VII. La complainte peut-elle être formée contre un mineur
On peut dire que pendant la minorité, la prescription étant suspendue ( Code civil, art. 2252 ) , la possession des biens du mineur n'est que précaire , et ne saurait , dès lors , servir de fondement à l'action en complainte.
Mais cette raison , qui serait très-bonne en pétitoire, est impuissante en matière possessoire. Dès que le plaignant a possédé, pendant une année , paisiblement, publiquement et à titre de propriétaire , un bien de nature à pouvoir être acquis par la prescription , sa demande doit être accueillie au possessoire. Et, en cela, le mineur n'est point lésé en définitive , parce que la voie pétitoire lui est ouverte, pour réclamer ses héritages, dont la possession , quelle qu'en ait été la durée , a été injustement acquise pendant sa minorité.
§ III
Des personnes qui peuvent intenter V action en complainte.
I. Celui qui a une possession annale, paisible, publique et à titre non précaire, peut former l'action en complainte [supràj § 11, n°* i et 11). Il suit de là que cette voie est ouverte à celui qui possède en son nom , et qu'elle ne l'est pas à celui qui possède pour autrui. Ainsi, l'héritier naturel ou institué, le donataire, l'acquéreur, possédant pour eux-mêmes, peuvent intenter complainte; tandis que le fermier, le locataire, le séquestre et tous ceux qui possèdent /?o«r autrui, ne peuvent prendre cette voie. (Pothier, Traite de la Possession , cliap. vi , sect. i , § m. )
IL Le mari est simple administrateur des biens personnels de la femme mariée sous le régime de
COMPLAINTE
la communauté , et des biens dotaux , dans le cas où Tassociation est soumise au régime dotal. Comme il ne possède pas ces biens à titre de propriétaire, on pourrait croire qu'il n"a pas ilroit de rorn)er, seul, l'action en complainte ; mais le contraire résulte des art. 1428 et i563 du Code
S'il s'agit des biens paraphernaux ou de ceux de la femme séparée de biens judiciairement ou contractuellement , la complainte ne peut être intentée que par la femme, sous l'autorisation de son mari ou de justice, conformément aux articles 2i5 et i5j6 du même Code.
Voy. Autorisation Je la femme mariée.
III. L'usufruitier d'une chose immobilière peutil, en cas de trouble, exercer l'action en complainte ?
" On peut dire pour la négative que l'usufruitier ne possède pas pour lui , mais pour le propriétaire (Code civil, art. 2236) ; que le droit d'usufruit ne peut s'acquérir par la prescription [Ibid.^ art. 5j9 ) ; que comme le fermier, qui ne peut exercer la complainte, est tenu, d'après l'article 1768, ibid.^ de dénoncer au propriétaire le trouble que des tiers apportent à sa jouissance ou à la propriété, de même l'article 6i4 assujettit l'usurruitier à dénoncer au propriétaire les usurpations commises sur le fonds j d'où il suit qu'il ne peut pas agir lui-même pour les faire réprimer.
Mais l'opinion contraire s'appuie de raisons qui semblent plus fortes.
D'abord , l'usufruit est un droit réel immobilier, susceptible d'hypothèque (/<5'/:ûf., art. 626 et 21 18). Il consiste à jouir, comme le propriétaire lui-même [Jbid., art. 5^8 ); la jouissance n'est donc pas pour le propriétaire. La détention de la nue-propriété est à titre précaire, mais celle de l'usufruit est une partie de la propriété. Loi 7 , ff. de usiifructu.
Secondement , la complainte de l'usufruitier n'a pas pour objet un droit imprescriptible, puisqu'il s'agit d'un immeuble susceptible d'être acquis par la possession.
