‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 318 sur 417 · COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE

avec des effets île commerce non échus le jour de la faillite, a violé les lois ci -dessus rapportées ;

« La cour casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Bruxelles , le 6 février 1808.

« Fait et prononcé, etc. Section civile, etc. »

CO^IPÉTENCE. C'est le droit de rédiger ou dexpédier un acte authentique, ou de juger une affaire contentieuse.

Voyez Action, Ajournement, Appel ^ Avoués^ Cassation ( cour de ) , Citation , Commissaire de police. Commissaire - priseiir , Conciliation, Conseil-d'état , Conseil de préfecture , Conseil de prud'hommes ^ Cour d'assises , Cour des comptes, Cour royale .f Cour spéciale , Huissiers, Justice de paix , Juridiction, Ministère public , Ministres, Notaire, Pnjfet, Tribunal correctionnel , Tribunal de comjnerce , Tribunal de première in^ance, Tribunal de simple police.

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. La loi du 24 août 1790 porte, art, 2 du titre 11, que « les fonctions judiciaires sont distinctes, et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ».

Elle ajoute au même article, que « les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ». Et cette défense est renouvelée par le paragraphe 2 de l'art. 127 du Code pénal , lequel déclare coupables de forfaiture , et punit de la dégradation civique les juges, les procureurs-généraux ou procureurs du roi , ou leurs substituts qui auront excédé leurs pouvoirs en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration , ou qui , ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.

D'un autre côté, l'article i3i du môme Code prononce des peines contre les administrateurs qui entreprennent sur les fonctions judiciaires.

Il était, dès lors, indispensable, que la législation déterminât quelles sont les matières wbnt les administrateurs peuvent connaître : c'est ce qui constitue la compétence administrative.

I. On lit dans l'art. i/\ de la Charte, que « le roi fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'état » ; et, dans l'article 68, que « les lois actuellement existantes , qui ne sont point contraires à la Charte, restent en vigueur jusqu à ce qu'il y soit légalement dérogé ».

Cela posé , tous les actes attribués à l'administration par (les dispositions législatives, ou par (\cs décrets ou ordonnances rendues pour l'exécution des loi.s , lui appartiennent exclusivement et sont interdits aux tribunaux. ( Voy. les mots Minisires, Préfet, Conseil de préfecture. )

II. L'administration seule peut interpréter les actes qui émanent d'elle : elle seule a donc le droit de statuer sur les contestations, dont la solution dépend de l'interprétation de ces actes.

Ce principe est le fondement de la juridiction contentieuse administrative.

Ainsi, l'aliénation des biens nationaux ayant été faite par des actes purement administratifs , la loi du 17 février 1800 ( 28 pluviôse an viii ), a voulu que l'autorité administrative connût du contentieux , relatif à cette matière.

La compétence, en pareil cas, se borne à la fixation du sens de l'acte.

Ne peut-on l'interpréter en ses propres termes ? Est-il nécessaire , pour en faire l'application , de recourir à d'anciens titres, ou de se décider d'après les règles du droit commun ^ La matière cesse alors d'être administrative, et l'affaire est renvoyée à l'autorité judiciaire.

Cette jurisprudence a été consacrée par beau coup de décrets et d'ordonnances.

On donnera pour exemple l'ordonnance du roi du 2 5 février 1817, qui a décidé que, lorsque entre deux acquéreurs du même objet vendu nationalement en plusieurs lots , il s'agissait de déterminer les servitudes d'un lot sur l'autre , la question tenant moins à l'interprétation de l'acte qu'à l'application des règles de droit, c'était aux tribunaux qu'il appartenait d'en connaître. (Voyez Conseil de préjécture^

III. Quelquefois une question est, quant au fond , du ressort des tribunaux , mais il faut avant tout que l'autorité administrative prononce sur la qualité de la personne. Ainsi, un maire est poursuivi personnellement au sujet d'une obligation qu'il prétend n'avoir souscrite qu'en sa qualité de maire. La question de savoir s'il a réellement agi comme administrateur ne peut être jugée que par l'administration. Les tribunaux jugeront ensuite si l'obligation est valable ou nulle, ( Voyez Mise en

jugement^)

IV. Si dans l'examen d'une affaire administrative, il se rencontre une question de propriété, l'administration excéderait ses pouvoirs en la confondant avec les autres points litigieux. Toute question de propriété est du ressort des tribunaux , et doit leur être renvoyée. ( Voyez Conseil de préfecture. )

V. Lorsque, dans la même affaire , les deux autorités judiciaire et administrative refusent de juger, c'est au roi, de qui toute justice émane, qu'il appartient de décider qu'elle est l'autorité compétente. Cette question fait également partie du contentieux administratif; lorsqu'elle s'élève,

COMPLAINTE

on dit ordinairement qu'il y a conflit négatifs titre plutôt fondé sur l'usage, que justifié par la propriété de l'expression.

