‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 309 sur 417 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

, Section IL 569

été faites auraient nécessairement moins reçu que le montant réel de leurs pertes ; et que c'était cette considération qui avait fait porter au dou-' ble de la valeur de ces perles les condamnations à prononcer; mais que, ce motif n'existant plus depuis le retour du numéraire, la justice exigeait que les communes responsables des dommages soufferts n'en fussent tenues qu'à concurrence du montant effectif de ces donmiages.

Le sieur Clément s'est pourvu en cassation , en déclarant qu'il restreignait son recours à cette dernière disposition de l'arrêt. Les communes de Château-Thierry , Essonne et Nogentel ne se sont pas présentées. Le demandeur a fondé son pourvoi sur la teneur expresse de l'article 1*^' du titre V de la loi du lo vendémiaire an iv. La cour a vu en effet une violation formelle de cet article dans la disposition attaquée, et elle a annulé cette disposition par l'arrêt ci-après , sous la date du i*^' juillet 1822 :

« Ouï le rapport de M. le conseiller Trinquelague, les observations d'Odillon-Barrot, avocat du demandeur, ainsi que les conclusions de M. l'avocat-général lourde, et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ;

« Vu l'art. 1*^*^ du titre v de la loi du 10 vendémiaire an IV ;

« Attendu qu'il résulte évidemment des dispositions de cet article que, dans les cas qui y sont prévus, les communes, sur le territoire desquelles des vols ou des pillages ont été commis , sont tenues, lorsque les objets volés ne sont pas rendus en nature, de payer le double de leur valeur à ceux à qui l'enlèvement en a été fait ; que la loi ne parle point du signe monétaire de cette valeur, mais de la valeur réelle de la chose même ; que c'est donc le double de cette valeur effective, telle qu'elle était à l'époque où le pillage avait eu lieu , qui doit être payé , en quelque monnaie et en quelque temps que le paiement en soit fait ;

« Attendu que la cour royale a borné à la valeur simple des objets enlevés et non restitués au sieur Clément , la condamnation qu'elle a prononcée, tant en principal (ju'en dommages-intérêts, contre les comnmnes de Château-Thierry, Essonne et Nogenlel, quoiqu'elle eût jugé que la loi du 10 vendémiaire an iv devait être appliquée à ces commîmes, et qu'elle a par-là formellement violé l'article ci-dessus cité de cette loi:

« La cour, donnant défaut, casse et annule la seule et unique disposition de l'arrêt de la cour royale d'Amiens, du 12 juin 1819, qui borne à la somme de 8977 fr. 93 cent, la condamnation prononcée contre les communes de Château- Thierry , Essonne et Nogentel , à raison des objets enlevés et non restitués au sieur Clément, tant pour la valeur desdits objets que pour dommages-intérêts, etc.

« Fait et jugé , etc. Section civile , etc. »

570 COMMUNE, Section

Le même jour , et pai' les mêmes motifs , la cour a cassé un autre arrêt de la cour royale d'Amiens, du 20 août 1819, qui avait aussi résolu affirmativement la première question ci-dessus posée.

vil. Il résulte de cette série d'arrêts, qu'il est bien démontré que la loi du 10 vendémiaire an IV a toujours été et est encore en vigueur ; qu'il est dans l'intérêt de la société qu'elle soit exécutée ; que cependant son application doit cesser lorsqu'on n'a pas de reproches à faire à la commune , ou que ses autorités se trouvaient dans un état complet de désorganisation lorsque le pillage a été commis; qu'enfin, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier ces diverses circonstances.

Section lil (i).

Des autorisations de plaider , nécessaires aux communes et aux particuliers qui veulent plaider contre elles.

Cette section se divise en différents paragraphes , dont plusieurs ne font qu'énoncer les questions qui devraient en faire partie, mais qui sont traitées dans d'autres articles du Répertoire auxquels il est renvoyé.

Les communes qui 'veulent agir en demandant , ontelles toujours besoin de l'autorisation du conseil de préfecture ?

Quand un particulier , qui 2>eut actionner une commune , est-il obligé de demander V autorisation de ce conseil?

Quand cette autorisation est-elle censée accordée, et

quel en est l'objet?

QuiD , lorsqu'il s'agit d'une section de commune?

Voy. Conseil de préfecture, n" xix, où ces diverses questions sont traitées.

§ II

L'autorisation du conseil de préfecture ^ est-elle nécessaire pour réclamer judiciairement contre une commune V exécution d'un bail?

