‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 310 sur 417 · J'JI · texte numérisé non relu

J'JI

COMMUNE , Section IV.

particuliers, reconnaît qu'un maire a négligé de faire valoir ses droits utiles à ses administrés, l'administration peut et doit user de son droit d'injonction formelle, et prescrire au maire la marche qu'il aura à suivre dans l'intérêt de ses administrés; la résistance d'un maire à ces ordres précis et formels de l'autorité supérieure, ne pouvant être prévue, parce qu'alors il deviendrait nécessairement inhabile à continuer ses fonctions. Ces principes sont certains et constamment suivis au ministère de l'intérieur.

§ VIL

Le ministre de V intérieur peut-il ester au nom d'une commune , dans une instance administrative.

Jamais un ministre ne peut, dans une instance, soit administrative, soit judiciaire, ester au lieu et place d'une commune. La raison en est simple ; elle se trouve dans la distinction fondamentale qui existe entre le pouvoir d'action proprement dit, et le pouvoir de direction. Il est bien à remarquer, que sur cette distinction seule repose tout ce qu'on peut laisser d'indépendance de droit aux communes, par rapport à la propriété de leurs biens, à la jouissance et à la conservation de ces biens. Le ministre de l intérieur doit exercer le pouvoir de direction , sur toutes les communes du royaume, surveiller la gestion de leurs biens, les ventes, les acquisitions, la poursuite des procès, empêcher même, ou provoquer celles de ces opérations qui pourraient être nuisibles ou avantageuses. Mais autre chose est surveiller , autre chose est agir ; le pouvoir d'action ne peut, en cette matière, résider que sur la tête de la personne à qui la loi la commis; cette personne, c'est le maire, qui seul a reçu le mandat de représenter en toute occasion la commune. Les ministères ne peuvent point se substituer en personne à ces délégataires légaux des communes, sous un prétexte quelconque, ni suivre une seule des actions dont la loi confie l'exercice au maire seul. Si l'on n'établissait point ce principe, et de la manière la plus nette, un ministre pourr&it donc, par des motifs faciles à trouver, se constituer aussi représentant de la commune, toutes les fois qu'il s'agirait de vendre, d'acheter, de louer, de faire tous autres actes réservés au propriétaire seul ou à ses ayant-droits. Cette conséquence n'est point forcée; mais on voit dès lors qu'elle mènerait rapidement à un résultat qui serait de ravir aux communes leur qualité de personne civile. De là, une interversion totale dans un des points les plus importants de notre ordre politique. Et l'on doit remarquer ici , que le maintien du bon ordre , que lintérêt même de la commune qu'il serait possible de mettre en avant, ne sont nullement compromis par le principe que nous <Toyons devoir être établi; d'une part, le pouvoir de l'administration est assez grand pour contrain-

dre les maires à agir à peu près à son gré. D'autre part, si ces communes sont pauvres, si elles ne peuvent faire face aux frais d'un procès, le ministre de l'intérieur qui jugerait indispensable, dans leur intérêt, de faire poursuivre ce procès, ne peut prétendre être sans moyens de fournir des secours, dont la prestation rentrerait certes cette fois dans les plus saines vues d'administration, et dont le remboursement plus ou moins prochain pourrait presque toujours être effectué. C'est donc à peu près pour le seul honneur des formes que nous combattons en ce moment; mais nous l'avouons, parmi les choses de forme, aucune n'est plus à considérer que la qualité vraie, ou prétendue, reconnue ou contestée dç,s personnes civiles^ dont les droits se modifient si souvent par le seul effet de cette qualité.

Au reste, le principe que nous invoquons a été consacré par une ordonnance royale du 19 décembre 1821, portant: « que le préfet, ni le « ministre de l'intérieur n avaient qualité pour la « représenter ( la commune ) dans l'instance qui « a donné lieu à l'ordonnance contre laquelle « Xopposition était formée, etc....»

§ VIIL

Des particuliers ut sv(\^y:>X\ peuvent-ils poursuivre la revendication d'un bien prétendu communal.

