‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 316 sur 417 · COMMUTATION DE PEINE · texte numérisé non relu

COMMUTATION DE PEINE

oy.

COIMPAGNON*. C'est celui qui a appris un métier et travaille pour un maître. Voy. Louage et Conseil de Pi ud' hommes.

COIMPARAISON DÉCRITUUE. —Voy. Férification et Ecriture.

COMPENSATION. C'est la libération respective de àenx personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre, (^ette voie de flroit, qui éteint la dette comme le paiement, est fondée, d'une part, sur l'équité, qui veut que je ne sois votre débiteur que sous la déduction de ce que vous me devez de votre côté; et, de l'autre, sur rintérêt comnuin des parties , d'éviter un circuit de paie-

COMPE

ment et d'actions qui ne feraient qu'occasloner des longueurs et des irais inutiles. ( Code civ. , articles 1234 et laSg. }

I, Il n'est pas nécessaire, pour que la compensation ail lieu, qu'elle soit prononcée par le juge, ni même opposée par aucune des parties. Selon l'art, l'jgo du Code civil, elle s'opère de plein droit par la seule l'orce de la loi, jusquà due concurrence, même à l'insu des débiteurs, et à l'instant où l'on devient créancier de celui dont on était débiteur. Il suit de là que si deux personnes se trouvaient réciproquement débitrices, sans le savoir, lune (Ttine sonnne produisant des intérêts, et l'autre d'une somme qui n'en produirait pas, ces intérêts cesseraient de courir, soit en totalité, si les dettes étaient égales, soit jusqu'à concurrence de la moindre dette.

Quoique la compensation s'opère de plein droit, le débiteur ne doit pas manquer de l'opposer; autrement, il s'exposerait à être condamné à payer ce qu'il ne devrait pas, puisque le juge ne pourrait pas savoir s il y a eu compensation. Au reste, le débiteur qui aurait payé une somme qui se serait trouvée compensée, pourraitla répéter comme ayant payé ce qu'il ne devait pas.

La compensation étant une de ces exceptions qui tiennent lieu de paiement, il. s'ensuit, 1° qu'elle peut être proposée en tout état de cause (Code de proc. , art. 4^4)» ^'^ que lorsqu'elle est demandée contre l'exécution d'un jugement, elle suffit pour arrêter les saisies- exécutions et toutes les poursuites ultérieures du créancier.

II. Lorsque la partie, saisie immobilièrei:yient, allègue une compensation, il y a nécessité de statuer sur la compensation , avant de procéder à l'adjudication.

S'il arrive que le tribunal, après avoir fixé le jour de 1 adjudication , par exemple, au 3 octobre, renvoie au 5 novembre à statuer sur la compensation, ce jugement, quoique acquiescé, n'autorise pas à procéder à l'adjudication avant qu'il soit statué sur la compensation. Et si , même après l'adjudication , l'exception de compensation est rejetée , cette circonstance , postérieure à 1 adjudication , ne peut couvrir la nullité résultante de ce quil a été procédé à l'adjudication, avant qu'il eût été statué sur la compensation. ( Arrêt de la cour de cassation, du 23 juillet 181 1, au rapport de M. Lasagny. — Sirey, 18 12, page 23. )

Lorsqu'un débiteur confie à son créancier des inscriptions sur le grand livre, avec pouvoir de les vendre, il ne s'opère pas de compensation entre la somme due et le produit des inscriptions, avant qu'elles soient vendues; en sorte que si, avant la vente, une saisie-arrêt est régulièrement faite dans les mains du débiteur, la compensation ne peut plus avoir lien. ( Arrêt de la même cour, en date du i4 février 18 10, au rapport de M. Poriquet. — Sirey, 1810, ])age 243.)

Ilf. Pour que la compensation ait lieu, il faut,

NSATION. 583

aux termes de l'art. 1291 du Code civil, que plusieurs conditions concourent.

La première, c'est que les deux dettes aient également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce. Ainsi , des denrées ne peuvent se compenser avec de l'argent, du vin ne peut se compenser avec du bled, de l'eau-de-vie de Cordeaux ne pourrait se conjpenser avec de l'eau-de-vie d'Orléans, etc. Bref, la compensation doit être rejetée, toutes les fois qu'elle ne peut s'opérer sans contraindre une des parties à recevoir autre chose que ce qui lui est dû. On doit observer cependant que la loi admet la compensation entre la dette tl'une somme d'argent, et la dette d'une prestation en grains ou denrées, non contestée, dont le prix se trouve réglé par les mercuriales. {I/ji(f. , art. 1291. )

La seconde condition lequise pour la compensation , c'est que les deux dettes soient également liquides. [Ibid. )

Une dette est liquide, lorsqiCilest constant quiL est du, et combien il est dû; ciim certum est an, et quantum deleatur. Ainsi, un droit litigieux, un compte non arrêté, en un mot, une dette incertaine, ou dont la qualité ne serait pas fixée, ne pourrait être opposée en compensation.

