‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 308 sur 417 · IV. iVIais cette responsabilité est-elle applicable · texte numérisé non relu

IV. iVIais cette responsabilité est-elle applicable

au cas où il est constant que, dans le moment où le pillage a eu lieu , les lois étaient sans force dans la commune, et les magistrats sans autorité , par l'effet de la guerre civile '^

La négative a été jugée par deux arrêts de la section des requêtes rendus le même jour , 27 juin 1822 , au rapport de M. Borel-de-Brétizel , dans une espèce qu'il est nécessaire de faire connaître, pour bien fixer la juiisprudence sur la nature et l'étendue de la responsabilité des communes. Ces arrêts ont été recueillis avec soin par le journal des audiences de la cour de cassation , vol. 18^2 , page 2 et suivantes. On y trouve d'excellentes réflexions sur la loi du 10 vendémiaire.

Voici la première espèce ;

Dans la nuit du 25 , et dans la matinée du 26" juin i8i5, et lorsque la nouvelle du désastre de Watei-loo fut parvenue à Marseille , un rassemblement composé d habitants de la ville même , fondit dans la maison du sieur Fournier, officier retraité ; tout ce qui ne fut pas la proie du pillage fut brûlé ou brisé ; rien n'échappa à la rapacité et à la fureur du peuple.

Au mois de décembre 1819 , le sieur Fournier, se fondant sur la loi du 10 vendémiaire an iv, a formé contre la ville de Marseille, une demande en restitution des sommes et objets qui lui avaient été enlevés , et en dommages-intérêts.

Cette demande a été successivement rejetée par jugement du tribunal civil de ûlarseille, et par arrêt de la cour royale d'Aix , du 21 juin 1821. Les motifs donnés par le tribunal de première instance et par la cour royale sont, en substance, que la loi du 10 vendémiaire an iv , est une loi spéciale, contraire aux premiers principes du droit commun , et fondée sur des considérations d'ordre public, qui ont fait sentir au législateur la nécessité dintéresser tous les habitants d'une même commune à la défense des personnes et des propriétés , par la crainte d'une responsabilité qui devait tous les atteindre ; qu'ainsi, c'est une loi de rigueur qu'on ne pourrait , sans une extrême injustice, étendre d'un cas à un .lutre ; que, si on se pénètre bien de l'esprit de cette loi , elle suppose l'ordre des choses établi; elle suppose en })leine vigueur tous les pouvoirs, tons les rapports qui constituent la société; elle suppose ime police, une commune force publique, des liens sociaux et toutes les garanties qui permettent aux citoyens d'agir, sous la protection des lois et avec les secours des autorités légales ; que cela résulte même du litre de la loi , puisque elle est intitulée Loi sur la police intérieure des communes ; que , dès lors, la loi du to vendémiaire an iv, est inapplicable aux événements qui se sont passés à Marseille, les 25 et 26 juin i8i5, attendu qu'à cette; époque, la ville se trouvait dans la désorganisation la plus complète: (jue les lois y étaient sans force , les magistrats sans autorité , et que tous les efforts que ces magistrats auraient pu faire pour

COMMUNE, Section IL

empêcher la ilévasiation et le pillage tlonl se plaint le sieur Fouruier, auraient été entièienient inutiles; qu'appliquer la loi de vendémiaire an iv à ces circonstances, serait tromper les vues du législateur; que cette loi, faite pour punir l'égoïsme et la coupable insouciance trune coniniunc qui aurait favorisé le brigandage, en refusant de seconder les efforts tles autorités , ne peut être opposée aux habitants dune ville, qui , par un concours de circonstances singulières que le législateur n'a pu prévoir, s'est vue tout-à-coup privée des autorités qui veillaient sur elle, ainsi que du secours des lois qui la protégeaient, qui n"a trouvé dans la force publique qu'une puissance ennemie, et a vu fondre à la fois sur ses habitants le fléau de l'anarchie et celui de la guerre civile.

Le sieur Fournier s'est pourvu en cassation , pour violation de V article i*^*^, titre i^' , et de V article i*"*^, titre IV, de la loi du lo 'vendémiaire an iv.