L'administration des communaux, et l'exercice de toutes les actions actives et passives, résidant sur la tête du maire, aux termes des lois des 29 vendémiaire an v, et 28 pluviôse an vin, toutes les fois que des particuliers veulent revendiquer la propriété d'un droit on d'un terrain prétendu communal, c'est par la personne du maire, seul, et au nom de la commune que doit être soutenue l'action : si chaque membre de la commune pouvait s'arroger le droit de la représenter, on tomberait dans d'inextricables embanas.

Les particuliers ne peuvent ester ut singuli, par rapport aux biens communaux que lorsqu'ils sont troublés dans l'exercice du droit qu ils peuvent a\oir personnellement de jouir d'un bien reconnu communal ; la jurisprudence n'a point varié sur ces deux points.

Il peut arriver que les maires ne soutiennent point avec assez de force les intérêts de la commune, mais alors les particuliers intéressés à ce que l'action soit suivie, doivent réclamer auprès de l'autoiité supérieure administrative, qui, selon les lois, peut agir ainsi qu'il a été dit dans le § vi de cette section.

Section IV.

Des biens Comm.utumx.

Les biens communaux , dit l'art. ^42 du Code civil, sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

De r ordonnance du ^Z juin 1819, concernant les usurpations des biens conwmnaïuv.

Les Tisurpations de ces biens avaient été si souvent favorisées d une manière plus ou moins directe depuis 1793, qu'il tut à peu près impossible de les réprimer, au moment où l'on rétablit quelque régularité dans l'administration, La loi du 9 ventôse an xii, demeura même presque entièrement inexécutée ; dans quelques départements où des partages avaient eu lieu en 1793, il devenait de plus en plus difficile de reconnaître et quelle portion de communaux avait été attribuée à tel ou tel particulier, en vertu de ces partages, et jusqu'à quel point on avait étendu cette portion, tant les usurpations avaient été faciles et multipliées. L'ordonnance du aS juin 18 19 a mis fin à cet état de choses; au moins tout le remède possible a-t-il été apporté à un mal qui croissait avec rapidité. Les art. i, 2 et 3 de cette ordonnance sont ainsi conçus :

« Art. i*^'. Les administrations locales s'occuperont sans délai, de la recherche et de la reconnaissance des terrains usurpés sur la commune, depuis la publication de la loi du 10 juin 1793 ; et généralement de tous les biens d'origine communale, actuellement en jouissance privée, dont l'occupation ne résulte d'aucun acte de concession ou de partage écrit ou verbal, qui ait dessaisi la communauté de ses droits en faveur du détenteur. »

« 2. Chaque détenteur est tenu de faire, dans le délai de 3 mois, à compter de la publication de la présente ordonnance, au chef-lieu de sa commune, la déclaration des biens communaux, dont il jouit sans droit ni autorisation. Ladite déclaration, adressée au maire, indiquera l'origine de l'usurpation , la qualité, la situation et les limites des terrains usurpés , la nature de ces biens à l'époque de l'usurpation, et les améliorations, telles que défrichements, plantations, clôtures, et constructions, qu'ils auraient reçus depuis par le fait du déclarant. »

« 3. Les détenteurs qui auront satisfait à cette obligation, pourront, sur la proposition du conseil municipal et de l'avis du sous-préfet et du préfet, être maintenus en possession définitive des biens par eux déclarés, s'ils s'engagent, dans les mêmes délais, par soumission écrite, et chacun pour soi, à payer à la commune propriétaire, les quatre cinquièmes de la valeur actuelle desdits biens, déduction faite de la plus value résultant des améliorations, ou une redevance annuelle, égale au vingtième du prix du fonds , ainsi évalué et réduit à dire d'experts. »

Les états des biens usurpés , ont été dressés en général avec plus d'exactitude qu'on n'osait l'espérer; les détenteurs se sont presque tous portés sou-

COMMUNE, Section IV, § L 578

missionnaires , l'habitude donnait assez de prix à leurs yeux, aux parcelles de terre dont ils jouissaient; il leur convenait de se prêter aux moyens faciles qui leur étaient offerts, de substituer un titre incommutable de propriété , à une possession précaire, qui avait presque un délit pourfondement; et l'on devrait s'applaudir beaucoup de l'exécution qu'a pu recevoir cette mesure, quand elle n'aurait eu d'autre résultat que de consacrer de plus fort le principe que le fait ne doit point suppléer au droit: nunquam ex facto jus.