11 n'y a de véritable conflit dans le sens et d'après les termes de la loi, que dans le cas où l'administration revendique une affaire portée devant l'autorité judiciaire. ( Voy. Conflit.)

VI. La juridiction administrative n'est jamais compétente en matière de crimes ou délits : ils ne sont instruits et jugés que par les tribunaux.

VII. Les actes administratifs ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie contentieuse. Ainsi cette voie n'est pas ouverte contre les règlements d'administration publique, ni contre les instructions ministérielles.

Elle ne l'est pas non plus en matière de liquidation des dettes de l'état, contre les arrêtés des commissions de révision approuvés par le gouvernement, ni contre ceux du conseil général de la liquidation de la dette publique. (Ordonnances du roi des ii juin et 6 novembre 1^17.)

On observera néanmoins que suivant l'article 4o du règlement du 22 juillet 1806, lorsqu'une partie se croit lésée dans ses droits ou sa propriété, par une ordonnance du roi ou une décision approuvée par lui, rendue en matière non contentieuse , elle peut présenter une requête à S. M. pour, sur le rapport qui lui en sera fait, être l'affaire renvoyée, s'il y a lieu, soit à un comité du conseil, soit à une commission. Ce recours établi dans l'intérêt privé, concilie la justice avec la rigueur des formes. (Voy. Conseil-d'état.)

Voy. Juridiction.

COMPLAINTE, On comprend souvent sous cette dénomination toutes les actions possessoires.

Mais l'exactitude de la langue du droit ne permet pas de les confondre, parce que si elles ont des analogies sous plusieurs rapports, elles sont aussi caractérisées par des différences essentielles.

Nous ne parlerons pas ici des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, baies, fossés ou autres clôtures, des entreprises sur les cours d'eau, commis dans l'année, il est traité de ces actions possessoires à l'article Justice de paix.

Nous voulons parler des actions possessoires auxquelles les jurisconsultes se sont accordés à donner des dénominations particulières et distinctes, la complainte^ la rcintégrande ^ la dénonciation de nouvel œuvre.

La complainte est une action par laquelle on demande à être maintenu dans la possession annale d'un immeuble, ou d'un droit réel immobilier, lors qu'on y est troublé.

Par la réintégrande, on conclut à être réintégré dans la possession d'un héritage dont on a été dépouillé par violence ou voie défait.

La dénonciation de nouvel œuvre est une espèce de complainte que l'on intente contre celui qui a fait ou commencé sur son fonds un nouvel

ouvrage contre Vancienne disposition des lieux et qui porte ou doit porter préjudice au plaignant, en le troublant dans sa propriété, ou dans un droit réel qu'il prétend avoir droit d'exercer sur l'héritage voisin.

Ces actions ont deux caractères évidemment communs.

Etrangères à toute question de propriété, elles ont pour objet la possession. Tout le monde en convient.

Et comme toutes les actions possessoires, elles sont de la compétence du juge de paix. Cela résulte de la combinaison de l'art. 10, tit. m, de la loi du 24 août 1790, de l'art. 3. du Code de procédure civile, et du tit. iv du livre i^"" de ce Code, ayant pour rubrique des jugements sur les actions possessoires ^ placé dans ce livre qui traite de la justice de paix. Cela résulte aussi de la jurisprudence constante de cassation, comme on le verra dans le cours de cet article.

Mais la possession , le titre de la possession qu'exigent ces actions, ne sont pas les mêmes. Elles diffèrent aussi dans leurs effets.

Ces caractères différents sont d'autant plus difficiles à tracer d'une main sûre, que l'expérience prouve que cette matière a toujours été l'écueil des plus profonds jurisconsultes.

Dans le droit romain, vingt-six titres traitent des matières possessoires; seize aux Pandectes, neuf au Code et un aux Institutes.