La créance d'un médecin , pour le paiement de ses visites , est-elle liquide et susceptible d'être opposée en compensation, encore qu'elle soit assujettie au réglementdujuiy médical, si, d'ailleurs, elle n'est point contestée au fond?

Peut-on considérer comme liquide la créance provenant d'une chose non fonglble, par exemple, de la vente d'un cheval, quand cette créance est contestée .•'

Ces deux questions ont été décidées ; la première, affirmativement, et la seconde, négativen)ent, par arrêt de la cour de cassation, du 3 février 1819, rendu dans l'espèce suivante:

Les héritiers du sieur Jourdain , avaient fait assigner le sieur Cheneuzac, docteur en médecine, pour se voir condamner au paiement de la somme de 1000 francs, montant d'un billet par lui souscrit, au profit de leur auteur.

Le sieur Cheneuzac avait répondu que ce billet ne subsistait plus que pour la somme de 34 francs, et que le surplus avait été compensé avec le montant des visites qu'il avait faites au sieur Jourdain , dans sa dernière maladie, et le prix d'un cheval qu'il lui avait vendu.

Ces deux chefs de compensation avaient été admis par le tribunal civil d'Angoulême, qui, en conséquence, au lieu de condamner le sieur Cheneuzac au paiement du billet de 1000 francs, avait, par son jugement en dernier ressort, du i5 novembre 1814, ordonné, avant dire droit, i" que le mémoire du sieur Cheneuzac serait taxé par le jury médical; 2° que la veuve du sieur Jourdain serait mise en cause , à l'effet de faire sa dé-

claratlon sur les faits relatifs à la vente et au prix du cheval réclamé par le sieur Cheneuzac.

Les héritiers Jourdain ayant dénoncé ce jugement, pour contravention à l'art. 1291 du Code civil , qui dispose que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes également liquides et exigibles ; à l'art. 2272 du même Code, suivant lequel l'action des médecins, pour le paiement de leurs visites, se pi'escrit par un an; et enfin , à l'article i34i, qui ordonne qu'il soit passé acte de toute chose excédant la valeur de i5o francs :

La cour n'a pas pensé qu'il y eût violation de ces diverses lois, en ce qui concernait la compcnsaiion des visites du sieur Cheneuzac avec le montant du billet par lui souscrit : mais elle a reconnu ime contravention expresse à l'art. 1291 du Code civil , dans le chef relatif à la prétendue vente du cheval, dont le prix était réclamé par le sieur Cheneuzac.

En conséquence, elle a annulé le jugement du tribunal d'Angoulème, dans ce dernier chef seulement, par l'arrêt dont la teneur suit :

«Ouï le rapport de M. le conseiller Poriquet, les observations des avocats des parties, ensemble les conclusions de M. l'avocat-général Cahier ; et après quil en a été délibéré en la chambre du conseil ;

« Vu l'art. 1291 du Code civil;

« Attendu que le jugement dénoncé déclare constant, en fait, que la créance du sieur Cheneuzac, pour le paiement de ses visites et des soins par lui donnés, en sa qualité de médecin, au feu sieur Jourdain , n'est pas contestée au fond;

'< Que, d'ailleurs, cette créance était liquide et exigible sans aucun procès, et sans autre retard que celui du règlement du mémoire par le jury médical;

« Qu'ainsi il y a eu lieu à compensation jusqu'à due concurrence entre cette créance et le billet souscrit par le sieur Cheneuzac, au profit du sieur Jourdain ;

« Attendu que cette compensa tion s'est opérée de plein droit par la seule force de la loi, même à linsu de ses débiteurs; qu'elle a eu l'effet d'éteindre, jusqu'à due concurrence, la dette du sieur Cheneuzac, sans qu'il ait été obligé de former sa demande en paiement contre les héritiers Jourdain ; ce qui écarte l'application de l'art. 2272 (\n Code civil, relatif au délai dans lequel les médecins doivent intenter l'action en paiement de leurs visites et médicaments,

« La cour rejette ces deux premiers moyens.