D'après l'art. 5 de cette ordonnance, l'aliénation définitive des biens communaux usurpés , ne peut être consommée qu'en vertu d'une autorisation donnée par le roi, dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique, après que toutes les formalités applicables aux actes translatifs de la propriété communale , ont été remplies. Les ordonnances sur cette matière, sont rendues sur le rapport du ministre de l'intérieur, et préparées par le comité de l'intérieur du conseil - d'état; il était indispensable qu'elles fussent soumises à une discussion approfondie, car elles donnent souvent lieu à des contestations importantes. Trop souvent l'incurie des administrateurs d'une commune , laissa usurper des terrains qu'il était dans l'intérêt ou la convenance de toute la commune, de conserver; ainsi l'on a vu des passages, des sentiers de desserte, des portions de terrain où se trouvaient des sources , des lisières et chemins vicinaux , des terrains attenants à quelques édifices , à quelques constructions, autour desquels devait être maintenue une libre circulation , envahis par des usurpateurs, et abandonnés par les maires, avec une égale et déplorable facilité. Les observations soit du conseil municipal, soit des particuliers, devaient être prises en considération; et la marche suivie offre toutes les garanties désirables contre les abus qu'on vient de signaler. L'intérêt privé, tout comme l'intérêt général , devait donner lieu à de nombreuses réclamations, elles devaient être appréciées aussi; mais par rapport à ce second point, de nouvelles formalités sont indiquées dans l'ordonnance. Nous ferons remarquer d'abord que la concession des terrains usurpés a pour cause première non un droit, mais un fait, un fait même illégal que , par voie de simple tolérance, le gouvernement veut bien légitimer, moyennant certaines conditions qu'il impose. Des contestations se sont élevées entre des particuliers prétendant un droit égal en vertu de l'usurpation, à se faire concéder xm même terrain; il convenait que la connaissance de ces contestations fut déférée à l'administration, non aux tribunaux; car la justice administrative a surtout pour objet l'exécution plus prompte, plus uniforme des mesures exceptionelles au droit commun ; aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance, les conseils de préfecture sont juges des contestations

574 COMMUNE, Section IV, § II et III.

sur le fait et T étendue de Vusurpation. De simples documents administratifs suffisent pour lever les doutes qui résultent d'un litige de celte nature ; car nous le répétons, il ne s'agit que dé!u\\fait; si par l'effet d'une simple mesure d'indulgence, le gouvernement autorise la commune à concéder

les terrains usurpés, de préférence à ceux qui s'en étaient emparés, la circonstance qui détermine cette préférence, ne pouvait équivaloir à un titre positif; et il y aurait eu beaucoup de dangers à reconnaître qu'on avait pu y puiser un droit de propriété donnant ouverture à une action judiciaire.

Ainsi se trouvent sagement régularisés, et dans 1 intérêt de l'ordre général, et avec les ménagements nécessaires^ puisqu'il s'agissait d'une possession tolérée, en quelque sorte, quoique jamais reconnue, les effets de la fameuse loi du lo juin lyoS.

Un partage de biens communaux, fait en vei tu de la loi de 179^, est-il maintenu, même quand certains habitants en ont été injustement exclus ?

L'ordonnance dont nous venons d examiner les dispositions et l'esprit , avait pour objet les détenteurs de portions de communaux, qui ne pouvaient exciper d'un acte de partage ; nous avons dit que 1 esprit général de la législation et de la jurisprudence, relatif à ces partages, tendait à leur laisser tout leur effet, dès lors qu'il en avait été dressé acte, quelque irréguliers que ces actes pussent être dans leur forme, pourvu qu'il y evit eu longue et paisible jouissance des lots attribués à chaque copartageant ; cétait, cette fois, une sorte de droit acquis dont il s'agissait; il y avait à tenir compte dune possession expressément tolérée dès son principe, et touchant laquelle les lois n'avaient point assujetti les partageants à des formes de rigueur : possession tellement légale , qiie cette fois les contestations qui s'élèvent entre les délenteuis doivent être portées devant les tribunaux, ainsi que cela résulte de lavis du conseild'état du 18 juin 1809. D'après cette considération, on a accordé une telle faveur aux actes de partage , qu'ils sont confirmés, même alors que quelques individus prétendraient avoii' été injustement exclus; on a voulu donner à ces opérations ini caractère définitif. Forcés quon était, de subir une fois de plus ces conséquences des lenjps de désordre , que la foi promise et la prudence commandent de respecter, pour qu'il y ait enfin quelque chose de stable et de régulier dans nos institutions, (;'est dans cet esprit, qu'entre autres ordonnances ont été rendues, i" celle du iS février 1816", où 1 on trouve ces motifs : » Considérant que cette " loi ( du 9 ventôse an xii ) n a infirmé que les « partages des communaux, dont il n'a pas été " dressé d'acte; considérant qu'il a été adojilé [lar