« La cour, — sur les conclusions conformes de M. Lebeau , avocat-général ; — attendu que l'arrêt attaqué a tléclaré comme faits constants que, dans les deux jours auxquels se rapportent les désastres dont s'est plaint le demandeur , la desorganisation la plus complète avait détruit, dans la ville de Marseille, tous les liens sociaux , que les lois y étaient sans force , et les magistrats sans autorité ; — attendu qu'en décidant, dans des circonstances aussi extraordinaires , et dans un état de choses tel, que les moyens indiqués par la loi du lo vendémiaire an IV , comme propres à prévenir ou à réprimer les délits, ou à en faire connaître les auteurs, avaient moraentanémentperdu toute leurinfluence, ladite loi ne pouvait recevoir son application, la cour royale d'Aix s'est conformée à son esprit , sans en violer la lettre ; — rejette. ...»

Même arrêt a été rendu le même jour contre un sieur Jouve, aussi propriétaire à Marseille, dont la maison fut pillée, dans la même journée, comme celle du sieur Fournier, par un attroupement qui s'y était introduit avec violence.

Par un dernier arrêt du 5 décembre 1822, rendu au rapport de M. Lasagni , et après un long délibéré, la section des requêtes a consacré les mêmes principes que ceux énoncés dans les arrêts ci-dessus rapportés.

Les motifs de cet arrêt qui a statué sur le pourvoi du sieur Guy contre la commune d'Agde, sont ainsi conçus :

'< Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué , que le i" juillet i8i5 , jour du pillage qui fait l'objet du litige, la murucipalité , qui avait exercé dans la ville d'Agde les pouvoirs, pendant les cent jours, n'existait plus; que l'ancienne municipalité royale n'était pas encore reconstituée; qu'il n'existait, en conséquence , dans cette commune , aucune autorité réellement investie de la force nécessaire pour faire respecter \€s lois, les personnes et les propriétés ;

«Attendu que, dans des circonstances aussi

extraordinaires de désorganisation sociale , la loi du lo vendémiaire an iv , ne pouvait recevoir son application ; et qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a aucniicment violé ladite loi , en prononçant la tlécharge de la responsabilité redanu'e contre ladite commune (lAg-de, par le (lemandeur en cassation ;

« La cour rejette la demande en cassation.»

Les principes adoptés par la section des requêtes dans les cinq arrêts que nous venons de rapporter, ont été successivement consacrés par la section civiledaiistroisarrètsdes 19 novembre 1821 , et i*^' juillet 1822, qui ont, en même temps, j)rononcé sur d'autres questions relatives au motle à suivre dans les poursuites dirigées contre les communes. Ces arrêts se trouvent sous les n^'vetvi, ci-après.

V. Les attentais dont parle la loi du lo vendémiaire an IV, étant surtout commis contre l'ordre pid)lic et la sûreté générale, sont poursuivis d'office par le ministère public , même dans l'intérêt privé des parties lésées. Elles n'ont donc pas besoin d'intervenir dans la contestation, pour obtenir les dommages-intérêts qui leur sont dûs, dès que la cause en a été dûment constatée par la police judiciaire ou de toute autre manière.

La partie lésée peut-elle cependant intervenir dans la contestation, pour soutenir ses droits et hâter la décision des ti'ibunaux }

Si elle assigne le maire de la comnuine responsable , est-elle dispensée de demander préalablement l'autorisation du conseil de préfecture:'

Est-elle déciiue de ses droits, lorsque plusieurs années se sont écoulées, sans que ce tribunal saisi de l'action, ait rendu jugement ?

Voici un arrêt du 19 novembre 1821 , qui a décidé les deux premières questions pour l'affirmative, et la troisième pour la négative. Nous en puisons l'espèce dans le Bulletin civil de 1821 , page 3oo.

Un attroupement de gens armés se porta , dans la nuit du i4 au i;") septembre i8i5, sur les domaines du sieur Gazelles , situés sur la conunune de Montagnac.

Get attroupement maltraita les gardes, et emporta tout ce qui put être emporté.

Deux cuves remplies de vendange , contenant vingt-cinq muids, furent détruites par \*^?> malfaiteurs , qui ordonnèrent aux domestiques d'enlever les effets mobiliers qui leur appartenaient , s'ils ne voulaient les voir devenir la proie des flammes.

Ils exécutèrent leur menace dans la-nuit du i5 au 16 dudit mois; ils mirent, en effet, le feu auxbàiimcnis; vaisselle vinaire, fourrages, ruches à miel, tout fut incendié.

