‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 319 sur 417 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

seule raison qu'ils étaient contestés:

« Qu'en prononçant ainsi, sans juger préalablement que les titres invoqués ne faisaient pas cesser la présomption de précaire , ce tribunal a violé l'art. 23 du Code de procédure civile , qui accorde l'action possessoire à tout possesseur paisible depuis un an , à titre non précaire :

« Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement du tribunal civil de première instance de Marseille, du i5 décembre 1817, etc.

n Fait et jugé, etc. Section civile. » Les trois autres arrêts se trouvent dans Sirey, et dans le Bulletin civil , à leurs dates.

VIIL L'action en complainte est- elle ouverte pour faire cesser le trouble , apporté à l'exercice du droit de passage que la loi accorde à la nécessité, pour l'exploitation des fonds enclavés, et qui constitue une servitude légale ?

Voy. l'article Servitude^ sect. ir, § vu, n° iv. IX. Un sentier d'exploitation de terres, de vignobles ou de prairies, peut-il donner lieu à la complainte ?

On peut dire que ce sentier est un simple droit de passage, une servitude discontinue qui ne peut s'acquérir par la prescription ; que l'exercice d'un pareil droit est toujours réputé avoir lieu par tolérance lorsqu'il n'est pas appuyé d'un titre, et que les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. ( Code civil , article 2232. )

Mais un arrêt de la cour de cassation , section des requêtes, du 29 octobre i8i4 (Sirey, 1816, page 225), a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre un jugement qui avait admis la complainte en pareil cas, par le motif qu'une telle servitude suppose entre les propriétaires une convention antérieure, et que cette présomption suffit pour que le trouble dans la possession du passage autorise faction en complainte.

Cet arrêt semble reposer sur un principe différent de celui que consacrent les arrêts rapportés ci-dessus, n° v; mais il a probablement été déterminé par la considération que le sentier dont il s'agissait était un passage nécessaire^ et que constituant dès lors une servitude légale^ et non ime servitude conventionnelle . le trouble apporté à la possession a pu motiver l'action en complainte. Voy. Servitude, sect. 11, § vu, n" iv. X. L'action en complainte est- elle ouverte au propriétaire du fonds, prétendu servant pour faire cesser l'exercice d'une servitude, qui est de nature à ne pouvoir être acquise que par titre ?

Oui, certainement, si ce propriétaire prétend avoir une possession annale de franchise ; car il est de principe que faction en complainte est ouverte contre toute espèce de trouble dans l'exercice d'un droit qui peut s'acquérir par le seul effet de la possession et sans titre. Or, il n'y a nul doute que le propriétaire du fonds assujetti , môme par

COMPLAINTE, Section I, § IL

titre, à une servitude qui ne peut s'acquérir que par cette voie, ne puisse prescrire par trente ans la libération de cette charge (Code civ., art. 706). Lorsqu'il est troublé dans l'exercice de sa possession annale de franchise, il peut donc prendre la voie de la complainte pour s'y faire maintenir. C'est aussi l'opinion de M. Merlin, questions de droit, tom. vi, v" Servitude , § 5 , n° 3.

XI. La complainte qui a pour objet un bien communal , est-elle de la compétence du juge de paix ?

Dès que ce bien est susceptible de prescription ( God. civ., art. 2227), il peut donner lieu à une action possessoire ; et comme la loi porte que toutes actions possessoires sont de la compétence du juge de paix, il en résulte que la question doit être résolue affirmativement. C'est aussi ce que la cour de cassation, section civile, a jugé, par arrêt du 10 novembre 1812, en annulant un juo'ement qui avait décidé le contraire. (Bulletin civil; — Sirey, 181 3, page i49- )

XII. Le juge de paix est -il compétent pour statuer sur la complainte de celui qui est troublé dans la possession annale d un héritage d'origine nationale , lorsque l'auteur du trouble s'étaie d un titre émané de l'autorité administrative ?

La raison de douter est que l'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent entre les acquéreurs de domaines nationaux , et que d'ailleurs les tribunaux ne peuvent pas connaître de l'exécution ou de l'interprétation d'un acte administratif.

Voy. Compétence administrative.

La raison de décider est que les contestations entre acquéreurs de domaines nationaux ne sont de la compétence de l'autorité administrative, que lorsqu'elles sont relatives au fond. Ce principe a été solennellement proclamé par un décret du 24 mars 1806. D'où il suit que dans notre espèce, la complainte doit être jugée par le juge de paix.