« l'avis du conseil-d'état, du 29 mai 1808, que € l'existence d'un acte de partage , quoique irré- « gulier dans sa forme, suffit pour valider ce par- « tage, lorsqu'il a été suivi d'exécution;»

2"" Le décret du 11 septembre 1 81 3, ainsi conçu: « Considérant qu'aux termes des art. i et 2 de la « loi du 9 vensose an xii, les partages de biens « communaux dont il a été dressé acte doivent « être exécutés; que les copartageants et leurs « ayant-cause sont définitivement maintenus dans « la propriété et jouissance de la portion des biens « qui leur est échue, et peuvent les vendre, les « aliéner, et en disposer comme ils le jugeront « convenable;

« Que, dans l'espèce, les habitants de Cintheaux «ont procédé, en 1792, au partage de leurs « bruyères communales , et qu'il en a été dressé « un acte régulier dans la forme; qu'ainsi ce par- « tage était inattaquable, et c^nen se permettant de « le reviser et de le rectifier^ le conseil de préfec- « ture a violé la loi. »

§ III

Dans quel cas annule-t-on un acte de partage P

Il va sans dire, d'après les décisions ci-dessus rapportées, que \es partages ont du être rarement annulés; aussi, peut-être, ny a-t-il, et ne pouvait-il y avoir ( d'après l'esprit de la législation ) qu'un seul cas où un acte de partage proprement dit puisse être sans effet; c'est le cas où les habitants, se refusant à jouir du bénéfice de cet acte, ne se seraient pas mis en possession des lots à eux échus, et auraient ouvertement protesté de leur opposition à ce partage. Les partages étaient ordonnés surtout dans l'intérêt de la masse des citoyens, dans l'objet de les favoriser, en leur donnant à chacun une portion de bien en toute propriété. Certes, lorsque les habitants eux-mêmes repoussaient ce bienfait, et préféraient que l'on n'innovât point, quant à la possession commune et indivise d'un bien communal, il était difficile de ne pas faire droit à leurs réclamations; elles étaient fondées sur ce que la nature des localités, ou d'autres circonstances particulières, rendaient préjudiciable à certaines communes, ce qui comblait les vœux de quelques autres.

Le principe que nous venons de poser est consacré par un décret du 3 septembre 1808.

C'est dans les communes où la principale occupation des habitants est d'élever des bestiaux, que le partage des communaux s'est rarement effectué. Un vaste et libre parcours, à différentes expositions, selon les différentes saisons, est pour les communes le premier de tous les avantages. Certaines décisions intervenues sur des actes, mal à propos qualifiés partages, sont loin de porter Ja plus légère atteinte aux principes que nous avons rappelés; il n'en ont même reçu que plus de force; car <es décisions donnent toujours à entendre.

ar.)

que l'acte attaqué aurait eu son effet, si on lui eût reconnu le véritable oaraetère il'un partage.

C'est ainsi ([u'il a été décidé parle décret déjà cité, du 3 septembre iSoS, qu'un projet écrit de partage, non suivi d'exécution, ne peut servir de base à un autre partage que se proposeraient de faire des communes, postérieurement aux lois qui avaient sursis au partage de leurs biens. C'est ainsi qu'il a été décidé encore, que les lots de biens connnunaux dont jouissaient les habitants dune commune, à titre île fermiers, ne pouvaient être assimilés à des lots adjugés à chacun d'eux par un véritable partage.