On sent que lorsqu'il s'agit d'une simple créance, réclamée contie une commune, il lui importe de ne pas s'engager à contester ua droit qui serait évident. Si donc l'autorité administrative, qui veille à la conservation de ses droits, reconnaît (jue la prétention du créancier est bien fondée, elle doit contraindre la coitmiime à payer : dans le cas contraire, le créancier est autoiisé à faire valoir ses dioits en justice, et la commune use <lu droit naturel de se défendre.

(i) Cette section et les deux suivantes appartiennent à M. le baron de Crouseilhes, maître des requêtes au conseil-d'état, et .lutien avocat-général près la cour royale de l'au.

III, § I, II, m et IV.

IMais quand il s'agit de dommages et intérêts réclamés pour inexécution d'un bail, l'administration n'a aucune base pour contraindre la commune à payer , car tout dépend d'un point de droit à juger et d'une liquidation à faire par les tribunaux. C'est pour cela que dans ce cas, comme dans celui où il s'agit de droits réels, on n'a pas besoin de demander l'autorisation d actionner la commune. Telle est aussi la décision d'un décret du 21 mars 1809, et d'une ordonnance royale du 23 janvier 1820.

Les communes ont-elles besoin d'autofisation pour se pourvoir au conseil-d'état, soit contre les arrêtés des conseils de préfecture , soit contre les décisions ministérielles , soit contre les ordonnances rojales qui leur porteraient préjudice ?

La négative résulte de l'édit du mois d'août 1764, qui, après avoir ordonné l'exécution des ordonnances et règlements concernant l'autorisation des communes pour plaider , ajoute par forme d'exception, dans l'art. 44 1 <iue néanmoins « ne sera nécessaire ladite autorisation , pour se pourvoir devant nous ».

Les communes qui s'adresseraient d'abord au conseil de préfecture , suivraient donc une marche frustratoire, et s'exposeraient à laisser expirer des délais utiles , ou à encourir des déchéances.

§ IV

Utie commune autorisée a plaider en première instance, a-t-elle besoin d'une nouvelle autorisation pour plaider en appel , et se pourvoir en cassation ?

Si l'arrêté du conseil de préfecture porte expressément ou implicitement qu'en cas de non succès, la commune est autorisée à parcourir tous les degrés de juridiction , l'auiorisation est suffisante pour plaider sur l'appel, et il serait bien inutile d'en demander une nouvelle.

S'il ne parle pas de l'appel, la commune peut signifier qu'elle appelle du jugement, parce qu'un tel acte est essentiellement conservatoire; mais, poursuivre, légalement sur cet appel, elle devra rapporter une nouvelle autorisation.

A l'égard du pourvoi en cassation , la difficulté est résolue par l'article 44 de l édit d'août 1764, rapporté au paragraphe précédent, suivant lequel nulle autorisation n'est nécessaire pour se pourvoir devant le conseil du roi; car, à cette époque, les fonctions que remplit la cour de cassation, appartenaient au conseil de S. M. Or, si une commune n avait pas besoin dautorlsalioti pour aller devant le conseil privé ou des parties, elle n'en a pas besoin non plus devant la coinrégulatrice qui lereprésentc aujourd'hui. C'estaussi la jiuisprudence constante de la cour, comme l'attestent trois arrêts des 1"" (loréal an i\, 4 fructidor an xr, et 12 septembre iSoy. « Attendu,

COMMUNE, StcTiow III, § V et YI

porte ce dernier arrêt, que la comiimne ayant été j a statué sur un pourvoi de même nature; Il s'a sultlsammeut autorisée pour plaider en première iiissait encore d'un refus d'autorisation dont st

instance et en cause tl'appel, elle n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pourse poiu-voir contre l'arrêt qui a rejeté sa prétention. >.

Peut-on se pourvoir au conscil-d'ctat contre un arrêté cViui conseil de préfecture , qui accorde ou refiLse une autorisation de plaider P

L'arrêté qui autorise à plaider , est rendu ilans le seul intérêt de la commune, et ne préjuge nullement la légitimité de la demande : il garantit seulement que le vœu de la commune pour plaider a été légalement émis, et qu'il ua pas pour objet un intérêt illusoire. Il est, et rien de plus, un acte de surveillance et de tutelle. Les tiers n'ont donc ni qualité ni intérêt pour l'attaquer; et ce point est formellement consacré par une ordonnance royale du 25 décembre i8i5. « Considérant, V est-il dit, que l'arrêté n'a fait qu'autoriser la commune à plaider, et qu'il n'y a pas lieu pour les parties adverses à se pourvoir devant nous, en notre conseil, contre de semblables actes. »

Mais, quand le conseil de préfecture a refusé à une commune l'autorisation de plaider, son arrêté peut être attaqué devant le conseil-d'état; et voici une ordonnance du aS février 1818, qui l'a jugé de la manière la plus expresse, « Louis, etc. . . .

