqu'un fermier ou locataire aura également été contraint de payer tout ou partie du prix de son bail à autres que le propriétaire ;
« Dans ces cas , les habitants de la commune où les délits auront été commis, seront tenus des dommages-intérêts en résultant , sauf leur recoiirs contre les auteurs et complices des délits. «
Titre v. — Des dommages-intérêts et réparation civile.
«■ Art 1*^^ Lorsque, par suite de rassemblements ou attroupements, un citoyen aura été contraint de payer ; lorsqu'il aura été volé ou pillé sur le territoire d'une commune, tous les habitants delà commune seront tenus de la restitution , en même nature, des objets pillés et choses enlevées par force, ou d'en payer le prix sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour où le pillage aura été commis.
« 2. Lorsqu'un délit de la nature de ceux expripriinés aux articles précédents, aura été commis sur une commune , les officiers municipaux , ou l'agent municipal, seront tenus de le faire constater sommairement, dans les vingt-quatre heures, et d'en adresser procès-verbal , sous trois jours au plus tard , au commissaire du pouvoir exécutif, près le tribunal civil du département.
« Les officiers de police de sûreté n'en seront
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pas moins tenus de remplir, à cet égard, les obligations que la loi leur prescrit.
« 3. Le commissaiie du pouvoir exécutif, près l'administration du département dans le territoire duquel il aurait été commis des délits , à force ouverte et par violence, sur des propriétés nationales, en poursuivra la réparation et les dommages-intérêts devant le tribunal civil du département.
« 4- Les dommages-intérêts dont les communes sont tenues , aux termes des articles 'précédents , seront fixés par le tribunal civil du département, sur le vu des procès-verbaux et autres pièces constatant les voies défait, excès et délits.
« 5. Le tribunal civil du département réglera le montant de la réparation et des dommages-intérêts dans la décade , au plus tard , qui suivra l'envoi des procès-verbaux.
« 6. Les dommages-intérêts ne pourront jamais être moindres que la valeur entière des objets pillés et choses enlevées.
« 7. Le jugement du tribunal civil , portant fixation des dommages-intérêts, sera envoyé, dans les vingt-quatre heures, par le commissaire du pouvoir exécutif, à l'administration départementale, qui sera tenue de l'envoyer, sous trois jours , à la municipalité ou à l'administration municipale du canton.
« 8. La municipalité ou l'administration municipale sera tenue de verser le montant des dommages-intérêts à la caisse du département, dans le délai d'une décade ; à cet effet, elle fera contribuer les vingt plus forts contribuables résidant dans la commune.
« 9. La répartition et la perception pour le remboursement des sommes avancées , seront faites sur tous les habitants de la commune , par la municipalité ou l'administration municipale du canton , d'après le tableau des domiciliés , et à raison des facultés de chaque habitant.
« 10. Dans le cas de réclamation de la part d'un ou plusieurs contribuables , l'administration départementale statuera sur la demande en réduction.
« II. A défaut de paiement dans la décade, l'administration départementale requerra une force armée suffisante , et l'établira dans les communes contribuables , avec un commissaire pour opérei le versement de la contribution.
» 12. Les frais de commissaire de département, et de séjour de la force armée, seront ajoutés au montant des contributions prononcées , et supportés par les communes contribuables.
« i3. Dans la décade du versement fait dans la caisse du département, l'administration fera remettre aux parties intéressées le montant du jugement portant fixation de dommages-intérêts.
« 14. Au moyen des dispositions des titres iv et v, la loi du 16 prairial, relative au pillage des
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grains et farines , demeure rapportée dans les dispositions qui seraient contraires à la présente loi.
« i5. Jusqu'à ce que les municipalités, les administrations municipales et les tribunaux civils de département soient organisés, les nuinicipalités des communes, les ol'ticiers de police de sûreté, et les tribunaux de district actuellement existant, sont chargés , sous leur responsabilité personnelle, de l'exécution de la présente loi , chacun d'eux dans les parties qui concernent les administrations municipales , les ofticiers de police et les tribunaux civils. »
II. Depuis la restauration , on avait mis en doute si celte loi était encore en vigueur. Les uns pensaient qu'elle était abrogée par la Charte , et que d'ailleurs son exécution se trouvait , en plusieurs points , inconciliable avec les formes de procéder établies par le Code de procédure.