Quelques passages des établissements de Saint- Louis, publiés en 1270, q\ielques articles de l'ordonnance de 1667 et de certaines coutumes, voilà tout ce que l'ancienne législation nous a légué sur cette partie.

Un article de la loi du 24 août 1790, une firaction d'article du Code civil , six articles du Code de procédure civile, sont toutes les dispositions qu'offre la législation moderne sur les actions possessoires.

Et c'est ati milieu des détails immenses du droit romain , nécessairement modifiés par la différence de nos mœurs et de nos juridictions; c'est dans l'obscurité où laisse la législation française sur cette matière, et qui ne semble en avoir dit un mot de loin en loin, que pour avertir que nos anciens usages puisés dans les romains n'étaient pas abolis, et pour indiquer le juge qui devait en connaître, c'est, dirons-nous, au milieu de toutes ces difficultés que le juge de paix, composant seul son tribunal, isolé dans la campagne, est appelé à statuer sur toutes les actions possessoires.

Aussi parmi beaucoup de décisions sages, combien n'en a-t-on pas vus d'erronées î

Nous allons rassembler et présenter les principes constants et reconnus, les classer avec ordre, et les appuyer de la Jurisprudence de la cour régulatrice, qui a fixé les idées sur les points les plus controversés.

COMPLA.INTE

Nous avons été précédé dans t^tre enti'cpriste par un profond magistrat qui, après avoir publié il y a un demi-siècle un savant traite sur les fiefs, nous a donné un excellent ouvrage sur hi compétence des juges de paix. Les lumières qu'il a répandues sur la nouvelle législation , relatives à la complainte, nous serviront souvent de guide.

La complainte, la réintégi'ande, la dénonciation de nouvel oeuvre, sont l'objet de trois sections.

Section 1'*.

De la complainte.

On a vu que l'action en complainte tend à être maintenu dans la possession annale d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, lors qu'on y est troublé. Elle se porte devant le juge de paix, de la situation de l'objet ligltieux, qui statue sans appel, jusqu'à la valeur de 5o francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter ( Code de proc. , art. 3 5 Loi du 24 août 1770, tit. III, art. 10. )

Voici la division de cette partiels Choses pour lesquelles on peut intenter complainte.

2° Conditions nécessaires pour former cette action.

3° Personnes qui peuvent intenter complainte.

4° Procédure en matière de complainte.

5° Jugement sur la complainte. — Ses effets.

Des choses pour lesquelles on peut intenter complainte.

L La complainte est fondée sur ce que celui qui possède une chose depuis plus d'un an^ en est, par provision, réputé propriétaire. II suit de là, qu'elle ne peut, en général, être intentée que pour les immeubles et les droits réels immobiliers , à l'égard desquels la possession, prolongée pendant le temps réglé pour la prescription , peut attribuer la propriété. Il serait effectivement contraire à la raison d'accorder à la possession annale l'effet d'obtenir une maintenue en possession provisoire , lorsque la possession trentenaire ne pourrait avoir aucun effet pour la possession définitive ou la propriété.

II. La complainte n'est pas admise pour les meubles; il n'y a pas de règle plus certaine dans notre jurisprudence. Comme en fait de meubles, la possession vaut titre ( Code civ., art. 2279 ), le possesseur actuel eit toujours censé propriétaire, en sorte que les meubles ne peuvent être l'objet que d'actions en revendication, qui ont toujours la propriété pour but.

III. Lordonnance de 1667, tit. xvlii, art. r, avait autorisé la complainte pour universalité de meubles. Cette disposition doit-elle encore être soivie .•*

, Section' I, § L 389

Nous ne le peffisons pas, parée qu'elle nous paraît inconciliable avec la législation moderne.

Celui qui possède une universalité de meubles, eh est réputé, non pas s'im^\G possesseuî\ mais propriétaire. ( Code civ. , art. 2279 ). Pour être maintenu dans sa proptiété , il n'a aucune preuve à faire; dès qu il possède actuellement, on ne peut l'attaquer que sous un rapport, celui de la possession qui foime son titre. Attaquer sa possession, c'est attaquer sa propriété: revendiquer une universalité de meubles, c'est donc en demander la propriété, puisqu'en fait de meubles, la loi ne distingue point la possession de la propriété. Mais la complainte est essentiellement possessoire , et exclusive de toute propriété. ( Code de proc, art. 25. )

Quelle est la nature de l'action dirigée contre celui qui possède une universalité de meubles? Elle est mobilière puisque son objet est mobilier. Mais une action mobilière et une action possessoire sont deux choses essentiellement différentes, et la loi a bien soin de les classer à part. C'est ainsi que la loi du 24 août 1790, tit. m , art. 9, attribue au juge de paix la connaissance des actions mobilières dont la valeur n'excède pas cent francs, et que dans l'art. 10 du même titre, elle dispose que toutes les actions possessoires , à quelque valeur qu'elles puissent monter, seront portées devant lui.