« Mais, attendu que la créance réclamée par le sieur (/heneuzac, pour le prix d'un cheval qu'il ])ré!end avoir vendu au sieur Jourdain , au prix de 307 francs, est contestée; qu'elle n'est ni liquide ni exigible; qu'elle ne peut le devenir (ainsi que le prouve l'interlocutoire ordonné par le tribunal) qu'après le jugement de contestations

COMPENSATION

core incertain ; que jusques là on ne peut pas admettre qu'elle ait éteint, par compensation et jusqu'à concurrence desdits 3oy francs, la créance liquide et exigible des héritiers Jourdain ;

« Que de là il suit, qu'en refusant, sous le prétexte de cette demande en compensation, la condamnation demandée contre le sieur Cheneuzac par les héritiers Jourdain , le tribunal d'Angoulème a commis un excès de pouvoir, et a contrevenu expressément à l'art. 1291 du Code civil :

« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le quatrième moyen tiré delà contravention à l'art. i34i du Code civil, la cour casse et annule, en ce chef seulement , le jugement du tribunal d'Angoulème, du i5 novembre i8i4, etc. >. i%

La troisième condition sans laquelle il n'y a point de compensation , c'est que les deux dettes soient également exigibles (Code civ., art. 1291). 11 résulte de ce principe,

1° Qu'une dette prescrite n'est point susceptible de compensation ;

2" Qu'une dette conditionnelle ne saurait entrer en compensation avec une dette pure et simple;

3° Qu'une créance saisie ne saurait entrer en compensation avec une dette qui est libre; [Ibid.^ art. 1298. )

4° Que le capital d'une rente constituée ne peut être opposé en compensation ;

5° Qu'une dette échue ne peut être compensée avec une dette à terme. Toutefois le terme de grâce nest point un obstacle a la compensation (Code civ., art. 1292). En effet, le terme de grâce étant accordé par la justice ou par le créancier, dans la vue d'arrêter la rigueur des contraintes, il ne serait pas juste que ce bienfait de la justice ou du créancier lui-même-, pût nuire à ce dernier.

IV. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes. Il y a cependant quatre sortes de dettes qui n admettent aucune compensation ; ce sont les aliments déclarés insaisissables, le dépôt, le prêt à usage, et la restitution de ce dont on a été dépouillé injustement (Code civil, art. 1293). Celui qui doit des d\n\\ei\ls déclarés insaisissables ^ ne peut, sous prétexte de compensation, refuser de les payer, parce que ce serait les saisir que de les retenir en les compensant. Celui à qui l'on demande la restitution d'une chose dont il s'est emparé injustement, ne peut opposer la compensation, parce qu'il importe à l'ordre public de réintégrer avant tout le possesseur dèpouiHé. Enfin , la compensation ne peut être admise, en matière de dépôt et de prêt à usage , parce (juil est de la nature de ces contrats, que la chose déposée ou empruntée soit considérée, dans les mains du dépositaire ou de l'emprunteiu' , comme si elle était dans celles.

dont la durée est indéterminée, et le résultat en- du propriétaire. Il est certain que l'intention de

COMPENSATION

celui qui fait un dépôt ou un prêt , n'est point do payer, mais au contraire que la rhose déposée ou prêtée lui soit rendue. Le créancier ne pourrait donc la retenir , nièuie sous prétexte de compensation , sans manquer à la bonne foi. On «loit observer néanmoins que, selon l'article 1948 du Code civil , le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

V. Le but de la compensation étant d'éviter un circuit d actions , il s ensuit qu'elle ne peut avoir lieu qu'entre des personnes qui ont des actions les unes contre les autres. De là ces deux règles du Code civil, art. 1294.

Le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

Toutefois, comme la caution ne peut devoir plus que le débiteur principal , la régie générale suivant laquelle nous ne pouvons opposer la compensation que de ce qui nous est dû, reçoit une exception à l'égard de la caution. Elle peut, aux termes de l'article précité , opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.

Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers , peut-il opposer au cessionnaire la compensation qu'il eut pu , avant l'acceptation, opposer au cédant ^

Non \ parce que l'acceptation qu'il a faite est une renonciation implicite à l'exception de compensation.

A. légard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur , mais qui lui a élé signifiée , elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. ( Code civil , art. 1295. )

La faveur de la compensation a fait admettre la règle que les deux dettes se compensent, lors même qu'elles ne sont pas payables au même lieu. Mais dans ce cas , celui qui oppose la compensation doit faire raison des frais de la remise. ( Ibid , art. 1296.)

VL Du principe que la compensation équivaut au paiement , découle cette disposition du Code civil que, lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on doit suivre, pour la compensation , les règles établies pour l'imputation des paiements.

Voy. l'article Imputation.

Selon l'article 1 298 du Code civil , la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi, porte le même article, celui qui , étant débiteur , est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut , au préjudice du saisissant , oppaser la compensation.

Page 1