Troisièmeuïent , de ce que l'usufruitier est obligé de dénoncer au propriétaire les usurpations commises sur le fonds, il n'en résulte pas qu'il ne puisse agir lui-même contre l'usurpateur. Enfin , l'arrêt de la cour de cassation , du 6 mars 1822 , cité ci-dessus , § 11, n° i , qui a décidé que, lorsque l'usufruit est éteint, le propriétaire ne peut joindre la possession de l'usufruitier à la sienne, pour former l'action en complainte, prouve que l'usufruitier a une possession qui lui est propre , qu'il jouit pour lui-même à titre de propriétaire de l'usufruit, et que, par conséquent, il peut agir au possessoire.
IV. En est-il de même de l'emphytéote ? L'affirmative n'est pas douteuse, car l'emphytéose confère au preneur la propriété utile pendant la durée du bail , lorsqu'il est fait à temps. Il en
Section I , § III. 397
est de même, à plus forte raison , lorsqu'il est fait à perpétuité, parce que, dans ce cas, il constitue une^véritable vente, sous condition de payer une rente. C'est ce que la cour de cassation a jugé dans l'espèce suivante :
Le 25 janvier i8iy, le sieur Dournizicn-Dubourg , emphytéote pour quatre-vingt-dix-neuf ans, du moulin dit tie Meziéres ^ forme une action en complainte contre le baron d'Espagnac , devant le juge de paix du canton de Boissy-Saint- Léger ; et, le i4 avril suivant, un jugement le maintient dans sa possession plus qu'annale.
Sur l'appel du baron d'Espagnac, celte sentence a été infirmée par jugement du tribunal civil de Corbeil , du 5 août 1819, dont voici les motifs : — « Vu la loi i"^ , § 9, ff. uti possidctis , l'article i^^ du titre xviii de l'ordonnance de 1667, et l'article 23 du Code de procédure civile; — attendu que pour former l'action en complainte, il faut, d'après ces lois, posséder en son nom comme maître, animo domini., c'est-à-dire, avoir une possession civile ; que le fermier par le bail emphytéotique n'est qu'un possesseur précaire, un détenteur de la chose d'autrui , et non un possesseur véritable, puisqu'il ne peut jamais acquérir de prescription, ni, par conséquent, avoir de possession utile ; — que , lorsqu'il est troublé dans sa détention , il n'a que l'action directe contre le bailleur pour qu'il ait à le faire jouir; que cette action ainsi dirigée, est d'ailleurs plus certaine pour lui , et a l'avantage de prévenir , en même temps, tous procès ultérieurs qui pourraient survenir par suite , si le propriétaire de la chose refusait d'exécuter ce qui avait été décidé avec son fermier; — attendu, en fait, qu'il est reconnu au procès, que Bournizien-Dubourg n'est que fermier emphytéotique du moulin dit de Mezières ; ) qu'il est, par conséquent, sans qualité pour intenter l'action en complainte, résultant du trouble qu'il prétend éprouver de la part du sieur d'Espagnac »
Ce jugement reposait sur une base évidemment fausse, car, pour prescrire la propriété, il faut, il est vrai , une possession a titre de propriétaire ., aux termes de l'article 2229 du Code civil ; mais suivant l'article 23 du Code de procédure civile , il suffit, pour intenter l'action en complainte, d'avoir une possession annale , paisible , a titre non précaire. Et qu'entend la loi par cqs derniers mots? Elle désigne le titre de celui qui a un droit propre, indépendant de celui du propriétaire, qui possède jf7/o suo y qui a droit, par son titre, à la propriété de tout ce que produit l'héritage, qui jouit comme le propriétaire; en un mot, celui qui a le domaine utile, comme l'emphytéote à temps.
Du moment donc qu'il était reconnu que le demandeur avait la possession annale comme emphytéote, sa complainte devait être accueillie.