De même le Code civil, art. 1428, donne au mari administrateur de la communauté, l'exercice des actions mobilières et possessoires de sa femme.

Ainsi encore l'article 2 du Code de procédure civile veut qu'en matière mobilière la citation soit donnée devant le juge de paix du domicile du défendeur; tandis que l'art. 3, parlant des actions possessoires , prescrit de donner la citation devant le juge de la situation de l'objet litigieux.

En distinguant avec tant d'exactitude les actions mobilières des actions possessoires, la loi indique qu'elles ne doivent pas marcher sur la même ligne, et c'est pourtant ce qui arriverait, si une action possessoire pouvait avoir pour objet une universalité de meubles.

Sous l'ordonnance de 1667, il était, comme aujourd'hui, de principe, que la complainte n'a pas lieu pour meubles; mais, comme il y avait exception pour une universalité de meubles , il fallait trouver le moyen d'appliquer la loi. Les auteurs en étaient tellement embarassés, quils avaient réduit l'application de l'ordonnance à un seul cas, celui où il s'agissait d'une succession purement mobilière. N'est-d pas des lors évident qu'il n'y avait que la disposition précise de l'ordonnance qui les portait à admettre une exception qui contrariait le principe général que la complainte n'a pas lieu pour meubles?

L'ordonnance n'ayant plus aujourd'hui force de loi , le principe est vrai sans exception ; car , nonseulement cette exception ne se retrouve pas dans

590 COMPLAINTE

les lois modernes, mais, ainsi que nous l'avons établi, elle les contrarierait évidemment. Elle ne doit donc pas être admise.

IV. Le même article de l'ordonnance autorisait la complainte pour droits réels. Par droits réels il entendait droits réels immobiliers, comme les services fonciers, la perception d un cens, d'une rente foncière, d'un droit de champart. Tous les auteurs qui ont écrit sous l'empire de cette ordonnance, ont, en conséquence, enseigné que la complainte est admissible pour les rentes foncières, le droit de champart, le droit d'usage dans une forêt, le droit de pâturage, les droits de péage sur un pont , le droit d'user de ce même pont sans payer, le droit d'exiger tels ou tels services, comme d'entretenir les écluses d'un moulin.

Et cela ne pouvait pas être autrement, puisque la loi admettait la complainte pour droits réels injmol)iliers, et qu'alors les droits qui viennent d'être énoncés , étaient tous réputés immeubles.

Mais l'ordonnance n'admettait la complainte , pour ces droits, que parce qu'ils étaient immobiliers. Maintenant ceux de ces droits qui n'ont pas le caractère de servitude proprement dite, ne sontplus de même nature; ils sontmeubles, d'après l'art. 629 du Code civil : les seuls droits auxquels la nature d'immeuble soit restée, sont les servitudes ou services fonciers, l'usufruit des choses immobilières, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. (Code civ., art. 526.)

Ainsi, demander, par exemple, si la complainte peut avoir lieu pour une rente foncière, c'est demander si elle peut avoir un meuble pour objet.

Or, nous avons vu que s'il est un principe constant, c'est que la complainte n'a pas lieu pour les choses mobilières.

V. Des principes que la complainte ne peut avoir lieu que pour immeubles et droits réels immobiliers susceptibles de s acquérir par la prescription [supra, n" i), il résulte que les servitudes continues et apparentes peuvent seules être 1 objet de la complainte , et que toutes celles qui ne sauraient être possédées que précairement sans titre, ne peuvent autoriser cette action. C'est, en

, effet, ce qui a été jugé par trois arrêts de la cour de cassation, section civile , des 23 novembre 1808 et 28 février 181 4. (Sirey, 1809, P»g<^35, et i8i4, pages 124 et 256.)

Voici les motifs du premier de ces arrêts; ils en feront suffisamment connaître l'espèce.

