Tome I
11 en seiait autrement, si le débiteur était de' venu créancier avant la saisie-arrêt. Il n'y a pas do doute que , dans ce cas, la compensation pourrait êire opposée, puisquil est de principe que la compensation sopère de plein dioit, à l'instant même oîi l'on devient créancier île celui dont on était débiteur. C'est d'après ce principe que , par arrêt du i4 août 1*^09, au rapport do M. Genevois, la cour de cassation a décidé que le tierssaisi qui, avant la saisie-ariêt , s'est trouvé créancier et débiteur de la partie si.'isie , peut opposer au saisissant la compensation , si d'ailleurs les deux créances étaient liquides et exigibles. Voici les motifs de cet arrêt :
« La cour, sur les conclusions de M. Pons, vu les articles i'.>89, 1290, 1291 et 1298 du Code civil, desquels il résulte, 1" que lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'aulre , il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; — 2" que la compensation s'opère de plein droit, par la seule force de la loi, njême à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignaiit réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; — 3° que la compensation a lieu entre deux dettes de la même espèce , et qui sont également liquides et exigibles; — 4" 4"^' la seule exception à ces régies est, que la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits antérieurement acquis à un tiers;
« Et attendu, en fait, qu'avant la saisie pratiquée par Rampai, Lambert se trouvait créancier de Brun , de sommes beaucoup plus fortes que celles qu'il devait lui-même à Brun , d'où était résultée, par la compensation, l'extinction de la créance de Brun ;
« Attendu que Rampai n'a pu méconnaître cetlie vérité, qu'en imaginant, entre les parties signataires de l'acte privé du 16 juillet 1806, des conventions absolument différentes de celles énoncées dans cet acte; qu'en supposant que, par ces conventions , il avait été fait avec Brun , et uniquement avec lui , un traité dont il n'y est pas dit un seul mot ; en supposant, enfin , que les conventionsstipulées dans cetacte, n'intéressaient point la veuve Saint-Sauveur , au nom de laquelle cependant Brun se disait agir, et quoique cette même convention soit terminée par ces mots, qui indiquent assez que la veuve Saint-Sauveur y était la prin<:ipale intéressée : «A l'effet de quoi, ladite Jeanne Rampai, veuve Saint-Sauyeur-Brun, interviendra dans le procès-verbal d'ordre , ou dans l'acte de quittance , pour donner tous les consentements à cet effet nécessaires , que ledit André Brun donne pour elle dès à présent^; »
«Attendu que les créances opposées étaient toutes les deux liquides et exigibles , que, par conséquent, les juges ne pouvaient méconnaître la compensation qui s'était opérée de plein droit avant l'époque de la saisie-airêt dont il s'agit ,
COMPENSATION
sans contrevenir aux articles pré(utés du Code civil ; — casse , etc "
VII. Celui qui aurait payé une dette qui était éteinte de droit par la compensation, pourrait-il ensuite, en exerçant la créance dont il n'aurait point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiei's, des privilèges et hypothèques qui y étaient attachés ?
Non ; parce que la compensation s'opérant de plein droit , elle éteint par la seule force de la loi, l'obligation et tous ses accessoires, tels que les privilèges et hypothèques. Or , il n'est au pouvoir de personne, de faire revivre, au préjudice des tiers, des droits anéantis. (Gode civil, art. 1299.)
Néanmoins , si celui qui n'aurait point opposé la compensation, avait eu une juste cause d'ignorer la créance , qui devait compenser sa dette , il aurait le droit d'exercer les privilèges et hypothèques. Car alors, on ne pourrait pas lui reprocher de n'avoir pas proposé une compensation qu'il ne connaissait pas. (/^^/^a'.)
Le débiteur d'un failli peut-il , s'il est en même temps son créancier, opposer la compensation légale , si, lors de la faillite, sa créance n'était pas encore échue, et n'est devenue exigible que par la faillite même ?
La cour de cassation a décidé que non , par arrêt du 12 lévrier 1811, rapporté en ces termes au Bulletin civil :
Verplancken était débiteur de 5iii fr. , pour prix (le marchandises à lui vendues par Varmeiren , négociant à Gand, lorsque celui-ci a fait faillite et a disparu.