Aussi , sur le pourvoi en cassation dirigé contre
598 COMPLAINTE
le jugement du tribunal de Corbeil, l'annulation ' en a-t-elle été prononcée, par arrêt du 26 juin 1822, au rapport de M. Poriquet, dont voici la teneur :
«La cour, — sur les conclusions conformes de M. Joubert , avocat- général; — 'Vu l'article 28 du Gode de procédure civile; — attendu, en droit, que l'eniphytéose est un contrat qu'on ne doit confondre ni avec le contrat de louage, ni avec le contrat de vente : qu'il a sa nature et produit des effets qui lui sont propres. L. 3, Inst. de loc^ cond. ; — \j. i"^*, C. de jure einphjteutico ; — que ses effets sont de diviser la propriété du domaine donné à empUytéose en deux parties ( i ); l'une formée du domaine utile, dont la rente que se retient le bailleur est représentative ; l'autre appelée domaine utile, qui se compose de la jouissance des fruits qu'il produit; — que le preneur possède le domaine utile qui lui est transmis par l'effet de ce partage, comme propriétaire, pouvant, pendant la durée du bail, en disposer par vente, donation , échange, ou autrement, avec la charge, toutefois, des droits du bailleur; pouvant, pendant le même temps, exercer l'action in rem ^ pour se faire maintenir contre tous ceux qui l'y troublent et contre le bailleur lui-même, L. i*"^ et 3 , ff. si ager vectigalis ; — que ces dispositions des lois romaines ont été admises en France, tant en pays de droit écrit, qu'en pays coutumier , et que le Code civil , qui n'a pas traité du bail emphytéotique, ne les a ni changées, ni modifiées ( 2 ); — attendu, en fait, i^ qu'il est constant au procès que le sieur Dubourg ne tient pas son domaine, à titre précaire, du sieur d'Espagnac, et en jouit en vertu du bail emphytéotique qui en a été fait à ses auteurs, le 2 août 1750, par le sieur Pàris-de-Montmartel; 2° qu'il a été reconnu par le juge de paix, et non méconnu par le tribunal civil ; que la demande en complainte a été formée par le sieur Dubourg, dans l'année du trouble, et qu'alors, il était en possession paisible depuis plus d'une année; — attendu qu'il suit delà que, réunissant toutes les conditions exigées par l'art. 23 du Code de procédure civile, le sieur Dubourg avait le droit d'exercer l'action possessoire , et qu en ly déclarant non recevable, le tribunal a commis une contravention expresse à cet article ; — attendu enfin, que si, en confondant le contrat de louage avec le contrat d'emphytéose, le simple fermier avec le possesseur, celui qui possède à titre oné-
(t) Cela est parfaitement vrai dans l'em])hytc(>se à temps, comme celle dont il s'agil dnns l'esjjèce. Mais il en est antienient de l'emphytéosn à pcrpétuilc , qui est une vciitablu vente irrévocable, sous la seul* condition de payer la rente stipulée.
(2) Cela est incontestable pour les l»aux emphytéolir|ncs antérieurs à sa piil)licuti<)ii , coninie celui du sieur Dubourg'. A l'égard de ceux passés sous son empire, ils sont régis par les conventions parlicnlières , et à leur défaut, par les principes géuéraar sur les contrats. Vov. Emphjrtéose .
Section I , § IV.
reux avec le possesseur précaire , et en supposant que le possesseur précaire ne pouvait pas exercer faction en complainte contre tous autres que celui dont il tient à précaire, le tribunal a méconnu les principes consacrés par les lois romaines , la jurisprudence des arrêts et l'opinion unanime des jurisconsultes, sur les droits du preneur à bail emphytéotique ; cette erreur de doctrine sur laquelle il s'est fondé, pour créer une fin de nonrecevoir contre l'action possessoire du sieur Dubourg , ne peut pas justifier le dispositif de son jugement : — casse et annule , pour violation expresse de l'article 2 3 du Code de procédure civile, etc »
§ IV
De la procédure en matière de complainte.
I. Cette procédure est très-simple. Le demandeur expose qu'il a été troublé dans sa possession annale, et conclut à la cessation du trouble, et, suivant les circonstances, à des dommages-intérêts et à la destruction de ce qui a été fait.