La cour de cassation, section civile, l'a ainsi décidé, par arrêt du 23 août 1810 , en annulant un jugement du tribunal civil de Toul qui avait jugé le contraire. (Bull, civil j — Sirey, 181 4) page 60.)

§ ii- Des conditions nécessaires pour intenter complainte.

I. Pour avoir droit de former l'action en complainte , il faut,

i** Avoir possédé paisiblement , publiquement, pendant une année au moins, à titre non précaire ;

2'' Que le trouble dont se plaint le demandeur, ait eu lieu dans l'année (Cod. de pioc. , art. 23.)

Celui qui ne possède que depuis quelques mois ou quelques jours, peut compléter l'année de sa possession , en joignant la sienne à celle de son auteur, de quelque manière qu'il lait remplacé, soit "à titre universel ou particulier, soit à titre lu( ratif ou onéreux. C'est ce que l'article 23 du Code de procédure exprime par ces mots: « ceux * qtii depuis une année , au moins , étalent en pos-

'< session paisible, par eux ou les leurs , à titre non « précaire. »

Le Gode de procédure ne dit pas que la possession doit être d titre de propriétaire , comme le veut l'article 2229 du Gode civil quand il s'agit de celle qui est nécessaire pour prescrire la propriété; il suffit qu'elle soit à titre non précaire. On peut voir ci -après, § m, n'' m , les conséquences qui résultent de cette locution différente de la loi dans les deux cas.

Lorsque l'usufruit est éteint , le propriétaire peut-il joindre la possession de l'usufruitier à la sienne pour former l'action en complainte.^

Non , « attendu que par ces mots , les siens ou autre qui la tienne en son nom , les art. 23 du Gode de procédure, et 2228 du Code civil, ne désignent pas l'usufruitier qui ne possède pas pour et au nom du propriétaire , mais qui possède pour lui-même et en son nom personnel , qui ne jouit pas à titre de tolérance de la part du propriétaire , mais en vertu de la disposition expresse de la loi qui considère l'usufruit comme une partie de la propriété (loi 7 ff., de usiifructu)'^ dont enfin le droit s'éteint par son décès, et dans lequel, par conséquent, personne ne lui succède. » Ce sont les termes d'un arrêt de la cour de cassation du 6 mars 1822, au rapport de M. Poriquet , qui a cassé un jugement du tribunal civil de Clermont. (Bulletin civil, 1812, page 68.)

IL La loi n'exigeant qu'une possession annale, paisible , publique , à titre de propriétaire , pour autoriser la complainte en cas de trouble , il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si la possession est de bonne ou de mauvaise foi. En cette matière il ne s'agit pas du droit ^ mais seulement du fait de la possession. Il suffit donc que quelqu'un ait de fait la possession d'un héritage pour qu'il soit fondé à intenter la complainte contre tous ceux qui l'y troublent, quels qu'ils soient. (Pothier, Traité de la possession , chap. 6, scct. 2, § 3.)

iJL Doit-on conclure de là qu'il suffit d'avoir matériellement possédé un héritage ou un droit réel pendant un an et un jour , pour avoir nécessairement droit d'y être maintenu en cas de trouble ^

Non ; il faut encore examiner si c'est une véritable possession, et si les circonstances ne lui impriiuent pas le caractère de simple tolérance ou tout autre vice qui rend la possession inefficace. Et alors on voit que la décision est subordonnée aux circonstances particulières qu'il appartient au juge du fond d'apprécier. En voici deux exemples:

i'*' espèce. Un jugement du 10 pluviôse an v avait maintenu la dame Daudiraii , représentée par les sieurs Guieux et Choix , dans la possession exclusive d'une ruelle ; et défenses avaient été faites au sieur Plan-de-Syeyes de l'y troubler.

Ce dernier continua cependant de se servir de la ruelle. En janvier 1807, il forma une action en complainte, pour être maintenu dans sa pos-

COMPLAINTE

session plus qu'annale , et sa (lemande fut accueillie par le jui^e Je paix.