En résultat , toutes les fois qu'il y a eu dans une commune , en vertu de la loi de 1793 , partage écrit , ou simple projet de partage , égalcmeni écrit., puis assentiment général, mise en posscs^ sion et jouissance paisible des lots, les habitants sont devenus propriétaires inconinmtables de ces lots.

Si le partage n'a point eu d'effet; si les habitants ont refusé de s'en prévaloir, et n'ont point pris possession des lots à eux adjugés, l'acte alors est annulé^ ou, pour mieux dire, il est déclaré que jamais il n'y eut de partage réel.

11 est probable , au reste , que désormais les discussions sur ces matières ne se reproduiront plus, la jurisprudence étant invariablement fixée, les partages ayant été beaucoup moins fréquents qu'on ne pourrait le croire, et l'exécution de l'ordonnance du 23 juin 1819, ayant puissamment coopéré à simplifier la position embarrassante où se trouvaient vis-à-vis les uns des autres les communes et les détenteurs de biens communaux.

La compétence, relativement aux partages, ne peut faire l'objet d'aucun doute. L'autorité admi' nistrative seule connaît de la validité des actes de partage, proprement dits, à moins qu'il n'y ait revendication formelle de la part d'un particulier, d'une autre commune, ou d'une section do commune, auquel cas la question devient toute judiciaire.

Ainsi que nous l'avons fait observer plusieurs fois , les mesures relatives aux partages étaient toutes politiques.^ et ne reposaient point sur la simple justice dislributive : d'api'ès cette considération, la loi du 9 ventôse an xii a voulu que les arrêtés des conseils de préfecture, qui statueraient sur la validité des partages, fussent tous déférés au conseil- d'état , sur le rapport di». ministre de l'intérieur.

Qu'an! aux contestations qui sélèvent entre (\es particuliers, touchant l'étendue de leur lot, il y a une différence à faire; l'avis du conseil-d'état, du 18 juin 1809, porte en termes formels: «A Fé- « gard des usurpations d'un copartageant vis-à-vis « d'un autre , elles sont du ressort des tribunaux. » Il nous semble que le véritable sens d^ ces expiessions est, qu'une fois le partage exécuté, reconnu , les lots bien désignés, et les habitants mis en

COMMUNE, Skciion IV , § IV.

possession de ces lots, les contestations relatives aux entreprises que les particidiers peuvent faire mutuellement sur ces lots, sont du ressort de l'autorité judiciaire; rien de plus simple, car il sagit alors dune simple question tle propriété.

Mais si deux particuliers se disputant la possession d'un même terrain, l'un d'eux venait à exciper d'un acte de partage, et qu'il y eût des difficultés sur le sens et l'application de cet acte, il nous semble que l'autorité administrative ani-ait seule qualité pour prononcer si le terrain litigieux faisait ou non partie d'un des lots adjugés par le partage, sauf à l'autorité judiciaire à prononcer ensuite sur l'entreprise, les dommages, et autres griefs dont se plaindrait celui qui se prétendait copartageant.

D'après le même avis, du 18 juin 1809, lorsqu'il s'agit d'une contestation existante entre une commune et des particuliers, copartageanis ou non , desquels la commune revendique un terrain qu'elle prétend usurpé, lorsqu'il s^ agit de Vintérêt de la commune contre les usurpateurs ^ toutes les usurpations de biens communaux , depuis la loi du 10 juin 1793, jusqu'à la loi du 9 ventôse an xii, doivent être jugées par les conseils de préfecture.

§ IV

Du mode de jouissance des biens communaux.

Les communes qui avaient peu piofité du bénéfice de la loi du 10 juin 1793, paice qu'elles trouvaient la jouissance indivise plus avantageuse, s'en sont tenues, pour la plupart, aux anciens usages, relativement aux affouages, au mode d exploitation des pâturages communaux.