'< Vu les articles 637, 686 et 691 du Code civil ;

« Attendu qu'il résulte de ces articles, qu'une servitude ne peut être imposée que sur un fonds et en faveur d'un fonds ; d'où il suit que les actions qui en résultent sont attachées à la propriété des fonds auquel la servitude est due, et ne peuvent être exercées par celui qui n'a aucun droit à cette propriété;

« Que les servitudes non apparentes et les scr-

, Section I , § I.

vitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titres; la possession, en cette matière, ne peut conférer aucun droit, et ne peut autoriser aucune action ni au pétitoire , ni au possessoire; — qu'on ne peut pas admettre qu'une possession , pendant une année, puisse donner quelque droit à une servitude qu'on n'aurait pu acquérir par une possession, quelle qu'en eût été la durée; — que la coutume de Bayonne prescrivant également toute servitude sans titre, le tribunal n'a pu placer les parties dans l'exception renfermée dans la seconde partie de l'art. 691 du Code civil, qui n'est relatif qu'aux servitudes déjà acquises dans les pays où elles pouvaient s'acquérir sans titre, et par la seule possession ; — attendu que le tribunal de Bayonne a réintégré les sieur et dame Sallenave dans le droit de puiser de l'eau à la fontaine du sieur Chegaray, qui, en convenant que les sieur et dame Sallenave avaient puisé de l'eau à sa fontaine, ajoutait que c'était de son consentement; — attendu que cette réintégrande a été adjugée sur la demande du sieur Sallenave, qui n'avait aucun héritage voisin auquel cette servitude pût être attachée, et que la dame Sallenave , propriétaire d'un fonds voisin , n'avait été partie ni dans le jugement de première instance, ni en cause d'appel , devant le tribunal de Bayonne ; d'où il suit que le jugement attaqué a violé les articles précités du Code civil ; — casse, etc. »

VI. En matière de servitude, prescriptible avant le Code civil , et imprescriptible depuis (le droit de passage par exemple), peut-on former l'action en complainte, si le demandeur articule une possession, annulée avant le Code et continuée depuis."*

Cette question s'est présentée deux fois devant la cour de cassation , et deux arrêts de cette cour, section civile, des 10 février 181 2, et 3 octobre 181 4, lont résolue négativement. (Sirey, i8i3, page 3, et i8i5, page r45.)

Les motifs de ces arrêts sont « que le passage étant une servitude discontinue , ne peut s'acquérir par la po5session ; — que la possession de cette servitude ne peut jamais faire présumer ni naître la propriété, sauf le cas prévu par l'art. 691 du Code civil ; que , dans ce cas il ne s'agit pas de la possession , mais de la propriété acquise déjà par une possession suffisante avant l'introduction du Code civil; que, hors ce cas, la prélenthie possession de servitudes discontinues ne peut jamais être utile ; qu'elle n'est donc jamais une véritable possession aux yeux de la loi , et conséquemment ne peut, dans aucun cas, fonder laction possessoire ni la compétence du juge de paix ».

Mais, en sens inverse, dans les pays où l'on suivait la maxime nulle seri'itude sans titre, faut-il, pour pouvoir intenter complainte à raison dune servitude prescriptible sous le Code, avoir nonseulement une possession annale, mais aussi une possession irentenaire.**

Le tribunal civil de Cherbourg avait décidé

COMPLAINTE, Section T , § I. 'ioi

l'affinuatlve par jugement du 5 octobre 1818 ,[ par cinq arrêts des 24 juillet 1810, 6 juillet 1812,

attendu que l'art. 6c)0 du ('.ode civil, d'après lequel les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par la possession de trente ans, est introductif d'un droit nouveau en Normandie, où, «l'après lart. 607 de la coutume , les servitudes ne pouvaient être accjuiscs par possession ou par jouissance, fùt-elle de cent ans, sans titre; que cet article 690 du (iOde civil ne pouvant avoir d'effet rétroactif, il s'ensuit que dans la Normandie^ nulle sei-vitude, quoique apparente et continue j ne peut être acquise qu'autant qu'il se serait écoulé trente ans de possession d'après la publication du Code civil; qu'ainsi dans ce pays, nul ne peut être présumé propriétaire d'une servitude parce qu'il en aura joui paisiblement pendant un an ».