Sur l'appel , le tribunal de Digne iniirnie ce jugement, attendu que celui de lan v imprimait à la possession de Plan-de-Syeyes le caractère de simple tolâancc. — Et sur le pourvoi en cassation, arrêt du la juin 1809, au rapport de !M. Audier-Massillon , par lequel,

. Attendu que la dame Daudiran , aujourdliui repr«?sentée parGuienx et Choix, avait été maintenue dans la possession et jouissance du local contentieux, par jugement du 10 pluviôse an V, qui avait acquis, entre les parties, l'autorité de la chose jugée; que le même jugement tait délenses à Suillet , dont Plan-de-Syeyes a pris le lait et cause, de troubler la dame Daudiron tians sa possession ; que la jouissance que ledit Suillet a pu avoir après la signification de ce jugement n'a pu être ([we précaire ^ et que cette jouissance n ayant pas le caractère exigé par la loi^ n'a pu lui acquérir aucun droit, moins encore anéantir ce jugement ; — la cour rejette.... »

a' espèce. Le 5 nivôse an vu, un jugement au possessoire fait défenses au sieur Provôt d'user d'un droit de prise d'eau , qu'il prétendait avoir sur un héritage appartenant au sieur Magistiy.

Le sieur Pardoux-Velleaud a succédé au sieur Magistry ; et , en 1806, le sieur Jouannet a acquis le pré pour lequel le sieur Provôt avait prétendu le droit de prise d'eau en question.

Le i4 octobre 1816, le sieur Jouannet, disant avoir pris, sans interruption depuis son acquisition, sur Ihéiitage de Pardoux-Velleaud , les eaux nécessaires pour l'irrigation du sien , cite celui-ci devant le juge de paix de Chambon , par voie de complainte, pour l'avoir troublé dans la possession plus qu'annale, où il soutenait être, de jouir de ces eaux.

Pour moyen de défenses , Pardoux-Velleaud oppose le jugement rendu contre Provôt le 5 nivôse an VII , qui a l'autorité de la chose jugée contre Jouannet, comme vis-à-vis de Provôt son vendeur; que, par conséquent, toute possession ultérieure de Jouannet ne peut être que p/écaire et inefficace pour fonder l'action en complainte. Il conclut des lors à ce que le juge de paix se déclare incompétent.

Le 18 du même mois d'octobre, jugement par lequel le juge de paix rejette l'exception d'incompétence , et ordonne aux parties de plaider au fond. ^

Le sieur Velleaud appelle de ce jugement; et, le 1 1 février 1817, le tribunal civil de Chambon , réformant la décision du juge de paix , déclare Jouannet non recevable dans sa demande, — « attendu qu il est de principe que celui qui, après avoir succombé dans sa possession , a joui depuis an et jour, ne peut plus demander à être maintenu dans cette même possession qui n'est que précaire , par suite de la maxime complainte

, SiicriON I , § IL 595

! sur complainte ne vaut....j que tels sont les principes consacrés par la cour de cassation , dans son arrêt du ii> juin 1809. «

Pourvoi en cassation de la part du sieur Jouannet, pour fausse application de l'autorité de la chose jugée , et violation de l'article 23 du Code de procédure civile. — Il est bien vrai , dit-il , en principe général, que les jugements rendus contre le vendeur, avant la vente, ont l'autorité de la chose jugée contre l'acquéreur ; mais ce principe souffre exception toutes les fois qu'il s'agit de possession ou de prescription, parce que le fait de possession est propre à son auteur, et ne fait point partie des droits transmis par la vente. S il en était autrement , il faudrait dire qu'on ne peut jamais prescrire contre celui qui a été déclaré propriétaire par un jugement; or, c'est ce qui est insoutenable. La possession est un fait patent , isolé de la vente ; et dès qu'elle a lieu à titre de propriétaire, elle ne saurait être inefficace. Quant an principe complainte sur complainte ne vaut, le jugement attaqué en a fait l'application la plus fausse. Il signifie que deux actions possessoires ne peuvent pas être simultanément intentées par deux personnes différentes pour le même héritage , parce que la possession , comme la propriété , est indivisible, et qu'on ne peut pas avoir une semi-possession. Le tribunal de Chambon a donc à tort appliqué le principe de la chose jugée ; il devait examiner le caractère de la possession articulée ; et il n'a pu se soustraire à cette obligation sans violer la loi.

Mais par arrêt de la section des requêtes, du 17 mars 1819, au rapport de M. Joubert ,

« Attendu que, d'après le jugement qui avait été rendu contre Provôt , lequel est aujourd'hui représenté par le demandeur , celui-ci ne peut avoir eu qu'une i^ossessiou précaire , — la cour rejette »

Effectivement, dans ces deux espèces, les juges du fond, chargés d'apprécier les circonstances de fait, avaient décidé que la possession invoquée et contraire à des jugements passés en force de chose jugée , n'avait pas les caractères voulus par la loi pour fonder l'action en complainte ; qu'elle n'était que précaire. La cour régulatrice ne pouvait donc manquer de rejeter les pourvois dirigés contre des décisions ainsi motivées.

