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Les communes peuvent-elles être contraintes a payer le salaire des gardes des bois communaux ?
Parmi les dépenses mises par la loi à la charge des communes, il est un article sur lequel semblent exister des doutes que nous ne pouvons nous expliquer, doutes toutefois si réels , que la phipari des préfets hésitent k en provoquer le paiement. Il s'agit du salaire des gardes forestiers des bois communaux. Rien de plus net et de plus clair que la législation sur cette matière.
La loi du 9 floréal an xi , qui organisa le service forestier, s'exprime ainsi : « Ces gardes seront. « payés par l'administration forestière, qui sera « remboursée de ses avances., soit sur le revenu « annuel des communes et autres établissements , « soit sur le produit des coupes de bois , ainsi « qu'il sera réglé par le gouvernement. »
On voit que cette première disposition est trop impérative, pour que le législateur ait entendu qu'il était loisible aux communes de rembourser ou de ne pas rembourser des frais si formellement mis à leur charge.
Un arrêté du 17 nivôse an xii, renfermait plusieurs dispositions de détail assez compliquées ,
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siir le mode de paiement de ces gardes par les préposés de la direction de l'enregistrement, d'ai)rès les états arrêtés par l'administration des forêts, et sur la manière dont devait être prélevé, dans la caisse des communes, le montant de ces paiements avancés par le domaine.
Ces formalités étaient trop multipliées , leur accomplissement trop difficile : en outre , trop souvent un grand nombre de communes n'avaient aucuns fonds disponibles, après le paiement de leurs dépenses ordinaires. Ces considérations, que l'expérience avait lendues très -frappantes , amenèrent la loi du 22 mars 18065 elle est ainsi conçue :
« Art. i*^' Le montant du salaire des gardes des « bois des communes, qui n'auront ni revenus ni «affouages suffisants pour l'acquitter, sera ajouté « aux centimes additionnels des contributions de « la commune.
« 2. L imposition additionnelle ne pourra avoir « lieu que sur l'autorisation du gouvernement, par « décret d'administration publique. •>
Il est évident que si la commune a dans ses recettes une somme disponible, qui puisse suffire à acquitter la dépense dont 11 s'agit , elle doit être contrainte à la payer. C'est là le principe général sur lequel on ne peut élever de discussion. Il est évident encore que si elle est sans revenus suffisants pour pourvoir à cet article , elle est tenue de s'imposer extraordinairement, aux termes de la loi que nous venons de citer. Rien de plus clair et de plus simple ; aussi se demande-t-on comment des difficultés ont pu s'élever sur ce point.
Les gardes mal payés, font mal leur devoir; dans un grand nombre de communes rurales, la population est trop portée à trouver étrange qu'on ne la laisse pas libre de dévaster les bois communaux à son gré; peut être est-ce là la cause des difficultés qu'éprouve l'exécution des mesures prescrites. Quoiqu'il en soit, les préfets, du moins, ne sauraient avoir le moindre scrupule sur la légalité des ordres qu'ils peuvent donner à cet égard. Quoique limposition extraordinaire soit en général une chose facultative, elle devient obligée, quand la loi prononce qu'elle aura lieu pour un objet tlétermiué. Sans aucun doute, dans le cas d'insuffisance des revenus d'une con)munc , quand même la délibération du conseil municipal serait négative , 1(î préfet , s'appuyant sur la loi précitée , après avoir obtenu l'autorisation du roi dans la forme prescrite, devrait faire comprendre, dans les rôles, un nombn; de centimes suffisant pour acquitter le salaire des gardes des bois de la commune; cette marclu; est entièrement conforme aux instructions données aux préfets, à l'occasion de la loi du 28 avril 1816", sur les impositions extraordinaires, da!!S le paragiaplie vi ties iuslruetions ministérielles du 18 juillet 1818.
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