Ges délits furent constatés par l'autoriié administrative , qui fit entendre aussi des témoins , et évaluer les dommages causés.

Les procès-verbaux et le^ autres actes furent dip suite transmis au procureur du roi du tribunal-

COMMUNE

civil de Béziérs , en exécution de la loi du lo vendémiaire an iv.

Un tlélai de plus de deux ans et demi s'était écoulé , sans qu'il eut été prononcé par ce tribunal sur celte affaire.

Par exploit du aS juillet 1818, le sieur Gazelles lit citer le maire de Montagnac devant ce tribunal , pour se voir condamner, en cette qualité, aux dommages prévus par la loi du 10 vendémiaire an IV.

Par jugement du 28 novembre 181 8, le tribunal déclara , conformément au réquisitoire du procureur du roi, qu'en l'état il n'y avait lieu à statuer, sauf au sieur Gazelles à se pourvoir, ainsi qu'il aviserait, en exécution de ledit de i683, et de l'arrêté du gouvei'nement du 17 vendémiaire an X, pour faire autoriser le maire de la commune de Montagnac à ester en jugement.

Le sieur Gazelles appella de ce jugement, mais il a été confirmé par l'arrêt attaqué.

Fausse application de ledit de i683 et dudit arrêté, et contravention aux articles 2 , 4 et 5 de la loi du 10 vendémiaire an iv.

L'arrêt portant cassation est ainsi conçu :

« Ouï le rapport fait par M. le conseiller Vergés ; les observations de Delagrange et Gérardin , avocats des parties, et les conclusions de M. Joubert, avocat-général;

« Vu les articles 2 , 4 et 5 du titre v de la loi du 10 vendémiaire an iv;

« Vu aussi l'arrêté du gouvernement du ly vendémiaire an X ;

< Gonsidérant que les délits dont se plaignit le demandeur , vers la fin de 1 81 5 , furent alors constatés par l'autorité administrative, et successivement dénoncés par le juge de paix au procureur du roi près le tribunal civil de Béziers ;

«Qu'il fut aussi procédé administrativement , en vertu des ordres du préfet du département de l'Hérault , soit à l'audition des témoins , soit à l'estimation des dommages causés par ces délits;

« Que le préfet transmit ensuite, lui-même, les divers procès-verbaux au procureur-général de la cour de Montpellier, et l'invita à faire donner aux poursuites toute la célérité possible ;

« Que le procureur du roi et le tribunal civil de Béziers furent en effet saisis de celte affaire , en exécution de la loi du 10 vendémiaire an iv, tant en vertu de la dénonciation du juge de paix, que par l'envoi des procès-verbaux et autres actes administrativement dressés dans cette affaire;

« Qu'il s'était néanmoins écoulé un délai de deux ans et demi , sans que le tribunal civil de Béziers eîit prononcé sur cette affaire ;

« Que dans cet état de choses , le sieur Gazelles fit citer, par exploit du 25 juillet 1818, le maire de la commune de Montagnac devant ce tribunal, afin de parvenir à faire condamner ladite commune au paiement des dommages déterminés par ladite le: ;

, Section IT.

« Gonsidérant que cette citation, que la loi n'interdisait pas , ne fut réellement qu'accessoire aux poursuites dont ce tribunal était saisi depuis longtemps, en vertu de l'envoi des procès-verbaux et des autres actes émanés de l'autorité administrative ;

« Que l'intervention et la citation n'avaient d'autre but que d'éveiller l'attention et d'exciter le zèle du ministère public et du tribunal ;

«Que, par conséquent, malgré cette citation, la poursuite principale , fondée sur ladite loi , conservait sa force et ses effets;

« Gonsidérant que les mesures prescrites par ladite loi, sont de haute police, tant dans l'intérêt du gouvernement , sous le rapport de la sûreté publique , que dans l'intérêt des particuliers lésés ;

<• Que cette loi , en ordonnant à l'autorité administrative de constater les délits et les dommages , et aux tribunaux de prononcer, dans de très-courts délais , a établi un mode de procéder spécial , totalement inconciliable avec ledit de i683 , et l'arrêté du 17 vendémiaire an x;

«Que cet édit et cet arrêté, qui défendent, dans les contestations purement civiles, aux créanciers des communes , de se pourvoir devant les tribunaux, sans avoir demandé la permission à l'autorité administrative, sont sans application à des poursuites d'ordre public et de haute police, ordonnées par une loi spéciale, qui détermine à-la-fois les attributions de l'autorité administrative, et celles des tribunaux ;

