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COMMUNE, Section IV, § VI et VII. ;>77
prescrite pour les règlements d'administration publique , après que le conseil municipal, le préfet, le ministre de l'inlérieur, ont donné leur avis; après que les plus pauvres habitants, parliculièrement intéressés lorS(ju'il s agit de droits (Vusagc , ont pu consigner leur vœu dans le procès-verbal d'enquête de commndo et incommodo ; après, enfin, que trois jurisconsultes ont donné leur opinion , afin d'éviter que le conseil municipal ne fût induit à abandonner trop légèrement tout ou partie des droits qui peuvent compéter à la commune, et que l'étendue de ces droits fût bien appréciée. Il est nécessaire encore, au cas d'un cantonnement amiable, que les parties soient d'accord et sur les conditions des' cantonnements, etsur le choix des experts qui doivent estimer ou mesurer le terrain. Ces principes sont formellement consacrés par l'avis du consell-d'état du 7 octobre 1809.
Mais , si le cantonnement ne peut s'opérer de concert entre les deux parties, si l'une d'elles s'y oppose, si elles sont en contestation sur l'étendue ou la nature des droits respectifs qui doivent servir de base au cantonnement, sur les conditions principales ou accessoires du cantonnement, telles que le paiement de quelque soulte , s'il y a lieu ; les servitudes dont telle ou telle porllon de terrain doit demeurer grevée, ou la qualité de ces terrains; comme il s'agit alors de taire statuer sur des points de droit civil, uniquement sur des questions de propriété, sur le prix et les conditions auxquelles la commune ou son atlversalre doivent devenir propriétaires incommutables d'une portion déterminée des biens soumis à usage, les tribunaux seuls sont compétents; il ne peut y avoir de doute à cet égard. Du reste, la jurisprudence sur ce point est bien fixée par tin décret rendu sur le rapport du ministre des finances, le 7 février 1809.
Il va sans dire que toutes les conetstations qui peuvents'éleversur l'homologation du rapport des experts, sont aussi de la compétence des tribunaux ordinaires.
Voy. Cantonnement.