Cependant, il y en eut un certain nombre qui usèrent de la liberté que leur accordait la loi précitée, et qui changèrent ce mode de jouissance : cela s'est vu surtout lorsque les communes furent mises en possession , par des jugements arbitraux, de biens sur lesquels elles n'avaient eu jusqu'alors que des droits d'usage. Les mêmes principes qui servaient de règle, en matière de partage, s'appliquent au cas dont il s'agit : on a pensé qu'il y avait lieu de laisser les communes exploiter leurs biens, de la manièie qui avait paru la plus convenable à tous les habitants, lorsqu'un mode de jouissance avait été par eux adopté, à une époque où une faculté bien plus étendue, celle de partager ces mêmes biens, leur avait été laissée ( il n'est point question ici des coupes de bois, lesquelles sont soumises à des règles particulières ). L'avis du conseil -d'état, du 28 mai 1808, renferme une disposition précise sur cette matière. Il dit que •< lorsque , en vertu de la loi du. 10 juin » 1793, il s'est opéré un changement danf le mode « de jouissance des biens communaux d'une coni- « mune, et que ce changement a été exécuté, les « demandes d'un nouveau mode de jouissance « doivent être présentées au conseil de préfecture,

576 COMMUNE

« et soumises de droit, comme les affaires de biens « communaux, au conseil - d'état «. Ainsi donc le mode de jouissance adopté par une commune, en vertu de la loi du 10 juin 1793, n'a pu être changé sans autorisation du gouvernement, et ne peut l'être aujourd'hui sans l'autorisation du roi en son conseil-d'état, après que le préfet a donné son avis en conseil de préfecture , sur le rapport du ministre de l'intérieur, c'est-à-dire, après toutes les formalités qui caractérisent le règlement d'administration publique. L'état de minorité perpétuelle dans lequel doivent être réputées les communes, considérées comme personnes civiles, et la juste crainte des abus qui, dans les communes rurales, semblent inséparables de toute gestion d'un intérêt commun, exigeaient impérieusement ces précautions.

Les communes riches en communaux ne changent guères le mode de jouissance ; une longue expérience les a éclairées sur ce qui convient le mieux à leurs intérêts; et les particuliers exercent entre eux une surveillance utile qui a pour résultat une égalité proportionnelle assez bien établie, lorsqu'il s'agit de pâturage ou de biens affouages ; aussi cette matière ne donne-t-elle point lieu à des débats contentieux, el, doit-elle être envisagée plutôt comme un des principaux objets de la surveillance administrative.

Cette surveillance doit s'exercer spécialement sur la vente des futayes et arbres épars, sur les traités peu connus de lautorité supérieure, par lesquels les administrateurs des communes z'urales cèdent à des communes voisines ou à des particuliers , une partie de leur dépaissance ou de leurs affouages. Il existe, quant <à ces deux points, de grands abus qu'une attention suivie peut seule faire connaître aux préfets , sans que toutefois ils soient oliligés de descendre jusqu'à des recherches trop inquisitoriales, toutes les fois qu'il n'y aurait pas soupçon de malversation ou de détournement de deniers, car il faut bien se pénétrer de cette idée, qu'on ne peut point administrer les communes du nord, du centre, du midi, où les mœurs, les usages, les intérêts sont si variés, en prétendant assujettir à une uniformité doctrinale et théorique, tous les actes de leur administration intérieure. Si l'on veut du repos et du bien-être dans nos campagnes, il faut toujours faire la part des habitudes, quelquefois du préjugé, et poursuivre seulement la concussion et la fraude dans leurs derniers retranchements.

Des biens appartenant à div>erses communes , que Von réurdt en une seule.

Il est, sans aucun doute, reconnu en principe, que, lorsque, par mesure de haute administration, plusieurs communes sont réunies en inie seule, les habitants de chacune d'elles doivent conserver

Section IV, § V.

la jouissance de leurs communaux : cela est toujours dit, en ternies formels, dans chacune des ordonnances qui prononcent la réunion de plusieurs communes.

Cette matière ne donne guère lieu à litige en ce moment; mais il nous semble utile de bien faii-e connaître, dans l'intérêt de l'ordre général et dans celui des administrations, les inconvénients graves qui peuvent résulter dans la suite de ces réunions, et le moyen qu'on peut avoir d'y obvier.

L'administration propose, en général, la réunion de plusieurs communes, lorsque l'une ou quelquesunes d'entre elles ont une si petite étendue, si peu d'habitants et de si médiocres revenus, qu'on n'y trouve point la consistance nécessaire pour constituer une portion distincte du corps social : qu'est-ce, en effet, qu'une population de 200, i5o, 100 habitants, pour qu'elle nécessite un maire, un adjoint, un conseil municipal, et l'intervention particulière de l'administration supérieure, à chacune de ces occasions fréquentes aujourd'hui , où il faut correspondre avec les communes, diriger leurs administrations, les ramener à l'exécution des lois? Ces petites communes compliquent fort inutilement l'action de l'administration, et les habitants eux-mêmes ont senti que placés dans une espèce d'isolement, mal représentés , mal appuyés , il leur convenait d'être unis à quelque commune voisine.