Si la possession et le trouble sont avoués, le juge maintient le complaignant en possession , et adjuge, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
Si au contraire la possession ou le trouble sont déniés, une enquête est faite et le juge prononce ensuite. ( Code de proc, art. 24.)
II. Le juge peut-il examiner les titres de propriété des parties pour apprécier le mérite de la possession alléguée?
Nous avons rapporté snpra^ § i , n° vu, deux arrêts de la cour de cassation qui ont jugé l'affirmative.
Dunod, Traité des Prescriptions, part. 2, chap. 3, dit formelleiuent que sur la complainte, « on peut produire son titre, et alléguer les raisons du pétitoire pour fortifier sa possession, et c'est ce qui l'emporte lorsque les preuves de la possession sont égales de part et d'autre ».
M. Henrion de Pansey, de la compétence des juges de paix, chap. 5i, édition de 1812, s'exprime ainsi :
« Le juge peut prendre les titres en considération et mainteuir possessoirement celui dont la propriété lui paraît la mieux établie, lorsque les preuves de la possession sont telles qu'il ne voit pas de quel côté il doit faire pencher la balance.
« Alors ce n'est pas un titre qu'il applique, c'est un indicateur qu il consulte. Ce n'est pas le pétitoire qu il juge, c'est le possessoire qu'il éclairt. 11 ne contrevient donc pas à la loi qui défend du cumuler le possessoire et le pétitoire. »
Mais si, au lieu de se servir du titre ^oiw éclairer le possessoire, il prononce sur le mérite du titre en soi, et prend pour base de sa décision au possessoire la nullité de l'un des titres produits qu'il déclare évidente, il cumule le possessoire et le pétitoire , et contrevient formellement à la
COMPLAINTE, Skction I, § V.
loi. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a tltjciilé par arrêt du ii août 1819, rendu après dtMibéré, au rapport de M. Trinquelague. ^ Sirey, 18 >o, page 7. )
III. Si le défendeur a succombé sur la complainte, il ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après qu'il a pleinement satisfait anx condamnations prononcées contre lui. Comme il ne faut cependant pas que la négligence de son adversaire lui soit préjudicinble, si celui-ci est en retard de faire liquider cette condamnation, le juge du pétitoire peut fixer pour cette liquidation un délai, après lequel l'action au pétitoire est admise. ( Code de proc. , art. 27. )
Au lieu de faire fixer un délai pour la liquidation des condamnations, le défendeur au possessoire peut-il. en donnant caution de les ac- (juitter, agir au pétitoire ?
Non , la loi ne lui donne pas celle faculté. 11 doit dabord faire fixer un délai pour la liquidation , mettre son adversaire en demeure de la faire faire, et lorsque le délai fixé est passé, il peut agir au pétitoire.
L'ordonnance de 1667, lit. xviii, art. 4 5 avait bien parlé de la caution à donner par le défendeur au possessoire qui voulait agir au pétitoi? c; mais il n'y avait lieu à donner celte caution, qu'après que le délai pour la liquidation avait été fixé par le juge et que le retard de la liquidation était du fait de la partie.
De ces deux précautions, le Code n'a conservé que la première; mais il a tracé la marche à suivre , et elle ne doit pas être arbitrairement changée
Du jugement sur la complainte et de ses effets.
I. Par l'action pétitoire, on revendique lap/opriétéd'v.n immeuble ou d'un droit réel immobilier qui emporte le droit de posséder ; tandis que l'action possessoire a pour unique objet la possession. Ces deux actions sont donc essentiellement distinctes: aussi est-il de principe que le possessoire et le pétitoire ne doivent jamais être cumulés. ( Code de proc, art. 2 5. )
II. Le possessoire et le pétitoire sont-ils cumulés, lorsque sur une action en complainte, le défendeur élève un litige sur la propriété?