Mais , sur le pourvoi en cassation , ce jugement a été annulé, par arrêt du i5 avril 1822 , au rapport de M. Ruperou , dont voici la teneur :

« Vu l'art. 10, n° 11, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, et l'art. 3, n" m, du Code de procédure civile;

« Attendu qu'il est demeuré pour constant au procès , que le sieur Lemoigne Larivière était en possession réelle et paisible , depuis plus d'un an et jour , de recevoir , pour l'irrigation de sa pièce de terre, l'eau coulant de celle du sieur Allain , qui a déclaré ne pas lui contester le droit de jouir de cette eau ; — que cet écoulement se faisait par une dalle apparente, construite de main d'homme et en grosses pierres , dans une banque mitoyenne qui sépare la terre du sieur Lemoigne de celle du sieur Allain ; — que le sieur Lemoigne, troublé dans sa possession , et même dépossédé par des travaux faits par le sieur Lesdos- La porte dans la pièce du sieur Allain, a régulièrement fornsé, dans l'année du trouble et de la dépossession , sa demande en complainte et réintégrande, devant le juge de paix de la situation des terrains dont il s'agit; — et qu'ainsi le tribunal civil de première instance de Cherbourg, en décidant que ce juge de paix avait incompétemment jugé, a violé ouvertement les règles de compétence tracées par les articles ci-dessus cités ; — par ces motifs, la cour casse.... »

VIL Le principe qu'un droit réer-immobilier n'autorise la complainte qu'autant qu'il peut s'acquérir par la prescription, souffre une exception pour le cas où le complaignant se prévaut, à la fois, de la possession annale et d'un titre qui en est le fondement. Quoique alors le juge de paix ne puisse pas juger définitivement la validité du titre, il peut en ordonner provisoirement l'exé-

10 et 17 mai, et 21 décembre 1820. Voici deux de ces arrêts, tels qu'ils sont rapportés au Bulletin civil :

i"^^ espèce. Les frères et sœurs Herblin avaient fait notifier à Thomas- Jacques Hue, copie d'un acte de vente, notarié le 19 octobre 1596, où l'on voit, ont-ils dit, que ladite vente fut consentie par Pierre Anquetil , dit le Bourg, maintenant représenté par Hue, en faveur de Pierre Despraix, r(!présenté par lesdits Herblin, consistant en une tierce-partie du droit de pressurer ou faire pressurer, piler ou faire piler dans lé pressoir dit le beau-plan; avec sommation faite audit Hue, de remettre les clefs dudit pressoir, et, sur le refus, avec assignation de comparaître devant le juge de paix du canton d'Honfleur, pour voir, dire et juger qu'il serait tenu, les moyens du fond tenant état dans l'intérêt respectif àes parties , de lever les obstacles qu'il avait apportés à la jouissance et possession que lesdits Herblin avaient de pressurer à leur volonté, en se conformant aux clauses et conditions du titre; aux offres de prouver qu'ils avaient fait usage du tiers-droit de pressurer jusqu'à ce jour-là, sans aucun trouble ni empêchement, et notamment dans l'an précédant la citation; sauf toutefois à leur adversaire, à se pourvoir, s'il le jugeait à propos, au pélitoire, sans préjudice duquel le jugement à intervenir sur l'action en possession serait contre lui rendu et exécuté par provision. Hs avaient conclu en 5o francs de dommages-intérêts.

Le 3 février 1810, premier jugement, par lequel, sur l'exception d'incompétence, proposée par Hue, le jugé de paix retint la cause, et ordonna que les parties s'expliqueraient sur le fond.

Les parties ayant été entendues de nouveau , autre jugement rendu le premier jour, par lequel les héritiers Herblin furent maintenus dans la possession du droit, pour un tiers, de piler ou pressurer fruits au pressoir le beau-plan , avec défense à Hue de les y troubler à l'avenir, et condamnation en 10 francs de dommages-intérêts.

Appel par Hue de ces deux jugements , pour cause d'incompétence, au tribunal de Pont-L'évêque. Les Herblin ont conclu à ce que l'appel fût rejeté , purement et simplement.

Le 20 juin 1810, jugement de ce tribunal, qui, sans avoir égard à la fin de non-recevoir , faisant droit sur l'appel, dit que par Hue il avait été bie» appelé, et par le juge de paix mal et incompétemment jugé; en conséquence, annule le jugement dont était appel. Ce jugement' fut motivé sur ce que, par l'art. 691 du (xode civil ^ il est

cution, sous le rapport de la possession, s'en servir i expressément dit que les servitudes discontinues pour juger le caractère de la possession, et ac- i et non apparentes ne peuvent s'acquérir que pa»' corder la jouissance provisoire à celui qui a la titres, et nullement par la possession, même impossession annale, accompagnée d'un titre, sous mémoriale; qu'il en résultait nécessairement, que la réserve du droit des parties au fond. C'est ce l'action possessoire, en fait de servitude de cette que la cour de cassation , section civile , a jugé , espèce , ne pouvait avoir lieu ; que cette consé-

592 COMPLAINTE, Section I, § I.

quence était appuyée sur la jurisprudence consacrée par la cour de cassation.