«Qu'en décidant le contraire, la cour royale de Montpellier a faussement appliqué l'édit de i683, et 1 arrêté du 17 vendémiaire an x, et violé les articles 2 , 4 et 5 de la loi du 10 vendémiaire an IV ;

« La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Montpellier, du i4 juin i8i9,etc. »

VI. L'article i*^"^ du titre v de la loi du 10 vendémiaire an IV , qui fixe les dommages-intérêts au double de la valeur des choses pillées ou enlevées , lorsqu'elles ne sont pas rendues en nature , est-il fondé sur ce que, à l'époque de la promulgation de la loi, il n'y avait en circulation que du papier-monnaie , et , par suite , a-t-il été implicitement abrogé par les lois qui ont rétabli le cours du numéraire métallique ?

La partie lésée par un pillage à force ouverte, est-elle non-recevable à intervenir dans l'instance en réparation, introduite par le ministère public, lorsqu'il n'y a pas de retard dans la poursuite ?

La cour de cassation a négativement résolu ces deux questions par son arrêt du i*'' juillet 1822, rendu dans l'espèce suivante puisée dans le Bulletin civil, page 187.

A la suite de désordres et de pillages commis dans la commune de Ghàteau-Thierry, le 3 juin 1817, par un attroupement formé d'habitants des communes voisines et de Château -Thierry

COMMUNE

même, une instance fut introduite, à la requête du procureur du roi , devant le tribunal civil de cette commune , pour l'application de la loi du lo vendémiaire an iv , contre les communes de Château-Thierry, Essonne et Nogenlel.

Le sieur Clément , marchand de blé de Château-Thierry, chez qui des enlèvements de grains, de farine et d'autres objets , avaient été faits , intervint dans cette instance, évalua à i2,8o5 fr. 33 centimes ce qui lui avait été pris, et demanda qu'en conformité de cette loi , les communes de Château-Thierry, Essonne et Nogentel fussent solidairement condamnées à lui payer le double de cette somme.

Mais, par jugement du 6 décembre 1818, le tribunal civil relaxa les communes des fins du réquisitoire du procureur du roi , et déclara le sieur Clément non-recevable dans son intervention, sauf à lui à se pourvoir, par action nouvelle^ dans les formes et devant qui de droit.

Le sieur Clément interjeta appel de ce jugement devant la cour royale d'Amiens.

Là , les communes de Château-Thierry, Essonne et Nogentel prétendirent , 1° que la loi du lo vendémiaire an iv sur la police des communes était abrogée ; 2" que , ne le fût-elle pas , elle n'était point applicable à la cause; 3^ que le sieur Clément n'était point recevable dans sa réclamation , attendu que beaucoup de restitutions lui avaient été faites, et qu'il avait traité avec les auteurs du pillage ; 4° enfin que , dans tous les cas, il ne pouvait prétendre qu'à la valeur effective des objets qui lui avaient été enlevés.

La cour royale condamna les communes sur tous les points, sauf le dernier. Elle déclara que la loi du 10 vendémiaire an iv était en pleine vigueur; qu'il y avait lieu de l'appliquer aux communes attaquées; qu'aucune fin de non-recevcir ne s'opposait à l'action du sieur Clément ; mais qu'il n'avait droit qu'à la valeur réelle de ce qui lui avait été pris, et non au double de cette valeur; et, en conséquence, évaluant les pertes qu'il avait éprouvées, d'après les pièces produites au procès, et d'après le prix des grains vendus aux marchés de Château-Thierry, qui avaient immédiatement précédé et suivi le pillage, elle fixa le montant de ces pertes à la somme de 8977 fr. 93 cent., et boina à cette somme les condamnations qu'elle prononça, à ce sujet, contre ces communes , tant en capital qu'en dommagesintérêts , le tout avec l'intérêt légal à compter du jour de la demande.

L'arrêt, qui est du 12 juin 1819, fonde cette dernière disposition sur ce qu'à l'époque du 10 vendémiaire de l'an iv , il n'y avait encore en circulation que du papier-monnaie ; que le papier perdait chaque jour de sa valeur; que si la loi eût borné à la valeur simple des choses volées les restitutions à faire, il serait arrivé qu'au moment de ces restitutions ceux à qui elles auraient

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