Non, si le juge de paix, en s'absienant de connaître du pétitoire, se borne à statuer sur le possessoire. La cour de cassation l'a ainsi jugé par deux arrêts des 23 février i8i4 et 10 juin 181G. Voici l'espèce du dernier, telle qu'elle est rapportée au Bulletin de la cour de cassation :
Jean" Hamart s'était plaint de ce qu'au mépris de sa possession paisible et plus qu'annale, Jean Moreau , ]\Iarc Froc et autres , avaient envoyé leurs bestiaux pacager dans sa prairie; il avait assigné ces derniers devant le juge de paix, pour être maintenu dans sa possession , être fait dé-
fenscs aux défendeurs de l'y troubler, et ceux-ci être condamnés aux dommages-intérêts.
Les défendeurs s'étaient présentés; ils avaient reconnu la [)ropriété et la possession de Hamartils n'avaient pas dénié le trouble qui leur était imputé : mais ils avaient allégué qu'aux fins d'une ancienne transaction, ils avaient droit d'envoyer leurs bestiaux pacager dans la prairie.
Le juge de paix, sans égard à cette allégation qui ne pouvait être considérée qu'au pétitoire, avait fait droit sur l'action possessoire, et maintenu Hamart dans sa possession , sauf aux défendeurs à se pourvoir au pclitoiie.
Le tribunal de Châteauroux , saisi de l'appel de ce jugement, a déclaré ledit jugement incompétemment rendu , parce que l'allégation des défendeurs, d'avoir droit de faire pacager dans la prairie, faisait naître une question de servitude qui n'était pas de la compétence du juge de paix.
Contravention à l'art. 10, tit. m de la loi du 24 août 1791 , et aux articles 23, 24 et 25 du Code de procédure , laquelle a donné lieu à l'arrêt suivant :
« Ouï le rapport de M. le conseiller Gandou ; les observations de Barrot, avocat du demandeur et les conclusions de M. Cahier, avocat-général;
« "Vu l'art. 10, tit. m de la loi du 24 août 1790, et les articles 23, 24 et 25 du Code de procédure civile ;
« La cour donne défaut contre les défendeurs défaillants; et, pour le profit;
« Considérant qu'il est démontré, et reconnu par le tribunal même de Châteauroux, que l'action du demandeur était une action possessoire régulièrement portée devant le juge de paix;
« Que les défendeurs ont reconnu la possession du demandeur, et n'ont pas dénié le trouble qui leur était imputé ;
« D'où il résulte évidemment que le juge de paix a compétemment fait droit sur l'action possessoire;
« Que le système du tribunal de Châteauroux conduirait directement à rendre nul l'avantao^e de la possession, et à neutraliser les actions possessoires: en effet, pour écarter celles-ci, il suffirait d'alléguer qu'on est fondé en titre à exercer l'acte duquel est résulté le trouble de la possession ;
« Que cependant on ne peut méconnaître que cette allégation est étrangère à la possession et au trouble; qu'elle n'annonce qu'un moyen au pétitoire, et que si le juge de paix y déférait, il en résulterait le conseil du pétitoire, avec le possessoire ;
« De tout quoi il suit, qu'en jugeant que le tribunal de paix avait incompétemment jugé dans l'espèce, le tribunal de Châteauroux est contrevenu aux lois citées, et a commis un excès de pouvoir;
« Par ces motifs, la cour casse et annule le ju-
6oo COMPLAINTE
o-ement cUi tribunal de Châteauroux, du i4 juin
i8i4. Fait et prononcé, etc. Section civile. <■
III. Le possessoire et le pétitoire sont cumulés, lorsque, 4sur une action de complainte, ledéfendeui- est admis à prouver que le complaignant n'est pas propriétaire de l'objet litigieux. C'est ce que la cour de cassation , section civile, a jugé, par arrêt du 1 8 juin 1816, dans l'espèce que voici:
Une instance s'était engagée entre les parties au tribunal civil de l'arrondissement d'Amiens , sur l'appel de deux sentences du juge de paix de cette ville.