C'est contre ce jugement, que les frères et sœurs Herblin se sont pourvus, lis ont soutenu que le tribunal de Pont-L'évêque, en considérant l'action possessoire, pour les servitudes discontinues, comme abolie, même lorsque la possession était accompagnée d'un titre , avait faussement appliqué, et par cela même, violé l'art. 691 du Code civil; ils observèrent que la cour de cassation

elle-même avait distingué entre ces deux cas.

De son côté, le défendeur a reproduit le système du jugement attaqué :il a ajouté qu'en voulant même admettre l'action possessoire et la compétence du juge de paix , lorsque la possession était accompagnée d'un titre , cela ne saurait s'appliquer qvi'au cas où le titre n'était pas méconnu, et nullement à l'espèce où le titre avait été contesté.

L'arrêt de cassation , du 6' juillet 1812, est ainsi conçu :

« Ouï le rapport de M. Neveux , conseiller en la cour, et les conclusions de M. Pons, avocalgénéral ;

« Vu l'art. 10 du titre m de la loi du 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire; l'art. 691 du Code civil, et l'art. 4^4 ^^^ Code de procédure civile;

« Considérant, d'un côté, que, suivant l'article précité de la loi du 24 aoi^t 1790, les juges de paix connaissent, sans appel , jusqu'à la valeur de T)0 francs , de toutes actions possessoires ;

« Considérant, d'un autre côté, que, si par! l'effet du principe établi dans l'art. 691 du Code civil, la possession annale d'une servitude discontinue ne peut donner le droit de former l'action possessoire, c'est parce que la possession, dans cette matière, ne pouvant jamais conférer aucun droit à la propriété de la chose réclamée, est toujours censée précaire, et qu'elle manque, par conséquent , du caractère exigé par la loi ; mais qu'il n'en est pas de même, lorsque cette possession est accompagnée de titre; qu'alors elle ne peut plus être l'effet d'une simple tolérance, ni être regardée comme précaire;

« Considérant que, si le juge de paix, chargé uniquement de statuer sur la possession, ne peut pas juger définitivement sur la validité du titre, il peut néanmoins en ordonner provisoirement l'exécution, sous le rapport de la possession, s'en servir pour juger du caractère de la possession, et accorder la jouissance provisoire à celui qui a une possession annale accompagnée d'un titre, sous la rés(^rve du droit des parties du fond;

« Considérant que cet effet du titre ne peut être détruit par la seule contestation sur sa validité, et qu'il appartient au juge de paix de juger le mérite de cette cojitest^tion , quant au fait de la possession ;

« Considérant que, dans l'espèce, la possession

dont les frères et sœurs Herblin excipaient, était accompagnée d'un titre; que le juge de paix l'a envisagé comme un litre apparent ; qu'il a donc pu regarder la possession comme n'étant pas précaire, ni l'effet d'une simple tolérance; que, par conséquent, il y a eu lieu à l'action possessoire, et que le juge de paix a été compétent;

« Considérant, enfin, que les frères et sœur5 Herblin n'ayant conclu qu'en 5o francs de dommages-intérêts, le jugement du juge de paix a été rendu en dernier ressort ;

« D'où il suit que le tribunal de première intance, séant à Pont-L'évêque, en annulant, par son jugement du 20 juin 1810, celui du juge de paix du canton de Honfleur, du 3 février précédent , sous le prétexte que la possession accompagnée d'un titre ne pouvait fonder l'acfion possessoire, ni la compétence du juge de paix, a violé l'art. 10 du titre m de la loi du 24 août 1790, et faussement appliqué l'art. 691 du Code civil, et l'art. 4^4 du Code de procédure civile;

« Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement du tribunal de première instance de Pont- L'évêque, rendu entre les parties, le 20 juin i8io, ainsi que tout ce qui l'a suivi ou pourrait suivre, etc.