'<■ Sur le rapport du comité du contentieux, « Vu la requête à nous présentée au nom du maire de Sainte-Marie, Basses-Pyrenées ; ladite requête, enregistrée au secrétariat du comité du contentieux, le 24 juillet 18 17, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture dudit département, et, en conséquence, l'autoriser à plaider dans l'action intentée contre ladite ville par le sieur Casamayor de Jasses; « Vu ledit arrêté en date du 3o avril 18 17 ; « Vu les délibérations du conseil municipal, des 2.2 novembre 181 5, 8 mai 1816, et mars 1817; « Vu la consultation du 28 septembre dernier, signée de trois jurisconsultes désignés par notre garde des si^eaux^ et par laquelle ils estiment que la ville de Sainte-Marie est fondée à s'opposer à la demande formée contre elle par le sieur Casamayor de Jasses ;

« Ensemble toutes les pièces contenues au dossier de cette affaire, notre conseil-d'état entendu ; « Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : « Art. i^*^. Larrêié du conseil de préfecture du département des Basses-Pyrenées , en date du 3o avril 18 17, est annulé; en conséquence la ville de Sainte-Marie est autorisée à se défendre dans l'action intentée contre elle par le sieur Casamayor de Jasses.

Art. 2. Notre garde des sceaux , etc. »

Une autre ordonnance du 3 juin même année,

pissait encore

plaignait une com naine; cette fois la requête a été rejetée, non pas par fin de non-recevoir et par le motif que la commune n'avait pas droit do porter sa réclamation devant le conseil-d'état, mais sur ce qu^elle n^a en sa faveur aucun mojen , même Draisendjlahle, de s'opposer au jni^enicnl dont elle voulait appeler. Ainsi il est hors de doute que le conseil-d'état est parfaitement compétent pour juger la validité des motifs qui ont pu déterminer le conseil de préfecture à refuser une autorisation demandée.

§ VI

Quelles sont les mesures a prendre, lort^qu'un maire ou un conseil municipal , se refusent a suivre une action qui paraît intéresser une commune P

On a vu plusieurs fois des maires et des con-

seils municipaux.

négliger

l'exercice de quel-

que action qui pouvait être dans l'intérêt général de la commune , lorsque des considérations personnelles leur inspiraient le désir de ménager ceux contre lesquels ces actions devaient être exercées , ou lorsqu'ils se formaient une opinion erronée sur la validité des droits de la commune. Plusieurs préfets ont paru craindre, en différentes occasions, qu'il ne fiit point possible de faire exercer légalement Vaction pour laquelle le maire ou le conseil municipal ne voulaient point demander les autorisations requises.

D'abord, quant à la résistance des conseils municipaux , le texte seul de la loi de vendémiaire an v, pouvait résoudre toute la difficulté; l'art. 3 de cette loi est ainsi conçu : « Les agents, ou leurs adjoints, les officiers municipaux, ne pourront suivre aucune action devant les autorités constituées, sans y être préalalablement autorisés par l'administration centrale du département, après avoir pris l'avis de l'administration municipale. «

On le voit, c'est après r<2w (seulement) , donné par l'administration municipale, que les conseils de préfecture, remplaçant aujourd'hui, quant à ce, l'administration centrale, doivent accorder ou refuser l'autorisation ; il est évident que lavis du conseil municipal ne doit pas lier le conseil de préfecture. Le conseil de préfecture est libre de ne pas suivre cet avis quand il est négatif, tout comme il pourrait se faire qu'on ne l'adoptât pas quand il est affirmatif.

QuaMt aux maires qui refuseraient de faire délibérer les conseils municipaux touchant des actions qu'il pourrait importer aux communes de poursuivre , nous dirons que tous les actes de leur administration, sont essentiellement subordonnés à l'approbation de l'administration supérieure, et que cette administration exerce sur eux un pouvoir de direction auquel ils ne peuvent se soustraire; dès lors, si l'autorité supérieure, avertie par les plaintes d'un ou plusieurs

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