Il avait ordonné, par ces sentences, à Lamarre de supprimer des fenêtres qu'il avait fait ouvrir sur un mur à lui appartenant et qui longe un chemin dont Vasseur soutenait être en possession d'an et jour, et de retirer des pieux qu'il avait fichés dans le canal de la vanne d'un moulin appartenant à Vasseur.
Le tribunal civil d'Amiens, avant de faire droit, avait admis sur l'appel Lamarre à prouver, tant par titres que par témoins, que Vasseur n'était pas piopriétaire du chemin sur lequel les jours avaient été ouverts; qu'il n'en avait que l'usage pour aller à ses moulins, et qu'il était notoire qu'avant, pendant et après qu'un autre que lui avait été propriétaire d'un de ces moulins, le public et cet ancien propriétaire passaient par le chemin , ainsi que l'auteur de Vasseur.
Vasseur a soutenu devant la cour, que le tribunal civil d'Amiens n'avait pu connaître de l'appel d'une demande possessoire; dont le juge de paix était juge souverain , aux termes des art. 10 et 12, tit. III, de la loi du 24 août 1790.
11 a avancé, en outre, que le tribunal avait violé les art. 24, ^5 et 27 du Gode de procédure <àvile, en ordonnant une enquête sur le fond en matière d'action possessoire, et en cumulant le pétitoire et le possessoire.
Il est intervenu, sur sa demande, un arrêt de cassation, conçu en ces termes:
« Ouï le rapport de M. le comte Portalis , ensemble les conclusions de M. l'avocat- général Henri-Larivière; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
« Vu les articles 23, 24, 25 et 27 du Code de procédure civile ;
«Attendu que l'action intentée par Vasseur, devant le juge de paix, était évidemment une action possessoire ; qu'il se plaignait de trouble et d'Innovation causés par Lamarre, dans la possession et jouissance du chemin dont il était saisi depuis plus d'un an et jour; que cette action était de la compétence du juge de paix, et que sa sentence aurait été prononcée en dernier ressort, si, en ordonnant des ouvrages d'une valeur indéterminée , tels que la fermeture des croisées et larrachement des pieux, il ne l'avait rendue susceptible d'être réformée par la voie de l'appel ;
« Attendu que la possession annale de Vasseur
Section I , § V.
n'était point contestée ; qu'on ne peut demander à celui qui forme l'action possessoire, à quel titre il possède; que c'est à celui qui reconnaît la possession d'an et jour de sa partie adverse , à prouver que la possession prétendue n'est qu'à titre précaire, bien qu'elle soit paisible et publique, que l'enquête qui peut être ordonnée en ce cas , ne peut porter sur le fond du droit, mais seulement sur les faits de possession ou de trouble, s'ils sont déniés; d'où il suit que le jugement attaqué, en admettant Lamarre à prouver, tant par litres que par témoins, que Vasseur n'était pas propriétaire du chemin ou passe litigieux , et n'en avait que l'usage commun avec le public, a violé l'article 24 du Code de procédure civile, qui veut qu'en matière d'actions possessoires , l'enquête qui pourra être ordonnée ne puisse porter sur le fond du droit, qui s'opposent à ce que le possessoire et le pétitoire soient jamais cumulés;
« Par ces motifs , la cour, après avoir donné défaut contre Lamarre, non comparant, casse et annule le jugement du tribunal civil d'Amiens , du 5 avril i8i4- •
IV. Si le complaignant n'offre d'autre preuve de sa possession annale, qu'un titre de propriété, le juge de paix peut-il connaître de cette action?