D'autres , au contraire , soutenaient que la loi du lo vendémiaire contenait une mesure de sûreté générale et d'ordre public; que la Charte, protectrice de toutes les propriétés, loin d'abolir cette mesure , n'avait fait que la confirmer ; mais que toutes les fois qu'une commune était poursuivie comme responsable d'un délit commis sur son territoire, il fallait d'abord examiner si elle avait pu empêcher l'événement , et si les assaillants étaient des habitants , ou bien s'ils étaient étrangers à la commune.
La cour de cassation a écarté tous les doutes par plusieurs arrêts, qui ont fixé sa jurisprudence d'une manière certaine. Le premier de ces arrêts, du 17 janvier 18 17, rendu au rapport de M. Lasagni, a rejeté le pourvoi de la commune d'Haplincourt, contre un arrêt de la cour royale d'Amiens , qui l'avait condamnée envers un sieur Bresson , au paiement de la somme de 24,000 fr. pour dégâts et vols commis dans sa maison par un certain nombre d'individus qui s'y étaient introduits , sans qu'il eût été pris de mesures par la commune pour les repousser, et en des dommages-intérêts.
Voici les motifs de l'arrêt : « la cour... — attendu que la loi du 10 vendémiaire an iv, qui rend responsables les communes des délits commis à force ouverte par attroupements sur leur territoire , lorsqu'elles n'ont pas pris les mesures qui étaient en leur pouvoir, à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs, n'a fait que reproduire des principes de droit public professés par les meilleurs publicistes; qu'elle est éminemment protectrice des personnes et des propriétés; qu'elle a été constamment exécutée depuis sa promulgation , et que même elle est implicitement maintenue par l'art. 68 de la Charte constitutionnelle ;
« Et, attendu qu'il a été reconnu , en fait, par l'arrêt attaqué , que la commune d'Haplincourt n'a point pris de mesures pour prévenir les désordres commis chez Bresson , et que même une partie de ses habitants y ont pris part....; — rejette.»
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III. Un second arrêt du 24 avril 1821, au rapport de M. Dunoyer , a consacré les mêmes principes ; il n'avait à prononcer que sur les questions suivantes :
La loi du 10 vendémiaire an iv, sur la responsabilité des communes, quant aux délits qui se commettent dans leur sein , par attroupements, est-elle encore en pleine vigueur .f*
JJne commune doit-elle encourir la responsabilité dont parle cette loi, dès qu'elle n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher le dommage ?
Le 20 août 1819, arrêt de la cour royale d'Amiens qui , aux ternies de la loi du 10 vendémiaire an IV, déclare les communes de Château-Thierry, d'Essonne et de Nogentel, solidairement responsables envers le sieur Clément , du pillage que les habitants de ces communes avaient exercé sur des bateaux chargés de blé , appartenant au sieur Clément.
La cour royale considère, 1° qne la loi du lo vendémiaire an iv, concernant la responsabilité des communes, n'a été formellement abrogée par aucune loi postérieure; qu'elle ne peut être considérée comme remplacée parle Code civil, puisqu'il ne contient aucune disposition relative à la responsabilité des communes , et qu'au contraire, un avis du conseil-d'état , du 5 fioréal; an xm , postérieur à ce Code , indique les mesures pour l'application de cette loi, le cas échéant; qu'encore que le Code pénal de 1810 renferme quelques dispositions relatives aux auteurs des délits prévus par cette loi, ces dispositions , concernant seulement les individus, ne peuvent s'appHquer à la responsabilité des communes, eu égard aux réparations civiles ; qu'à la vérité, la loi du 10 vendémiaire an IV, est remplacée par d'autres plus récentes dans plusieurs de ses parties , notamment pour ce qui regarde les passe-ports, le mode d'exercer les actions qu'elle prévoit, mais qu'elle n'est remplacée ni tombée en désuétude pour ce qui concerne la responsabilité des communes, puisque les monuments de la jurisprudence établissent que , jusqu'à présent , elle a continué de recevoir son exécution.