IV. La possession de celui qui forme l'action en complainte doit être publique ; cela résulte de la combinaison des art. 23 du Code de procédure et 2229 du Code civil. Mais est-il nécessaire qu'elle l'ait été pendant toute l'année, ou suffit-il qu'elle l'ait été au commencement? Ainsi, par exemple, si elle n'était pas d'abord clandestine , est-elle infectée de ce vice si le possesseur la cache ensuite à celui qui pourrait réclamer?

Cette difficulté est résolue par la loi 6 ff. de Acq. poss. , qui porte

h qui qidim oossideret non clam , se celavit , in

SgG COMPLAINTE,

ca causa est, ut non vtdeatur clam possidere. Non enini ratio obtinendœ possessionis , sed origo naiiciscendœ cxquircnda.

« Il faut remonter à l'origine de la possession ( dit Duuod, Traité des Prescriptions , part, i^*^, chap. 6) , pour juger s'il y a clandestinité; non eniin ratio obtinendœ , sed origo nanciscendœ possessionis exquirenda est. Ainsi , quand on a d'abord possédé publiquement et de bonne foi , quoique l'on cache sa possession dans la suite , on ne laissera pas de prescrire, Is auteni qui cum possideret non clam , se celavit , in ea causa est , ut non videatur clam possidere. Si , au contraire , l'on a possédé au commencement en cachette , ce que l'on savait n'avoir pas justement acquis , on ne le prescrira pas , quand même on aurait dénoncé dans la suite sa possession au propriétaire. »

Pothier, Traité de la Possession^ chapitre i*^*, n° 28, professe la même doctrine.

V. Doit-on considérer comme possession précaire celle d'un propriélaiie qui , en faisant faucher son pré, fauche, comme en faisant partie et depuis plus d'une année , une portion du terrain couvert par les eaux de l'étang inférieur, lorsque ces eaux sont à la hauteur du déversoir ?

Oui j sans doute , puisque l'art. 558 du Code civil conserve toujours au propriétaire de l'étang le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de ia décharge, encore que l'eau vienne à diminuer. La possession de ce terrain ne peut donc jamais être que précaire de la part du propriétaire voisin , et par conséquent elle ne lui donne pas droit de former l'action en complainte. C'est ce que la cour de cassation , section civile , a jugé par arrêt du 23 aA'ril 181 1. ( Sirey, 181 1 , page 3i2. )

VI. Le trouble que la complainte a pour objet de faire cesser est <S.g fait ou de droit. Il y a trouble de fait lorsque,, par exemple, on entreprend quelque chose sur un héritage dont un autre a la possession , soit en le labourant, soit en y recueillant des fruits.

Le trouble de droit résulte d'une demande judiciaire ou d'une opposition , dont l'objet est de disputer au possesseur la possession qu'il prétend avoir.

La complainte doit toujours être formée dans l'année du trouble, quel qu'il soit; l'art. 28 du Code de procédure le dit formellement : plus tard, elle est non recevable.

Le délai pour intenter complainte court-il du jour du trouble, ou seulement du jour où il a été connu du complaignant ?

Un arrêt de la cour de cassation , section civile, du 12 octobre i8i4, a décidé que le délai court du jour du trouble. Dans l'espèce de cet arrêt, un fermier avait reçu d'un tiers une dénonciation , par laquelle celui-ci se prétendait pro-

Section I , § III.

priétaire du bien affermé , et faisait défense de payer à d'autre qu'à lui.

Le fermier ayant tardé à donner connaissance de cette dénonciation au bailleur, celui-ci ne forma l'action en complainte, que plus d'une année après la date de la dénonciation, et son action fut, en conséquence, déclarée non-recevable. L'arrêt de cassation qui a consacré cette décision, est motivé sur ce que lart. 1768 du Code civil, qui oblige le possesseur d'un bien rural à avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur son fonds, l'oblige également à avertir le propriétaire des troubles apportés à la jouissance des biens affermés , quand même ce serait un simple trouble de droit résultant d'un acte signifié par l'auteur du trouble.

Il résulte aussi de cet arrêt et de l'article du Code civil, sur lequel il s'est fondé, que le propriétaire a son recoui'S contre le fermier, dans le cas où celui-ci ne l'avertit pas à temps des entreprises commises sur son fonds. ( Sirey , 18 15, page 124.)

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