« Fait et prononcé , etc. Section civile , ect. » 2^ espèce. Les frères Jourdan , prétendant être en droit de mener paître leurs bestiaux sur les terres gastes et collines du sieur Cabasse , se sont pourvus contre lui devant le juge de paix <ie Marseille. Ils ont pris pour trouble à la possession dans laquelle ils avaient toujours été d'exercer ce droit, les empêchements de leur adversaire, et ils ont conclu à la main-levée possessoire et provisoire du droit de pacage , dont ils jouissaient de temps immémorial, et notamment depuis an et jour, en vertu de titres authentiques.

Le juge de paix ne méconnut pas sa compétence; mais il se fonda, pour les débouter de leur demande, par son jugement du 18 décembre 1816, sur une prétendue violation de l'autorité de la chose jugée par divers jugements, qui n'avaient pas été rendus entre eux et le défendeur.

Sur l'appel par eux interjeté de ce jugement au tribunal de Marseille , ce tribunal repoussa l'exception prise de la violation de la chose jugée, reconnut que la jouissance d'une servitude continue ne pouvait être établie que par titres , convint bien que les demandeurs produisaient des titres , niais pensa que ces titres étant contestés , l'examen n'en pourrait être fait que lorsque l'action serait intentée au pétitoire, et, par cette considération , se détermina à confirmer le jugement du juge de paix de Marseille, par son jugement du i5 décembre 18x7.

C'est dîins cette position que les demandeurs se sont pourvus en cassation, et ont soutenu que, lorsqu'une demande en maintenue possessoire de l'exercice d'une servitude discontinue était ap-

COMPLAINTE, Section I, § I.

puvée sur tles titres, les juges saisis de cette de- j ces titres, sans en faire aucun examen, et par la

niaude ne pouvaient pas se dispenser d examiner ces titres, encore qit^ilsj'ussent contestes^ afin de pouvoir accueillir l'action , si ces titres leur paraissaient établir une possession non précaire, et la repousser, s'ils ne paraissaient pas faire cesser la présomption de précaire ; mais qu'en refusant d'examiner les titres par eux produits, par l'unique motif qu'ils étaient contestés, c'était évidemment , de la part de ces juges , violer la loi qui autorise 1 exercice de faction possessoire dans 1 an du trouble, au profit de quiconque a une possession annale, paisible, et non entachée de précaire. La cour a accueilli ces moyens, et a rendu, en conséquence, le 17 mai 1820, l'arrêt de cassation dont la teneur suit :

« Ouï le rapport de M. le conseiller Minier , chevalier de la légion-d'honneur; les observations dfe Lassis, avocat iXas demandeurs; celles de Nicod , avocat du défendeur, ainsi que les conclusions de M. f avocat-général Cahier; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil , le tout aux audiences du 2 de ce mois et de «ejourd hui ; « Vu l'art. 20 du Code de procédure civile; « Considérant, en droit, que l'article du Code de procédure précité, conforme aux lois anciennes, accorde faction possessoire, dans Tannée du trouble, à tous ceux qui étaient, depuis un an, au moins, en possession paisible, à titre non précaire, d'un héritage ou d'un droit réel ;

n Qu'il suit de là, que le juge saisi d'une action possessoire, doit nécessairement vérifier le caractère de la possession alléguée, et, à cet effet, examiner les titres, pour déterminer la natui-e de cette possession ;

« Que cela est surtout indispensable lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une servitude discontinue, dont le caractère ne peut être justifié que par des litres ;

« Que si, dans lexamen qu'il fait, les titres lui paraissent établir clairement que la possession n'est pas précaire , il doit accueillir l'action possessoire; « Que si, au contraire, il pense que les titres ne font pas cesser la présomption de précaire, attachée par la loi à la jouissance d'une servitude discontinue, soit parce qu'ils sont obscurs, soit parce qu'ils sont combattus par des moyens qui en rendent l'application douteuse, il doit, en exprimant son opinion à cet égard, rejeter l'action possessoire ;

"- Mais que refuser d'examiner les titres, par cela seul qu'ils sont contestés, c'est s'exposer à favoriser finjustice et violer la loi qui autorise l'action possessoire dans lan du trouble, au profit de quiconque a une possession annale, paisible , et non entachée de précaire ;

« Considérant, enfuit^ que les demandeurs invoquaient des titres qui , suivant eux , devaient prouver que leur possession n'était pointa titre précaire; tt Que cependant le tribunal de Marseille a écarté

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