‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 32 sur 417 · ACTE DE COMMERCE, § IL · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE, § IL

prononce qu'une seule exception à cette règle nérale; c41e s'applique aux engagements d'un commerçant pour j)aiemi'nt de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier (art. 638). «Ces expressions sont remarquables, dit M. Pardessus; ce n'est que la destination à l'usage particulier qui exclut toute idée que l'engagement soit commercial, et l'on ne doit pas confondre ce qui serait destiné à l'usage du commerce, avec ce qui ne l'est qu'.à l'usage particulier, c'est-àdire, aux besoins de la personne ou de la famille. Ainsi, les registres, papiers ou autres fournitures des bureaux d'un banquier, les poids , balances et autres instruments à l'aide desquels un détaillant débitera ses marchandises, étant des moyens directs et absolument nécessaires à l'exercice de leurs professions, l'achat qu'ils en font à des personnes dont le métier est de vendre ou fabriquer ces sortes d'objets, doit être considéré comme un acte de commerce. Ainsi, lorsqu'un manufacturier achète des machines pour le service de sa manufacture, ses engagements envers le commerçant qui les lui a vendues, ou" envers le fabricant 'qui les a construites pour lui , sont commerciaux. » {Cours de droit commercial^ tomeF*^, p. 46, i^*^ édit.) II. Malgré la généralité des termes toutes obligations que renferme la règle générale , et quoique l'exception ne porte que sur les achats de denrées et marchandises , il faut bien se garder de croire que toutes les conventions autres que celles qui auraient pour objet des achats de denrées et marchandises à l'usage particulier de l'acheteur doivent être rangées dans la classe des transactions commerciales, et constituer des actes de commerce; s'il en était ainsi, les commerçants seraient, pour tous les actes de leur vie, soumis à une législation spéciale, et à une juridiction particuhère , ce qui n'est point entré et n'a jamais pu entrer dans l'intention du législateur. L'individu qui se livre au commerce , est bien , à raison de sa profession, soumis à des lois et à des tribunaux d'exception; mais il ne cesse pas d être citoyen , et sa qualité de commerçant ne le soustrait pas à la puissance des lois qui régissent tous les Français , et à la juridiction des tribunaux ordinaires, pour tous les actes étrangers à son négoce. Ainsi, on ne doit point considérer comme desactesde commerce les arrangements de famille, les partages de succession, les ventes dimmeubles et tous actes étrangers au négoce , fiiits entre commerçants. Un commerçant ne ferait pas d'avantage un acte de commerce en recevant ou en donnant un mandat , en recevant ou faisant un dépôt non relatifs à sa profession.

III. Pour que des conventions qui ne sont point relatives à des actes commerciaux par leur nature, puissent elles-mêmes être réputées commerciales, il faut, comme le dit positivement l'article 632 du Code de commerce, qu'elles soient formées entre négociants , marchands ou banquiers. Ainsi

Page 1