2.° Qu'il résulte des procès-verbaux et autres pièces du procès que, le 5 juin 1817, un grand nombre d'habitants de la commune dé Château- Thierry et de celles d'Essonne et de Nogentel ont pillé, par attroupement et à force ouverte, les bateaux du sieur Clément, qui étaient sur la Marne et dans l'intérieur de la commune de Château- Thierry, et que les autorités locales des trois communes n'ont pas pris toutes les mesures qui étaient en leur pouvoir pour empêcher ce pillage.
Pourvoi en cassation de la part des trois communes.
Elles prétendent, d'abord, que la loi du lo vendémaire an iv n'est plus obligatoire en France. Cette loi , disent-elles , ne peut être considérée
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que comme loi de circonstance ; elle fut rendue pour réprimer les désordres qui désolaient alors la Vendée, et elle produisit l'effet qu'on en attendait : la paix et l'ordre succédèrent aux troubles , et les mesures répressives durent cesser avec les circonstances qui les avaient nécessitées.
Aussi, les lois nouvelles ont-elle abrogé celte loi , de sa nature transitoire. La loi du 3o ventôse an XII , dispose que toutes les lois antérieures qui sont l'objet du Code civil, sont abrogées. Or, le Code civil, dans ses articles i382 et suivants, s'est occupé des quasi-délits et de la responsabilité civile. Le Gode pénal contient, dans ses articles 96, 440 et 47^ î plusieurs dispositions sur le pillage des grains. Ensuite a été publiée la Charte , dont 1 esprit général est contraire aux mesures prescrites contre les communes, par la loi du lo vendémiaire an IV. Enfin , depuis la Charte , plusieurs lois ont été rendues pour réprimer les rassemblements séditieux et la rébellion. A la vérité , la cour de cassation a fait l'application de cette loi, même postérieurement à celles qui viennent d'être citées, d'où l'on peut se croire fondé à induire qu'elle reste en vigueur; mais la cour suprême n a point encore eu à résoudre, et n a pas encore positivement et nettement lésolu la question.
Les communes demanderesses présentent un second moyen ; elles soutiennent qu'en supposant la loi du 10 vendémiaire an iv encore en vigueui", la cour royale d'Amiens a fait une fausse application de cette loi à l'espèce particulière. Elles s'efforcent de prouver que les autorités locales ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, et se sont consumées en efforts inutiles pour empêcher le pillage dont se plaint le sieur Clément ; nous ne les suivrons pas dans cette discussion devenue oiseuse devant la cour de cassation , puisque la version que les demanderesses proposaient se trouvait contredite par l arrêt dénoncé, qui avait reconnu souverainement que les autorités n'avaient point fait tout ce qu'elles avaient pu pour empêcher le donuiiage.
"■ La cour, — sur les conclusions conformes de ]\L Lcbeau , avocat-général; — attendu i" que la loi du 10 vendémiaire an iv na été rapportée, explicitement ni implicitement, par aucinie loi postérieure ; qu'ainsi l'on ne peut se dispenser de la considérer conmie étant encore en vigueur; — attendu 2° qu'il est constaté, par les procès-verl)aux des autorités locales, énoncés dans l'arrêt attaqué, et reconnu, en fait, par l'arrêt même, que les communes n'ont pas fait tout ce qui était en elles pour empêcher le pillage dont il s'agit, ce qui suffit pour justifier l'arrêt ; — rejette. »
Cet arrêt décide formellement qu une commune qui na pas fait ce qu'elle pouvait faire, pour empêcher le pillage commis chez nn particulier, doit être responsable des dégâts dont on demande la j'épararion.