‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 312 sur 417 · VII · texte numérisé non relu

VII

Comment peuvent acquérir les communes?

Le régime intérieur des communes a reçu , depuis la restauration, des améliorations sensibles, quoique le mode d'administration n'ait pas été changé; la force des choses le voulait ainsi. Le dernier gouvernement ne voyait, dans chaque conmiunc, que ce qu'il était possible d'en extraire d'hommes et d'argent ; \ administration proprement dite n'était exercée par personne, Aw moins dans les communes rurales; les églises relevées avec quelque ferveur, lors du concordat de 1801 , avaient besoin des réparations les plus urgentes : on ne pouvait loger un maître d'école,

COMMUNE, Section V, § I.

et cela seul était un grand obstacle à la propagation de l'enseignement; les ministres du culte étaient réduits à quêter parmi leurs paroissiens le prix du loyer de leur misérable logement; cela leur donnait une attitude peu convenable, et parmi des hommes qui trop souvent mesurent les égards et l'estime sur la richesse. Dans les campagnes, rarement y avait-il d'autre maison commune , que la maison du maire, et de ce dernier abus seul sont nés des désordres dans la comptabilité, mais surtout dans la tenue des registres de l'état civil , qui ont eu déjà, et qui auront encore, dans la suite, de bien graves conséquences.

Depuis 18 16 un nombre considérable de communes (le nombre s'en élève à 8 ou 10,000), se sont efficacement occupées de donner quelque décence à l'exercice du culte, d'acheter ou de bâtir une maison commune, qui le plus souvent peut servir en même temps à la tenue des écoles primaires , de construire ou d'acquérir un presbytère, qui le plus souvent coûte un capital, dont l'intérêt est inférieur au loyer qu'on payait pour loger le desservant.

Nous ne parlons ici que des dépenses de première nécessité pour les communes, non de ces dépenses d'embellissement ou de luxe que des ressources particulières, telles que le revenu des octrois, permettent aux villes d'exécuter, sans recourir à des moyens extraordinaires.

Il y a sans doute beaucoup à faire encore, mais une utile impulsion est donnée, et ne s'arrête pas. Voici quels sont, en général, les fonds sur lesquels les communes peuvent payer leurs acquisitions, et les formalités dont elles doivent être précédées.

Les communes rurales n'ont, en général, que deux moyens de réaliser un capital; la vente d'ime portion de communaux, ou une imposition extraordinaire. C'est avec beaucoup de réserve que l'administration permet de recourir au premier de ces deux moyens. La jouissance indivise des bois ou des pâturages communaux, est pour les pauvres une ressource inappréciable, et qu'on doit tenir pour sacrée; aussi ne permet-on la vente d'une portion de ces biens que lorsque l'enquête de commodo et incommodo (qui n'est point du tout une vaine formalité , et qui du sein même du comité de l'intérieur du conseild'état, chargé d'examiner ces affaires, est scrupuleusement réclamée quand elle manque dans l'instruction), que lorsque cette enquête, disons nous , prouve que l'aliénation est sans inconvénient.

Le second moyen , auquel les communes ellesmêmes et l'administration recourent le plus volontiers, est la voie de l'imposition extraordinaire. Les hommes qui doivent payer s'imposent euxmêmes (d'après la sage innovation introduite par la loi du 28 avril 18 16), ils connaissent le poids à\\ fardeau , et l'on ne peiit supposer qu'ils se

surchargent à l'excès; d'ailleurs, l'administration , pour protéger les intérêts privés contre le zèle mal entendu de quelques habitants, et surtout pour que la rentrée des contributions, et le paiement des dépenses ordinaires , ne soient point retardés, n'accorde que dans des cas extraordinaires, l'autorisation de surimposer plus de vingt centimes du principal de la contribution directe. La surimposition porte, en général, sur plusieurs années; elle offre l'avantage de convertir des fractions de revenus en capitaux qui accroissent la richesse de la commune , et le bien-être de tous les habitants.

L'emprunt pur et simple n'est guère praticable que dans les gi'andes villes, à qui les octrois et autres revenus de ce genre, rendent la prestation des intérêts facile.

Les acquisitions sont proposées par les maires, le conseil municipal ordonne, en général, une estimation, avant d'émettre son avis. On procède à l'enquête de commodo et incommodo ; si l'on met en délibération le mode de paiement, et qu'il soit question d aliéner un bien communal, le souspréfet, le préfet, le ministre de l intérieur, sont consultés; le comité de l'intérieur propose un projet d'ordonnance, et le roi accorde l'autorisation en pleine connaissance de cause.

Les échanges de quelques portions de terrain , que des convenances particulières rendent souvent utiles entre des communes et d'autres communes, ou entre des communes et des particuliers, ont lieu dans la même forme que les acquisitions, et les mêmes précautions sont apportées à la surveillance des intérêts de la commune, surtout de ses habitants les plus pauvres.

Les dispositions de la loi du 2 prairial an v, qui voulait qiie les communes ne pussent faire d'échange sans y être autorisées par une loi particulière, était impraticable, et est tombée en désuétude par la seule force des choses.

§ Vin.

Quel est le mode de jouissance et le rcf^inie des bois communaux ?

Voy. Boisj sect. 11.

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