On s'occupe depuis quelques années de combiner, le mieux possible, les réunions de ces petites communes; lorsque les conseils municipaux, les conseils d'arrondissement, les conseils généraux, les préfets, les directeurs du cadastre, appelés tous à donner leur avis, attestent que les convenances de distance, de situation topographique et d'habitude, ne forment point obstacle à la réunion projetée, elle a lieu par ordonnance royale rendue sur le rapport du ministre de l'intérieur ; l'on réserve toujours, ainsi que nous l'avons dit, à chacune des communes réunies, ses biens, ses droits de propriété, d'usages et autres de cette nature.

Mais ici se présente une réflexion importante : les biens communaux, quand ils sont dune certaine étendue, sont rarement délimités avec soin; les communes que l'on réunit sont, en général, limitrophes, et le plus souvent leurs communaux le sont aussi , au moins quand ils consistent en pâturages communs et en forêts; il est constant encore que le plus souvent une des communes réunies est plus considérable que les autres. Lorsque la réunion sera opérée, peut-on garantir que l'ancienne commune, devenue petite portion de la nouvelle, conservera intégralement tous ses ])iens et tous ses droits ? 11 est à xraindre qu'il n'en soit pas ainsi. Très -probablement les conseillers muni(ipaux seront en grande partie pris parmi les habitants de la commune principale; la

petite commune ne sera plus représentée, parce que toujours elle ne lorniera pas une section tlistincte ; dès lors la loroe des choses amènera de Iréqueutes tentatives d'empiétement, et même d usurpations ; et il s'en est déjà présenté des exemples. De là peuvent résulter de graves dommages pour les particuliers , et des troubles sérieux apportés à Tordre public. Il importe extrêmement, aujourd'hui, que ces réunions deviennent fréquentes, qu'avant de les opérer, les biens de chaque commune soient distingués et délimités avec le plus de soin possible; cette mesure ne peut manquer d'obvier en partie aux inconvénients que nous venons de signaler.

L'opposition conlentiense à des réunions de communes ^abstraction faite de ce qui est relatif aux biens;, ne peut être recevable, parce qu'il sagit uniquement d une mesure de haute administration.

§ VI

Des cantonnements.

Parmi les mesures dont les biens communaux ont été l'objet dans ces derniers temps, il en est peu qui aient une utilité aussi réelle que les cantonnements. On sait quelle acception a ce mot aujourd'hui, il signifie un traité, un arrangement en vertu duquel des communes, ayant usage sur des biens dont elles n'étaient point propriétaii'es, échansent le droit d'exercer cet usage sur la totalité des terrains qui y étaient soumis, contre la propriété pure et simple, d'une portion de ces biens.

Les droits d'usage, autrefois, étaient souvent assez étendus pour que , sauf le titre et la prestation féodale , l'usager et le propriétaire fussent à-peu-près autant maîtres réels l'un que l'autre des biens soumis à l'usage ; il résultait de là, et des discussions interminables, et une négligence nuisible à tout, quant à la surveillance et à la conservation de ces biens : aussi, dès le moment où le régime féodal fut aboli , c'était en quelque sorte une chose contre nature, que ces droits d'usage assez étendus , qui semblaient laisser toute la propriété incertaine entre les communes et les anciens seigneurs.

Sous notre ancienne législation , le cantonnement n'avait lieu que sur la demande des seigneurs; mais la loi du 28 août 1792, a introduit une grande innovation en celte matière; elle a ouvert aux usagers lactlop en cantonnement qui n'était précédemment accordée qu'aux propriétaires.

11 y a deux points de jurisprudence constants, par rapport aux cantonnements : le premier, c'est que tant qu'il ne s'élève pas de discussion , le cantonnement est une simple opération administrative, qui, vu l'état de minorité des communes, est soumis à la sanction du roi, dans la forme

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