Wangorsel et Smallegauge , qui étaient propriétaires (le ces mêmes marchandises vendues par Vermeiren , leur commissionnaire, en ont réclamé le prix , et y ont été autorisés par la masse des créanciers de Vermeiren.
Verplancken a voulu compenser sa dette avec des effets de commerce dus par Vermeiren, dont il était porteur, et qui n'étaient pas échus le jour de la faillite.
La cour d'appel de Bruxelles a admis cette compensation , sur le fondement que la faillite ayant rendu exigibles toutes les dettes du failli, dès ce moment les obligations du failli, quoique non échues, avaient pu faire la matière d'une compensation avec ce qui lui était dû , et elle n'a adjugé à Wangorsel et Smallegauge, par son arrêt du 6 février 1808, que 4-^ francs 65 centimes pour reste du prix de leurs marchandises , déduction faite du montant des obligations de Vermeiren.
C'est contre cet arrêt que Wangorsel et Smallegauge se sont pourvus, comme ayant violé les lois qui n'admettent la compensation que de créances également exigibles, et celles qui ne permettent à aucun créancier de prendre , lors ou
après la faillite de son débiteur, aucun avantage sur les autres.
C'est sur ces motifs qu'a été rendu l'arrêt de cassation dont la teneur suit :
« Ouï le rapport de Td. Audier-Massillon, etc. , chevalier, conseiller en la cour ; les observations de Dupont, avocat des demandeurs; celles de Guichard , avocat du défendeur ; et les conclusions de M. Pons, avocat-général :
« Vu l'art. 1291 du Code civil, la déclaration du 18 novembre 1702, et les art. 44^ et 44^ tlu Code de commerce ;
« Attendu que l'article du Code civil ci-dessus rapporté , qiù ne fait que rappeler les dispositions des lois anciennes, exige, pour opérer une compensation de deux créances, qu'elles soient également liquides et exigibles;
« Qu'il est reconnu au procès que Verplancken était débiteur de Vermeiren dune somme échue , lorsque ce dernier a fait faillite ; et qu'il ne présente , pour éteindre cette créance par la voie de la compensation , que des effets de commerce de ce même Vermeiren , dont il était devenu porteur par voie d'endossement, qui n'étaient pas échus le jour de l'ouverture de la faillite, et dont il n'aurait pas pu retirer le paiement par anticipation dans les dix jours qui l'ont précédée ;
« Que, si ces effets dont Verplancken était porteur , ne sont devenus exigibles que par la faillite de Vermeiren, ils ont été atteints par elle, et, par conséquent, soumis à en subir les événements cà l'égal des autres créances de même nature ; et d'autre part , cette faillite a , dans le même moment, saisi et arrêté la créance du failli sur Verplancken , et en la rendant le gage et la propriété de tous les créanciers , elle l'a soustraite à toute compensation qui n'aurait pas été faite antérieurement ;
«Attendu que toutes les lois sur les faillites, tant nouvelles qu'anciennes , ayant voulu qu'au moment de l'ouverture delà faillite les droits des créanciers demeurent invariablement fixés , et même que tous les paiements faits pour dettes commerciales non échues dans les dix jours qui l'ont précédée, soient rapportés, il est impossible de supposer que la faillite puisse donner au créancier porteur d'effets de commerce non échus, le droit de se faire payer en entier par voie de compensation d'une créance dont il aurait dû rapporter le montant , s'il l'avait reçu dans les dix jours qui ont précédé la faillite;
« Qu'un pareil privilège accordé à un créancier au préjudice des autres ouvrirait une porte trop large aux abus, et faciliterait les moyens d'éluder les règles que les lois ont établies pour conserver l'actif du failli , et maintenir l'égalité entre les créanciers; d'où il suit que l'arrêt «le la cour d'appel de Bruxelles, en admettant Verplancken à compenser ce qu'il devait à Vermeiren pour prix des marchandises à lui vendues ,