La cour de cassation a jugé la négative par arrêt du 12 avril i8i3, dont voici les motifs:
« Vu les art. 2 3 et 2 5 du Code de procédure;
« Attendu qu'il résulte desdits articles, i" qu'en matière de complainte, le demandeur doit établir son action sur des faits de possession , et non sur des titres de propriété ;
« iVttendu 2" que dans l'espèce de la cause , le demandeur ne contestait point au défendeur la propriété du bois ïillet, mais se bornait à soutenir que le terrain, où avaient été coupés les arbres litigieux, n'en faisait point partie;
« Attendu 3° que la contestation réduite à ces termes, ne pouvait plus offrir de question possessoire à juger, qu'autant que le défendeur aurait offert de'prouver sa possession annale, réelle et de fait de ce terrain , qui lui était déniée par le demandeur ;
« D'où il résulte qu'en décidant cette question de fait, uniquement par le mérite et l'application des titres de propriété des demandeurs , au lieu de renvoyer les parties à procéder au pétitoire , le jugement attaqué a contrevenu aux articles du Code de procédure civile, ci-dessus cités;
«■ La cour casse et annule le jugement du tribunal civil de Senlis, du 9 janvier 1812 , etc. »
Il en est autrement si le demandeur prétend qu'il est, non-seulement possesseur, mais encore propriétaire; car cette allégation du demandeur ne soumet pas la question de propriété au juge de paix, qui peut se borner à statuer sur la complainte. C'est ce que la môme cour a formellement dctidé, par arrêt du i^'^mars 1 819, au rapport de M. Gandon. (Bulletin civil.)
COMPLAINTE
V. Comme le ilroit de propriété emporte celui lie posséder , celui qui a pris lu voie pélitoire, ne peut plus agir au possessoire. ( Code de procéduie, art. 26.^
Résulte-t-il de là que le dcmaudeur au pétitoire ne puisse se désister de son action , et poursuivre au possessoire, si le défendeur n'a pas acquiescé à la demande, ou s il n'est pas intervenu de jugement sur le fond ?
Quelques auteurs ont adopté laffirmatlve, et se sont fondés sur ce que la loi dit que le demandeur au pétitoire n'est plus recevable à agir au possessoire j lors donc que sa demande est formée , le droit de se pourvoir au possessoire a cesse pour lui.
Ce raisonnement est juste tant que le demandeur au pétitoire conserve ce titre, parce qu'en réclamant la propriété, il réclanie nécessairement la possession. Mais lorsqu'il s'est désisté de sa demande au pétitoire, les choses sont remises de part et d autre au même état qu'elles étaient avant la demande (Code de proc. , art. ^o'^). La demande est donc censée n'avoir jamais été formée. Celui qui avait agi au pétitoire est donc censé n'avoir jamais eu la qualité do demandeur. Et alors comment n"anrait-il pas droit d'agir au possessoire?
On ne peut pas objecter qu'en prenant la voie pétitoire , il a reconnu la possession annale du défendeur; car ce serait dire qu'il est privé d'un droit qu'il avait avant la demande, ce que la loi ne permet pas de supposer, puisqu'elle dit que les choses sont remises au même état qu'auparavant.
VL Le défendeur au pétitoire peut-il agir au possessoire?
On peut dire pour l'affirmative, que l'art. 26 du Code de procédure , en déclarant le demandeur au pétitoire, seul non recevahie à agir au possessoire , suppose au défendeur les droits de former cette dernière action. Mais cette opinion ne nous paraît pas devoir être suivie.
En effet , le demandeur au pétitoire réclame , à la fois, la propriété et la jouissance; le droit de possession sera donc décidé par le jugement qui statuera sur la propriété. Or, si le défendeur au pétitoire pouvait former de son côté une action possessoire, deux tribunaux seraient en même, temps saisis du possessoire et du pétitoire, c'està-dire de deux actions dont l'une contient nécessairement l'autre. Ce serait donc cumuler le possessoire et le pétitoire , qui cependant ne doivent être jamais cunmlés. f Code de proc, art. 20.)
Vainement objecterait-on que les actions possessoire et pétitoire ne sont cumulées qu'autant qu'elles sont formées par la même partie. La loi ne fait point de distinction entre le cas oii elles sont formées par une seule , et celui où elles le seraient par deux parties; elle dit, en termes absolus, que CCS actions ne ào'w&ni jamais être cumulées.